Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 17 juin 2021, n° 19/02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02096 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 4 avril 2019, N° F16/01530 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2021
N° RG 19/02096
N° Portalis DBV3-V-B7D-TFXL
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : Encadrement
N° RG : F 16/01530
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI RICHELIEU AVOCATS
la AARPI C3C
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
Longchamps
[…]
Représentant : Me Jean-oudard DE PREVILLE de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0502
APPELANT
****************
N° SIRET : 444 212 955
204, rond-point du Pont de Sèvres
[…]
Représentant : Me Caroline QUENET de l’AARPI C3C, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P138
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Clémence VICTORIA,
Le 23 novembre 1992, M. Y X était embauché par la société Pages Jaunes (devenue SA
SoLocal) en contrat d’apprentissage. Le contrat de travail était régi par la convention de la publicité.
A compter du 1er janvier 1994, il occupait la fonction de télévendeur. A compter du 1er avril 1994, il
devenait conseiller commercial avec le statut de VRP. Au 1er novembre 2002, il était promu cadre
formateur. A partir du 1er janvier 2008, il occupait les fonctions de responsable de la formation
commerciale.
En 2010, il bénéficiait d’un congé individuel de formation de responsable ingénierie de formation. Le
22 novembre 2010, il était immatriculé en qualité de formateur indépendant.
Dans le même temps et au cours des 3 années qui suivaient, le salarié occupait un poste de
formateur-expert au sein de la direction du marketing commercial.
En 2014, il bénéficiait de 217 heures de formation pour effectuer un DU Executive coaching. En
2015, il bénéficiait de 77 heures de formation en co-développement et reconversion.
Par courriel du 29 février 2016 adressé à la direction des ressources humaines, le salarié dénonçait à
son employeur le retrait unilatéral, 6 ans plus tôt, de son poste de responsable formation et relevait
qu’il ne bénéficiait plus d’un poste pérenne depuis cette date.
Par lettre du 24 mai 2016, l’employeur contestait ces griefs.
Le 13 juillet 2016, M. Y X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt
pour contester le retrait de son poste depuis avril 2010.
Le 16 février 2017, la SA SoLocal licenciait M. X pour faute, lui reprochant le refus de la
reprise de son emploi à temps complet.
Vu le jugement du 4 avril 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt qui a :
— débouté M. Y X de sa demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— dit le licenciement de M. Y X fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. Y X de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté M. Y X des demandes formulées au titre de divers préjudices y compris
le préjudice distinct ;
— fixé la rémunération mensuelle brute de M. Y X à la somme de 4 310,56 euros
— condamné la société Pages Jaunes à verser à M. Y X les sommes suivantes au titre des
rémunérations variables pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 :
— 191,46 euros brut au titre de la rémunération variable 2014 ;
— 19,14 euros brut pour les congés payés y afférents ;
— 3 439,83 euros brut au titre de la rémunération variable 2015 ;
— 343,98 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 3 946,75 euros brut au titre de la rémunération variable 2016 ;
— 394,67 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 105,88 euros brut au titre de la rémunération variable 2017 ;
— 10,58 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R. 1454-14 et 15
du code du travail selon lesquelles la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées
par les articles R.l454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf
mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues
par l’article R.1454-28 ;
— ordonné à la société Pages Jaunes la remise d’un solde de tout compte, d’une attestation Pôle emploi
conformes au présent jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Pages Jaunes aux dépens.
Vu l’appel interjeté par Y X le 6 mai 2019.
Vu les conclusions de l’appelant, M. Y X, notifiées le 7 mai 2021, soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Rejeter la demande de rejet des pièces 72 à 78 communiquées en temps utile en réponse à une
contestation émise pour la première fois en fin de procédure d’appel,
A titre principal,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de
résiliation judiciaire,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la société SoLocal a commis des manquements graves qui ont empêché la
poursuite du contrat de travail de M. X,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Pages Jaunes à la date
du 16 février 2017,
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. X de sa demande
relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que le licenciement de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SoLocal à payer à M. X les sommes
suivantes :
— part variable pour l’année 2014 : 1 208,50 euros
— congés payés afférents : 120,85 euros
— part variable pour l’année 2015 : 4 456,87 euros
— congés payés afférents : 445,68 euros
— part variable pour l’année 2016 : 4 963,79 euros
— congés payés afférents : 496,37 euros
— part variable pour l’année 2017 prorata temporis : 1 890,41 euros
— congés payés afférents : 189,04 euros
— Débouter la société SoLocal de son appel incident,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes, fins et prétentions de la société
SoLocal à l’encontre de M. X, qui n’a commis aucun abus de droit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts et
au titre de divers préjudices y compris le préjudice distinct,
En conséquence,
— Condamner la société SoLocal à payer à M. X la somme de 160 000 euros nets à titre de
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société SoLocal à payer à M. X les sommes suivantes :
— dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel : 30 000 euros nets
— dommages et intérêts en réparation du préjudice financier : 20 000 euros nets
— dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : 15 000 euros nets
— dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct : 5 000 euros nets
— Condamner la société SoLocal à verser à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile de première instance et d’appel,
— Condamner la société SoLocal à remettre à M. X le certificat de travail et l’attestation Pôle
emploi conformes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document,
— Dire et juger que les condamnations à intervenir feront courir l’intérêt au taux légal avec
capitalisation,
— Condamner la société Pages Jaunes aux dépens.
Vu les conclusions de l’intimée, la SA SoLocal anciennement dénommée Pages Jaunes, notifiées
le 7 mai 2021, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus
ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
A titre liminaire, Ecarter les pièces n°72 à 78 versées aux débats par M. X le 6 mai 2021 à 19
heures 31 en ce qu’elles sont tardives et leur communication, contraire au respect du principe du
contradictoire ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
— Débouté M. X de sa demande de résiliation judiciaire,
— Dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté, M. X de toute demande indemnitaire afférente à la rupture du contrat de travail ;
— Débouté M. X de ses prétentions complémentaires au titre d’un préjudice professionnel de 30
000 euros nets, d’un préjudice financier de 20 000 euros nets, d’un préjudice moral de 15 000 euros
nets et d’un préjudice moral distinct de 5000 euros nets, outre 5000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile et la remise des documents de rupture sous astreinte de 200 € par jour de
retard et par document,
— L’infirmer en ce qu’il lui a alloué :
-191,46 euros au titre de la rémunération variable 2014 et 19,14 euros au titre des congés payés
afférents,
-3 439,83 euros au titre de la rémunération variable 2015 et 343,98 euros au titre des
congés payés afférents,
-3 946,75 euros au titre de la rémunération variable de 1016 et 394,67 euros au titre des congés payés
afférents,
-105,88 euros au titre de la rémunération variable 2017 et 10,58 euros au titre des congés payés
afférents,
-500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
' Débouter, M. X de sa demande de résiliation judiciaire, aussi bien au regard de l’ancienneté
des faits qu’il allègue à son soutien qu’en conséquence du défaut de manquement de la société
SoLocal ;
' Dire et juger le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il repose
sur un manquement du salarié à son obligation de loyauté et sur le refus abusif de celui-ci de la
moindre affectation conforme aux fonctions exercées depuis 2010 ;
' Débouter conséquemment, M. X de toute demande indemnitaire afférente à la rupture du
contrat de travail ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans jugeait le licenciement dépourvu de cause
réelle et sérieuse :
' Dire et Juger que M. X ne rapporte aucunement la preuve du préjudice qu’il prétend avoir
subi, ayant tout au contraire, concomitamment à son contrat de travail, développé une activité
parallèle et rémunératrice ;
' Limiter, en conséquence, les éventuelles condamnations de la société SoLocal de ce chef à 6 mois
de salaires, soit 28 060 euros ;
En tout état de cause,
— Débouter M. X de toute autre demande indemnitaire ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à condamnation de la société SoLocal au titre d’un quelconque rappel de
salaire au titre du salaire variable ;
— Débouter, conséquemment, M. X des demandes formées à titre de rappel de salaire ;
— Plus généralement, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. X à verser à la société SoLocal la somme de 10 000 euros pour procédure
abusive,
— Condamner M. X à verser à la société SoLocal une somme de 5 000 euros au titre de l’article
700, outre le paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2021.
SUR CE,
Sur la demande d’écarter des débats des pièces tardivement versées aux débats :
La SA SoLocal demande à la cour d’écarter des débats les pièces 72 à 78 versées tardivement par le
salarié ; M. X demande à la cour de rejeter cette demande, ayant communiqué en temps utile
en réponse à une contestation émise pour la première fois par son employeur en fin de procédure
d’appel.
En effet, M. X a versé le 6 mai 2021 des pièces relatives à ses fonctions au cours de l’année
2010 et sur sa situation fiscale pour l’année 2020, après que la SA SoLocal a contesté qu’il n’était pas
« à la tête du service formation depuis 2009 » ;
La cour a, de ce fait, reporté l’ordonnance de clôture qui était prévue au 12 avril 2021 pour permettre
aux parties d’échanger leurs pièces ultimes ; les parties s’y sont employées avant la signature de
l’ordonnance de clôture le 10 mai 2021 et de ce fait, la SA SoLocal ayant pu répondre à cette
problématique, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande. Les pièces échangées par les parties dans
le respect du principe du contradictoire sont donc valablement communiquées.
Sur l’exécution du contrat de travail :
M. X demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date
à laquelle la SA SoLocal a prononcé son licenciement. Il reproche à son employeur le retrait
unilatéral de ses fonctions et des années de déshérence professionnelle, sa mise à l’écart complète,
des atteintes à sa rémunération et enfin, des agissements abusifs de son employeur.
La SA SoLocal indique que M. X a souhaité réorienter sa carrière et n’a pas été unilatéralement
privé de son poste de responsable formation, il n’a pas été laissé 6 ans en déshérence professionnelle
comme il le dit et enfin, des objectifs lui ont été assignés qu’il n’a pas accomplis.
Sur le retrait unilatéral des fonctions entraînant sa mise à l’écart et les années de déshérence
professionnelle : M. X expose qu’en avril 2010, la SA Pages Jaunes a créé un nouveau poste de
directeur formation commerciale (pièce 7) et a transféré à son titulaire les attributions et
responsabilités managériales et budgétaires qui étaient les siennes en qualité de responsable de la
formation commerciale (pièces 74 à 78) de sorte qu’il a été cantonné à un rôle d’exécutant pour de
simples missions de formation, temporaires successives avec des rattachements aléatoires au gré des
réorganisations ; ainsi, il affirme que début décembre 2010, il a été détaché au sein de la direction
commerciale pour une mission de développement d’outils informatiques pour les commerciaux d’une
durée de 15 mois. Il dit avoir été rattaché au directeur marketing et commercial puis temporairement
au responsable de vente terrain. Il déplore qu’aucun objectif ne lui ait été fixé pour l’année 2014. Il
indique qu’en juin 2015, le responsable de vente terrain lui a tardivement confié diverses missions de
formation sans lien avec ses fonctions et statut, ne pouvant « cacher son embarras d’avoir récupéré
la responsabilité fonctionnelle de M. X lors de son évaluation de fin d’année » « en raison de
son positionnement toujours pas clair d’un point de vue R.H » (pièce 11 du salarié). Aussi, pour
éviter le dés’uvrement et perdre son employabilité, il expose avoir demandé à bénéficier de
formations renforçant ses nouvelles compétences, continuant son activité extérieure et proposant
activement en interne ses services dans l’attente d’un poste pérenne. Ce comportement de l’employeur
consacre une violation persistante et grave de ses obligations alors que, depuis 2010, il avait informé
son employeur de ses inquiétudes pour le devenir de son poste de travail (pièces 48 à 62) et n’a eu de
cesse de rechercher un poste pérenne, en vain. S’il a créé une société de formation, compte tenu du
dés’uvrement dans lequel l’a placé son employeur, cette activité ne lui a procuré aucun revenu et il est
demeuré avec pour seules ressources celles versées par la SA Pages Jaunes de sorte que l’ancienneté
des manquements persistant n’a fait que renforcer leur particulière gravité.
La SA SoLocal retient que les griefs avancés par M. X sont particulièrement anciens de sorte
qu’ils n’ont manifestement pas empêché la poursuite du contrat de travail du salarié. Elle soulève tout
d’abord la prescription de faits qui datent de 2010 pour une demande du salarié présentée le 13 juillet
2016 devant le conseil de prud’hommes, sans reprendre cette exception dans le dispositif de ses
écritures. Elle conteste le retrait des fonctions tel qu’il est présenté par le salarié et affirme que
pendant les six années décrites, M. X a souhaité se réorienter en se spécialisant dans le
coaching et le co-développement. Elle expose qu’il était accaparé par le développement de son
activité personnelle de formateur indépendant et qu’il a refusé les postes qui lui étaient présentés,
pour finalement reprocher à son employeur son comportement dès lors que des comptes sur son
activité lui ont été demandés.
Sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du
fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique
présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; tout salarié est recevable à demander
devant la juridiction du travail la résiliation de son contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il
reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie
ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord
rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire
qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Le 26 février 2016, M. X informait la SA SoLocal (ex-SA Pages Jaunes) de sa « situation de
déshérence professionnelle depuis début avril 2010 » (pièce 7), date à laquelle son employeur avait
créé le poste de directeur de la formation commerciale alors qu’il était jusqu’à présent, et depuis la
signature de l’avenant à son contrat de travail du 01/01/2008, responsable formation ; néanmoins, en
dehors de ses seules affirmations personnelles, M. X ne justifie pas du retrait de ses fonctions
en 2010 comme prétendu par lui, pas plus que de la création du poste de directeur de la formation
reprochée alors qu’il verse ses comptes-rendus d’entretien professionnel de 2014 et 2015 où il est
effectivement toujours désigné comme « responsable formation » et où il précise avoir pour objectif
en 2015 de « développer des prestations de coaching interne (pour les nouveaux managers
commerciaux, les managers opérationnels en difficultés, les prises de fonction…) et des prestations
de codéveloppement », souhaitant « poursuivre le développement de mon activité personnelle de
consultant indépendant », auquel son manager répondait « j’espère que nous allons trouver la
meilleure solution afin de te permettre de réaliser ton projet professionnel mais dans un cadre clair
et partagé avec l’ensemble de l’entreprise, ce qui n’est pas le cas actuellement » ;
S’il justifie qu’il a sollicité son employeur à compter de 2010 pour se réorienter vers un poste de
responsable de ressources humaines ou de responsable développement des compétences et ingéniérie
de formation (pièces 44 à 50) et qu’il a créé une activité d’auto-entrepreneur en coaching et
développement personnel et constitué cette activité en société dès 2010, suivant son curriculum vitae
(pièce 55-2), qu’il a bénéficié d’un CIF terminé en 2014 pour effectuer un DU d’executive coaching
(pièces 56 et 57), il apparaît que, jusqu’au 26 février 2016, les activités de M. X au sein de la
SA Pages Jaunes ne faisaient l’objet d’aucune contestation par le salarié qui apportait à l’entreprise
ses connaissances acquises en développement personnel et coaching et qui n’avait manifesté aucune
difficulté à remplir ses attributions de formateur suivant les missions qu’il acceptait et qui lui laissait,
manifestement à la satisfaction des deux parties, le temps de développer et de poursuivre son activité
personnelle acceptée par l’employeur ; ainsi les manquements reprochés par le salarié ne sont pas
justifiés, l’employeur ayant accepté le repositionnement souhaité par le salarié et ayant continué à le
rémunérer pour le travail qu’il effectuait dans l’entreprise.
Sur les atteintes à sa rémunération : M. X reproche à la SA Pages Jaunes de ne plus lui avoir
fixé d’objectifs à compter de 2014 de sorte qu’elle a omis de lui verser l’intégralité de la part variable
prévue contractuellement et pour les années suivantes, de les lui avoir fixés tardivement (en 2015) ou
de s’être abstenu d’en prévoir pour les années suivantes. Il demande la condamnation de la SA
SoLocal à lui verser les sommes de 1 208,50 euros pour 2014, 4 456,87 euros pour 2015, 4 963,79
euros pour 2016 et 1 890,41 euros pour 2017.
La SA SoLocal indique que si des objectifs ne lui ont pas été assignés en 2014 c’est en raison du
changement de responsable en cours d’année mais le salarié s’est vu octroyer la quasi intégralité de
son salaire variable, soit 3 791,50 euros pour un plafond fixé à 3 982,96 euros ; elle expose qu’en
2015, ils lui ont été fixés en juin 2015 mais il les a contestés tandis qu’en 2016, il n’était pas possible
de les prévoir « compte tenu de son comportement et de son refus de toute proposition de travail et
de son activité de formateur indépendant à laquelle il consacrait l’essentiel de son temps ». Elle
affirme qu’il s’agissait d’une rémunération accessoire et limitée dans le temps de sorte qu’elle ne peut
justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
La SA SoLocal affirme que cette part variable était plafonnée à 7,7 % du salaire, soit 3 982,95 euros
sans que le salarié ne le conteste, celui-ci se contentant de réclamer dans ses écritures la somme de
5 000 euros sans aucunement la justifier ; à défaut pour l’employeur d’avoir assigné à son salarié des
objectifs pour les années considérées en début d’année et alors que les motifs avancés par
l’employeur de non-versement de cette part variable contractuellement due ne sont pas acceptables, il
convient de condamner la SA SoLocal à lui verser les sommes justement arbitrées par le conseil de
prud’hommes à ce titre, compte tenu des sommes déjà allouées suivant ses bulletins de salaire versés
aux débats (3 791,50 euros sur le bulletin de paie de mars 2015, 543,13 euros sur celui de mars 2016
et 36,21 euros pour l’année 2017). Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les agissements abusifs : M. X reproche à son employeur d’avoir cessé de lui fournir la
moindre tâche à réaliser et affirme que celle qu’il était en cours d’exécution a été stoppée
soudainement en mai 2016 de sorte qu’il n’a plus eu aucune tâche à accomplir à compter de cette date
(pièces 17 et 18). Il affirme enfin que la proposition qui lui a été faite, le 23/12/2016, d’un emploi de
formateur en agence télévente en Midi-Pyrénées pour une durée de 6 mois, qui se trouvait être
en-dessous de son niveau hiérarchique, constituait une offre déloyale et dissuasive.
La SA SoLocal affirme que le salarié travaillait pour l’essentiel ailleurs que dans sa fonction de
responsable formation de sorte qu’il n’accomplissait plus de travail pour son employeur.
La cour relève que les affirmations de M. X ne sont étayées par aucune pièce, hormis ses
seules affirmations et ses nombreux courriers personnels l’affirmant de sorte qu’il n’apparaît pas que
la SA Pages Jaunes ait omis de fournir à M. X un travail correspondant à ses qualifications et
compétences sur plusieurs années, le salarié accomplissant des actions de formation auprès de ses
collègues et dans les agences, en fonction des demandes de son employeur et suivant les
compétences qu’il avait acquises..
En conséquence, le manquement de l’employeur consistant dans l’omission de notifier des objectifs et
de régler la part variable est démontrée ; néanmoins, compte tenu du montant très accessoire de cette
rémunération variable par rapport à la rémunération fixe du salarié et alors que M. X a
poursuivi l’exécution de son contrat de travail plusieurs années après cette omission, ce manquement
n’est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier sa
résiliation judiciaire.
Sur la rupture du contrat de travail :
Suivant lettre du 16 février 2017, la SA Pages Jaunes a licencié M. X pour faute, lui reprochant
d’avoir consacré une grande partie de son temps de travail à son activité personnelle de consultant
indépendant au sein de la société Aedifica et, lorsqu’elle s’en est aperçu et l’a alerté, il s’est alors
plaint d’une insuffisance de missions et a réclamé un poste pérenne. Elle indique alors lui avoir
proposé deux postes :
— formateur en région le 9 mars 2016 qu’il a refusé au motif qu’il n’était pas à la hauteur de ses
compétences et expérience
— formateur multi-agences en décembre 2016, recouvrant trois agences, dans le cadre d’une refonte de
la formation commerciale. Néanmoins, malgré le fait d’avoir maintenu cette offre pendant un mois, il
a refusé de contacter le responsable des ressources humaines et a rejeté la proposition, tout en
maintenant son activité parallèle et alors qu’il était rémunéré à temps plein par son employeur. Elle
indique qu’il a refusé d’y remédier et de réintégrer ses fonctions à plein temps alors que le poste
proposé ne constituait pas une modification de son contrat de travail.
La SA SoLocal avait connaissance depuis au moins 2015 que M. X A le
développement d’une activité personnelle de consultant indépendant en coaching et
co-développement puisque le salarié l’avait mentionné dans son entretien professionnel de 2015, ce à
quoi son supérieur lui répondait dans ce document « j’espère que nous allons trouver la meilleure
solution afin de te permettre de réaliser ton projet professionnel mais dans un cadre clair et partagé
avec l’ensemble de l’entreprise, ce qui n’est pas le cas actuellement » ; aussi, la SA SoLocal, qui ne
justifie pas que le salarié se soit montré indisponible pour effectuer les missions qu’elle lui confiait,
ne pouvait, en 2017, reprocher à faute à son salarié cet exercice professionnel indépendant dont elle
connaissait l’existence depuis 2 ans au moins.
Dans ses écritures, la SA SoLocal mentionne en page 23 qu’il lui a été proposé le 7 mars 2016 un
poste de formateur BU sur une mission jusqu’au 30 décembre 2016, ayant en charge la formation des
populations commerciales d’une business unit pour la moitié du territoire national, supposant
d’organiser et mettre en place les formations, les suivre et les dispenser particulièrement auprès des
managers, (ce que faisait M. X depuis plus d’un an), de dresser le bilan de ces actions et
participer à l’élaboration des nouveaux modules (ce que faisait M. X entre 2010 et 2015), avec
un choix entre la région grand Est et celle du Grand Ouest. Elle a essuyé un refus de M. X pour
ces deux postes.
Alors, elle lui a proposé le 19 décembre 2016 un poste de formateur dédié à trois agences téléventes,
soit un périmètre géographique plus resserré impliquant moins de déplacements pour le salarié
comme il le revendiquait depuis 2014, demandant à se rapprocher de son lieu d’implantation
familiale dans le Calvados (entretien professionnel de 2014). Il lui était indiqué que pour ce nouveau
poste de formateur, sa rémunération et sa classification étaient maintenues, que seules ses missions
étaient modifiées.
M. X estime que le poste proposé correspondait à une modification de son contrat de travail
puisque, de responsable formation qu’il était, il devenait formateur ; il exposait que jusqu’alors, il
recevait des affectations temporaires successives en attendant un poste pérenne.
Néanmoins, et compte tenu des conditions d’exercice professionnel de M. X qui depuis 2010
avait modifié son profil professionnel pour effectuer des actions de coaching et de co-développement
auprès des salariés de l’entreprise Pages Jaunes entrant dans des missions de formations, il apparaît
que le descriptif du poste proposé le 19 décembre 2016 correspondait à son profil et à ses missions
de formation effectuées depuis plusieurs années, d’autant que tous les attributs de sa rémunération et
de sa classification étaient maintenus, sans que cette proposition n’apparaisse comme limitée dans le
temps, alors qu’il était effectivement à cette date rémunéré sans mission en cours, de sorte que son
refus d’accepter le poste présenté était fautif ; en conséquence, il convient de confirmer le jugement
entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse. Il
convient de débouter M. X de toutes ses demandes d’indemnités résultant de la rupture.
Le salarié réclame en outre des dommages et intérêts pour des préjudices distincts de la rupture, soit
un préjudice professionnel causé par le retrait de ses responsabilités et la situation de déshérence (30
000 euros), un préjudice financier causé par les manquements de Pages Jaunes (20 000 euros), un
préjudice moral causé par les manquements de Pages Jaunes (15 000 euros) et enfin un préjudice
moral et psychologique distinct des dommages et intérêts causés par la rupture elle-même (5 000
euros) ; néanmoins, la cour n’ayant pas retenu les manquements reprochés par M. X à son
employeur et alors que les sommes allouées au titre des rémunérations variables ont été décrites
comme accessoires à la rémunération fixe, la cour déboute le surplus des demandes non justifiées de
M. X.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la SA SoLocal de remettre à M. X
les documents de fin de contrat rectifiés.
Sur la demande au titre de la procédure abusive :
La SA SoLocal réclame à ce titre la somme de 10 000 euros mais l’appréciation inexacte qu’une
partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des
dommages et intérêts pour procédure abusive ; il convient de débouter l’employeur de sa demande.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la
réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. La capitalisation de ces
intérêts seront alloués en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
M. X ;
Il convient de condamner M. X à régler à la SA SoLocal la somme de 1000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Déboute la SA SoLocal de sa demande de rejet de pièces régulièrement communiquées
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation
de l’employeur en conciliation
Ordonne la capitalisation de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
Condamne M. X aux dépens d’appel
Condamne M. X à régler à la SA SoLocal la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Clémence VICTORIA, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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