Confirmation 8 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 8 nov. 2021, n° 19/03733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03733 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 26 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N° 571/21
Copie exécutoire à
— Me Loïc RENAUD
— Me Valérie SPIESER
Le 08.11.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 08 Novembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/03733 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HFJQ
Décision déférée à la Cour : 26 Juillet 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur B Y liquidateur de la SARL ECOLOGIC’CHAUFF en dissolution
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme
PANETTA, Présidente de chambre, chargée du rapport, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DHERMAND, faisant fonction
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant devis en date du 30 mai 2014, Mme X a fait appel à la SARL ECOLOGIC’CHAUFF pour l’installation d’une pompe à chaleur dans sa maison.
La SARL ECOLOGIC’CHAUFF a été dissoute le 15 juin 2014.
La SARL ECOLOGIC’CHAUFF a émis une facture d’un montant de 14 053,65 euros le 23 décembre 2014.
Par acte délivré le 21 décembre 2016, M. Y, en sa qualité de liquidateur de la SARL ECOLOGIC’CHAUFF a fait assigner Mme X devant le Tribunal de grande instance de MULHOUSE en paiement de la somme de 14 053,65 euros. M. Y faisait valoir que le matériel objet du devis a été livré et que la facture dont le paiement était réclamé portait uniquement sur la livraison du matériel et non sur son installation dès lors que Mme X n’a pas poursuivi les travaux.
Par jugement du 26 juillet 2019, le Tribunal de grande instance de MULHOUSE a déclaré r e c e v a b l e l ' a c t i o n d e M . T H U E T e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r d e l a SARL ECOLOGIC’CHAUFF, a condamné Mme X à payer à M. Y en qualité de liquidateur de la SARL ECOLOGIC’CHAUFF la somme de 12 516,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2015, a débouté Mme X de sa demande en paiement, a débouté Mme X de sa demande en dommages et intérêts, a condamné Mme X à payer à M. Y, agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL ECOLOGIC’CHAUFF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, a débouté Mme X de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC, a condamné Mme X aux entiers dépens, a ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration faite au greffe le 16 août 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 27 septembre 2019, M. Y s’est constitué intimé.
Par ses dernières conclusions du 25 juin 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Mme X demande à la Cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 juillet 2019, statuant à nouveau, de débouter M. Y agissant es qualité de liquidateur de la SARL ECOLOGIC’CHAUFF de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions, de condamner M. Y au paiement d’une somme de 2 226,92 euros TTC au titre du montant trop perçu sur la livraison du matériel, de condamner M. Y au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner M. Y au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC, de condamner M. Y en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme X affirme, sur les montants réclamés par M. Y, liquidateur de la SARL ECOLOGIC’CHAUFF, qu’elle a procédé au paiement de la somme de 14 743,37 euros alors que le coût du matériel livré estimé par la juridiction de première instance est de 12 516,45 euros, que la société lui devrait la différence.
Sur les montants réclamés, Mme X fait valoir que l’inaction de la partie intimée l’a conduite à faire réaliser des travaux de reprise qu’elle a dû assumer à hauteur de 7 256,70 euros TTC, que la conclusion du bureau d’études techniques est que l’installation n’est pas digne d’un Maître Z, que la société ECOLOGIC’CHAUFF avait établi une facture correspondant à un acompte de 50% sur l’ensemble de l’installation de chauffage dès le 15 septembre 2014, que ladite facture a été réglée le 22 septembre 2014, que la facture du 23 décembre 2014 était déjà honorée ou ne visait qu’à obtenir paiement de l’intégralité du devis sans réaliser les travaux.
Par ses dernières conclusions du 11 février 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. Y en sa qualité de liquidateur de la SARL ECOLOGIC’CHAUFF demande à la Cour de déclarer Mme X mal fondée en son appel, de le rejeter, de confirmer le jugement entrepris, de condamner Mme X aux entiers dépens des deux instances et à payer à M. Y la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, M. Y affirme, que le matériel livré avait une valeur de 23 997,52 euros HT en sus la TVA de 4 799,50 euros soit 28 797,02 euros TTC, que la facture du 23 décembre 2014 mentionne bien la déduction de l’acompte versé à savoir la somme de 14 743,37 euros, que le montant réclamé dans la présente procédure est le solde de la facturation concernant le matériel livré, que c’est Mme X qui s’est opposée à ce que la concluante effectue les travaux d’installation du chauffage.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
L’ordonnance de clôture est intervenue 05 mai 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 Juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de la lecture des dernières conclusions déposées par Madame X A
que celle-ci ne remet pas en cause la décision entreprise, en ce que la juridiction de première instance a fixé les montants dus à la société ECOLOGIC’CHAUFF correspondant aux matériaux livrés, mais affirme avoir procédé au paiement de la somme de 14 743,37 euros le 22 septembre 2014 suite à la facture établie le 15 septembre 2014 par la société ECOLOGIC’CHAUFF et qu’en conséquence la partie intimée ne peut pas percevoir de montant à ce titre et devra être condamnée à lui verser la somme de 2226,92 euros correspondant à la différence entre le prix du matériel livré soit 12 516,45 euros déduction faite du matériel non livré et le montant effectivement perçu à hauteur de 14 743,37 euros.
Il résulte de la lecture de l’annexe 1 déposée par la partie appelante que le matériel devant être livré à son domicile avait une valeur TTC de 28 797,02 euros.
L’annexe 3 constituée par une facture pro forma numéro FAP001 démontre que Madame X A a versé un acompte de 50 % sur l’ensemble de l’installation de chauffage à hauteur de la somme de 14 743,37 euros TTC.
Ainsi, la somme réclamée dans la présente procédure, soit 14 053,65 euros correspond au montant total de la facture déduction faite de l’acompte versé précité.
Le premier juge a rappelé que la charge de la preuve de la livraison de l’intégralité du matériel incombait à la société ECOLOGIC’CHAUFF et qu’elle ne rapportait pas la preuve de la livraison des pompes de circulation du chauffage, des tuyaux et raccords en cuivre et des trois têtes thermostatiques.
Il a en conséquence retenu que la créance de la partie intimée s’élevait à la somme de 12 516,45 euros et non au montant total du solde de la facture.
Dans ces dernières écritures la partie intimée sollicite de la Cour qu’elle confirme le jugement entrepris et en conséquence ne conteste pas l’absence de livraison invoquée par Madame X A en première instance et retenue par le tribunal de Grande instance de Mulhouse.
Madame X A sera déboutée de sa demande en restitution de la somme de 2226,92 euros.
Madame X A soutient que l’inaction de la partie intimée l’a conduite à faire réaliser des travaux de reprise qu’elle a dû assumer à hauteur de 7256,70 euros TTC et au soutien de cette prétention elle produit un diagnostic de l’installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire réalisée le 13 février 2015, par un bureau d’études dont les conclusions sont selon ses allégations accablantes.
Madame X A fait valoir qu’au travers des lettres envoyées par son conseil, il n’a jamais été objecté qu’elle avait refusé l’installation ou qu’elle avait fait obstacle à l’intervention de la société ECOLOGIC’CHAUFF.
Cependant, la lecture du dispositif de ses dernières conclusions fait apparaître qu’aucune demande en paiement n’a été présentée à hauteur de la somme de 7256,70 ' et qu’en conséquence la Cour n’est pas régulièrement saisie de cette demande.
Madame X A sollicite en outre une indemnité de 3000 ' à titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice subi et du trouble de jouissance en raison du défaut d’exécution de la prestation.
Il résulte de la lecture des pièces versées aux débats par les parties, que
Madame X A a cherché un autre Z dès le 17 décembre 2014, qu’elle a fait procéder à l’installation du matériel par l’EURL WATERMEZ en se prévalant de l’inaction de la société ECOLOGIC’CHAUFF et alors qu’elle n’avait pas réglé l’intégralité de la facture émise par cette société malgré ses différents rappels.
Il est constant que la société ECOLOGIC’CHAUFF n’a pas facturé les travaux d’installation à Madame X A et que la partie appelante n’a effectué aucun règlement au titre de l’installation de chauffage auprès de la société ECOLOGIC’CHAUFF.
Madame X A ne verse aux débats aucune pièce qui justifie de l’inaction de la société ECOLOGIC’CHAUFF au moment où elle a décidé de changer de prestataire pour procéder à l’installation de chauffage par pompe à chaleur.
Dans ces conditions, elle ne justifie pas de la réalisation d’un préjudice imputable à l’inaction de la société ECOLOGIC’CHAUFF.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages intérêts.
La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Madame X A sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame X A.
En revanche l’équité appelle l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie intimée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Mulhouse le 26 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame X A aux entiers dépens,
Condamne Madame X A à verser à M. Y en sa qualité de liquidateur de la SARL ECOLOGIC’CHAUFF la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par Madame X A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Obligations de sécurité ·
- École ·
- Frais irrépétibles ·
- Stage ·
- Économie mixte ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Jeunesse
- Crédit renouvelable ·
- Passeport ·
- Contrat de crédit ·
- Utilisation ·
- Intérêt ·
- Reconduction ·
- Titre ·
- Compte courant ·
- Montant ·
- Taux légal
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Arrêt maladie ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métayer ·
- Avocat ·
- Flore ·
- Successions ·
- Crédit agricole ·
- Luxembourg ·
- Chapeau ·
- Lorraine ·
- Gérant ·
- Erreur
- Holding ·
- Énergie ·
- Notaire ·
- In solidum ·
- Cahier des charges ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Vente ·
- Demande ·
- Acquéreur
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Eures ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Agrément
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- Savoir-faire ·
- Système ·
- Ascenseur ·
- Essai ·
- Technique ·
- Secret ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marches
- Bois ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expert ·
- Chauffage
- Pompe ·
- Licenciement ·
- Gaz ·
- Métal lourd ·
- Acide ·
- Traitement ·
- Eau de javel ·
- Environnement ·
- Dysfonctionnement ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Or ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Gestion ·
- Cotisations
- Cession ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Fonds de commerce ·
- Demande ·
- Titre ·
- Appel ·
- Hôtel ·
- Acte
- Pétrole ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.