Infirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 14 oct. 2021, n° 20/03973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03973 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 13 septembre 2016, N° 15/05580 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2021
N° RG 20/03973
— N° Portalis DBV3-V-B7E-UAJD
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de pontoise
N° Chambre : 1re
N° RG : 15/05580
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ophélia FONTAINE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Ophélia FONTAINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 -
Représentant : Me Noémie OUDEY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
N° SIRET : 411 207 012
RD 75
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 -
Représentant : Me Christophe GRONEN de l’AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R216
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Z X a conclu avec la société Sixt un contrat de location de véhicule portant sur un véhicule BMW immatriculé CV-798-DJ pour une période allant du 21 septembre au 5 octobre 2013.
Par acte signifié le 30 juin 2015, la société Sixt, excipant du fait que le véhicule aurait été accidenté le 6 octobre 2013 et que Mme X aurait refusé de lui verser la somme correspondant au coût de la réparation du véhicule dont il s’agit, a assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de paiement des travaux de remise en état.
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2016, la juridiction a :
— condamné Mme Z X à payer à la société Sixt les sommes suivantes :
— 15 480 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 8 avril 2014
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme X aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par acte du 29 décembre 2016, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 8 juin 2017, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, à l’égard de la société Sixt.
L’ordonnance a été déférée à la cour.
Par arrêt du 2 novembre 2017, la cour a :
— infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel de Z X
— statuant à nouveau :
— déclaré régulière la déclaration d’appel de Z X à l’encontre du jugement rendu le 13 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Pontoise,
— condamné Z X aux dépens.
Par ordonnance d’incident du 14 mai 2018, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la radiation, du rôle de la cour, de la procédure de l’appel formé par Mme X à l’encontre du jugement entrepris et dit que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n’est acquise, sur justification par Mme X de l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement entrepris.
Après justification de l’exécution de la condamnation, l’instance a été rétablie au rôle.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 juin 2021, Mme X demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné Mme X au paiement de la somme de 15
480 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2014 et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— et statuant à nouveau :
— à titre principal :
— constater que la location du véhicule a été prolongée jusqu’au 9 octobre 2013,
— constater que Mme X a ajouté au contrat de location un second conducteur du 5 octobre 2013 jusqu’au 9 octobre 2013,
— constater que la société Sixt n’a pas fait établir contradictoirement de rapport d’expertise,
— constater que la société Sixt ne justifie pas l’étendue du préjudice qu’elle prétend subir,
— débouter la société Sixt de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— exonérer de toute responsabilité Mme X,
— juger que Mme X ne peut être condamnée au règlement des frais de réparation du véhicule immatriculé CV-798-DJ.
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la condamnation de Mme X :
— accorder à Mme X les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette,
— débouter la société Sixt de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
— condamner la société Sixt au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 9 juin 2021, la société Sixt demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, en conséquence, de :
— condamner Mme X à verser à la société Sixt la somme en principal de
15 480 euros avec intérêts légaux à compter de la dernière demande de paiement en date du 8 avril 2014.
En outre :
— rejeter la demande de Mme X formée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En tout état de cause :
— condamner Mme X à payer à la société Sixt la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2021.
SUR QUOI
L’appelante soutient qu’elle a prolongé le contrat de location du 5 octobre au 9 octobre 2013 et qu’elle a ajouté un second conducteur, par téléphone, sans que Sixt ne lui demande la moindre pièce complémentaire. Elle considère que la somme qui lui a été facturée par Sixt (953,56 euros) correspond bien à une location jusqu’au 9 octobre 2013 avec prise en compte d’un deuxième conducteur. Elle ajoute qu’elle n’a pas à supporter les carences de la société Sixt aux règles qu’elle a elle-même édictées s’agissant de la prolongation de location et de la prise en compte d’un autre conducteur.
Elle indique que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, elle a transmis la déclaration d’accident dès le 7 octobre 2013, puis, en l’absence de réponse de Sixt, à nouveau le 16 octobre 2013, puis encore le 20 mars 2014, en sorte qu’elle n’a nullement tardé à l’informer.
En tout état de cause, elle considère que l’article 11-1 des conditions générales du contrat de location contient une exclusion de garantie mais qu’elle ne figure ni en caractères gras, ni en caractères italiques ni dans une police de caractère différent du texte général permettant de la mettre en évidence, et qu’en conséquence l’exclusion lui est inopposable en application de l’article L 112-4 du code des assurances.
Enfin, elle soutient que l’expertise amiable et non contradictoire qui a été produite par Sixt est insuffisante pour prouver l’étendue du préjudice qu’elle invoque.
***
Mme X a conclu avec l’agence Sixt de Paris Charles de Gaulle un contrat de location de véhicule portant sur un véhicule BMW immatriculé 'CV-798-DJ ', pour une période allant du 21 septembre 2013 au 5 octobre 2013. Il ressort de ce contrat qu’elle a expressément reconnu 'avoir lu et pris connaissance des conditions générales de Sixt SAS disponibles dans l’agence de départ de la location et les (a) acceptées comme faisant partie intégrante du contrat'.
Selon ce même contrat, après 'avoir pris connaissance des conditions applicables', elle a souscrit une limitation optionnelle de responsabilité 'CDW’ sans franchise.
En vertu de l’article 10.2 des conditions générales de location sous le titre 'Limitations de responsabilité optionnelles', il est mentionné que ' l’application des limitations de responsabilité optionnelles est subordonnée au respect par le client des dispositions des présentes CGL'.
Cette limitation de responsabilité contractuelle implique que contre paiement d’un supplément de prix, le client et tout conducteur autorisé bénéficient d’une limitation de responsabilité au titre des dommages matériels subis par le véhicule, ainsi qu’en cas de vol.
Le véhicule a été accidenté le 6 octobre 2013.
Mme X prétend qu’elle a, par téléphone, à la fois prolongé la durée de location du véhicule et déclaré un second conducteur. Cette affirmation n’est étayée par aucune pièce.
Or, comme il ressort des dispositions de l’article 10.2.5 des conditions générales de location (ci-après CGL), la prorogation du contrat de location doit être formellement acceptée par le loueur.
La preuve d’une telle prolongation formelle – sous la forme d’un contrat de location précisant la nouvelle durée et le nom du (nouveau) conducteur additionnel – qui incombe à l’appelante fait défaut.
En vertu de l’article 2 des CGL 'Personnes autorisées à conduire le véhicule', il est indiqué : 'le client est seul habilité à conduire le véhicule. Si le client désire qu’une ou plusieurs autres personnes puissent utiliser le véhicule loué dans les conditions résultant du contrat de location et des présentes CGL, cette ou ces autres personnes devront satisfaire préalablement à la location aux mêmes conditions que le client concernant le permis de conduire et la fourniture d’une pièce d’identité (' conducteur autorisé '). Un supplément est facturé pour chaque conducteur autorisé'.
En outre, l’article 3 'Documents à fournir’ des CGL précise que ' le client et, le cas échéant, tout conducteur autorisé doivent se rendre personnellement à l’Agence Sixt et y présenter un permis de conduire valide en France, leur permettant la conduite du véhicule loué ainsi qu’une carte d’identité ou un passeport.'
Le document faisant apparaître que Mme X a réglé à Sixt par carte bancaire, le 9 octobre 2013, une somme de 6 254,94 euros et ses calculs très approximatifs ne prouvent pas que Sixt lui a facturé non seulement la prolongation de la location mais également la conduite possible par un second conducteur et que le loueur avait bien connaissance de ces deux événements.
En tout état de cause, en admettant même qu’une prorogation du délai de location lui ait été accordée par téléphone, l’ajout d’un conducteur supplémentaire par téléphone est tout simplement impossible dans la mesure où les loueurs de voiture sont tenus à l’égard des autorités de vérifier physiquement l’identité et l’existence du permis de conduire des personnes auxquelles les véhicules de location sont remis. C’est la raison des dispositions figurant aux articles 2 et 3 des CGL.
C’est donc à raison que Sixt indique que si Mme X avait réellement demandé l’ajout d’un conducteur au contrat de location, il lui aurait été répondu que la personne en question devait venir se présenter à l’agence avec son permis de conduire et une pièce d’identité afin de formaliser cette modification du contrat. Un nouveau contrat, contenant cette précision, aurait alors été édité.
Ainsi, M. Y, qui s’est présenté comme étant au volant du véhicule lors de l’accident, n’avait pas été autorisé par Sixt à le conduire.
Mme X a ainsi violé les CGL. En conséquence, la limitation optionnelle de sa responsabilité accordée par Sixt sous condition du respect des CGL ne trouve plus à s’appliquer. La société Sixt pouvait dès lors valablement réclamer indemnisation du préjudice subi du fait de l’accident à Mme X.
Par ailleurs, selon l’article 10.2.2 'Limitation de responsabilité en cas de dommages (protection dommages)' des CGL : 'cette limitation de responsabilité ne s’applique pas (…) en cas de déclaration des circonstances de l’accident ou de l’incendie non-conforme aux dispositions de l’article 11.2 des présentes CGL'.
L’article 11.2 'Obligations particulières en cas d’accident’ prévoit que : 'le client ou tout conducteur autorisé devra, outre l’exécution des obligations figurant à l’article 11.1, établir un constat en complétant le document mis à disposition dans le véhicule, sauf cas de force majeure', et selon l’article 11.1 'Obligations générales’ : 'En cas de sinistre de quelque nature que ce soit (…) subi par le véhicule (…), le client ou tout conducteur autorisé doit prendre toutes mesures utiles pour sauvegarder les intérêts du loueur et le cas échéant de la compagnie d’assurance, à savoir avertir le loueur immédiatement ou au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la survenance ou la découverte de l’un des sinistres ou dommages susmentionnés (…) remplir la demande de déclaration adressée par le service sinistre du loueur ('la déclaration'), laquelle devra être renvoyée au loueur dans les meilleurs délais dûment complétée, sous perdre de perdre le bénéfice des garanties d’assurance prévues à l’article 9 et des limitations de responsabilité optionnelles visées à l’article 10'.
Mme X est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L 112-4 du code des
assurances qui ne s’appliquent pas au contrat de location.
Sixt indique que ce n’est que le 17 mars 2014 que Mme X lui a envoyé la déclaration d’accident.
Mme X prétend qu’elle a accompli bien avant son obligation de déclaration.
Pour preuve, elle se contente de communiquer la photographie de deux envois de LR AR destinés à la société Sixt tamponnés par la poste de Rueil Jaurès, le premier le 7 octobre 2013, le second le 16 octobre 2013. Toutefois aucune preuve de réception de ces deux envois par la société Sixt n’est produit. Il n’est pas non plus justifié du contenu de ces envois.
Mme X a bien signalé l’accident puisque le 10 octobre 2013 Sixt lui a écrit pour lui demander de lui renvoyer le rapport d’accident complété, mais Sixt lui a adressé trois relances les 17 octobre, 25 octobre et 4 novembre 2013, sans succès selon elle.
Sixt produit le courrier daté du 17 mars 2014 que lui a adressé Mme X, dans lequel elle soutient avoir déjà envoyé trois fois les documents réclamés et auquel est jointe la 'déclaration d’accident/ rapport d’accident’ par elle complétée. Les circonstances de l’accident telles que décrites par Mme X n’ont d’ailleurs rien à voir avec celles relatées dans le rapport établi par les forces de l’ordre.
En effet le rapport de police établi sous la forme d’une main courante fait état de ce que le requérant (un voisin réveillé par le bruit de l’accident) a contacté les forces de l’ordre à 2h le 6 octobre 2013 car il était agressé par les auteurs de l’accident ; 'un véhicule BMW circulait seul, a perdu le contrôle, s’est retourné et est allé heurter quatre autres véhicules en stationnement. Un des quatre hommes occupant la BMW s’est présenté comme étant le conducteur, M. Y (permis de conduire valide et 'RAS’ en alcoolémie). Le contrat de location de la BMW faisait état d’une restitution prévue la veille mais le véhicule n’est pas signalé volé. Les policiers écrivent : 'un autre homme particulièrement choqué sentant l’alcool est au téléphone avec l’assurance du véhicule BMW, il s’agit de M. B C qui, bien évidemment, n’était pas présent au moment des faits ni au volant du véhicule selon ses camarades. Deux couples de requérants sont présents, réveillés par le choc ils ont vu 4 hommes quitter la BMW mais ils ne peuvent affirmer qui était le conducteur. La présence des requérants semblait gêner les occupants du véhicule d’où le différend initial'.
Mme X ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a satisfait à son obligation de transmettre 'dans les meilleurs délais’ le rapport d’accident complété par ses soins.
Mme X qui ne justifie pas qu’elle avait prolongé le contrat de location, ni qu’elle ait désigné M. Y comme conducteur autorisé, ni qu’elle ait respecté ses obligations déclaratives auprès de Sixt ne peut bénéficier de la prise en charge par le loueur des dommages matériels causés au véhicule.
S’agissant du préjudice, l’article 12 des conditions générales prévoit que 'les éventuels dommages constatés au retour d’un véhicule font l’objet d’une évaluation par un expert indépendant agréé par les compagnies d’assurances. Pour les dommages ne rendant pas le véhicule impropre à la circulation, ce dernier n’est pas immobilisé et l’expertise est effectuée à distance sur la base de photographies prises lors de la restitution du véhicule. Le client ou tout conducteur autorisé pourra faire réaliser à ses frais une contre-expertise.'
Mme X se prévaut du principe selon lequel, selon l’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 28 septembre 2012, si un juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une des parties.
Aux termes du rapport d’expertise de la société BCA Expertise réalisé le 28 octobre 2013 à la
demande de la société Sixt, le montant de la réparation des dommages imputables au sinistre ressort à au moins 23 418 euros HT et dépasse significativement la valeur avant sinistre du véhicule. La valeur avant sinistre à dire d’expert étant de 19 350 euros, celle après sinistre de 3 870 euros, la différence des valeurs est de 15 480 euros, montant du préjudice matériel.
Cette expertise a certes été soumise à la discussion contradictoire, mais la société Sixt ne justifie pas qu’elle l’ait adressée à Mme X, et il ne saurait donc être reproché à celle-ci de ne pas avoir sollicité de contre-expertise.
La société Sixt se contente de répliquer : 'indépendamment du caractère contradictoire ou non de ladite expertise, celle-ci constitue en tout état de cause un début de preuve par écrit et les constatations contenues dans celle-ci relèvent de l’évidence compte tenu de la gravité de l’accident survenu alors que le véhicule était sous la garde de Mme X".
Toutefois, Sixt ne produit pas la moindre pièce (ne serait-ce que la cotation à l’Argus du véhicule loué) qui permette à la cour de s’appuyer sur d’autres éléments de preuve pour conforter le montant du préjudice tel qu’il a été fixé par un expert, mandaté par Sixt, hors la présence de Mme X.
Dans ces conditions, la cour ne saurait entériner le préjudice tel qu’il est allégué par Sixt au terme d’une expertise qu’elle a elle-même ordonnée et payée.
Faute de justifier du montant de son préjudice, la société Sixt sera déboutée de sa demande, le jugement étant en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
La société Sixt qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu d’allouer à Mme X une indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant :
Rejette toutes les demandes de la société Sixt.
Rejette les demandes de Mme X.
Condamne la société Sixt aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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