Confirmation 6 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 oct. 2020, n° 18/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01710 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 4 avril 2018, N° 13/01709 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EXPANSION c/ Société AC DE LA FILIERE |
Texte intégral
AF/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 06 Octobre 2020
N° RG 18/01710 - N° Portalis DBVY-V-B7C-GBIR
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 04 Avril 2018, RG 13/01709
Appelants
M. F D B
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d'ANNECY
Intimés
M. E Y DE Z
né le […] à […], demeurant […]
Société AC DE LA FILIERE, dont le siège social est situé […]
Représentés par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BALLALOUD/ALADEL, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 31 août 2020 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 4 et 6 avril 2011, une promesse de vente a été régularisée entre M. et Mme X, vendeurs d'une part, et M. et Mme Y De Z, acquéreurs d'autre part, portant sur un tènement immobilier à Saint-Martin Bellevue, comprenant un bâtiment anciennement à usage d'hôtel-restaurant à rénover.
Une deuxième promesse de vente portant sur les mêmes biens, auxquels est adjointe une parcelle attenante, a été signée les 22 et 27 juillet 2011 entre M. et Mme X et leur fille, vendeurs, et M. et Mme Y De Z, acquéreurs.
Cet acte prévoit au profit de l'acquéreur une faculté de substitution.
Le 11 mai 2012, M. et Mme Y De Z ont constitué la SCCV AC de la Filière, dont M. Y De Z est le gérant, en vue de la réalisation de l'opération immobilière projetée, consistant en la réhabilitation de l'ancien hôtel avec création de logements et locaux commerciaux destinés à la vente en l'état futur d'achèvement.
Le 10 janvier 2013 la société Expansion, dont M. F D B était le gérant, a mis en demeure la société AC de la Filière de lui payer la somme de 40.963 euros au titre d'une facture datée du 30 novembre 2012, correspondant à des «prestations suivant accord avec Mr Y De Z sur le projet de Saint-Martin Bellevue», soit des «frais et honoraires d'architecte», des «frais et honoraires de commercialisation», des «frais et honoraires sur le montant des dossier vente (tirage plans - mise en place des dossiers)», et des «frais et honoraires de nos bureaux y compris prises de rendez vous avec les clients et suivie des rendez vous».
La société AC de la Filière, indiquant n'avoir pas connaissance d'un contrat conclu avec la société Expansion, n'a pas donné suite à cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2013, le conseil de la société Expansion et de M. D B a renouvelé cette mise en demeure en faisant valoir l'existence d'un accord entre les parties «concernant la maîtrise d'oeuvre et la commercialisation du bien immobilier» dont l'acquisition aurait pas ailleurs été permise par l'intervention de la société Expansion. La société AC de la Filière n'y a pas donné suite.
C'est dans ces conditions que, par actes délivrés le 19 juin 2013, la société Expansion et M. F D B ont fait assigner M. E Y De Z et la société AC de la Filière devant le tribunal de grande instance d'Annecy en paiement d'honoraires en se fondant sur un «contrat d'étude et suivie de projets» daté du 27 juillet 2011 et demandaient, dans le dernier état de leurs conclusions, leur condamnation in solidum à payer:
- à la société Expansion la somme de 40.963 euros TTC outre intérêts légaux à compter du 10 janvier 2013,
- à M. D B la somme de 299.000 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013,
- à M. D B et à la société Expansion la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Y De Z et la société AC de la Filière se sont opposés aux demandes en faisant valoir que le contrat du 27 juillet 2011 était un faux, au sujet duquel ils ont déposé une plainte pénale le 20 mai 2014. Ils ont demandé, à titre reconventionnel, la condamnation des demandeurs à leur payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 4 avril 2018, le tribunal de grande instance d'Annecy a:
• débouté M. D B et la SARL Expansion de leurs demandes sur le fondement du contrat du 27 juillet 2011 ou de la gestion d'affaires,
• débouté M. Y De Z et la société AC de la Filière de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• condamné M. D B et la SARL Expansion à verser à M. Y De Z et la société AC de la Filière pris indivisément, la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. D B et la SARL Expansion aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Camille Chaulot-Zirnhelt.
Par déclaration du 24 août 2018, M. D B et la société Expansion ont interjeté appel de ce jugement.
La société Expansion a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés le 2 juin 2015.
Par ordonnance rendue sur incident le 20 juin 2019, le conseiller de la mise en état a:
• déclaré l'appel formé par M. D B recevable,
• déclaré nul l'appel formé par la société Expansion,
• dit n'y avoir lieu à paiement des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel ni à dommages et intérêts pour procédure abusive,
• dit que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés.
L'affaire a été clôturée à la date du 27 août 2020 et renvoyée à l'audience du 31 août 2020, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 6 octobre 2020.
Par conclusions notifiées le 24 août 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. D B demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les dispositions des anciens articles 1134 et suivants et 1372 du code civil,
Vu les dispositions de l'ancien article 1303 du code civil,
Vu les dispositions des articles 65 et 70 du code de procédure civile,
Vu le droit positif,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le jugement rendu le 4 avril 2018 par le tribunal de grande instance d'Annecy,
• réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. Y De Z et la société AC de la Filière de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• statuant à nouveau,
• constater que M. D B a:
- assuré la maîtrise d'oeuvre de l'opération immobilière auprès notamment d'un architecte, M. A, en déposant notamment le permis de construire, et en réglant directement ce dernier,
- suivi l'élaboration et l'avancement du dossier auprès des services de la mairie de Saint-Martin Bellevue,
- accompli toutes les démarches nécessaires auprès des organismes bancaires afin de garantir le financement du projet immobilier,
- assuré le suivi du projet immobilier auprès du notaire Me Berta,
- assuré la commercialisation des lots par la régularisation d'avant-contrats de vente,
- assuré la commercialisation des lots par l'apposition d'un panneau de vente sur le bien immobilier acquis par M. Y De Z,
• constater que la rémunération de M. D B a été fixée en ces termes:
«Rémunération de Monsieur B sous conditions de signature définitive de l'acte d'achat
- Monsieur D B percevra la somme équivalente de 50 % de la marge nette du programme, celle-ci pouvant être perçue par présentations de factures de débours de temps et frais passés suivant avancement et suivi du programme en collaboration avec la société EXPANSION un montant minimum de 250.000 euros HT (deux cent cinquante mille euros HT)
- Si pour toutes raisons que ce soit le présent contrat était rompu par la volonté de Monsieur Y De Z ou toutes autres personnes sou sociétés s'étant substituée (à ce jour SCCV AC DE LA FILIERE représentée par Monsieur Y De Z) la somme minimum prévue de 250.000 euros sera due et exigée après signature de l'acte définitif à Monsieur B à titre d'apporteur d'affaires et montage de dossier, y compris tous frais engagés par la société EXPANSION et honoraires s'y rattachant...»,
• en conséquence, condamner in solidum M. Y De Z et la société AC de la Filière à payer à M. D B la somme de 299.000 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013,
• condamner in solidum M. Y De Z et la société AC de la Filière à payer à M. D B la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
• en tout état de cause, débouter M. Y De Z et la société AC de la Filière de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
• condamner in solidum M. Y De Z et la société AC de la Filière à payer à M. D B la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
• condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers, dont distraction au profit de Me Grégory Seaumaire avocat au barreau d'Annecy et ce, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 20 août 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. Y De Z et la SCCV AC de la Filière demandent en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles 901, 58, 114 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1375, 1315, 1985, 1988 et 1372 du code civil,
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972,
Vu l'article 11 du code de procédure pénale,
Vu l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces communiquées,
Vu le jugement du 4 avril 2018,
A titre principal,
Sur la nullité de la déclaration d'appel de la société Expansion et l'irrecevabilité de ses demandes,
• constater que la demande de paiement de la facture du 30 novembre 2012 d'un montant de 40.693 euros est une demande propre à la société Expansion,
• constater que par ordonnance en date du 20 juin 2019 le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de la société Expansion nul,
• constater qu'aucune nouvelle déclaration d'appel n'a été régularisée par la société Expansion, de sorte que l'appel de la société Expansion est nul,
• dire et juger que la société Expansion n'est pas partie à la présente instance en appel,
• dire et juger que la demande de paiement de la société Expansion d'un montant de 40.693 euros a fait l'objet d'une décision du tribunal de grande instance d'Annecy du 4 avril 2018 devenue définitive à son égard,
• débouter la société Expansion de sa demande de paiement de la somme de 40.693 euros celle-ci étant irrecevable,
Sur le caractère frauduleux du «contrat d'étude et de suivi de projets» du 27 juillet 2011 et le rejet de la demande de paiement de M. D B,
• constater que le contrat du 27 juillet 2011 a été antidaté en ce qu'il mentionne une société et le nom de celle-ci alors qu'elle n'existait pas encore,
• constater que les paraphes et signature apparaissant sur le contrat ne peuvent être attribués à M. Y De Z comme indiqué par l'expertise judiciaire du 10 octobre 2016,
• constater que le contrat du 27 juillet 2011 est un contrat frauduleux,
• constater qu'il n'existe aucun autre mandat que le contrat frauduleux,
• dire et juger qu'en vertu de l'adage fraus omnia corrumpit, M. D B ne peut fonder
ses demandes de paiement sur le contrat du 27 juillet 2011,
• confirmer la décision déférée ayant débouté M. D B de sa demande de paiement de la somme de 299.000 euros TTC sur le fondement du contrat du 27 juillet 2011 au motif que:
«Il ressort de ce qui précède que le «contrat d'étude et suivie de projets» du 27 juillet 2011 est un faux produit par les demandeurs au soutien de leur assignation en justice des défenderesses pour servir de fondement juridique à leurs demandes de rémunération ou de commission sur les ventes.»
• débouter M. D B de sa demande de paiement de la somme de 299.000 euros celle-ci étant mal fondée,
A titre subsidiaire,
Sur l'absence de mandat valide,
• rappeler que s'agissant d'agissements et d'opération touchant à la transaction immobilière, le mandat exprès est obligatoire,
• rappeler qu'en matière immobilière, l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dispose que les mandats doivent être obligatoirement écrit et qu'à défaut, le mandat est frappé de nullité et le mandataire privé de rémunération,
• rappeler qu'à peine de nullité, en vertu de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, le mandat doit être identifié par un numéro d'inscription au registre des mandats qui doit figurer sur l'exemplaire remis au mandant,
• constater qu'aucun mandat écrit justifiant les prestations facturées par la société Expansion ne vient fonder une quelconque obligation de paiement de M. Y De Z et de la société AC de la Filière,
• constater qu'outre le fait que le contrat du 27 juillet 2011 constitue un faux, celui-ci ne remplit pas les conditions de forme des mandats en matière immobilière, de sorte qu'il ne peut valablement fonder une quelconque rémunération de M. D B ou de la société Expansion,
• débouter en conséquence M. D B et la société Expansion de leur demande de paiement, celles-ci étant mal fondée,
A titre infiniment subsidiaire, sur l'inexistence de la gestion d'affaire,
• constater qu'en vertu de l'adage nemo auditur propriam turpitudinem, M. D B et la société Expansion ne peuvent se prévaloir du caractère frauduleux du contrat du 27 juillet 2011 pour solliciter l'application de la théorie de la gestion d'affaire,
• rappeler que s'agissant d'agissements et d'opération touchant à la transaction immobilière, le mandat exprès écrit est obligatoire,
• constater que ni M. D B, ni la société Expansion n'ont agi dans l'intérêt de la société AC de la Filière et de M. Y De Z, mais dans leur propre intérêt et ce en vue de facturer des sommes sur la base d'un contrat frauduleux,
• constater que M. D B et la société Expansion se fondent sur le caractère
frauduleux du contrat du 27 juillet 2011 pour lui substituer l'application de la théorie de la gestion d'affaire, mais en appellent au même contrat frauduleux pour fonder leur demande de rémunération de la gestion d'affaire,
• constater que ce raisonnement n'est pas valable et qu'aucune rémunération ne peut être fondée sur un contrat frauduleux,
• dire et juger que les conditions de la gestion d'affaires ne sont pas réunies,
• rappeler en tout état de cause, que l'article 1375 du code civil n'accorde au gérant que le remboursement de ses dépenses utiles ou nécessaires, mais non le paiement d'une rémunération,
• constater que M. D B et la société Expansion ne rapportent pas la preuve du paiement sur leurs deniers personnels de dépenses utiles ou nécessaires dans l'intérêt de M. Y De Z et la société AC de la Filière,
• dire et juger que M. D B et la société Expansion ne peuvent se fonder sur la théorie de la gestion d'affaire pour obtenir l'application du contrat du 27 juillet 2011,
• débouter en conséquence M. D B et la société Expansion de leur demande de paiement, celles-ci étant mal fondée,
En conséquence et en tout état de cause,
• confirmer partiellement la décision du tribunal de grande instance d'Annecy du 4 avril 2018 en ce qu'elle a:
- débouté la société Expansion de sa demande de paiement de la somme de 40.963 euros et M. D B de sa demande de paiement de la somme de 299.000 euros,
- condamné solidairement la société Expansion et M. D B à verser la somme de 5.000 euros à M. Y De Z et la société AC de la Filière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure de première instance,
• infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 4 avril 20189 en ce qu'il a débouté M. Y De Z et la société AC de la Filière de leur demande de dommages et intérêts formulées à l'encontre de M. D B,
• condamner M. D B à verser à M. Y De Z et la société AC de la Filière, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure fondée sur un contrat frauduleux, et ce en connaissance de cause,
• condamner M. D B à verser à M. Y De Z et la société AC de la Filière 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à raison de la procédure d'appel,
• condamner M. D B aux entiers dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés par la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon , avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la société Expansion
L'appel de la société Expansion a été jugé nul par l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 juin 2019. Dans ses dernières conclusions, M. D B apparaît désormais seul appelant et ne forme des demandes que pour son seul compte.
Aussi, le jugement déféré est définitif dans ses dispositions concernant la société Expansion et il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes, ni les moyens développés par les intimés à son encontre.
2/ Sur la validité de la convention du 27 juillet 2011
M. D B fonde à titre principal sa demande en paiement à l'encontre de M. Y De Z et de la société AC de la Filière sur un «contrat d'étude et suivie de projets» daté du 27 juillet 2011 prévoyant à son profit une rémunération minimum de 250.000 euros HT en contrepartie de:
- l'apport par M. D B d'un «contrat portant sur la vente immobiliers en date du 14 avril 2011 passées avec une faculté de substitution»
- l'élaboration et le suivi, avec la société Expansion, au côté d'un maître d'oeuvre d'un «projet en vue de la construction et rénovation d'un bâtiment collectif jusqu'à la fin d'obtention du permis définitif purgé de tout tiers et fin du programme.»
Les missions de M. D B et de la société Expansion sont ainsi définies:
« - Elaboration et dépôts de permis avec l'Architect.
- Suivie du dossier avec le propriétaire, agence et mairie.
- Elaboration des plans de ventes et de commercialisations
- Suivie des dossiers avec le notaire et suivie des assurances
- Mettre en place les moyens nécessaires pour commercialiser au mieux les produits du programme directement par la société Expansion ou indirectement par toutes autres agences immobilières y compris signatures de tout compemis.
- Recherche de financements et suivie financier
- Suivre les demandes d'appel d'offres et signatures des devis
- suivie de chantiers jusqu'à fin des livraisons».
Pour s'opposer à cette demande, M. Y De Z et la société AC de la Filière soutiennent que ce contrat est un faux, M. Y De Z ayant d'emblée dénié sa signature.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un acte dont la signature est contestée de rapporter la preuve de sa sincérité.
Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que:
- l'acte litigieux du 27 juillet 2011 n'a jamais été produit en original par le demandeur, pas plus aujourd'hui qu'en première instance,
- qu'à la date du 27 juillet 2011, la société AC de la Filière n'existait pas puisqu'elle n'a été constituée
que le 11 mai 2012 alors que l'acte y fait expressément référence, sans que M. D B explique de manière utile comment son nom aurait déjà pu être connu,
- dans le cadre d'un procès distinct ayant opposé M. Y De Z et la société AC de la Filière à deux sociétés La Source et Holding Wemman, qui se prétendaient bénéficiaires de contrats de réservation de lots signés par M. D B en qualité de mandataire de la société AC de la Filière en vertu du contrat du 27 juillet 2011, le tribunal a ordonné une expertise en écritures de ce contrat par un jugement du 23 juin 2016,
- l'expert désigné, M. C, a conclu «qu'il y a de fortes probabilités que la signature, écriture et initiales figurant sur la pièce examinée n'ont pas été apposées par M. E Y De Z et les constatations ne permettent pas d'émettre une autre hypothèse».
M. D B soutient que ces éléments ne suffisent pas à remettre en doute la sincérité de l'acte du 27 juillet 2011, en soutenant que M. Y De Z changerait de signature fréquemment.
Toutefois, cette affirmation n'est étayée par aucune pièce, étant de surcroît souligné que:
- il est très vraisemblable que l'acte litigieux du 27 juillet 2011 ait été anti-daté puisque la société AC de la Filière n'existait pas à cette date, et que rien ne permet de dire que son nom aurait alors déjà été choisi, les statuts n'ayant été adoptés que le 11 mai 2012.
- l'existence même du contrat avant la délivrance de l'assignation est pour le moins discutable puisque le conseil de la société Expansion, dans la lettre de mise en demeure du 18 février 2013 (pièce n° 38 de l'appelant), ne fait à aucun moment allusion à ce contrat ni à sa date, mais seulement, et de manière tout à fait évasive, à l'existence d'un «accord concernant la maîtrise d'oeuvre et la commercialisation du bien précité» et au fait que «ainsi que cela résulte des pièces se trouvant en [sa] possession, M. B ainsi que sa société ont exécuté les missions évoquées ci-dessus». Il n'y est d'ailleurs jamais question des honoraires aujourd'hui réclamés par M. D B à titre personnel, la mise en demeure ne concernant que la société Expansion.
- de la même manière, ni la facture du 30 novembre 2012, ni la première mise en demeure adressée par la société Expansion à la société AC de la Filière, ne font la moindre référence au prétendu contrat du 27 juillet 2011 (pièces n° 34 et 35 de l'appelant),
- le contrat litigieux contient des incohérences puisqu'il fait référence à l'apport d'une vente datée du 14 avril 2011, date qui ne correspond à aucune des promesses de vente acceptées par M. et Mme Y De Z.
- les promesses de vente signées par M. et Mme Y De Z les 6 avril et 22 juillet 2011 ne font jamais mention de l'intervention de M. D B ou de la société Expansion lors de la négociation, celle-ci ayant été faite par l'entremise d'une agence immobilière Bozon Fantin Marin, titulaire d'un mandat (pièces n° 2 et 3 des intimés).
M. D B, qui ne critique par l'expertise en écriture produite par les intimés, ne développe aucun autre moyen de nature à rapporter la preuve qui lui incombe de la sincérité du contrat du 27 juillet 2011, ni à critiquer les motifs par lesquels le tribunal a retenu que ce contrat est manifestement un faux qui ne peut fonder aucune demande en paiement.
3/ Sur la gestion d'affaire
A titre subsidiaire, M. D B soutient que, si le contrat du 27 juillet 2011 est nul, alors l'absence de titre lui permet de se prévaloir de la gestion d'affaire pour tous les actes accomplis au
profit de la société AC de la Filière et de M. Y De Z, sur le fondement des dispositions de l'article 1372 ancien du code civil.
Toutefois, s'il est justifié de contacts entre M. D B ou la société Expansion avec divers intervenants (architecte, agence immobilière, notamment) entre janvier et mai 2012, c'est à bon droit et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que l'existence d'un quasi-contrat tel que la gestion d'affaire ne peut être utilement invoquée lorsque la demande est fondée, à titre principal, sur un contrat nul comme étant un faux.
L'appelant ne peut sérieusement prétendre obtenir le paiement d'honoraires à hauteur de 299.000 euros sur le fondement de la gestion d'affaire, alors que ce montant résulte d'un contrat qui a été ci-dessus jugé comme étant un faux et donc comme ne pouvant engager valablement les intimés.
En outre, et à titre surabondant, il convient de rappeler que l'article 1375 ancien du code civil dispose que le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.
Ainsi, la gestion d'affaire ne permet en aucun cas d'obtenir une rémunération à hauteur de celle réclamée, tandis que M. D B ne justifie pas du paiement effectif des quelques frais qu'il prétend avoir pris en charge, qui s'élèvent tout au plus à quelques centaines d'euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. D B.
4/ Sur les autres demandes
M. Y De Z et la société AC de la Filière demandent à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour procédure abusive. Toutefois, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur.
Au regard des relations d'affaires qui ont existé entre les parties, l'abus d'agir en justice de la part de M. D B n'est pas caractérisé et le préjudice allégué par les intimés n'est pas justifié.
Le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y De Z et de la société AC de la Filière la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. D B, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Annecy le 4 avril 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. F D B à payer à M. E Y De Z et à la SCCV AC de la Filière, indivisément, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. F D B aux entiers dépens de l'appel, avec distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 06 octobre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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