Confirmation 13 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 13 déc. 2021, n° 20/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01510 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CD/MDL
MINUTE N° 21/656
Copie exécutoire à :
— Me Thierry CAHN
— Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Décembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/01510 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HKV7
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mai 2020 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
E t a b l i s s e m e n t O P H E A – O F F I C E P U B L I C D E L ' H A B I T A T D E L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au
greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne Houser, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
L’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg a consenti courant 2009 un contrat de bail à Madame Z X portant sur un appartement à usage d’habitation situé […] à Strasbourg.
Par jugement en date du 25 janvier 2011, le tribunal d’instance de Strasbourg a prononcé la déchéance de Madame X de tout droit au maintien dans les lieux pour non paiement des loyers et a ordonné son expulsion.
Après régularisation de l’arriéré locatif par Madame X, l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg a, par acte du 1er juin 2016, consenti à Madame X un nouveau contrat de bail portant sur le logement situé […] à Strasbourg et ce moyennant le paiement d’un loyer révisable d’un montant initialement fixé à la somme de 317,80 euros hors charges.
Un procès-verbal de constat d’état des lieux à la sortie de la locataire a été dressé par huissier de justice en date du 19 décembre 2017.
Suivant assignation délivrée le 21 août 2018, l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg pour voir condamner Madame Z X à lui payer la somme de 4921,99 euros correspondant au montant de l’arriéré locatif et réparations locatives outre 829,99 euros sur le fondement l’article 700 du code de
procédure civile ainsi que les dépens.
Madame Z X a conclu au rejet de la demande au titre des réparations locatives en invoquant la force majeure ou le fait d’un tiers qu’elle n’aurait pas introduit dans le logement, en l’espèce l’immixtion dans son logement de squatter entre les mois de juin 2014 et juin 2015, période pendant laquelle elle avait été incarcérée.
Elle a sollicité des délais de paiement pour apurer la dette locative.
Par jugement du 22 mai 2020, le juge des contentieux à la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— Condamné Madame Z X à payer à l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg la somme de
4671,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2018, au titre des arriérés locatifs et réparations locatives échus au 7 janvier 2019, déduction du dépôt de garantie ayant été faite,
— Dit n’y avoir lieu à délai de paiement,
— Débouté l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg de ses demandes de capitalisation des intérêts échus et d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame Z X aux dépens de l’instance,
— Ordonné l’exécution provisoire
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Strasbourg a considéré que la dette locative n’était pas contestée et que Madame Z X ne prouvait pas le fait de l’introduction de plusieurs tiers, qui aurait occupé son logement entre juin 2014 et juin 2015.
Madame Z X a interjeté appel à l’encontre de ce jugement en date du 10 juin 2020.
Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2021, l’appelante demande à la cour de :
— recevoir son appel,
— rejeter l’appel incident,
— infirmer le jugement entrepris,
— rejeter la demande,
subsidiairement,
— réduire, dans une large mesure, les montants sollicités,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de son appel, l’appelante maintient qu’elle a été victime de squatters qui ont dégradé son logement durant son incarcération, qu’elle en a averti le bailleur auquel elle demande de fournir toute précision sur la réalité de son intervention ; elle fait valoir que de
nombreuses années se sont écoulées entre la rupture du bail par suite du jugement du 25 janvier 2011 et la date du constat des lieux de sortie en date du 19 décembre 2017 ; que la partie adverse n’explique pas comment il est produit un constat des lieux de 2017 « avec la précision que le logement était libéré alors qu’il était libre de l’occupation de Madame X depuis de très nombreuses années ».
Par écritures d’intimé notifiées le 26 novembre 2020, l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg conclut à la confirmation de la décision entreprise et sur appel incident, sollicite la condamnation de Madame X au paiement de la
somme de 4921,99 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation et avec capitalisation des intérêts, condamnation prononcée en quittances ou deniers.
Il conclut au débouté des demandes présentées par Madame X dont il sollicite la condamnation aux dépens des deux instances et au paiement des sommes de 829,99 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’intimée fait remarquer que pas plus en première instance qu’à hauteur de cour Madame Z X ne prouve la cause exonératoire qu’elle invoque.
Il entend verser aux débats un procès-verbal de vérification précédant une vente, dressé le 1er mars 2012 par maître Y, huissier de justice à Strasbourg, qui montrait déjà l’appartement dans un état déplorable.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 août 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’appelante ne conteste pas le montant de l’arriéré locatif (loyers et charges) arrêté au 7 janvier 2019, selon décompte produit aux débats.
En revanche, l’appel porte essentiellement sur la condamnation au paiement d’une somme de 2914,97 euros au titre des réparations locatives.
Sur les réparations locatives :
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté,
malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce la comparaison du procès-verbal d’état des lieux à l’entrée avec le constat d’état des lieux à la sortie montre que l’appartement est globalement dégradé, ce que ne conteste nullement Madame X, et dans un état de saleté caractérisé.
Madame X feint de s’étonner du temps qui se serait écoulé entre le jugement prononçant sa déchéance du droit au maintien dans les lieux et l’établissement du procès-verbal d’état lieux de sortie alors qu’elle oublie simplement de faire mention du nouveau bail conclu avec l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg le 1er juin 2016.
Comme devant le premier juge, Madame X soutient ne pas être responsable des dégradations constatées dans le procès-verbal de constat d’état des lieux à la sortie au motif que des squatters se seraient introduits dans son logement durant son incarcération entre juin 2014 et juin 2015.
Pour autant, elle ne produit aucune pièce justificative à l’appui de son allégation, alors que la charge de la preuve lui en incombe et si elle justifie avoir déposé une plainte pour vol, cette plainte concerne des faits commis le 26 décembre 2018 et concerne un logement situé à une autre adresse que celui objet du bail litigieux.
Par ailleurs, le bailleur produit un procès-verbal de vérification précédant une vente en date du 1er mars 2012 qui comporte des photographies annexées montrant que, déjà en 2012, l’appartement était jonché de détritus.
Madame X échoue donc à rapporter la preuve du fait d’un tiers qu’elle n’a pas introduit dans le logement et doit donc répondre des dégradations constatées.
Le montant des réparations locatives est justifié et n’apparaît d’ailleurs pas excessif eu égard aux énonciations de l’état des lieux de sortie.
Il s’en déduit que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné Madame X, qui ne justifie d’aucun autre paiement que ceux mentionnés dans l’extrait de compte au 15 janvier 2019 produit en pièce 2 de la partie intimée, au paiement de la somme de 4671,99 euros après prise en compte des versements opérés par l’Udaf.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
C’est par une juste appréciation des faits de la cause notamment de la situation économique de Madame X et exacte application de la règle de droit applicable, dont l’interprétation n’est pas remise en cause à hauteur d’appel, que le premier juge a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront confirmées au vu de la situation économique de Madame X.
Partie perdante à hauteur d’appel, Madame X sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit à la demande de l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE Madame Z X à payer à l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Z X aux dépens .
Le Greffier Le Président de chambre
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