Confirmation 29 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 avr. 2019, n° 16/04945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/04945 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 septembre 2016, N° 14/03599 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
29/04/2019
ARRÊT N°160
N° RG 16/04945 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LHDV
CB/CD
Décision déférée du 13 Septembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 14/03599
M. X
SARL CITYA IMMOBILIER TOULOUSE
C/
EPIC F SUD EST TOULOUSAIN
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE GENERALE CASTANET TOLOSAN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SARL CITYA IMMOBILIER TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
EPIC F SUD EST TOULOUSAIN
[…]
[…]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE GENERALE CASTANET TOLOSAN
[…]
[…]
Représentée par Me Marc JUSTICE-ESPENAN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, président, J-H. DESFONTAINE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. MULLER, conseiller
J-H.DESFONTAINE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
En 2012 le comptable public en charge du recouvrement des créances civiles de l’établissement public industriel et commercial F Sud Est Toulousain (l’Epic F) a délivré trois avis à tiers détenteurs à la Sas Urbania Toulouse, aux droits de qui se trouve depuis le 27 février 2013 la Sarl Citya Immobilier Toulouse (Citya), pour un montant respectif de 3.528,41 € pour l’eau (acte 1800/2012/6126672331), 23.334,14 € ramené à 15.336,50 € en raison des acomptes de 8.478,54 € versés pour l’enlèvement de déchets (acte 1800/2012/6126672431) et 3.268,83 € pour l’assainissement (acte 1800/2012/6126672231), dû par des copropriétaires ou par diverses copropriétés dont elle assure la gestion en qualité de syndic.
Par acte d’huissier du 2 octobre 2014 la Sarl Citya, agissant à titre personnel, a fait assigner l’Epic F, la Direction générale des finances publiques Trésorerie Générale de Castanet Tolosan, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vignes 2, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Symphonie, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Concerto, M. Z et Mme A devant le tribunal de grande instance de Toulouse en remboursement.
Elle s’est désistée de ses demandes formées à l’encontre des trois syndicats et des deux copropriétaires qui, en cours de procédure, ont procédé spontanément au paiement des sommes réclamées et a maintenu son action à l’encontre de l’Epic F pour obtenir restitution d’une somme de 7.347,48 € qu’elle estime avoir payé deux fois, directement au créancier puis en exécution des avis à tiers détenteurs.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 septembre 2016 le tribunal a :
— déclaré valable le désistement de la Sarl Citya de ses demandes visant les syndicats des copropriétaires de la résidence Les Vignes 2, de la Résidence Symphonie, de la Résidence Concerto, M. Z et Mme A
— déclaré les actions en répétions de l’indu recevables
— dit que les doubles paiements allégués ne sont pas prouvés
— débouté la Sarl Citya de ses demandes
— condamné la Sarl Citya à payer à l’Epic F la somme de 1.000 € et à la Direction générale des finances publiques la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sarl Citya aux dépens.
Pour statuer ainsi il a considéré que l’action exercée était une action en répétition de l’indû fondée sur l’émission d’un titre d’exécution injustifié.
Par déclaration en date du 10 octobre 2016 la Sarl Citya a interjeté appel général de cette décision.
Prétentions et moyens des parties
La Sarl Citya demande dans ses conclusions du 4 mai 2017, au visa de l’article 1371 du code civil, de
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son action recevable
— condamner in solidum l’Epic F et la Direction générale des finances publiques à
* lui rembourser la somme de 7.347,88 € assortie des intérêts au taux légal depuis le 24 juillet 2012
* lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum l’Epic F et la Direction générale des finances publiques aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les avis à tiers détenteurs ont été mal dirigés puisqu’ils ont été notifiés sur un compte bancaire ouvert au nom de la Sas Urbania pour l’exercice de son activité de gérance et non pas sur le compte unique syndic ni sur les comptes ouverts au nom des copropriétés concernées par ces redevances de sorte que, par l’effet de la saisie attribution pratiquée par le Trésor Public, elle a été contrainte de régler personnellement des sommes dont elle n’était pas débitrice, que bien plus certaines sommes avaient été déjà réglées par les débiteurs concernés et qu’elle a, ainsi, procédé de plus fort à un paiement indû dont elle est fondée, en application de l’article 1371 du code civil à solliciter le remboursement à son bénéficiaire.
Elle soutient que son action est parfaitement recevable pour n’être pas soumise au délai de prescription de deux mois de l’article L 1614-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables car elle ne conteste pas le titre exécutoire mais prétend avoir réglé deux fois les mêmes sommes et ajoute que, s’agissant d’une action en remboursement d’un trop perçu, elle relève des juridictions civiles.
Elle prétend qu’a été réglée dans le cadre de l’avis à tiers détenteur 'déchets ménagers F’ la somme de 4.101,64 € pour le compte de la résidence Le Flore située […] à Escalquens (31750) alors que cette somme avait déjà été payée le 1er mars 2012 par le syndicat des copropriétaires lui-même comme établi par l’édition du compte de ce syndicat pour la période considérée et de l’extrait de compte unique syndic ouvert dans les livres de la banque HSBC par la Sas Urbania pour la période considérée, de sorte que son remboursement s’impose ; elle affirme que ce versement n’est pas intégré dans l’acompte de 8.478,64 € qui a été déduit sur l’avis à tiers détenteur d’un montant initial de 23.334,14 € ramené à 15.336,50 € puisque cette somme de 4.101,64 € est mentionnée sur le titre annoté à la main par les services du F comme ayant été payée le 27 juillet 2012 et donc en exécution de l’avis à tiers détenteur.
Elle indique qu’a été réglée pour le compte de la résidence Les Vignes I dans le cadre de l’avis à tiers détenteur 'assainissement F’ la somme de 1.477,60 € et que l’avis à tiers détenteur 'déchets ménagers F’ vise trois factures de 219,60 €, 680,38 €, 680,38 € et fait apparaître un solde restant dû de 1.041,49 € après déduction des sommes de 219,60 € et 319,27 € mentionnées par le Trésor public comme ayant été réglées par virement ; elle affirme que ces sommes avaient déjà été payées comme cela résulte d’un échange de correspondance entre son conseil et M. B, syndic bénévole, qui a communiqué les relevés de compte du syndicat des copropriétaires pour la période visée par ces facturations soit du 1er octobre 2008 au 11 janvier 2010 faisant apparaître ces règlements.
Elle expose également que pour le compte de la résidence […] à Pechabou l’avis à tiers détenteur 'déchets ménagers F’ vise les sommes de 597,90 € au titre de la redevance pour la collecte et de 597,90 € au titre de la redevance pour le traitement.
Elle indique que la Sas Urbania a directement réglé la facture d’un montant de 374,40 € relative à la consommation d’eau potable (151 m3 2e semestre 2011) et dans le cadre de l’avis à tiers détenteur celle relative aux ordures ménagères due pour la villa du 31 rue des Pas sages dont M. C est propriétaire alors que ce dernier a réglé directement ces deux sommes.
Elle précise que la situation est identique en ce qui concerne les époux D propriétaires d’une villa au […] à Pechabou dépendant de l’ASL Baladina puisque la Sas Urbania a réglé pour leur compte dans le cadre de l’avis à tiers détenteur 'déchets ménagers F’ la somme de 597,90 € au titre de la redevance pour la collecte et de 597,90 € au titre de la redevance pour le traitement alors que ces propriétaires ont réglé directement au F la somme réclamée de 149,38 € au titre de la facture des ordures ménagères.
Elle souligne qu’il en va de même en ce qui concerne la consommation d’eau potable et la redevance assainissement facturées pour l’immeuble dont sont propriétaires M. et Mme E au 22 de la rue des Pas sages à Pechabou qui a été payée dans le cadre de l’avis à tiers détenteur alors que les propriétaires l’ont réglé directement au F après que celui-ci ait émis une facture directement à leur intention.
L’Epic F demande dans ses conclusions du 10 mars 2017, au visa des articles 1617-5 du code général des collectivités territoriales et l’article R. 421-1 du code de la justice administrative, de :
— rejeter la demande de la Sarl Citya comme irrecevable, à tout le moins infondée
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que l’action exercée par la Sa Citya est triplement irrecevable d’une part, pour être
prescrite comme tardive au regard du délai de deux mois prévu à l’article L 1614-5 du code général des collectivités territoriales qui fixe le régime applicable à la contestation des titres exécutoires émis par les collectivités territoriales d’autre part, pour être présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, les créances visées par les titres exécutoires et avis à tiers détenteur portant sur des redevances pour le traitement des ordures ménagères ainsi que sur des consommations d’eau auxquelles est jointe une redevance pour l’assainissement, tous contentieux qui relèvent des juridictions administratives et enfin, pour élever un recours de plein contentieux à l’encontre de l’administration, qu’il s’agisse du F (ordonnateur) ou de la DGFIP (comptable) sans réclamation préalable et sans avoir formalisé de recours dans les deux mois suivant la réponse à cette demande préalable comme prévu à l’article R 421-1 du code de la justice administrative.
Subsidiairement et sur le fond, il fait valoir que l’argumentation de la Sarl Citya se résume à ce qu’elle aurait réglé des taxes relatives au traitement des ordures ménagères, à l’eau et à l’assainissement de manière indue, en lieu et place de plusieurs syndicats de copropriétaires et des propriétaires, qu’il ne s’agit pas d’un litige relatif à l’existence même des prestations mais à leur imputabilité de sorte que le litige ne le concerne pas mais concerne les rapports entre le syndic et les syndicats de copropriétaires et copropriétaires.
Il fait remarquer au sujet de la résidence Le Flore que l’avis à tiers détenteur de 4.101,64 € a été fait une seule fois sur le compte de la Sas Urbania, syndic de copropriété, au sujet de la résidence Les Vignes que cette dernière ne démontre pas que la somme de 1.041,49 € avait déjà été perçue par lui, au sujet de M. C que la facture correspondant au prélèvement du 374,40 € est celle du premier semestre et concernait la Sas Urbania ; il ajoute que si les époux D ont prétendument réglé leurs factures, il ne s’agit pas de celles concernées par l’avis à tiers détenteur et qu’en ce qui concerne les époux E les affirmations de la Sarl Citya Immobilier Toulouse sont erronées car la facture évoquée a été émise en septembre 2009 puis annulée en 2010.
Il en déduit qu’il n’y a rien à rendre.
La Direction générale des finances publiques sollicite dans ses conclusions du 8 mars 2017 de
A titre principal,
— déclarer la Sarl Citya irrecevable dans sa demande de condamnation en l’état de titres de recettes exécutoires et définitifs
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sarl Citya de ses demandes
Y ajoutant,
— condamner la Sarl Citya Immobilier à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la Sa Citya n’ayant pas contesté la validité des titres émis à son encontre elle en reste le redevable légal et ne peut demander le remboursement des sommes appréhendées par voie d’opposition à tiers détenteur.
Subsidiairement, à propos de la résidence Le Flore elle expose que la facture de déchets ménagers 2010 R 279-788 d’un montant initial de 4.101,64 € a été majorée de 123,05 € suite à l’émission d’un commandement de payer avec frais du 14 avril 2011, que le principal n’a été réglé que le 29 février 2012, que la Sas Urbania n’a été prélevée que de la somme de 123,05 €, que l’avis à tiers détenteur 104-2012-6126672231 précise que la somme de 8.478,60 € versée à titre d’acompte a été déduite de celle de 23.334,14 € réclamée.
Elle indique à propos de la résidence les Vignes I que la facture d’assainissement 2010R10800247-23 d’un montant de 1.477,60 € a été entièrement soldée par l’opposition à tiers détenteur n°
10700/2012/6216672431, que l’opposition à tiers détenteur n° 10400/2012/5126672231 a permis de solder intégralement la facture de déchets ménagers 2008 T900004013640 et partiellement la facture 2009 R222-917 mais n’a provoqué aucun encaissement sur la facture 2009 R-84-910 de sorte que le solde de 1.041,49 € de ces trois titres reste à recouvrer.
Elle précise à propos de M. C qu’il n’existe aucune trace de la facture de 374,40 € concernant le 31 rue des Pas sages à Pechabou dont celui-ci se serait acquitté, ni dans les actes de poursuites contestés ni dans le bordereau de situation de celui-ci ; il indique qu’en ce qui concerne les factures n° 2001 R 168-818 et 2011 R320-794 pour les 29-[…] la Sarl Citya affirme que M. C en aurait payé une mais qu’aucun versement n’a été constaté, que de plus dans sa correspondance du 9 mars 2013 l’intéressé mentionne qu’il s’est acquitté des factures d’eau 2012-282-001202800011E et 2012-249-0012024900144S qui n’ont pas été comprises dans l’opposition à tiers détenteur critiquée.
Elle souligne qu’aucun règlement n’a été constaté par les époux D et que la Sarl Citya ne peut réclamer le remboursement de 149,38 € si elle a réglé intégralement la somme de 597,90 €.
Elle fait remarquer que les actes de poursuite ne font aucune référence à une facture concernant le 22 rue des Pas sages à Pechabou.
Motifs de la décision
Sur l’action en remboursement
sur sa recevabilité
Le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en qualifiant l’action en remboursement exercée par la Sarl Citya d’action en répétition de l’indu des articles 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du même code.
La régularité et la validité des oppositions à tiers détenteurs délivrées n’est pas en cause ; la Sarl Citya, qui vient aux droits de la Sas Urbania, prétend simplement que certaines des sommes qu’elle a acquittées dans le cadre de ces actes auraient été déjà réglées au créancier par le précédent syndic ou par les copropriétaires eux mêmes.
sur son bien fondé
Aux termes de l’article 1376 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, la charge de la preuve du caractère indû du paiement incombant au demandeur à la restitution.
Aucun des quatre paiements invoqués par la Sarl Citya ne peut donner lieu à remboursement, étant souligné que pour les versements opérés dans le cadre des 3 oppositions à tiers détenteurs délivrées au titre de l’eau, des déchets ménagers et de l’assainissement, ce syndic s’en remet exclusivement aux annotations manuscrites portées par les services du F en face de chacune des rubriques de ces titres.
Au titre de la résidence Le Flore, la Sas Urbania a réglé le 24 juillet 2012 l’intégralité de l’opposition à tiers détenteur 'déchets ménagers F’ d’un montant de 15.336,50 € et la Sarl Citya justifie que ce syndic avait effectivement payé le 27 février 2012 la somme de 4.101,64 € comprise dans cet acte ; mais cette somme avait déjà été déduite du montant initial de ce titre soit 23.334,14 € par imputation d’un acompte de 8.478,64 € ; or, l’examen attentif de ce document tel qu’annoté révèle que ce montant inclut d’une part, le titre émis le 19 avril 2006 à savoir la facture n° 2006-900001008191 pour la redevance ordures ménagères de la résidence Les Vignes (ligne n° 1) pour 4.377 € payée par chèque le 30/08/2007 et d’autre part, le titre émis le 2/11/2010 à savoir la facture 2010-279-0010027900788 K pour la résidence Le Flore pour 4.101,64 € payé le 27 février 2012, ce qui donne bien 8.478,64 € ; ce dernier paiement est porté en février 2012 soit antérieurement à l’opposition à tiers détenteur et non en juillet 2012, comme allégué par la Sarl Citya
dans ses conclusions ; l’examen du relevé de compte bancaire, compte unique syndic de la Sas Urbania, que la Sarl Citya verse elle-même aux débats, permet de constater que le prélèvement a été effectivement débité le 1er mars 2012.
Au titre de la résidence Les Vignes I la Sas Urbania a réglé le 24 juillet 2012 dans la cadre de l’opposition à tiers détenteur 'assainissement F’ l’intégralité de la somme de 1.477,60 € relative à une facture n° 2010-247-0010024700023 S du 9 décembre 2010 qui couvre la collecte et le traitement des eaux usées du 21/12/2008 au 31/12/2008 et du 1/01/2009 au 17/09/2009 et la redevance pour modernisation des réseaux collectes pour la période du 21 décembre 2008 au 17 septembre 2009, sur la base d’une consommation de 1194 m3 ; la Sarl Citya ne justifie nullement que cette facture ait été déjà acquittée par l’ancien syndic bénévole, M. B ; le relevé des comptes pour la période du 1/10/2008 au 11/01/2010 arrêté à la date du 11 janvier 2010, soit une date antérieure de presque une année à la facture, ne porte nullement mention d’une telle somme.
Toujours pour cette résidence, l’opposition à tiers détenteur 'déchets ménagers F’ vise trois factures numéro 204-0008020400029 du 11 décembre 2008 d’un montant de 219,60 € couvrant la redevance pour la collecte et le traitement sur la période du 1/11/2008 au 31/12/2008, numéro 2009-84-0009008400910 du 16 juin 2009 d’un montant de 680,38 € couvrant la redevance pour la c o l l e c t e e t l e t r a i t e m e n t s u r l a p é r i o d e d u 1 / 0 1 / 2 0 0 9 a u 3 0 / 0 6 / 2 0 0 9 , n u m é r o 2009-222-0009022200917 du 12 octobre 2009 d’un montant de 680,38 € couvrant la redevance pour la collecte et le traitement sur la période du 1/07/2009 au 31/12/2009 soit au total la somme globale de 1.580,36 € ; dans le cadre de cette opposition à tiers détenteur et au vu des indications manuscrites n’a été payée que la somme de 219,60 € au titre de la première facture et celle de 319,27 € au titre de la deuxième facture soit au total 538,87 € de sorte que reste toujours due la somme de 1.041,49 € (1.580,36 € – 538,87 €) ; la Sarl Citya justifie par la production des comptes transmis par le syndic bénévole de l’époque (pièce 17) que les sommes de 219,60 € et 680,38 € pour la période de 2008 ont bien été réglées ; ces montants ainsi que les références des deux factures à savoir F 2008-204-0008020400029 pour 219,60 € et F 0009008400910 P y figurent aux dates du 29/01/2009 et 9/07/2009,
soit au total 899,98 € ; malgré ce double versement au titre des deux premières factures, aucun remboursement ne peut pour autant être sollicité par la Sarl Citya dès lors que cette copropriété reste toujours débitrice d’une somme de 141,51 € (1.401,49 € – 899,98 €).
Au sujet de la résidence […]/2 à […] à Pechabou l’opposition à tiers détenteur 'déchets ménagers F’ est relative à deux factures d’un montant de 597,90 € chacune, l’une n° 2011- 168-0011016800818 émise le 17 juin 2011 au titre de la redevance pour la collecte et le traitement du premier semestre 2011, l’autre n° 2011-320- 0011032000794 P émise le 26 octobre 2011 au titre de la redevance pour la collecte et le traitement du second semestre 2011 ; aucune mention de versement de ces deux sommes dans le cadre de l’opposition à tiers détenteur n’est portée sur les documents versés aux débats et aucun justificatif n’est produit.
Il n’est pas davantage justifié que M. C, co-propriétaire d’une villa au 31 de cette rue se serait acquitté d’une contribution à ce titre, à hauteur de ses tantièmes, son courrier du 9 mars 2013 ne contenant aucune référence ni de numéro ni de montant de la facture d’ordures ménagères qu’il dit avoir acquittée ; il en va de même pour les époux D, co-propriétaires d’une villa au n° 4 de la rue des Grands Airs qui ne donnent dans leur courrier du 9 mars 2013 en réponse à une correspondance de la Sarl Citya aucune référence de facture et mentionnent des montants réglés qui ne correspondent nullement à ces chiffres, même à hauteur de leurs tantièmes, et dont la nature exacte n’est pas définie.
Toujours pour cette résidence Baladina, la Sas Urbania Toulouse a réglé dans le cadre de l’opposition à tiers détenteur 'eau F’ la somme de 133,08 € relative à une facture n° 2010-932-2750 émise le 4 novembre 2010 et la Sarl Citya ne justifie aucunement, comme elle l’affirme, que cette somme avait déjà été réglée par le syndic de l’époque.
M. C, qui se serait acquitté d’une contribution à ce titre, fait état dans sa correspondance du 9 mars 2013 d’une facture différente dans ses références (2012-55-0012005504731 W émise au nom du syndic puis directement émise à son nom sous le numéro 212-282-0012028200011 E) et dans son
montant (374,40 € pour 151 m3) qui ne figure pas sur l’opposition à tiers détenteur.
Il en va de même pour les époux E co-propriétaires au 22 rue des Pas sages ; la somme de 53,99 € qu’ils justifient avoir directement réglée au F est relative à une facture n° 2010-8-0010000800006 N du 26 février 2010 pour une consommation de 22 m3 strictement identique à celle émise le 14 septembre 2009 au nom de la Sas Urbania Toulouse, syndic, sous le n° 2009-203-0009020300067 ; mais cette dernière est distincte de celle figurant sur l’opposition à tiers détenteur.
L’opposition à tiers détenteur 'Assainissement F’ vise également la résidence La Baladina à hauteur d’une somme de 77,10 € relative à une facture 2010-1080093-2750 émise le 4 novembre 2010 que la Sas Urbania Toulouse a réglé dans ce cadre le 24 juillet 2012 ; la Sarl Citya ne justifie pas d’un précédent règlement par quiconque, ni par elle-même ni par le copropriétaire lui-même ; aucun des documents versés aux débats ne porte mention d’une telle somme.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
La Sarl Citya qui succombe supportera la charge des entiers dépens d’appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
L’équité commande d’allouer à l’Epic F et à la Direction Générale des Finances Publiques une indemnité de 1.000 € à chacun d’eux au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement.
Y ajoutant,
— Condamne la Sarl Citya Immobilier Toulouse à payer à
* l’établissement public industriel et commercial F Sud Est Toulousain la somme de 1.000 €
* la Direction générale des finances publiques Trésorerie Générale Castanet Tolosan la somme de 1.000 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
— Déboute la Sarl Citya Immobilier Toulouse de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour.
— Condamne la Sarl Citya Immobilier Toulouse aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président .
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