Confirmation 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des urgences, 27 févr. 2020, n° 19/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00205 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 11 mars 2019, N° 04-référé;18/00011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
81
KS
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me G,
Le 27.02.2020.
Copie authentique délivrée à :
— Me Tulasne,
le 27.02.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 février 2020
RG 19/00205 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n° 04-référé, rg 18/00011 du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Uturoa Raiatea du 11 mars 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le ;
Appelant :
M. D B, né le […] à […], demeurant à […] ;
Ayant pour avocats Me Marie-L M N, avocat plaidant du barreau de Draguignan, représenté par Me Gérald TULASNE, avocat postulant au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme X, E A épouse Y, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […], […]a;
Représentée par Me Jean-Dominique G, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 novembre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 21 novembre 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Par ordonnance de référé n° RG 18/00011, n°de minute 04-référé, en date du 11 mars 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Président de la section détachée de Raiatea a dit, au vu du trouble manifestement illicite :
Vu les articles 5 et 432 du code de procédure civile.
— Ordonnons l’expulsion de M. F B des lots 2, 2a et 2b de la terre MOTEA situés à Vaitoare/Tahaa appartenant aux ayants droits de Tutemaono a Z, ainsi que de tous occupants de son chef à compter d’un délai de trois mois de la signification de la présente ordonnance au besoin et passé ce délai sous astreinte de 10.000 francs pacifiques par jour de retard.
— Déboutons Mme X A épouse Y de sa demande de dommages-intérêts et d’expertise.
— Déboutons M. F B de ses demandes.
— Condamnons M. F B à verser à Mme X A épouse Y la somme de 200.000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
— Condamnons M. F B aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2019, M. D B, ayant pour avocat plaidant Maître Marie-L M N, et pour avocat postulant Maître Gérard TULASNE, a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites déposées par RPVA au greffe de la Cour le 14 novembre 2019, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l’appelant, M. D B demande à la Cour de:
Vu les articles 18-7 et 43 du Code de Procédure civile de la Polynésie française ;
Vu l’article 815-3 du Code civil ;
— CONSTATER le caractère manifestement nul de l’ordonnance de référé du 11 mars 2019 rendue par le Juge de la Section détaché du Tribunal civil de Raiatea, statuant en matière de référé, pour absence de capacité à agir de Mme X A épouse Y et pour nullité de l’assignation en référé faute de fondement juridique ;
— CONSTATER l’absence de trouble manifestement excessif ;
— INFIRMER l’ordonnance de référé du 11 mars 2019 du Tribunal civil de Première instance de Première Instance de Papeete, section détachée d’Uturoa Raiatea ;
— DEBOUTER Mme X A épouse Y de sa demande d’expulsion et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Mme X A épouse Y à régler à M. D B la somme de 600.000 francs pacifiques par application de l’article 407 du Code de Procédure civile de la Polynésie française ;
— CONDAMNER Mme X A épouse Y aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures déposées par RPVA au greffe de la Cour le 21 novembre 2019, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Mme X, A épouse Y, ayant pour avocat Maître G, demande à la Cour de :
— Débouter M. D B en toutes ses demandes, comme y étant tant irrecevable que mal fondé.
— Confirmer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions,
— Dire et juger notamment que le juge des référés ne peut que faire respecter le jugement définitif du 10 juin 2013 qui a refusé l’attribution préférentielle à M. D B sur le lot 2 de la terre MOTEA qu’il a occupé et occupe toujours sans droit ni titre.
— Constater le caractère des plus abusifs de l’appel par M. D B de l’ordonnance de référé du 11 mars 2019,
— Dire et juger que, ne serait-ce que par sa demande de condamnation à 600.000 francs pacifiques à son profit au titre des frais irrépétibles, M. D B occasionne à Mme Y un préjudice moral,
— Condamner M. D B à verser à Mme X A épouse Y en réparation de ce préjudice moral la somme de 500.000 francs pacifiques,
— Dire et juger qu’il serait inéquitable que Mme X A épouse Y supporte les frais irrépétibles découlant pour elle de cette procédure abusive,
— Condamner en conséquence M. D B à lui verser, par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 600.000 francs pacifiques,
— Condamner enfin M. D B en tous les dépens.
Après mise en 'uvre d’un calendrier de procédure en date du 9 août 2019, la clôture de la procédure a été fixée au 15 novembre 2019 pour l’affaire être évoquée à l’audience de la Cour du 21 novembre 2019. À cette audience, Maître G a sollicité le renvoi pour répondre aux dernières
conclusions de l’appelant parvenu la veille de la clôture. La Cour a dit n’y avoir lieu à renvoi mais a ordonné le rabat de la clôture, permettant en cela d’accueillir les dernières conclusions de Maître G. Maître Marie-L M N a été autorisée à produire une note en délibéré si elle l’estimait nécessaire. Aucune note en délibéré n’a été transmise à la Cour. L’affaire a été plaidée devant la Cour. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2020.
Motifs de la décision :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
La Cour constate que en première instance M. D B a été dit F B sans contestation de celui-ci. Devant la Cour, il affirme se nommer M. D B sans pour autant produire sa pièces d’identité et alors qu’il a été nommée dans toutes les autres procédures, y compris devant la tribunal administratif, F B. La Cour dit donc que M. D B est également dit F B.
M. D B demande à la Cour de prononcer la nullité de l’ordonnance de référé au motifs que Mme X A épouse Y n’aurait pas donné de fondement juridique à sa saisine du Juge des référés. Il soutient que l’absence d’exposé des moyens de droit a porté une atteinte certaine à ses intérêts.
La Cour constate que malgré les affirmations de M. D B devant la Cour, il est établi qu’il a été en mesure de s’expliquer devant le premier Juge sur son absence de droit et de titre sur les lots 2, 2a et 2b de la terre MOTEA, cette absence de droit fondant le trouble manifestement illicite retenu par le premier juge. Il a en effet soutenu que son occupation était légitime comme il le soutient devant la Cour. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l’ordonnance de référé.
M. D B conteste par ailleurs devant la Cour la qualité à agir de Mme X A épouse Y aux motifs qu’il serait titulaire d’un droit d’usage dont la remise en question requiert en tout état de cause la majorité des deux tiers des indivisaires. Il affirme s’être installé de manière tout à fait légitime sur la terre MOTEA, en sa qualité d’ayant droit mais également avec l’autorisation des co-indivisaires de Mme Y ; lesquels sont descendants de la souche Tutemaono a Z a Taaroa, et particulièrement avec l’autorisation de la mère de l’intimée, Mme H I veuve A qui avait permis expressément en 2010, à M. B de solliciter une concession maritime et de s’installer au droit de sa terre et de l’autorisation de la
propre s’ur de l’intimée, Mme J A. Il affirme qu’une telle autorisation s’analyse en un prêt à usage ou commodat au sens des articles 1875 à 1891 du Code civil.
Mme X A épouse Y conteste une telle affirmation et soutient qu’elle agit au titre de l’article 815-2 du code civil afin de permettre qu’après jugement de partage, chaque souche puisse bénéficier des lots lui ayant été attribués.
Par jugement de partage n°153-126 en date du 10 juin 2013, il a été procédé à l’homologation du rapport d’expertise de M. C en date du 15 novembre 2004. Le Tribunal a ainsi homologué le partage de la terre MOTEA (PV n°64) sise à […]), en 3 lots d’égale valeur à revenir à :
— lot 1, 1a et 1b aux ayants droits de Hapaitahaa a RAOVAA,
— lots 2, 2a et 2b aux ayants droits de Tutemaono a Z,
— lot 3, 3a et 3b aux ayants droits de Teaviu a MATAIHAU.
Ce jugement a été signifié à M. D B par acte d’huissier en date du 15 novembre 2015. Il n’a pas été interjeté appel à son encontre. La Cour retient que cette décision a autorité de la chose jugée.
Devant la Cour, il n’est pas contesté que Mme X A épouse Y était partie au jugement de partage et qu’elle vient aux droits de la souche Tutemaono a Z. De même M. D B ne conteste pas venir aux droits de la souche Hapaitahaa a RAOVAA par sa mère. Il était également partie au jugement de partage, sa demande d’attribution préférentielle ayant été rejetée.
Il est donc constant qu’avant le jugement de partage, les parties, ou leurs auteurs, disposaient ensemble de droits de propriété indivis sur la terre MOTEA.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
M. D B pouvait donc jouir de la terre en sa qualité de fils d’une indivisaire et c’est à ce titre que les autorisations exigées par les administrations pour construire sur une terre indivise lui ont été données, comme cela se fait en Polynésie. Cette tolérance de son installation et de sa jouissance du bien indivis ne peut en aucun cas s’analyser en un prêt à usage ou commodat au sens des articles 1875 à 1891 du Code civil.
En effet aux termes de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Un prêt à usage sur une terre indivise, pour disposer des droits sur la terre à long terme, ne peut qu’être qualifié d’acte de disposition. Il ne peut pas résulter d’une autorisation de s’installer sur la terre indivise, faîte à l’un des membres d’une des souches propriétaire indivis, autorisation signée par seulement quelques indivisaires, leur signature eut-elle été légalisée.
De plus, depuis le jugement en date du 10 juin 2013 il ne peut plus être fait référence aux droits indivis des souches sur la terre MOTEA mais aux droits de chacune des souches sur les lots qui lui ont été attribués. Ainsi si M. D B a pu être propriétaire indivis de la terre MOTEA, il dispose aujourd’hui de droits indivis sur les lots 1, 1a et 1b pour être ayant droit de la souche Hapaitahaa a RAOVAA à qui ces lots ont été attribués. Mme X A épouse Y dispose quant à elle de droits indivis sur les lots 2, 2a et 2b de la terre MOTEA pour être ayant droit de la souche Tutemaono a Z à qui ces lots ont été attribués.
Dans le cadre d’un partage, il appartient à chaque souche de libérer les lots qui ne lui ont pas été attribués pour se cantonner aux lots qui lui reviennent.
M. D B affirme par ailleurs avoir acquis des droits indivis sur les lots 2, 2a et 2b de la terre MOTEA de Mme K B qu’il dit être issue de la souche Tutemaono a Z a Taaroa, alors que celle-ci le dit être son frère au document qu’il produit. Il entend prouver ses dires par une attestation de vente signée de la main de Mme K B dont la signature est légalisée par la Mairie de Tahaa le 31 octobre 2017.
La Cour constate que ce document ne peut s’analyser que comme une promesse de vente qui depuis maintenant plus de deux ans n’a pas pu être formalisée devant notaire. Il n’est par ailleurs pas fait état du paiement du prix.
En conséquence, la Cour dit que M. D B est sans droit ni titre sur les lots 2, 2a et 2b de la terre MOTEA.
Aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Il s’en déduit qu’en cas d’accaparation de la terre indivise, tout indivisaire a qualité à agir pour faire respecter les droits de propriété de l’indivision.
Mme X A épouse Y est propriétaire indivise des lots 2, 2a et 2b de la terre MOTEA, elle a donc qualité à agir en expulsion d’un occupant sans droit ni titre de lots issus du partage propriété de sa souche.
Aux termes de l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Et aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge des référés peut toujours prescrire en référé les mesures conserva-toires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dom-mage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, au vu des éléments développés ci-dessus, la Cour dit que c’est par des motifs pertinents que le premier Juge a retenu sa compétence en l’absence de contestation sérieuse et a ordonné l’expulsion de M. D B pour mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue son maintien sur les lots du partage attribués à une autre souche que la sienne.
En conséquence, la Cour confirme l’ordonnance de référé n° RG 18/00011, n°de minute 04-référé du Président de la section détachée de Raiatea en toutes ses dispositions.
L’abus du droit d’action en justice résulte de la preuve rapportée par le défendeur d’une faute génératrice d’un préjudice, cette faute ne résultant pas de la seule légèreté dans l’action mais de la démonstration de la mauvaise foi du demandeur ou tout au moins «d’une erreur grossière équipollente au dol».
En s’obstinant à ne pas libérer les lots revenus à une autre souche que la sienne, M. D B a
retardé les opérations de sous partage de la souche Tutemaono a Z, obligeant Mme X A épouse Y a agir pour défendre les intérêts de sa souche. Le préjudice de celle-ci est également caractérisé par le fait que, au cours de la procédure, M. D B à chercher à opposer les membres de la souche de Mme X A épouse Y, dont certains très âgés, les uns contre les autres. En conséquence, il y a lieu de condamner M. D B à payer à Mme X A épouse Y la somme de 300.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X A épouse Y les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 300.000 francs pacifiques la somme que M. D B doit être condamné à lui payer à ce titre.
M. D B qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DECLARE l’appel recevable ;
DIT que M. D B est également dit F B ;
CONFIRME l’ordonnance de référé du Président de la section détachée de Raiatea, n° RG 18/00011, n° de minute 04-référé en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. D B à payer à Mme X A épouse Y la somme de 300.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. D B à payer à Mme X A épouse Y la somme de 300.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE M. D B aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 27 février 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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