Infirmation partielle 21 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 oct. 2021, n° 19/04111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04111 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 29 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CF/FA MINUTE N° 21/1022
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Octobre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/04111 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HF4H
Décision déférée à la Cour : 29 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. GIELLA CONSULTING
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
URSSAF D’ALSACE
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme X Y, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Président, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de
chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de
Présidente de chambre, et Mme Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
La société Giella Consulting a fait l’objet d’un contrôle de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 qui a donné lieu à plusieurs chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 29 mars 2017.
Le redressement ayant été maintenu malgré les observations de la société, l’ensemble des cotisations redressées à hauteur de 34.225 ', augmenté des majorations de retard encourues à hauteur de 5.091 ' lui a été réclamé par mise en demeure du 9 juin 2017 pour un montant total de 39.316 '.
La société Giella Consulting a contesté le chef de redressement relatif à l’exonération « ZFU » devant la commission de recours amiable qui, par décision du 9 octobre 2017, a maintenu le redressement opéré.
La société Giella Consulting a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin par courrier du 22 décembre 2017.
Vu l’appel interjeté le 10 septembre 2019 par la société Giella Consulting à l’encontre du jugement rendu le 29 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Istance de Mulhouse, qui, dans l’instance opposant la société à l’Urssaf d’Alsace a :
— dit le recours recevable,
— dit que le redressement opéré par l’Urssaf d’Alsace au titre de la ZFU doit être validé pour
son montant de 67.275 ',
— constaté un crédit en faveur de la société Giella Consulting d’un montant de 33.353 ' suite au calcul de la réduction Fillon,
— validé la mise en demeure du 9 juin 2017,
— condamné la société Giella Consulting au paiement de la somme de 39.316 ' au titre du redressement opéré par l’Urssaf d’Alsace,
— et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu les conclusions visées le 4 décembre 2020, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société Giella Consulting demande à la cour de déclarer l’appel recevable et fondé, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, d’annuler le redressement notifié pour un montant de 34.225 ' ainsi que l’avis de mise en demeure subséquent pour la somme de 39.316 ', à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder une remise du montant des majorations de retard, soit la somme de 5.091 ', et de condamner l’Urssaf d’Alsace aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du 2 juin 2021, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’Urssaf d’Alsace demande à la cour de confirmer le jugement rendu, de déclarer la demande de remise des pénalités et majorations de retard formulée par la société Giella Consulting irrecevable et de rejeter toutes autres demandes de cette dernière ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
La date à laquelle le jugement déféré a été notifié à la société appelante Giella Consulting ne ressort pas des pièces de procédure de sorte que l’appel, régulièrement interjeté, doit être déclaré recevable.
L’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en 'uvre du pacte de relance pour la ville a mis en place sous certaines conditions et dans certaines limites au bénéfice des entreprises et associations une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, de versement transport, et de cotisations et contributions au titre du fonds national d’aide au logement pour l’emploi de salariés dans les zones franches urbaines.
Cet article prévoit en son paragraphe V :
« V, – L’exonération prévue au I est applicable pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1997 pour les salariés visés au IV ou, dans les cas visés aux III et III bis, à compter de la date de l’implantation ou de la création si elle intervient au cours de cette période.
Toutefois, en cas d’embauche, au cours de cette période, de salariés qui n’étaient pas déjà employés au 1er janvier 1997 dans les conditions fixées au IV, l’exonération est applicable pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d’effet du contrat de travail.
Dans les cas visés aux III et III bis, l’exonération prévue au I est applicable aux embauches réalisées à compter du 1er janvier 2002 par les établissements implantés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur avant cette date, dès lors que l’embauche intervient dans les cinq années suivant la date de cette implantation ou cette création ».
Il est précisé à l’article 12 paragraphe V bis :
« V bis ' A l’issue des cinq années de l’exonération prévue au I, le bénéfice de l’exonération est maintenu de manière progressive pendant les trois années suivantes au taux de 60% du montant des cotisations, contributions et versements précités la première année, de 40% la deuxième année et de 20% la troisième année. (…) ».
Ainsi la durée d’application de l’exonération est de cinq ans, avec ensuite une sortie progressive du dispositif, et le point de départ de l’exonération de cinq ans se situe à la date d’effet de l’embauche ou du transfert du salarié, qui doit intervenir dans les cinq ans de l’implantation ou de la création de l’entreprise en ZFU.
En l’espèce, il est constant que la société Giella Consulting s’est implantée en ZFU le 1er octobre 2004. Elle a donc pu bénéficier de l’exonération prévue en faveur des embauches réalisées jusqu’au 30 septembre 2009, ce jusqu’au terme de l’exonération dégressive, et c’est à tort qu’elle soutient que le bénéfice de l’exonération aurait été lié à la création d’un poste et qu’elle a poursuivi l’application du dispositif d’exonération aux salariés recrutés après le 1er octobre 2009, l’inspecteur du recouvrement ayant constaté que sur la période contrôlée -du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016- tous les salariés pour lesquels la société avait appliqué l’exonération ZFU avaient été embauchés plus de cinq ans après l’implantation de la société en ZFU.
Etant observé que les dispositions précitées ne peuvent s’interpréter que strictement, s’agissant d’un dispositif d’exonération, et que la société Giella Consulting ne démontre en outre par aucun élément que les embauches réalisées après la période de cinq ans correspondraient à des remplacements, il y a lieu de confirmer le bien fondé du redressement effectué par l’Urssaf, laquelle n’a pas admis l’application de l’exonération ZFU.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Giella Consulting à verser à l’Urssaf d’Alsace la somme de 39.316 ' ressortant de la mise en demeure du 9 juin 2017, dont 5.091 ' de majorations de retard.
A titre subsidiaire, la société Giella Consulting sollicite la remise des majorations de retard qui lui ont été appliquées, faisant valoir qu’elle s’est trompée de bonne foi sur l’application des textes.
Vu l’article R243-20 du code de la sécurité sociale,
L’Urssaf observe que la demande est formulée pour la première fois à hauteur d’appel, et qu’en application de l’article précité la cour n’est pas compétente pour en connaître ; elle en déduit que la demande est irrecevable.
L’article R243-20 du code de la sécurité sociale prévoit en effet une procédure spécifique de demande gracieuse de remise des majorations de retard, laquelle doit être portée devant le directeur de l’organisme de recouvrement, lequel est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Les décisions prises par le directeur de l’organisme créancier ou la commission de recors
amiable peuvent être déférées devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Dès lors que la société Giella Consulting n’a pas préalablement saisi le directeur de l’organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable d’une demande gracieuse de remise des majorations de retard, la présente demande de remise des majorations de retard doit être déclarée irrecevable. Le jugement sera donc complété en ce sens.
Au terme du litige la société Giella Consulting succombe. Elle devra après infirmation du jugement sur ce point supporter les dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle afférente aux dépens ;
Ajoutant au jugement,
DÉCLARE irrecevable la demande de remise des majorations de retard ;
INFIRME le jugement quant aux dépens, et statuant à nouveau, CONDAMNE la société Giella Consulting aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Police ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Europe ·
- Management ·
- Données ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Logiciel ·
- Budget ·
- Pièces
- Rhône-alpes ·
- Contrat de travail ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Temps plein ·
- Temps partiel ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Fait ·
- Production ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Responsable ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Entretien
- Faute grave ·
- Insulte ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Licenciement pour faute ·
- Maintien ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Entreprise
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Transport ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Rente ·
- Attestation ·
- Accident du travail ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Église ·
- Clause ·
- Attribution ·
- Acte ·
- Biens ·
- Affectation ·
- Donations ·
- Usage ·
- Villa
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Défaillant ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Vente aux enchères ·
- Juge-commissaire ·
- Prix ·
- Immobilier ·
- Électronique
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Cotisations ·
- Redevance ·
- Obligation ·
- Contrat de location ·
- Lettre ·
- Défaut de paiement ·
- Détournement ·
- Inexecution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Norme sanitaire ·
- Restaurant ·
- Obligation de délivrance ·
- Graisse ·
- Destination ·
- Sociétés ·
- Paiement des loyers ·
- Bail commercial ·
- Mise en état
- Tiers détenteur ·
- Facture ·
- Déchet ménager ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Syndic ·
- Assainissement ·
- Finances publiques ·
- Opposition ·
- Collecte
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Obligation de loyauté ·
- Employeur ·
- Exclusivité ·
- Etablissement public ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.