Confirmation 8 juillet 2021
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 8 juil. 2021, n° 19/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00241 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 31 mars 2017, N° 15/281 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Delphine LAVERGNE-PILLOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EDEN, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR (CPAM) |
Texte intégral
DLP/CH
C-D Y
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUILLET 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00241 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FHAJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
DIJON, décision attaquée en date du 31 Mars 2017, enregistrée sous le n° 15/281
APPELANT :
C-D Y
[…]
[…]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Mallorie DUBAR, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
[…]
[…]
[…]
représentée par M. A B (Rédacteur juridique) en vertu d’un pouvoir général
[…]
[…]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant H I-J, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
H I-J, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Elisabeth DELATTE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : F G,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par H I-J, Conseiller, et par F G, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Selon notification du 12 mars 2013, la caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or (CPAM) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont M. C-D Y, salarié de la société Eden, a été victime le 28 décembre 2012, dans les circonstances suivantes : « activité de la victime lors de l’accident : ménage / nature de l’accident : cheville tordue / objet dont le contact a blessé la victime : marche d’escalier », établi sur la foi d’un certificat médical initial établi le 11 janvier 2013 par le docteur X.
Par courrier du 14 mars 2016, la CPAM a informé l’assuré de son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10%.
La caisse a dressé un procès-verbal de non-conciliation en date du 9 Y 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2015, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon aux fins de voir :
— dire que la société Eden avait commis une faute inexcusable,
— fixer au maximum la majoration de la rente,
— avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale afin d’évaluer l’ensemble des chefs de préjudice indemnisable,
— dire que l’expert procéderait selon la méthode du pré-rapport,
— condamner la société défenderesse à lui payer une provision de 4 000 euros à valoir sur son préjudice, outre 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, la SAS Eden a demandé au tribunal de :
— débouter M. Y de sa demande,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM de Côte-d’Or s’en est, pour sa part, remis à la sagesse du tribunal sur le point de savoir si l’accident dont l’assuré avait été victime le 28 décembre 2012 était imputable à une faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 31 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon a :
— déclaré M. Y recevable en son recours,
— dit que l’accident du travail dont avait été victime M. Y le 28 décembre 2012 n’était pas la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SAS Eden,
— débouté M. Y de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— débouter M. Y de sa demande d’expertise médicale,
— débouté la société Eden de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 16 juin 2017, M. Y a relevé appel de cette décision (RG n°17/524).
Par arrêt du 14 mars 2019, la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon a ordonné le retrait de l’affaire du rôle de la cour.
Par avis du 22 mars 2019, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le n°19/241.
Dans le dernier état de ses conclusions (n°3) reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. Y demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel,
— en conséquence, réformer le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 31 mars 2017,
— dire et juger que la société Eden a commis une faute inexcusable,
— en conséquence, fixer au maximum la majoration de la rente,
Avant-dire-droit au fond :
— ordonner une expertise médicale,
— désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* convoquer M. Y ainsi que son avocat et après avoir recueilli leurs dires et doléances,
* se faire communiquer les pièces médicales nécessaires à l’expertise par les parties,
* examiner M. Y et décrire les constatations ainsi faites et déterminer son état avant et après l’accident,
* décrire les lésions imputables à l’accident du travail de M. Y,
* indiquer les examens, soins et interventions dont M. Y a été l’objet, son évolution et les traitements appliqués,
* fixer la date de consolidation de l’accident du travail,
* noter les doléances de M. Y,
* déterminer, compte-tenu de son état ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes où elle a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
* en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,
* décrire les gestes ou mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident du travail,
* donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel imputable à l’accident du travail, tout élément confondu et si un barème est utilisé, préciser lequel,
* donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité temporaire ou définitive pour l’intéressée de poursuivre l’exercice de sa profession et d’opérer une reconversion;
* donner un avis sur la difficulté pour l’intéressée de continuer à s’adonner au sport, activité de loisirs, qu’elle déclare avoir pratiqués,
* donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et/ou moral,
* donner un avis sur les atteintes esthétiques avant ou après la consolidation,
* donner un avis sur les frais nécessaires, le cas échéant, l’adaptation du logement ou du véhicule de l’intéressée à son handicap,
* donner un avis sur la nécessité d’un assistant d’une tierce personne, sa durée, sa périodicité,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne,
— dire que l’expert mettra, en temps utile, au terme de ses opérations, les parties en mesure de faire
valoir leurs observations qui resteront annexées au rapport avec les réponses de l’expert,
— condamner la société Eden à lui verser une somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l’indemnité de son préjudice,
— condamner la société Eden à lui verser une somme provisionnelle de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement opposable à la CPAM,
— condamner la société Eden aux entiers dépens
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er juillet 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la SAS Eden demande à la cour de :
— dire et juger M. Y mal fondé en son appel,
— en conséquence, débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que l’accident du travail dont a été victime M. Y le 28 décembre 2012 n’est pas la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,
* débouté M. Y de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
* débouté M. Y de sa demande d’expertise médicale,
* la dire et juger recevable et fondée en son appel incident,
— condamner M. Y à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 14 février 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de Côte-d’Or demande à la cour de lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision de la cour sur le point de savoir si l’accident dont a été victime M. Y le 28 décembre 2012 est imputable ou non à une faute inexcusable de la société Eden.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[…]
Attendu que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’intéressé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
qu’il appartient à la victime d’apporter la preuve de l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection ; qu’il lui revient également d’établir précisément les circonstances de
l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause ;
Attendu, en l’espèce, que M. Y soutient que son employeur ne lui a jamais fourni d’équipements de travail, notamment des chaussures de sécurité, et qu’il l’a ainsi consciemment mis en danger sans prendre aucune mesure de protection ou de prévention ; qu’il ajoute n’avoir jamais eu de formation en matière de sécurité ;
qu’en réponse, la SAS Eden fait valoir que les circonstances exactes de l’accident et, par suite, sa cause, sont inconnues, de sorte qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre ;
Attendu que c’est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a débouté M. Y de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS Eden ; qu’il y a seulement lieu d’ajouter que le salarié a apporté des précisions sur les circonstances de son accident de façon tardive, le questionnaire assuré n’évoquant pas une chute sur sol glissant ; que le témoignage de Mme Z est produit plus de quatre ans après les faits et ne corrobore pas la thèse d’une glissage dans les escaliers en raison d’un sol humide ; que de même, le témoignage de la compagne de l’appelant est inopérant en ce que celle-ci n’a pas été témoin direct des faits ; que de plus, l’identité des deux salariés qui auraient également eu un accident du fait de chaussures inadaptées au sol glissant est inconnue et ne peut établir les circonstances exactes de la blessure de M. Y ; que les faits se sont produits sans témoin ; que les circonstances et la cause même de l’accident demeurent donc inconnues ; que partant, le port ou non de chaussures de sécurité est sans emport ; qu’il sera, enfin, relevé que la déclaration d’accident de travail a été effectuée 15 jours après sa survenance et le certificat médical initial établi le 11 janvier 2013, soit 14 jours après les faits litigieux, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir un lien certain entre les faits allégués et les constatations médicales ;
Attendu, en conséquence, qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de la SAS Eden et que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes à ce titre ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la décision sera également confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu que l’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale ; que pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure ; qu’en l’espèce, la procédure ayant été introduite le 16 juin 2017, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute M. C-E Y de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses prétentions subséquentes,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
F G H I-J
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Douanes ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Forclusion ·
- Transit ·
- Remboursement ·
- Document ·
- Mainlevée ·
- Importation ·
- Réclamation
- Taxi ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Cession ·
- Juge-commissaire ·
- Autorisation ·
- Ordonnance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Valeur vénale ·
- Publicité
- Enseignement ·
- Établissement ·
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Degré ·
- Professeur ·
- Associations ·
- Congés payés ·
- Enseignant ·
- Avenant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Banque ·
- Polynésie française ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Liquidateur ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Instance
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Ministère public ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Nationalité française ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Tribunal d'instance ·
- Appel ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice économique ·
- Préjudice d'affection ·
- Jugement ·
- Barème ·
- Assurances ·
- Protocole ·
- Instance ·
- Père ·
- Appel ·
- Dispositif
- Resistance abusive ·
- Solde ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Rapport d'expertise ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement
- Comptable ·
- Redressement fiscal ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Recette ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Zone franche ·
- Comptabilité ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Client ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Liberté d'expression ·
- Salarié ·
- Pétrole ·
- Titre ·
- Loyauté
- Pont ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Action récursoire ·
- Dispositif de protection ·
- Juridiction administrative ·
- Dépense obligatoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Action
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Administration ·
- Minute ·
- Présomption ·
- Activité ·
- Contrat de licence ·
- Chiffre d'affaires ·
- Produit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.