Irrecevabilité 17 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 17 mars 2021, n° 17/02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02578 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 4 janvier 2017, N° 16/00063 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 17 MARS 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02578 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2VJP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY – RG n° 16/00063
APPELANTE
Madame Y X
19 rue Saint-Lazare
[…]
Représentée par Me Pierre CHAUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
INTIMÉ
SA MANUTAN
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-pierre ARAIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0982
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Pascale MARTIN, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 2 avril 2007, Mme Y X était engagée selon contrat à durée indéterminée, par la société Manutan, en qualité de chef de marché.
Elle a été promue chef de produit senior à compter du 1er janvier 2012.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de la salariée s’élevait à 4 785,31 euros.
La convention collective des entreprises de vente à distance régissait la relation de travail.
Par courrier du 29 octobre 2015, la salariée était convoquée à un entretien préalable, fixé le 12 novembre suivant.
Le 25 novembre 2015, elle se voyait notifier par lettre recommandée avec accusé de réception son licenciement avec dispense de préavis.
Souhaitant voir requalifier son licenciement en licenciement économique, l’intéressée a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency le 26 janvier 2016.
Dans son jugement du 4 janvier 2017, notifié le 13 janvier suivant, la juridiction prud’homale a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration transmise à la cour d’appel de Paris par voie électronique le 13 février 2017, le conseil de Mme X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 mai 2017 par voie électronique, Mme X demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Requalifier le licenciement en licenciement économique,
Condamner la société Manutan à lui payer :
— Indemnité de requalification en licenciement économique : 20 000 €
— Indemnité pour non-respect des institutions représentatives du personnel : 20 000 €
— Dommages et intérêts pour défaut de mise en place du contrat de sécurisation professionnelle : 6
259,19 €
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :114 847,42 €
A titre ubsidiaire,
Dire et Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
Condamner la société à lui payer la somme de 114 847,42 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
En Tout Etat de Cause,
Dire que les sommes ainsi allouées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance, avec anatocisme, en application de l’article 1154 du code civil,
Condamner la société Manutan à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme correspondant à 10% des condamnations prononcées,
Condamner la société Manutan aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures au fond notifiées à la cour le 10 juillet 2017, la société Manutan demande à la cour de confirmer le jugement et dire le licenciement fondé et débouter Mme X, en l’ensemble de ses demandes.
Reconventionnellement, la société sollicite la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 2.000 Euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
L’affaire fixée à plaider initialement au 28 septembre 2018 a été renvoyée au 3 mars 2020 en raison d’un plan d’action concernant la chambre ; à cette date, les avocats ont demandé un renvoi en raison d’un mouvement de grève de leur profession et l’affaire a été fixée à plaider pour l’audience du 5 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que :
— dans des conclusions d’incident antérieures aux conclusions au fond, la société avait soulevé l’irrecevabilité de l’appel au motif de saisine d’une cour incompétente territorialement,
— il n’a pas été répondu à ces écritures par l’appelante mais son conseil a transmis par voie électronique un courrier daté du 3 juillet 2017 adressé à la cour d’appel de Versailles, reconnaissant l’erreur,
— dans un courrier du 22 décembre 2020, le conseil de l’appelante indique à la cour d’appel de Paris que se pose le problème de la recevabilité de son appel.
Sans qu’il soit besoin de procéder à une réouverture des débats, les parties évoquant la difficulté dans leurs écrits respectifs, en application du dernier alinéa de l’article 914 du code de procédure civile, la cour relève d’office la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel du jugement, porté devant une cour territorialement incompétente.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE irrecevable devant la cour d’appel de Paris, l’appel de Mme X à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 26 janvier 2016,
LAISSE à la charge de Mme X les dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Demande ·
- Avis ·
- Dire ·
- Travail
- Sociétés ·
- Client ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Liberté d'expression ·
- Salarié ·
- Pétrole ·
- Titre ·
- Loyauté
- Pont ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Action récursoire ·
- Dispositif de protection ·
- Juridiction administrative ·
- Dépense obligatoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Administration ·
- Minute ·
- Présomption ·
- Activité ·
- Contrat de licence ·
- Chiffre d'affaires ·
- Produit
- Préjudice économique ·
- Préjudice d'affection ·
- Jugement ·
- Barème ·
- Assurances ·
- Protocole ·
- Instance ·
- Père ·
- Appel ·
- Dispositif
- Resistance abusive ·
- Solde ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Rapport d'expertise ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Homme ·
- Faute lourde ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Plainte ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Sursis ·
- Action publique ·
- Logiciel
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Intérêt
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Identité ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Activité ·
- Prime ·
- Lettre de licenciement ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Codéveloppement ·
- Contrats ·
- Déshérence
- Habitation ·
- Logement ·
- Activité ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Destination ·
- Demande
- Licenciement ·
- Associations ·
- Absence prolongee ·
- Établissement ·
- Entreprise ·
- Dommages et intérêts ·
- Cause ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.