Confirmation 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 1er févr. 2022, n° 19/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00194 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 29 novembre 2018, N° F18/00212 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00194 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HG5J
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
29 novembre 2018
RG :F18/00212
Association AES MEDICO PROFESSIONNELLE L’Y MAISON D’ACCU EIL SPECIALISEE LA SORGUETTE
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2022
APPELANTE :
Association AES MEDICO PROFESSIONNELLE L’Y MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE LA SORGUETTE
[…]
[…]
Représentée par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU,avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocat au barreau D’AVIGNON substitué par Me Henrik DE BRIER, avocat au barreau D’AVIGNON
Ordonnance de clôture du 05 Novembre 2021, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 01 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme Z X a été engagée par l’association AES médico professionnelle l’Y pour son établissement, la Maison d’Accueil Spécialisée la Sorguette, en qualité d’infirmière, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 juin 2014.
A compter du 31 mai 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail ininterrompu pour maladie non professionnelle.
Après avoir été convoquée, par courrier du 19 juin 2017, à un entretien préalable fixé au 28 juin 2017, auquel elle ne s’est pas présentée, elle a été licenciée, par courrier du 3 juillet 2017, pour absence prolongée entraînant une désorganisation de l’entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange de divers chefs de demandes, lequel, par jugement contradictoire du 29 novembre 2018, a :
- dit que la procédure de licenciement est régulière,
- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l’association la Maison d’Accueil Spécialisée la Sorguette à verser à Mme X la somme de 15 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- condamné ladite association à verser à Mme X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté l’association de toutes ses demandes,
- condamné l’association aux entiers dépens.
Par acte du 15 janvier 2019, l’association AES médico professionnelle l’Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2019, l’appelante demande à la cour de:
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, débouter Mme X de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- sur l’appel incident:
- débouter Mme X de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- dire et juger irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel pour procédure irrégulière de licenciement, et en conséquence, débouter Mme X de sa demande en dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dont celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
- condamner Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse en l’état de la désorganisation de l’entreprise découlant de l’absence prolongée de Mme X, au regard des fonctions exercées par cette dernière, de la taille et de l’effectif de l’entreprise, et du remplacement définitif de la salariée par Mme B C, embauchée à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’infirmière diplômée d’Etat, dans un délai raisonnable après le licenciement. Subsidiairement, elle expose que Mme X ne justifie pas de son préjudice à hauteur du quantum de dommages et intérêts qu’elle réclame. S’agissant de la demande formée par la salariée pour procédure irrégulière, l’appelante explique, à titre principal, qu’elle est irrecevable pour être nouvelle en cause d’appel, et à titre subsidiaire, qu’elle n’est pas fondée juridiquement.
En l’état de ses dernières écritures en date du 3 novembre 2021, Mme X a sollicité de voir:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouté l’association de toutes ses demandes, et condamné cette dernière aux entiers dépens de l’instance,
- débouter l’association de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- recevoir son appel incident,
- statuant de nouveau,
- à titre principal,
- condamner l’association au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à défaut, confirmer le jugement entrepris,
- à titre subsidiaire, lui allouer la somme de 2 751, 42 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
- en tout état de cause,
- condamner l’association au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner l’association au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
- condamner l’association aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l’employeur de démontrer l’existence d’une désorganisation de l’association engendrée par son absence et de justifier de son remplacement définitif à la date du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci. Au soutien de son appel incident, elle expose que le préjudice qu’elle a subi du fait du licenciement justifie l’octroi de dommages et intérêts d’un montant supérieur à celui alloué en première instance et, subsidiairement, explique que la procédure de licenciement est irrégulière à défaut pour l’employeur, en l’état d’un pli avisé et non réclamé, de s’être assuré que la convocation à l’entretien préalable lui soit bien parvenue, au besoin par un nouvel envoi.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 novembre 2021.
A l’audience du 19 novembre 2021, la salariée intimée ne s’y étant pas opposée, la cour a procédé au rabat de l’ordonnance de clôture, aux fins de recevoir les conclusions en réplique et les nouvelles pièces de l’association appelante, et prononcé la clôture de la procédure avant l’ouverture des débats.
MOTIFS
- Sur le licenciement
* sur sa cause
Mme X a été licenciée pour absence prolongée aux motifs suivants:
'Nous sommes au regret de devoir vous notifier votre licenciement motivé par votre absence prolongée depuis le 31 mai 2016 entraînant la désorganisation de l’entreprise et rendant nécessaire votre remplacement définitif.
En effet, notre établissement accueille à ce jour quarante adultes polyhandicapés, orientés par la CDAPH, en situation de grande dépendance, ayant besoin d’une aide humaine et technique permanente, proche et individualisée, sous le contrôle de l’Agence Régionale de Santé. L’accueil en maison spécialisée requiert notamment la prise en charge des soins médicaux et paramédicaux, d’aide à la vie quotidienne de nos résidents (changes, soins corporels, etc…) par un personnel spécialisé, et plus particulièrement par des infirmières diplômées d’Etat.
C’est en cette qualité que vous avez été embauchée selon contrat en date du 30 juin 2014.
Afin de tenter de pallier à votre absence, nous avons recouru à des contrats précaires qui n’ont cependant pas permis d’assurer la continuité et la particularité des soins requis. Depuis le 31 mai 2016, nous n’avons trouvé que des remplacements partiels insuffisants qui perturbent, au surplus, nos résidents polyhandicapés. Nous avons également tenté de répartir votre charge de travail sur vos deux autres collègues infirmières, lesquelles ne peuvent l’absorber sur une période aussi longue sans compromettre leur propre santé. Nous avons également fait appel à des infirmières libérales, avec les mêmes difficultés au niveau de la disponibilité, de la perturbation de nos résidents, nonobstant le surcoût financier en résultant.
Il ne nous est donc plus possible d’attendre plus longtemps votre retour au sein de notre entreprise sans compromettre l’équilibre de notre maison d’accueil.
La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis d’une durée d’un mois à l’issue duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi seront disponibles à compter de la cessation de votre contrat de travail'.
L’article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction à l’employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé, sous peine de voir le licenciement annulé.
Toutefois, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, à la condition également que ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.
Il en résulte que, dans un tel cas, le recours au licenciement est strictement encadré; en effet, si c’est bien l’absence perturbatrice qui justifie la rupture, la cause première se situe du côté de la santé du travailleur, ce qui contredit donc l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’état de santé.
Dès lors, le licenciement ne peut intervenir que si l’employeur établit que la ou les absences entraînent des perturbations dans le fonctionnement normal de l’entreprise toute entière, et non seulement de l’établissement, l’atelier ou le service auquel le salarié est affecté, et que le remplacement définitif de ce dernier est une nécessité.
En l’espèce, il est constant que Mme X a été engagée le 30 juin 2014 par l’association l’Y pour son établissement MAS la Sorguette et a été placée en arrêt de travail à compter du 31 mai 2016 pour maladie non professionnelle et ce de manière ininterrompue jusqu’à son licenciement intervenu le 3 juillet 2017.
Il est également constant que l’entreprise, dont la forme juridique est une association, se compose de plusieurs établissements.
Outre la MAS la Sorguette, au sein de laquelle travaillait Mme X, les parties s’entendent pour reconnaître l’existence de l’IME de l’Y sis […] à Monteux, l’ESAT de l’Y sis 425 avenue du Clapier à Entraigues-sur-la-Sorgue et la SAVS les clés sise […].
Il ressort également d’un document versé aux débats par la salariée, issu du site internet société.com et daté du 25 octobre 2021, que l’association compte d’autres établissements, à savoir deux établissements sis […] à Avignon, un établissement sis […] à Sorgues, un autre sis 14 lotissement les Valérianes à Sorgues et un dernier sis […] à Sorgues, sur lesquels l’employeur ne s’explique pas.
Si ce dernier fait mention, aux termes de la lettre de licenciement, d’une 'désorganisation de l’entreprise' rendant nécessaire le remplacement définitif de la salariée, il n’expose ensuite que la situation de la MAS la Sorguette, dont 'l’équilibre' serait, selon lui, compromis du fait de l’absence prolongée de Mme X.
Bien qu’il explicite davantage, dans le cadre de ses écritures, la désorganisation de la MAS résultant de cette absence, il ne démontre pas qu’elle a perturbé le fonctionnement global de l’entreprise, composée, tel qu’indiqué supra, de plusieurs autres établissements, pour lesquels il ne fait pas état d’une quelconque gêne due à la situation de Mme X, se prévalant, au contraire, de 'la spécificité de chacun des établissements et de leur mode distinct de fonctionnement'.
Il ne justifie pas davantage de ce que l’absence de Mme X D, conformément à ses allégations, 'un service indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise'. En effet, il n’apporte aucun élément, notamment comptable ou structurel, permettant d’établir que l’entité Mas la Sorguette serait essentielle à l’entreprise dans son ensemble.
Par conséquent, la preuve d’une perturbation de l’entreprise engendrée par l’absence prolongée de Mme X au sein de l’un de ses établissements n’étant pas rapportée, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement sera confirmé à ce titre.
* sur l’indemnisation
Alors âgée de 44 ans, titulaire d’une ancienneté inférieure à deux ans au sein de l’association l’Y compte tenu de son arrêt de travail pour maladie non professionnelle, Mme X, dont le montant du salaire mensuel moyen s’élevait à la somme de 2 571 euros, ne justifie de sa situation professionnelle et financière que jusqu’en 2018, aucun élément actualisé n’étant produit en cause d’appel.
Il en résulte que les dommages et intérêts alloués en première instance, lesquels ont pour fondement les dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable et non celles de l’article L. 1235-3 dudit code, tel que retenu à tort par la décision entreprise, constituent la juste réparation du préjudice subi par la salariée du fait de la perte injustifiée de son emploi, de sorte que le jugement dont appel sera confirmée de ce chef.
- Sur la procédure de licenciement
L’article L. 1232-2 du code du travail énonce que l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
En l’espèce, il est constant que Mme X a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2017, présentée le 21 juin 2017, laquelle est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
La salariée se prévaut, néanmoins, d’une irrégularité de procédure reprochant à l’employeur de ne pas avoir 'doublé son premier envoi par un courrier simple, un courriel, ou bien un nouveau pli recommandé'.
Sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre, si elle est recevable en cause d’appel, ne repose, en revanche, sur aucun fondement juridique, en ce qu’elle ajoute au texte susvisé une disposition qu’il ne contient pas.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la procédure de licenciement est régulière.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne en cause d’appel l’association AES médico professionnelle l’Y à payer à Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
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