Confirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 5 janv. 2021, n° 21/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
RG N° : N° RG 21/00003 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HORW
N° de minute : 2/2021
ORDONNANCE
Nous, Annie MARTINO, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Martine IMHOFF, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. A X
né le […] à PODUJEVE (KOSOVO), de nationalité kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention de GEISPOLSHEIM
VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 30 décembre 2020 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. A X de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 décembre 2020 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. A X, notifiée à l’intéressé le même jour à 14 heure 30 ;
VU le recours de M. A X daté du 31 décembre 2020, reçu et enregistré le même jour à 14 heure 34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 31 décembre 2020, reçue et enregistrée le même jour à 14 heure 05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. A X ;
VU l’ordonnance rendue le 2 janvier 2021 à 11 heure 45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. A X, enregistrée sous le N° RG 20/05779 et celle introduite par la reqûte de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, enregistrée sous le N° RG 20/05776 (N° Portalis DB2E-W-B7E-KFX7, déclarant le recours de M. A X recevable et le rejetant, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. A X au centre de rétention de GEISPOLSHEIM, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 1er janvier 2021 à 14 heure 30 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. A X par télécopie reçue au greffe de la Cour le 4 janvier 2021 à 10 h 11 ;
VU les avis d’audience délivrés le 4 janvier 2021 à l’intéressé, à Maître H I, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 4 janvier 2021, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 4 janvier 2021, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue, ainsi que la feuille de routing adressée ce jour également communiquée au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. A X en ses déclarations par visioconférence par le truchement de Monsieur Z C, interprète assermenté en langue albanaise, ensuite Maître H I, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur X , introduit dans les formes et délais légaux, est recevable en la forme.
Sur le fond
1/ Sur l’incompétence du signataire de la requête en prolongation
L’appelant fait valoir que le signataire de la requête aux fins de prolongation, en l’espèce Madame D E, n’aurait pas été compétent au moment de la signature.
Cependant, la préfecture du Haut-Rhin justifie, par la production d’un arrêté du 1er octobre 2020 portant délégation de signature à Monsieur F Y, de la délégation donnée à Madame D E en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Monsieur Y et d’un certain nombre de sous délégataires, à l’effet de signer les requêtes en prolongation de la rétention des étrangers devant le juge des libertés et de la détention, précision faite que ledit arrêté a été publié au recueil administratif de la préfecture en date du 1er octobre 2020.
Il est par ailleurs jugé que la signature de la requête par un fonctionnaire, ayant reçu délégation de signature en cas d’empêchement du délégant, implique nécessairement l’indisponibilité de ce dernier.
Il ne résulte pas des pièces du dossier que les délégataires successifs n’aient été ni absents ni empêchés à la date de la requête en prolongation de la rétention administrative de l’appelant.
Le moyen n’apparaît donc pas fondé.
2/ sur les diligences de l’administration
Monsieur X fait valoir que l’administration préfectorale a méconnu les dispositions de l’article L554-1 du CESEDA qui disposent que l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet..
Il allègue à cet égard que, bien qu’il soit titulaire d’un passeport serbe en cours de validité comme d’une carte nationale d’identité serbe, il n’a été fait aucune diligence pour réserver immédiatement un vol pour sa destination de retour.
L’administration préfectorale réplique que l’intéressé est titulaire d’une carte nationale d’identité kosovare et que par conséquent elle a, dès le 30 décembre 2020, sollicité un vol à destination du Kosovo et demeure dans l’attente du résultat de cette demande.
Contrairement ce que soutient l’appelant, s’il a, lors de son contrôle d’identité présenté une carte nationale d’identité kosovare à son nom, le passeport qu’il a présenté était établi au nom de G A et non en son propre nom.
L’autorité préfectorale justifie effectivement avoir accompli les diligences précitées dès le 29 décembre 2020 à 10h32 et avoir reçu accusé de réception de sa demande de routing d’éloignement le même jour à 16h26.
Il ne peut donc être soutenu valablement que les dispositions de l’article L554-1 auraient été méconnues.
Monsieur X demande à être laissé en liberté en se prévalant du domicile colmarien qu’il partagerait avec sa compagne qu’il aurait épousée religieusement.
Il ne produit, à hauteur d’appel, pas plus qu’il ne l’avait fait devant le premier juge aucun document justifiant de garanties effectives de représentation, notamment de la réalité et du caractère stable du domicile allégué alors qu’il déclare n’ être sur le sol français que depuis trois semaines, qu’il n’a aucune activité professionnelle et qu’il déclare n’avoir nullement l’intention de quitter le territoire français et alors même qu’il ne s’était pas présenté à une précédente convocation par la préfecture du Haut-Rhin pour notification d’une assignation à résidence le 19 avril 2016.
L’intéressé ne remplit donc manifestement pas les conditions d’une assignation à résidence.
Il suit l’ensemble de ces énonciations que la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. A X recevable en la forme ;
au fond,
Le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG le 2 janvier 2021 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. A X des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à COLMAR, en audience publique tenue par visioconférence, le 5 janvier 2021 à 12 heure 19, en présence de l’intéressé, de Maître H I et de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors du prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le à 5 janvier 2021 à 12 heure 19
l’avocat de
l’intéressé
Maître H I
l’intéressé
M. A X
comparant par
visioconférence
l’interprète
Monsieur Z
C
l’avocat de la préfecture
la SELARL CLAISSE &
ASSOCIES
absent
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. A X
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CLAISSE & ASSOCIES
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. A X reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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