Infirmation partielle 21 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 21 sept. 2020, n° 19/03691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03691 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 5 décembre 2019, N° 16/00800 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2020 DU 21 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03691 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EQKY
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 16/00800, en date du 05 décembre 2019,
APPELANT :
Monsieur D-E Y
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur B X
né le […] à NANCY
domicilié […]
Représenté par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, le président de la formation de jugement a décidé de recourir à la procédure sans audience. Les parties dûment avisées le 28 mai 2020 ne s’y étant pas opposées dans le délai de 15 jours, l’affaire a été portée devant la cour composée pour le délibéré de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur D-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Les parties ont été avisées le 15 juin 2020 que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 septembre 2020 , par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 17 mai 2002, M. B X a acquis un ensemble immobilier cadastré section AA n° 126 ,128 et 112 devenu section […].
Par acte notarié du 4 octobre 2002, M. D E Y a acquis un terrain contigu à celui de M. X cadastré section […], 127 et 129 à Agincourt.
En raison d’une dégradation de l’état du mur de soutènement constituant limite séparative de leurs fonds appartenant exclusivement à M. Y, ce dernier et M. X ont fait réaliser, par le biais de leurs assureurs respectifs, une expertise amiable.
Par acte signifié le 11 février 2016, M. X a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de condamnation de ce dernier à la reconstruction sous astreinte du mur de soutènement séparant les fonds et lui appartenant.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise.
L’expert a déposé son rapport en date du 19 avril 2017.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nancy a :
— condamné M. Y à procéder à la démolition du mur et à la réalisation d’un nouveau mur de soutènement séparant le fonds cadastré section […] appartenant à M. X, et le fonds cadastré section […], 127 et 129 à Agincourt (54770) appartenant à M. Y, conforme aux règles de l’art comprenant la réalisation des fondations sur 12,50 mètres, la réfection de la voirie et la mise en place des drains et des remblaiements sur 12,50 mètres, sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
— dit que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de quatre mois, à charge pour M. X, à défaut de réalisation des travaux à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
— condamné M. Y à verser à M. X la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que M. Y est le propriétaire exclusif du mur séparatif des deux fonds, qui présente une inclination excessive et risque de s’écrouler, ce qui constitue un trouble anormal de voisinage.
Le tribunal a énoncé que, selon l’expertise judiciaire, la cause de ce désordre résidait dans des fondations inadaptées et une absence de drainage, les cyprès plantés par M. X n’ayant pas participé à la création de cette situation, la faute de la victime n’étant donc pas démontrée avec certitude.
Le premier juge a considéré qu’il incombait donc à M. Y de procéder à la démolition du mur et de réaliser un nouveau mur de soutènement conforme aux règles de l’art.
Le tribunal a rejeté la demande de complément d’expertise, ainsi que la demande d’indemnisation pour trouble de jouissance de M. X car ce dernier ne justifiait pas être actuellement occupant des locaux, qu’il a loués.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 24 décembre 2019, M. Y a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 24 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Y demande à la cour de :
— déclarer son appel tant recevable que bien fondé ;
— réformer en toutes ses dispositions la décision dont appel ;
— débouter M. X de toutes ses demandes ;
— ordonner le retour du dossier à M. Z, expert judiciaire, afin qu’il soit intimé à l’expert de s’adjoindre les services d’un sapiteur, sachant, ayant qualité d’expert en écosystème forestier ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de l’avis du sapiteur désigné ;
— à titre subsidiaire, au cas où la cour estimerait devoir homologuer le rapport d’expertise de M. Z, lui donner acte de sa proposition technique de remise en état du mur et retenir ladite solution comme réparation en nature du mur dégradé ;
— condamner M. X au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant d’instance que d’appel, comprenant les frais de l’expertise.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 7 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa de l’article 651 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 5 décembre 2019, dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— condamné M. Y à procéder à la démolition du mur et à la réalisation d’un nouveau mur de soutènement séparant le fonds cadastré section […] appartenant à M. X, et le fonds cadastré section […], 127 et 129 à Agincourt (54770) appartenant à M. Y, conforme aux règles de l’art comprenant la réalisation des fondations sur 12,50 mètres, la réfection de la voirie et la mise en place des drains et des remblaiements sur 12,50 mètres, sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
— dit que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de quatre mois, à charge pour M. X, à défaut de réalisation des travaux à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
Y ajoutant,
— ordonner le contrôle des travaux réalisés par un expert judiciaire et la conformité de ces travaux aux règles de l’art ;
En tout état de cause,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. Y à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mai 2020.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 15 juin 2020 et le délibéré au 21 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Le tribunal a rappelé à juste titre que M. Y est le propriétaire exclusif du mur séparatif des deux fonds, qui présente une inclination excessive et risque de s’écrouler, ce qui constitue un trouble anormal de voisinage.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la cause de cette dégradation du mur réside dans le fait qu’il ne présente pas les caractéristiques d’un mur de soutènement, puisque les fondations sont inadaptées et qu’il n’existe aucun drainage.
En outre, en réponse aux arguments de M. Y, l’expert judiciaire a indiqué que les racines des végétaux plantés à proximité de ce mur de soutènement n’ont pas pu avoir d’incidence sur sa déformation. Il résulte d’ailleurs du rapport d’expertise judiciaire et des pièces produites par les parties que le mur présentait déjà une fissure en 1998, avant la plantation des cyprès durant l’année 1999.
Il est également observé que, selon courrier du 23 novembre 2001, M. Y écrivait déjà qu’une partie du mur devait être démolie et reconstruite 'suite à la pression exercée par la terre située derrière ce mur'. Et selon protocole d’accord ayant suivi, le précédent propriétaire, M. A, avait abandonné à M. Y la propriété du mur et l’avait autorisé à réaliser des travaux de démolition
et de reconstruction de ce mur.
Par ailleurs, les seules pièces produites par M. Y n’établissent pas avec certitude que les fissures du mur n’ont pas évolué depuis que les arbres ont été enlevés.
Enfin, le fait que la distance prévue par l’article 671 du code civil n’ait pas été respectée ne permet aucunement de démontrer que les arbres auraient ne serait-ce que contribué à la dégradation du mur.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal a justement considéré que les cyprès alors présents sur la propriété de M. X n’avaient pas participé à la dégradation du mur.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le retour du dossier à l’expert en demandant à ce dernier de solliciter l’avis d’un sapiteur spécialiste en écosystème forestier.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Y à procéder à la démolition du mur et à réaliser un nouveau mur de soutènement conforme aux règles de l’art.
À titre subsidiaire, M. Y propose de mettre en 'uvre lui-même la réparation du mur. Cependant, comme le rétorque à juste titre M. X, M. Y n’a pas soumis à l’expert ses propositions de réfection du mur, empêchant ainsi un échange sur la valeur de la technique proposée.
Cette demande sera donc rejetée.
Compte tenu du risque d’effondrement du mur, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a assorti cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour passé un délai de trois mois, toutefois à compter de la signification du présent arrêt, cette astreinte provisoire devant courir pendant un délai maximum de quatre mois, à charge pour M. X, à défaut de réalisation des travaux à1'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
En revanche, M. X ne précise pas sur quel fondement il sollicite que la conformité des travaux aux règles de l’art soit vérifiée à leur issue par un expert judiciaire et cette demande n’apparaît pas justifiée. Il en sera donc débouté.
S’agissant enfin de la demande de M. X d’indemnisation pour trouble de jouissance, il résulte des pièces produites aux débats que M. X n’est pas l’occupant de son bien, qu’il loue.
Le premier juge a donc considéré à juste titre qu’il ne justifie pas d’un préjudice de jouissance actuel, direct et certain du fait de l’inaccessibilité du terrain situé à proximité du mur de soutènement. Il est ajouté qu’il ne prouve pas, ni n’allègue, avoir dû concéder une diminution du loyer en raison de cet état de fait.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre d’un préjudice de jouissance.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
M. Y succombant dans l’ensemble de ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, et à payer à M. X la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, M. Y sera condamné aux dépens d’appel, à payer à M. X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et il sera débouté de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 5 décembre 2019, sauf en ce qu’il a dit que l’astreinte de 100 euros par jour, assortissant la condamnation de M. D E Y à procéder à la démolition du mur et à la réalisation d’un nouveau mur de soutènement, serait due passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. D E Y à procéder à la démolition du mur et à la réalisation d’un nouveau mur de soutènement, selon les modalités prévues au jugement, sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Déboute M. D E Y de sa demande subsidiaire tendant à la remise en état du mur selon sa propre proposition technique ;
Déboute M. B X de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné que la conformité des travaux aux règles de l’art soit contrôlée par un expert judiciaire ;
Condamne M. D E Y à payer à M. B X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute M. D E Y de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. D E Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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