Infirmation partielle 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 mars 2017, n° 16/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/00969 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 6 avril 2016, N° 13/01680 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MGEN FILIA, SYNDICAT DES MONITEURS DE L'ECOLE DU SKI FRANCAIS DE MEGEVE, Société d'Economie Mixte SEM DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE DE MEGEVE |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Mars 2017
RG : 16/00969
GB/MN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 06 Avril 2016, RG 13/01680
Appelant
M. Z X, né le XXX à XXX
assisté de la SELARL F.D.A, avocats postulants au barreau de BONNEVILLE et de la SCP PREZIOSI & CECCALDI, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
Intimés
Société d’Economie Mixte SEM DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE, dont le siège social est XXX, 1 place de l’XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP CORDEL BETEMPS, avocats au barreau de CHAMBERY
SYNDICAT DES MONITEURS DE L’ECOLE DU SKI FRANCAIS DE MEGEVE, dont le siège social est sis XXX la Poste – XXX pris en la personne de son représentant légal
assisté de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et de la SELARL CABINET FAVET LAURENT, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Organisme RSI, dont le XXX pris en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
Mutuelle B C, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 janvier 2017 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 mars 2012, M. Z X, moniteur de ski stagiaire au sein de l’école du ski français à Megève, a été victime d’un accident de ski au cours d’un entraînement sur la piste de slalom du domaine skiable du mont d’Arbois. Il souffrait de multiples fractures et demeurait atteint d’une paraplégie.
Par des exploits en date du 20,21 et 25 novembre 2013, il a saisi le tribunal de grande instance de Bonneville d’une action à l’encontre de la SEM des remontées mécaniques de Megève, l’ESF de Megève, le RSI et la B, afin d’obtenir réparation de son préjudice ; le syndicat des moniteurs de l’ESF de Megève est intervenu volontairement à l’instance par conclusions du 15 mai 2014.
Par jugement du 6 avril 2016, le tribunal a déclaré irrecevable les demandes à l’égard de l’ESF qui est dépourvue de personnalité morale ; il a déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat des moniteurs de l’ESF de Megève, mais il a débouté M. Z X de toutes ses demandes à l’encontre du syndicat, ainsi qu’à l’encontre de la société d’économie mixte des remontées mécaniques de Megève. Il a condamné le demandeur à payer à cette dernière une indemnité de 2000 € pour frais irrépétibles, et une somme de 3000 € sur ce fondement au syndicat des moniteurs.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2016, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Le RSI et la B C ne sont pas représentés, ayant été cités à comparaître avec signification de la déclaration d’appel par des actes remis à personne habilitée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 7 novembre 2016 au nom de Monsieur Z X, demandant à la Cour notamment de :
— réformer le jugement à l’égard de la société des remontées mécaniques de Megève en sa seule disposition le condamnant à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter cette société de ses demandes indemnitaires,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions relatives au syndicat des moniteurs de l’école du ski français de Megève, le déclarer responsable des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 22 mars 2012, et le condamner à réparer l’intégralité de son préjudice corporel,
— ordonner une expertise pour déterminer son préjudice corporel,
— condamner le syndicat des moniteurs de l’école de ski français de Megève à lui payer la somme de 100 000 € à titre de provision, et la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal, capitalisés par année entière à compter de la demande en justice,
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations, les frais d’exécution forcée seront supportés par le débiteur,
— condamner le syndicat aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
Vu les conclusions déposées au greffe le 4 août 2016 au nom de la société d’économie mixte des remontées mécaniques de Megève demandant à la Cour notamment de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur X à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer en ce qu’il a débouté Monsieur X de toutes ses demandes indemnitaires à son encontre,
— le condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
La SEM des remontées mécaniques constate que l’appel est limité ; elle maintient que sa mise en cause résulte d’une légèreté qu’une simple analyse aurait pu facilement éviter ce qui justifie son indemnisation au titre des frais irrépétibles.
Vu les conclusions déposées au greffe du 28 décembre 2016 au nom du syndicat des moniteurs de l’école du ski Français de Megève demandant à la Cour de notamment :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes à l’encontre du syndicat et l’a condamné à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à lui payer la même somme de 3000 € à ce titre en appel,
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de son avocat.
La procédure a été clôturée le 2 janvier 2017.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la mise hors de cause de la SEM des remontées mécaniques de Megève
Le tribunal a jugé que cette société n’était pas tenue par une obligation de sécurité au lieu où s’est produit l’accident, et il a mis cette société hors de cause.
M. Z X indique limiter son appel, en ce qu’il acquiesce à cette disposition et ne conteste que sa condamnation à indemniser les frais irrépétibles de la SEM des remontées mécaniques de Mégève.
La mise hors de cause de cette société, qu’aucune partie ne critique, doit en conséquence être confirmée.
Sur la responsabilité du syndicat des moniteurs de l’ESF de Megève
Au terme de l’ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution d’une obligation ou du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’appelant se prévaut d’une relation contractuelle avec le syndicat des moniteurs de l’ESF de Megève, pour lui imputer la responsabilité de l’accident du fait d’un manquement à l’obligation de sécurité de son co-contractant.
Il fait valoir à bon droit qu’il n’est pas sans lien avec ce syndicat et notamment qu’il était moniteur stagiaire, percevant à ce titre des rémunérations faisant l’objet de fiches de rémunérations, avec retenue de 40 % par le syndicat ; ce fait illustre le statut des moniteurs qui sont des travailleurs indépendants, réunis en un syndicat qui organise les cours, perçoit les honoraires des clients et les reverse aux moniteurs en prélevant le pourcentage défini par le syndicat. Il est donc établi, plus précisément, que le lien unissant M. Z X au syndicat des moniteurs, résulte seulement de son adhésion à ce syndicat. De ce lien ne résulte aucune obligation particulière de sécurité du syndicat à son égard.
Par ailleurs l’appelant était en formation au jour de l’accident ; cela résulte de l’attestation de réussite à l’examen de préformation du brevet d’Etat d’éducateur sportif 1er degré, option ski alpin, délivrée le 23 avril 2008 par la Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports d’Auvergne, précisant qu’il entre en formation le 1er novembre 2008 jusqu’au 1er novembre 2012. Il est aussi établi qu’il a accompli plusieurs stages ayant fait l’objet de conventions avec l’ESF de Megève, structure agréée par le directeur régional de la jeunesse et des sports et notamment une convention de stage pédagogique en situation du 20 décembre 2008 au 30 avril 2009, et une autre convention ayant le même objet du 18 décembre 2010 au 30 avril 2011. Au cours de l’hiver 2009-2010, il était tenu de respecter un programme de formation dans le cadre de l’ESF de Megève, comportant des réunions obligatoires, des sorties en montagne, et la préparation à l’Eurotest.
D’ailleurs, il justifie d’un stage d’entraînement à l’Eurotest en décembre 2011. En revanche, il ne démontre pas que son entraînement du 22 mars 2012 entrait dans le programme de sa formation, et encore moins qu’il s’agissait d’une pratique encadrée de quelque manière que ce soit. Inversement, il résulte d’une facture d’un stage d’entraînement pour la période du 5 décembre 2011 au 9 décembre 2011 à Tignes que Monsieur Z X, de sa propre initiative, procédait à des entraînements de manière indépendante, en vue de l’Eurotest s’étant inscrit pour une épreuve en janvier 2012 à l’Alpe d’Huez et pour la deuxième période du 21 au 30 mars 2012 aux Menuires. Ainsi, l’entraînement sportif au cours duquel il s’est blessé accidentellement, pour la préparation de l’Eurotest, relevait de son initiative personnelle, et ne pouvait être la source d’une obligation de sécurité du syndicat des moniteurs de l’ESF de Megève.
Il résulte des différentes auditions concordantes recueillies au cours de l’enquête de gendarmerie, que l’ESF organise des entraînements en fins de semaines, avec un entraîneur, alors qu’en semaine, chacun s’entraîne librement, sans encadrement ; et que le jour de l’accident, M. Y, moniteur entraîneur 2° degré se trouvait là à titre personnel pour l’entraînement de son gendre. L’activité même de M. Y, travailleur indépendant, ne relevait pas d’une mission de formation de l’ESF. Ainsi, le fait pour M. X de se joindre à cet entraînement en utilisant le tracé mis en place par M. Y, qui lui avait donné son accord, ne pouvait être la source d’une obligation de sécurité du syndicat des moniteurs de l’ESF.
Ainsi le syndicat des moniteurs de l’ESF de Megève n’encourt aucune responsabilité du fait d’un manquement à une obligation de sécurité qui trouverait sa source dans l’organisation d’un entraînement rattachable à un cursus de formation.
M. Z X n’invoque aucun autre moyen que celui de la responsabilité contractuelle, ce qui ne permet pas de s’interroger, sans dénaturer les termes du litige, sur l’identité du gardien de la cabane située au bas de la piste de slalom, et l’éventuelle position anormale de ce chalet non protégé impliqué dans la réalisation de l’accident.
Mais en revanche, il résulte de l’audition de M. D E-F, en qualité de directeur technique de l’ESF de Megève, que « l’accident a eu lieu dans le cadre d’une préparation à l’Eurotest (') sur le stade de slalom de l’ESF au Mont d’Arbois (') qui est à usage exclusif de l’ESF. Elle n’est pas référencée en tant que piste et n’est pas ouverte au public. Il n’y a pas d’ouverture et de fermeture faite par les pisteurs. Le damage est fait gracieusement par la station par un accord historique. Ce stade n’a pas d’homologation au niveau de la FIS par contre nous l’utilisons pour les passages des tests de L’ESF. »
Toutefois, en raison de la chose jugée, on ne saurait davantage s’interroger sur la responsabilité contractuelle de l’exploitant des remontées mécaniques qui est bénéficiaire d’une concession de service public des remontées mécaniques et activités annexes, telles que comprises dans le périmètre territorial précisé en annexe I de la convention de concession du 31 mars 1993. Bien que les parties n’aient pas produit l’annexe I, la piste de slalom litigieuse dépend du domaine skiable, que l’on atteint par gravité à partir du sommet des remontées mécaniques.
La lettre de Mme le maire de Megève du 4 juillet 2013 produite par l’appelant semble le confirmer en indiquant que le concessionnaire exploitant des remontées mécaniques peut autoriser des entraînements et compétitions sur les pistes du domaine skiable qu’à condition que la piste (ou le secteur de piste) ait été préalablement fermée.
Ainsi, le syndicat des moniteurs de l’ESF de Megève, autorisé à organiser des entraînements sur une piste préalablement (et même constamment) fermée au public, est certes responsable de l’organisation de la sécurité et des secours sur la piste mise à sa disposition et fermée au public, mais seulement à l’occasion des activités sportives qu’elle organise, sans que cela puisse être la source d’une obligation de sécurité permanente, en dehors de ces entraînements ou compétitions.
Si aucune partie ne s’explique sur les conditions juridiques de la mise à disposition de cette piste à l’ESF de Megève, ni ne produit de convention ou accord écrit à ce sujet, il est toutefois constant et admis par toutes les parties que la société des remontées mécaniques, concessionnaire de la mission de service public rappelée ci-avant, assure l’entretien et le damage de cette piste.
Ainsi ne saurait peser sur le syndicat des moniteurs de l’ESF, même s’il bénéficie d’une autorisation « permanente » l’obligation générale de sécurité qui pèse sur l’exploitant des remontées mécaniques pour le domaine skiable, à défaut de preuve d’un engagement contractuel de sa part qui seul pourrait être source de cette obligation.
Le syndicat des moniteurs de l’ESF de Megève ne peut donc pas être tenu pour responsable de l’accident dont a été victime M. Z X le 22 mars 2012.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En équité, par application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. Z X la charge des frais irrépétibles exposés par les autres parties, ni en première instance, ni à l’occasion de l’instance d’appel.
En revanche, par application des articles 696 et 699 du même code, il devra supporter tous les dépens dont la distraction doit être ordonnée au profit des avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme partiellement le jugement déféré,
L’infirme seulement en ce qu’il a condamné M. Z X à payer à la SEM des remontées mécaniques de Megève la somme de 2000 € et au syndicat des moniteurs de l’ESF de Megève la somme de 3000 €, au titre des frais irrépétibles,
Le confirme en toutes ses autres dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles,
Condamne M. Z X aux dépens de première instance et d’appel, et ordonne leur distraction au profit de la SCP Bodecher Cordel Betemps, et de la SCP Girard Madoux, avocats, sur leur affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 09 mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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