Confirmation 8 février 2021
Rejet 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 8 févr. 2021, n° 19/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00181 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 16 janvier 2019, N° 2017004780 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Xavier GADRAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SEG FAYAT c/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, S.A.R.L. AQUALIFT |
Texte intégral
ARRÊT DU
08 Février 2021
JPLA / NC
N° RG 19/00181
N° Portalis DBVO-V-B7D -CU4T
SAS X Y
C/
SARL AQUALIFT
SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
GROSSES le
à
ARRÊT n° 84-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS X Y prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par la SELARL SAINT-JEVIN, membre de la AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 16 janvier 2019, RG 2017004780
D’une part,
ET :
SARL AQUALIFT représentée par son gérant
[…], […]
[…]
représentée par Me David LLAMAS, associé de la SELARL ACTION JURIS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Thibault DE PIMODAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL prise en la personne de son directeur général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat associé de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AGEN
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 23 novembre 2020, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Conseiller qui a fait un rapport oral
Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Xavier GADRAT, Conseiller
en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière,
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Vu le jugement rendu le 16 janvier 2019 par le tribunal de commerce d’Agen,
Vu la déclaration d’appel du 14 février 2019 de la SAS X Y, indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui l’ont condamnée à payer la somme de 90 846,50 euros et des indemnités de procédure, débouté de ses demandes et ont ordonné la compensation judiciaire avec l’acompte versée par elle à Aqualift,
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 mars 2020 par l’appelante, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation,
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2020 par la SARL Aqualift, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation,
Vu les dernières conclusions notifiées 31 juillet 2019 la SA Crédit Industriel et Commercial, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation,
Vu l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2020, fixant l’affaire à l’audience de la Cour du 23 novembre 2020,
SUR CE
Attendu que, selon acte d’engagement du 29 septembre 2016, la société civile Angie a confié à la SAS X Y la construction d’une maison individuelle,
Que, par contrat du 15 novembre 2016 (pièce n° 2), celle-ci a sous-traité partiellement le lot piscine (fourniture et pose d’un fond mobile) à la SARL Aqualift pour un montant de 181 693 euros et présenté une demande d’agrément au maître d’ouvrage par courrier du 6 décembre 2016,
Qu’après production par Aqualift d’une caution de restitution d’acompte de 90 846,50 euros émise par le CIC (pièce n°4), X Y lui a versé, courant novembre, un acompte de ce montant (pièce n° 3),
Que, par courrier du 19 décembre 2016, X Y a informé Aqualift des réserves du maître d’ouvrage sur la demande d’agrément (pièce n° 6),
Que, par courrier du 21 décembre 2016, Aqualift a contesté une éventuelle résiliation du contrat de sous-traitance (pièce n° 7),
Que, par avenant du 7 février 2017, le maître d’ouvrage a renoncé à la pose d’un plancher mobile dans le lot piscine (pièce n°8), amenant X-Y à informer Aqualift de l’obligation de résilier le contrat de sous-traitance et réclamer la restitution de l’acompte versé par elle (pièce n° 9),
Que, devant le refus d’Aqualift, X Y l’a, par acte du 29 mai 2017, fait assigner devant le tribunal de commerce d’Agen qui a rendu le jugement entrepris,
Attendu que, pour conclure à la réformation de cette décision, l’appelante se prévaut de l’article 14 des conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP annexées au contrat litigieux selon lequel celui-ci est résilié de plein droit 'lorsque le marché principal est lui-même résilié sans qu’il y ait faute de l’entrepreneur principal',
Attendu que si l’avenant du 7 février 2017 prévoit bien la suppression de la prestation pour la fourniture et pose d’un plancher mobile du lot piscine du marché principal, cette suppression n’exclut pas un comportement fautif de l’entreprise générale,
Qu’il ressort en effet des écritures mêmes prises par le maître d’ouvrage dans une procédure distincte (pièce intimée n° 12) que le projet de piscine était toujours à l’étude le 6 décembre 2016 et que c’est le 8 décembre 2016 qu’il a décidé de ne pas retenir Aqualift préférant choisir l’offre, beaucoup moins élevée, d’une entreprise concurrente,
Attendu dans ces conditions que c’est de manière fautive que X Y a cru pouvoir signer dès le 15 novembre 2016 le contrat litigieux avant même de solliciter l’agrément du maître d’ouvrage et a engagé Aquavit à commencer à travailler sur ce projet, l’exposant ainsi à des frais (études, commandes de matériaux, mise en oeuvre pendant plusieurs mois de moyens matériels et humains) qui s’ajoutent à son manque à gagner, allant jusqu’à lui régler un acompte, tous éléments de fait de nature à laisser penser à la société Aqualift qu’elle avait été agréée par la SC Angie,
Que ce n’est que deux mois et demi après avoir eu connaissance de la décision de cette dernière qu’elle a annoncé la résiliation du contrat de sous-traitance,
Attendu que le comportement fautif de X Y a causé à Aqualift un incontestable préjudice dont le principe était d’ailleurs reconnu par elle dans ses courriers des 19 décembre 2016 et 21 février 2017,
Qu’au vu notamment des éléments produits par Aqualift, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a évalué à la somme de 90 845,50 euros le montant du préjudice et ordonné la compensation avec l’acompte versé par X Y,
Attendu que, compte tenu de ce qui précède, la demande de destitution de cet acompte est sans objet,
Attendu que l’équité commande l’application de l’article 700 de code de procédure civile,
Attendu que la partie qui succombe sur l’essentiel supporte les dépens,
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la SA X Y au paiement de la somme de 2 500 euros à chacune des intimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, conseiller, et par Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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