Confirmation 30 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 30 sept. 2021, n° 18/04425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04425 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 27 septembre 2018, N° 17/00122 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°476
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° RG 18/04425 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SXLG
AFFAIRE :
I X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 17/00122
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 1er Octobre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, fixé au 16 Septembre 2021, puis prorogé au 23 Septembre 2021, puis au 30 Septembre 2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur I X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
APPELANT
****************
N° SIRET : 432 773 265
[…]
[…]
Représenté par Me François ILLOUZ de la SELEURL ILLOUZ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0038, substitué par Me LE TALLEC Alexia, avocate au barreau de Paris ; et Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
La société Oxyvie, dont le siège social est situé à Morainvilliers dans les Yvelines en région parisienne, a pour activité la prestation de santé à domicile. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective du négoce et prestations de services médico-techniques du 9 avril 1997.
M. I X, né le […], a été engagé par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée le 14 avril 2004 en qualité d’assistant technique.
Le 22 mai 2015, la société Oxyvie et M. X ont conclu un avenant modifiant les fonctions du salarié, celui-ci, jusqu’alors technicien, devenant magasinier au sein du magasin de Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne, à effet au 1er juin 2015.
Après un entretien préalable qui s’est déroulé le 2 septembre 2016, M. X s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier du 22 septembre 2016.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 20 avril 2017.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2018, la section commerce du conseil de prud’hommes de Poissy a :
— requalifié le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l’encontre de M. X par la société Oxyvie en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 663,62 euros brut,
— condamné la société Oxyvie à verser à M. X avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement la somme de 8 802,69 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Oxyvie à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Oxyvie de remettre à M. X une attestation Pôle emploi conforme au jugement sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour après la notification du présent jugement,
— dit que le conseil de prud’hommes se réservait le droit de liquider l’astreinte,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Oxyvie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Oxyvie aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
M. X avait demandé au conseil de prud’hommes de :
— à titre principal, dire et juger l’avenant du 22 mai 2015 entaché de nullité pour défaut de consentement,
— à titre subsidiaire, dire et juger que la sanction disciplinaire afférente à la rétrogradation de fonction est abusive pour défaut de notification écrite,
y faisant droit,
— condamner la société Oxyvie à lui verser la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
— constater que le licenciement pour insuffisance professionnelle est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Oxyvie à lui verser la somme de 31 963,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte journalière de 100 euros,
— prononcer l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner la société Oxyvie à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir.
La société Oxyvie avait quant à elle demandé au conseil de débouter M. X de ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration du 23 octobre 2018 enregistrée sous le numéro de procédure 18/04425.
Prétentions de M. X, appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 14 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour d’appel de :
sur la régularité de l’avenant,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir constater la nullité de l’avenant du 22 mai 2015 pour défaut de consentement et statuant à nouveau,
— annuler l’avenant du 22 mai 2015 pour défaut de consentement,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la sanction disciplinaire afférente à la rétrogradation de fonction est abusive pour défaut de notification écrite et y faisant droit,
— condamner la société Oxyvie à lui verser la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
sur le bienfondé du licenciement,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse à la somme de 8 802,69 euros correspondant à un peu plus de trois mois de salaire,
statuant à nouveau,
— fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 31 963,44 euros et condamner la société Oxyvie à lui payer cette somme.
L’appelant sollicite en tout état de cause les intérêts de retard au taux légal à compter du 27 septembre 2018, date de prononcé du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy, leur capitalisation, outre une somme de 4 000 euros au titre des frais d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Oxyvie, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Oxyvie demande à la cour de :
— déclarer M. X irrecevable et infondé en son appel,
— l’en débouter,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
. requalifié le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l’encontre de M. X en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. l’a condamnée à verser à M. X avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de 8 802,69 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. l’a condamnée à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. lui a ordonné de remettre à M. X une attestation Pôle emploi conforme au présent jugement sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour après la notification du présent jugement.
Elle sollicite à titre accessoire une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’appelant en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance rendue le 26 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 juin 2021.
À l’issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu’elles ont décliné.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’avenant du 22 mai 2015
Par avenant du 22 mai 2015, il a été convenu entre les parties que M. X serait désormais employé par la société Oxyvie en qualité de magasinier, niveau 1, position 1.1, coefficient 300 à compter du 1er juin 2015, rattaché à l’établissement de Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne, moyennant une rémunération brute mensuelle fixée à 2 034 euros outre une indemnité de repas journalière de 15 euros (pièce 3 du salarié).
M. X soutient à titre principal que cet avenant est entaché de nullité pour défaut de consentement en raison de la contrainte économique et de la menace de licenciement dont il a fait l’objet. Il soutient, à titre subsidiaire, que l’avenant ne peut valoir sanction disciplinaire et justifier une rétrogradation. Il sollicite en conséquence son annulation et l’allocation d’une somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Concernant le vice du consentement
M. X explique ici qu’il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 16 avril 2015, qu’à cette occasion, son employeur lui a reproché une insuffisance professionnelle dans ses fonctions de technicien et qu’il lui a laissé le choix, soit d’accepter une rétrogradation au poste de magasinier, soit d’être licencié, qu’alors âgé de 57 ans, il n’a pas voulu prendre le risque d’un licenciement et a préféré accepter le poste de magasinier avec une période probatoire de deux mois de surcroît, qu’à la suite de la signature de l’avenant, la société Oxyvie lui a confirmé qu’elle abandonnait la poursuite de la procédure disciplinaire. Il considère que la société Oxyvie a obtenu, sous la menace avérée d’un licenciement et sous contrainte économique, son accord pour être rétrogradé.
La société Oxyvie explique, quant à elle, que M. X qui occupait un poste itinérant d’assistant technique consistant à assurer à domicile la mise en service et la maintenance des appareillages d’oxygène, rencontrait des difficultés de plus en plus importantes pour exécuter ses fonctions de manière satisfaisante, notamment pour l’organisation des tournées qui n’étaient plus effectuées avec la rigueur requise, que lors de l’entretien au cours duquel le salarié était assisté par un membre du personnel, ils ont envisagé un changement d’affectation pour un poste sédentaire de magasinier, que par courriel du 26 avril 2015, M. X a donné son accord de principe et a signé l’avenant le 1er juin 2015 après avoir interrogé au préalable son employeur sur les modalités exactes de ce changement. Elle souligne que la rémunération du salarié a été maintenue et qu’il a continué à bénéficier des avantages en nature réservés au personnel itinérant. Elle fait valoir qu’elle a purement et simplement abandonné la sanction envisagée et a recherché en toute bonne foi, des solutions pour permettre au salarié de rester dans l’entreprise dans un poste qui lui convenait davantage, avec le maintien de sa rémunération et de ses avantages.
Sur ce, en application des dispositions de l’article 1109 du code civil, applicables au litige, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
La cour relève que par courrier du 28 mai 2015, M. Y, président de la société Oxyvie a écrit à M. X en ces termes : « Nous faisons suite à l’entretien que nous avons eu le 16 avril suite à la convocation que nous vous avions adressée le 3 avril dernier.
Ainsi que nous vous l’avons indiqué lors de cet entretien, les difficultés que nous avons constatées dans l’exercice de vos fonctions, qui nous avaient amenés à envisager une éventuelle mesure de licenciement, concernaient une insuffisance professionnelle liée à une inadaptation aux sujétions particulières de votre poste.
Dès lors que nous sommes mutuellement convenus de modifier vos fonctions, la mesure que nous envisagions n’a plus lieu d’être, sous réserve bien entendu du bon accomplissement de la période probatoire stipulée dans votre nouveau contrat de travail.
Nous vous confirmons par conséquent, en tant que de besoin, que nous n’entendons pas prendre de sanctions à votre égard. » (pièce 7 de l’employeur).
La cour constate par ailleurs que M. X a donné son accord de principe au changement de fonctions proposé par son employeur, en demandant des précisions sur le poste par courriel du 26 avril 2015 et que l’avenant a été signé par les deux parties le 22 mai 2015 (pièce 3 de l’employeur).
La chronologie des faits ainsi rappelée, ayant laissé au salarié un délai de réflexion de six semaines relativement à la modification de ses fonctions exclut que la société Oxyvie ait abusé de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve de fait tout salarié à son égard.
Par ailleurs, l’engagement ainsi souscrit par M. X n’apparaît pas avoir entraîné un avantage manifestement excessif pour l’employeur puisque la rémunération est restée inchangée, avec maintien des avantages liés à l’ancien poste. Il peut au contraire être considéré comme favorable à M. X en ce que toute sanction disciplinaire a été abandonnée.
Il ressort de ces circonstances que le consentement de M. X n’a pas été donné sous la contrainte.
Il n’y a donc pas lieu à nullité de l’avenant.
Concernant la sanction disciplinaire
M. X soutient que l’avenant litigieux ne peut valoir sanction disciplinaire, ce point n’étant cependant pas remis en cause par la société Oxyvie.
Ce moyen sera écarté et M. X sera débouté de sa demande, ainsi que de la demande de dommages-intérêts, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
L’appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et de son adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur. Néanmoins, l’insuffisance professionnelle alléguée à son encontre pour fonder un licenciement doit être justifiée par des éléments précis et concrets de nature à perturber la bonne marche de l’entreprise ou le fonctionnement du service.
Pour constituer une cause légitime de rupture, l’insuffisance professionnelle ou de résultats doit être ainsi établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l’employeur.
En l’espèce, la société Oxyvie a notifié à M. X son licenciement pour insuffisance professionnelle, par courrier du 22 septembre 2016, dans les termes suivants :
" Nous avons constaté un certain nombre de problèmes concernant l’exécution de vos fonctions, se traduisant notamment par des problèmes d’organisation provoquant de multiples erreurs de votre part.
À titre d’exemple, pour la période comprise entre le 23 septembre 2015 et le 18 août 2016, nous avons constaté les manquements suivants :
- 23/09/2015 : vous avez procédé à une préparation de commande (traçabilité enregistrée dans le logiciel Orthop et sortie physique de la marchandise) de 3 machines S10 pour un technicien à 10h31. Vous avez ensuite annulé cette opération à 15h40, générant les opérations de gestion informatiques et physiques inverses.
- 06/10/2015 : vous avez procédé, à 9h42, à l’attribution de 2 bouteilles d’oxygène gazeux à 3m3 à un technicien. Vous avez ensuite annulé cette opération à 13h25, car la commande portait sur 2 bouteilles d’oxygène gazeux de 1m3, puis vous avez remplacé, à 13h27, la commande initiale par la fourniture de 2 bouteilles de 1m3.
- 07/10/2015 : vous avez procédé, à 10h21, à l’attribution d’un humidificateur à un technicien. Vous avez ensuite annulé cette opération à 15h49.
- 28/10/2015 : vous avez procédé, à 9h51, à l’attribution d’un humidificateur pour un technicien. Vous avez ensuite annulé cette opération à 15h24.
- 04/11/2015 : vous avez préparé une commande de 10 circuits chauffants pour un technicien à 12h31. Vous avez ensuite annulé cette commande à 12h35 à hauteur de 9 articles, car la commande portait en réalité sur un seul article.
- 24/11/2015 : vous avez préparé la commande automatique hebdomadaire d’un technicien (18 références) à 11h44. A 13h33, vous avez préparé une 2e commande automatique hebdomadaire pour le même technicien, portant sur 16 références toutes les quantités en double après ces deux commandes. A 15h09, vous avez finalement annulé vote première commande de11h44, pour ne laisser au technicien que la commande de 13h33. Vous avez donc préparé physiquement et informatiquement deux fois la même commande, pour finalement n’en livrer qu’une seule au technicien concerné.
- 08/12/2015 : vous avez préparé, à 11h06, une commande pour un technicien comprenant 4 batteries, 2 chargeurs et un extracteur. Vous avez ensuite ajouté à la commande initiale, à 13h02, une bouteille d’O2 gazeux de 0,4m3. Puis, à 13h15, vous avez finalement annulé la quasi-totalité de la commande initiale (annulation de 2 batteries, 1 chargeur et 1 extracteur).
- 18/12/2015 : vous avez préparé à 12h05 une commande de 10 masques pour un technicien. Vous avez ensuite annulé cette commande en totalité à 15 heures.
Les opérations d’inventaire que vous effectuez sont anormalement longues par rapport au temps consacré aux mêmes tâches par vos collègues.
À titre d’exemple vous avez effectué les inventaires suivants :
- 09/11/2015 : inventaire de M. Z technicien en PPC (apnée du sommeil) = 5h,
- 23/11/2015 : inventaire de M. A technicien O2 = 2h30,
- 24/11/2015 : correctif de l’inventaire de M. A : 30 minutes,
soit un total de 8 heures.
Pour les mêmes tâches, votre collègue M. B a effectué les inventaires suivants :
- 23/11/2015 : inventaire de M. C, technicien PPC : 1h30,
- 18/11/2015 : inventaire de M. D, technicien O2 : 1h12,
soit un total de 2h42 minutes pour les mêmes tâches.
Ces erreurs, identifiées lors de vos premiers mois d’activité après votre prise de poste en juin 2015, au cours de laquelle vous avez bénéficié d’une formation importante et de l’assistance d’une tutrice, ont fait l’objet de trois entretiens successifs en date du 28/08/2015, du 29/10/2015 et du 22/12/2015.
Elles ont malheureusement perduré au cours des derniers mois, étant rappelé que vous avez été absent du 29 au 30 mai.
- 21/03/2016 : vous envoyez un e-mail concernant l’inventaire en mentionnant la restitution au magasin par un technicien d’une bouteille de 0,4m3 référencée EEPYT 300010 119, alors que cette bouteille est en réalité arrivée au magasin le 15/03/2016, ainsi que vous l’aviez vous-même tracé en stock retour gazeux le même jour, la restitution effectuée le 21/03/2016 portant sur une bouteille différente de 3m3 référencée EDNPUE10119.
- 29/03/2016 : à l’occasion de la mise en place de la nouvelle organisation, effective ce jour, vous n’avez pas mis en place les diables électriques dans les camions (rendant difficile, voire impossible, l’approvisionnement des cuves O2 chez les patients), et vous n’avez pas prévenu vos collègues du magasin de Morainvilliers que le diable en stock à Champigny était défaillant et donc inutilisable, ce qui constitue une erreur de traçabilité car ce matériel défectueux aurait dû être tracé dans le stock de SAV. Or, il se trouvait en stock disponible pour la distribution.
- 20/07/2016 : vous avez procédé à une commande de matériel et consommable beaucoup trop importante par rapport aux quantités nécessaires d’une navette sur l’autre, ce qui a amené votre responsable à vous rappeler la nécessité de maîtriser le volume des commandes.
- 29/07/2016 : le même problème s’est à nouveau posé une semaine plus tard, générant un autre appel de votre responsable.
- 03/08/2016 : le même problème survient pour la 3e fois, générant un nouveau rappel de votre responsable.
- 05/08/20106 : vous avez quitté le magasin en laissant la cage des bouteilles d’oxygène gazeux ouverte, allant ainsi à l’encontre des règles de BPDOUM. L’O2 gazeux est un médicament et doit être gardé dans un endroit fermé à clé.
- 12/08/2016 : vous avez à nouveau procédé à une commande massive de bouteilles d’oxygène gazeux, sans rapport avec les besoins d’exploitation (16 bouteilles XST de 1m3 ainsi qu’une commande de bouteilles X2T de 0,4m3 alors qu’il y en avait déjà 32 en stock, soit une quantité suffisante pour trois semaines). Chaque bouteille d’O2 gazeux est louée par le gazier. Il est donc nécessaire de passer des commandes au plus près des besoins.
- 12/08/2016 : nous avons constaté un problème de traçabilité sur l’inventaire d’un technicien. Chaque référence d’article comporte plusieurs lots. Chaque lot est numéroté d’une suite de chiffres et/ou lettres. En l’espèce, le lot de la référence 13300 (lunettes gros modèle) était identique au lot de la référence 13309 (lunettes petit modèle). Vous avez traité les 2 numéros de lot portant le même chiffre et vous l’avez attribué à la même référence (13309). Par conséquent, vous avez faussé les 2 stocks de référence 13300 et 13309, ce qui a eu comme conséquence :
. une perte de temps pour le technicien,
. la nécessité d’effectuer un travail supplémentaire pour vos collègues qui ont dû re-vérifier le travail,
. une traçabilité inexacte avec toutes les répercussions que cela entraînent par rapport aux exigences réglementaires attendues.
- 18/08/2016 : nous avons constaté une nouvelle erreur de traçabilité sur le stock de cuves de désinfection, alors que l’inventaire avait été effectué le 29 juin et que tout était remis de manière conforme entre le stock physique et le logiciel. En 6 semaines, vous avez généré 6 erreurs, dont 3 erreurs concernant le « stock propre » qui contient 18 cuves, soit une proportion de 16% d’erreur dans les stocks. Votre responsable vous a adressé un e-mail le 18/08/2016, en vous demandant de rectifier les erreurs et de lui adresser un mail une fois ce travail terminé, ce que vous vous êtes abstenu de faire, malgré un nouveau rappel de votre responsable par e-mail du 22 août 2016, également resté sans réponse.
Les erreurs multiples et répétées, notamment dans les opérations de gestion de stock, ont pour conséquence de vous contraindre à effectuer, en pure perte, des opérations physiques de mouvement de matériel ainsi que les opérations de traçabilité informatique corrélatives, d’où une perte de temps importante que vous ne pouvez pas consacrer utilement à l’exécution des tâches qui vous sont confiées.
Les exemples mentionnés ci-dessus démontrent par ailleurs soit une absence d’attention de votre part, soit une absence de maîtrise correcte des activités du magasin lors de la préparation des commandes, des inventaires ou de l’envoi des commandes, perturbant non seulement votre activité mais également celle de vos collègues ainsi que, d’une manière générale, le bon fonctionnement du service.
L’ensemble de ces manquements, ainsi que leur répétition, ne sont pas acceptables.
Les explications fournies au cours de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle. (') "
Ainsi, aux termes de cette lettre, la société Oxyvie décline de nombreuses erreurs commises par M. X sur une période de onze mois.
Elle produit pour justifier de la réalité de chacune d’elles les extraits des opérations de gestion de stock correspondantes (ses pièces 9 à 32)
Par exemple le 23 septembre 2015, M. X a préparé une commande de trois machines S10 pour un technicien (opération de gestion de stock Orthop du 23 septembre 2015 à 10h31, pièce 9 de l’employeur) puis a ensuite annulé cette opération à 15h40 (opération de gestion de stock Orthop du 23 septembre 2015 à 15h40, pièce 10 de l’employeur).
Le 6 octobre 2015, M. X a attribué deux bouteilles d’oxygène gazeux de 3 m3 à un technicien (opération de gestion de stock Orthop du 6 octobre 2015 à 9h42, pièce 11 de l’employeur), puis a annulé cette opération (opération de gestion de stock Orthop du 6 octobre 2015 à 13h25, pièce 12 de l’employeur) pour remplacer les bouteilles d’oxygène gazeux de 3 m3 par des bouteilles d'1 m3 correspondant à la commande initiale (opération de gestion de stock Orthop du 6 octobre 2015 à 13h27, pièce 13 de l’employeur).
De la même façon le 18 décembre 2015, M. X a préparé une commande de dix masques pour un technicien (opération de gestion de stock Orthop du 18 décembre 2015 à 12h05, pièce 26 de l’employeur) et l’a ensuite annulée en totalité (opération de gestion de stock Orthop du 18 décembre 2015 à 15h, pièce 27 de l’employeur).
M. X conteste pour sa part la réalité des manquements invoqués.
Par exemple, pour les faits du 29 mars 2016 tels qu’ils lui sont imputés aux termes de la lettre de licenciement reproduite précédemment, M. X considère que la société ne peut lui reprocher de ne pas avoir mis en place les diables électriques dans les camions et de ne pas avoir prévenu ses collègues du magasin de Morainvilliers que le diable en stock était défaillant au motif que sur la période il a bénéficié d’un jour férié, d’un jour de RTT et de plusieurs jours de congés. Or, il résulte des explications de l’employeur qu’il lui est en réalité reproché une erreur de traçabilité, à savoir le fait que le matériel défectueux aurait dû être mentionné dans le stock de SAV et non dans le stock disponible comme c’était le cas, cette erreur ayant conduit à transmettre une information erronée à ses collègues du magasin de Morainvilliers, ce dernier point étant établi par les pièces versées au débat et étant admis par M. X.
De façon générale, les explications données par le salarié ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations faites par l’employeur relatives à l’insuffisance professionnelle qui est reprochée au salarié et confirmées par les extraits d’opérations de gestion susvisés.
Les manquements reprochés à M. X ont trait aux missions essentielles du poste de magasinier tel que celui-ci est défini au travers des échanges entre les parties, notamment les opérations de gestion des stocks au moyen du logiciel Orthop, l’accumulation de ces erreurs ayant nécessairement eu des conséquences sur le fonctionnement de la société.
Il est par ailleurs justifié que, face aux difficultés rencontrées, M. X a bénéficié d’un accompagnement spécifique.
À l’issue d’une formation donnée à sa prise de fonction fin août 2015, il a fait l’objet d’une première évaluation en ces termes : « I, vendredi 28 août, nous avons fait le point ensemble sur ton intégration dans l’équipe magasin après deux mois de formation et d’activité. Voici le résumé de notre entretien. Étaient présents : E, ta formatrice (début de l’entretien), F, responsable de magasin, et moi. Bilan mitigé dans l’ensemble car il reste certains points clefs à maîtriser d’ici notre prochain entretien (au plus tard le 20 octobre). Autonome dans la majorité des tâches. Néanmoins il est nécessaire d’améliorer tes performances dans les activités suivantes :
- les transferts de matériel sur Orthop. Tu fais encore des erreurs qui induisent de nombreuses erreurs de stock qui demandent un temps de correction important (lorsque nous avons la chance de les repérer) ! Dorénavant ces erreurs ne doivent plus se produire, la traçabilité doit être parfaite.
- la compréhension d’Orthop et son utilisation. Tu dois être capable d’appréhender le logiciel dans son ensemble et de trouver seul la solution à des problèmes que tu rencontres pour la première fois. O-P et E se rendent disponibles comme depuis le début de ta formation pour répondre à tes questions et t’aider à devenir autonome. Nous comptons sur ta persévérance et ta vigilance car ta formation ne peut pas durer indéfiniment. Celle-ci sera terminée lors de notre prochain bilan.
La formation doit être reprise une dernière fois pour :
. la gestion du stock VNI
. la maintenance de niveau 1 en VNI (désinfection et tests)
. la création de matériel sur Orthop
E L ces points avec toi.
Reste à appréhender et à optimiser l’organisation du travail. Tu nous as confirmé être parfois dépassé par la gestion des mails et des commandes urgentes, ce qui te déconcentre.
Nous te proposons de planifier ton activité avec l’outil outlook et d’organiser un meilleur tri automatique de tes emails. F M ce point avec toi lundi 21/09.
Je remarque que tu tiens le magasin propre et rangé au quotidien, ce qui est très appréciable.
Bonne intégration dans l’équipe. Le binôme avec JJTN fonctionne très bien. Les échanges avec l’équipe de Morainvilliers sont efficaces. » (pièce 33 de l’employeur).
Un nouveau bilan a été établi par M. G après deux mois de formation selon courriel du 29 octobre 2015, lequel fait état des constatations suivantes : « I, comme prévu lors de notre entretien du 28 août 2015 sur la prise en main de ton nouveau poste de magasinier, nous nous sommes revus mardi 20 octobre pour évaluer tes progrès. Étaient présents H et moi. Le bilan reste mitigé. Même si tu as gagné en autonomie depuis un mois, il te reste de nombreux points d’amélioration.
Commandes auto : nous constatons moins d’erreurs de traçabilité ce qui est positif. Comme nous te l’avons rappelé l’objectif est une traçabilité parfaite, reste donc bien vigilant pour éviter les erreurs d’étourderie ou de manipulation (') Une autre amélioration primordiale que nous attendons de toi c’est que tu sois plus rapide ; tu mets entre 3 et 4h par jour en moyenne quand les autres membres du magasin y passent en moyenne 2h30 (').
Réception matériel : OK. Attention toutefois aux erreurs d’étourderie (création d’un bon de réception au lieu d’utiliser la commande existante).
Désinfection : nous attendons de toi que tu consacres au moins 6h à la désinfection par semaine. Tu devais à ce propos organiser une formation de maintenance niveau 1 en VNI (désinfection et test) : nous notons qu’à ce jour elle n’a pas été faite. Nous te demandons de la réaliser au plus tard en janvier 2016.
Organisation du travail : tu te laisses encore dépasser dans l’organisation de tes tâches, notamment par l’arrivée « d’urgences » ou de mails en grande quantité. Tu dois mieux structurer ton activité quotidienne. Nous te demandons de mettre en place les choses suivantes :
. édition de rapports d’activité sur outlook (…)
. meilleure gestion des mails(…)
Ta journée doit s’articuler autour des commandes auto (3h le matin) et de la désinfection (1h par jour en moyenne). Cela te laisse donc encore du temps pour gérer tous les impondérables tels que les commandes urgentes ou les réceptions.
(…)
En conclusion, tu es plus autonome que fin août mais il te reste un certain nombre de tâches à mieux organiser et maîtriser. Nous te proposons de refaire un point le 21 décembre afin de continuer ce suivi sur ton poste au magasin. Nous sommes bien sûr disponibles entre temps pour toutes les questions que tu pourrais te poser. Cordialement » (pièce 35 de l’employeur).
Le bilan établi fin décembre 2015 est très défavorable : « I, nous nous sommes vus mardi 22/12 pendant 45 minutes pour faire un nouveau point sur ta prise en main du poste de magasinier, comme prévu lors de notre dernier entretien du 21/10.
Je ne note malheureusement aucune amélioration.
Commandes auto : tu continues de passer beaucoup trop de temps à réaliser les commandes auto. En moyenne, tu les termines à 13h15, en démarrant ta journée à 9h. Et certaines journées, tu les as terminées après 14h30 (17/12, 10/12, 8/12).
Je constate que tu es beaucoup plus lent dans tes tâches que tes collègues en magasin (') Je note enfin un défaut de rigueur et d’organisation. Tu me dis toi-même te laisser déborder par d’autres tâches.
Désinfection : tu n’as toujours pas fait la formation de maintenance (') Par ailleurs, je te rappelle que tu dois faire au moins 6h de désinfection par semaine, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Organisation du travail : rien n’a changé par rapport à notre dernier point, tu procèdes exactement de la même manière et tu n’as rien corrigé.
. pas de rapport sur outlook
. pas d’utilisation des règles sur outlook pour filtrer les mails.
Je constate que tu n’as demandé de l’aide à personne pour corriger cela (tes collègues J et E N faire).
Inventaire : bilan très insatisfaisant puisque tu n’es toujours pas autonome sur les inventaires. E, O-P et moi avons passé du temps à te former, tu as eu à ta disposition des tutoriels très détaillés, et pourtant tu n’as pas réussi à réaliser d’inventaire véhicule tout seul en quatre semaines (') Ce poste relève d’une insuffisance professionnelle au poste de magasinier.
En conclusion, je constate donc que le bilan de ta prise de fonction ne s’améliore pas, et que tu ne cherches pas de moyen de le corriger. Tu m’as dit à plusieurs reprises lors de l’entretien que tu faisais ce que tu pouvais, que tu n’allais pas me contredire quand je te faisais remarquer tes insuffisances.
La question n’est pas de me contredire ou non, c’est de t’améliorer sur des tâches que tes collègues réussissent. Je te demande donc de me dire quand et comment tu comptes prendre en considération mes remarques et corriger tes insuffisances » (pièce 35 de l’employeur).
Ces trois bilans révèlent l’absence de progression du salarié, malgré un accompagnement bienveillant, dans les apprentissages nécessaires à la maîtrise de ses fonctions.
La société Oxyvie reproche dès lors avec pertinence à M. X de ne pas avoir fait les efforts nécessaires pour acquérir les connaissances spécifiques de son nouvel emploi, alors qu’il a bénéficié, selon elle, d’une longue, minutieuse et coûteuse formation.
D’autre part, l’allégation de M. X selon laquelle sa candidature aux élections de délégués du personnel en tant que suppléant représentant la CGT aurait été le véritable motif de son licenciement, n’est étayée par aucune pièce probante.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé par société Oxyvie à l’encontre de M. X est en conséquence bien fondé.
Il s’ensuit le rejet des demandes indemnitaires subséquentes du salarié.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
M. X, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des considérations tirées de l’équité, la société Oxyvie sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
Au regard de la teneur de l’arrêt, le jugement de première instance sera infirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy le 27 septembre 2018, excepté en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l’encontre de M. I X par la SAS Oxyvie en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Oxyvie à verser à M. I X avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement la somme de 8 802,69 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Oxyvie à verser à M. I X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SAS Oxyvie de remettre à M. I X une attestation Pôle emploi conforme au jugement sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour après la notification du présent jugement,
— dit que le conseil de prud’hommes se réservait le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la SAS Oxyvie aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. I X de ses demandes relatives au licenciement,
DÉBOUTE la SAS Oxyvie de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. I X de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE M. I X au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Europe ·
- Omission de statuer ·
- Juge-commissaire ·
- Ordonnance ·
- Créance ·
- Champagne ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire
- Mur de soutènement ·
- Devis ·
- Expert judiciaire ·
- Date ·
- Dommage ·
- Déficit ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Préjudice corporel ·
- In solidum
- Assurances ·
- Frontière ·
- Épargne ·
- Sociétés ·
- Intermédiaire ·
- Commission ·
- Courtier ·
- Contrats ·
- Demande d'adhésion ·
- Immatriculation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dommages-intérêts
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Dommage ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Siège
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Promesse unilatérale ·
- Contrat de travail ·
- Vrp ·
- Promesse d'embauche ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Emploi ·
- Devis ·
- Pièces
- Alliage ·
- Assurances ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Affectation ·
- Liquidateur ·
- Action en revendication ·
- Argent ·
- Banque
- Bailleur ·
- Sous-location ·
- Fruit ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Jugement ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Affiliation ·
- Régime de retraite ·
- Cadre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Régime de prévoyance ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Obligation de reclassement ·
- Travail
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expulsion
- Fonds de garantie ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Assurances obligatoires ·
- Consolidation ·
- Habitat ·
- Victime ·
- Poste ·
- Travail ·
- Sécurité sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.