Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 6 avr. 2022, n° 21/16766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16766 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 juillet 2021, N° 20/07277 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 06 AVRIL 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16766 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL4U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juillet 2021 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 20/07277
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRS 58 BOULEVARD DU MONTPARNASSE PARIS 15EME représenté par son syndic, la SOCIETE GESTION TRANSACTIONS DE FRANCE, GTF, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 572 032 373
C/O Société G.T.F.
[…]
[…]
Représentée par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0380
INTIMEE
Société Z GROUPE INVEST
SAS immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 818 244 410
[…]
[…]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
ayant pour avocat plaidant : Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0874 substitué par Me Isabel PAIS Y GOSENDE, avocat au barreau de PARIS, même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble situé […] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Cet immeuble comprenait à l’origine notamment un bâtiment sur rue et un atelier. Cet atelier constituait initialement le lot n° 21 de l’immeub1e ; ce lot n° 21 a été supprimé pour être, en 1973, remplacé par 39 lots numérotés n° 22 à 60, composant ensemble un bâtiment B ; ce bâtiment B a été constitué en syndicat secondaire le 12 mai 1974.
La société par actions simplifiée à associé unique Z Groupe Invest (la société Z) est devenue le 29 décembre 2017 propriétaire de tous les lots de parkings (bâtiment B).
L’immeuble voisin, du […], également soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, a réalisé, en 2018, des travaux de ravalement sur un mur surplombant une partie du bâtiment B de l’immeuble du […].
La société Z Groupe Invest s’est plainte de ce que ces travaux ont gravement endommagé la toiture en fibrociment du bâtiment B composé des box et parkings lui appartenant et entraîné la résiliation du bail du box n°9 lequel ne peut plus être utilisé du fait de la contamination par l’amiante.
Par acte du 6 août 2020 la société Z a assigné le syndicat des copropriétaires du 58 boulevard du Montparnasse devant le tribunal aux fins de réparation des préjudices subis et subsidiairement organisation d’une expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à faire déclarer la société Z irrecevable en ses demandes.
Par ordonnance du 23 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable l’action de la société Z,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes formées par incident,
- débouté la société Z de sa demande de dommages et intérêts,
- réservé les dépens,
- rejeté les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé la cause et les parties à la mise en état du 20 octobre 2021 à 10h00 pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires du 58 boulevard du Montparnasse avant le 13 octobre 2021,
- ordonné l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires du […] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 22 septembre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 3 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 28 janvier 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […], appelant, invite la cour, au visa des articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile et 15 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré l’action de la société Z recevable et en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- déclarer la société Z irrecevable en ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions en date du 9 novembre 2021 par lesquelles la société par actions simplifiée à associé unique Z Groupe Invest, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 55 du décret du décret du 11 décembre 2019 et 27 et 46-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable son action,
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes formées par incident,
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a réservé les dépens,
- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a :
débouté de sa demande de dommages et intérêts,•
• débouté de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour incident abusif,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de l’action de la société Z
Selon l’article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chosejugée’ ;
Il résulte de l’article 31 du même code que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succés ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé’ ;
L’article 32 du même code dispose qu’est 'irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir’ ;
Il est acquis aux débats que la société Z est propriétaire de tous les lots du bâtiment B de l’immeuble en copropriété du […] ; elle soutient que la toiture de ce bâtiment et en particulier un lot qui était loué à Mme X (box n°9) ont été endommagés lors de la réalisation des travaux de ravalement de l’immeuble voisin ;
Il convient de rappeler que l’ensemble immobilier sis […] à Paris 15ème est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, le règlement de copropriété ayant été établi le 27 mai 1951 et publié le 20 septembre 1951 (pièce Z n) 1) ; selon ce règlement, la toiture et la charpente sont des parties communes ;
Cet ensemble était initialement constitué, par :
- un immeuble sur […],
- un atelier (lot n° 21),
- une cour dallée entre le bâtiment et l’atelier,
- et un terrain au fond, situé derrière l’atelier (inclus dans le lot 21) ;
Le règlement de copropriété a été modifié aux termes d’un acte reçu par Maitre Mortreux le 13 décembre 1973 et publié le 12 février 1974 (pièce Z n° 2) ; aux termes de ce modificatif, le lot n° 21, qui avait été créé par le règlement de copropriété et qui était constitué par l’atelier et le terrain en friche, a été supprimé et remplacé par trente-neuf lots de propriété privative (box ou emplacements de stationnement) portant les numéros 22 à 60 inclus composant la totalité du bâtiment B ;
Ce modificatif a créé les parties communes spéciales au bâtiment B qui comprennent notamment 'les fondations, les gros murs de façade et de refend, les murs-pignons, mitoyens ou non, le gros oeuvre des planchers à l’exclusion du revêtement du sol, la couverture et toutes les terrasses accessibles et non accessibles’ ; ce modificatif précise que 'les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires du bâtiment B’ ;
Un conflit ayant opposé le propriétaire des lots n° 22 à 60 qui avaient été créés par le modificatif du 13 décembre 1973, un jugement a été rendu le 27 novembre 1978 par le tribunal de grande instance de Paris qui a notamment :
- établi la répartition des charges entre les nouveaux lots 22 à 60 issus de la division de l’ancien lot n° 21,
- entériné le rapport de l’expert Morand en ce qu’il a établi comme conséquence de la création du syndicat secondaire du bâtiment B une ventilation des charges communes à tous les copropriétaires et des charges communes particulières à chaque bâtiment,
- dit spécialement que les charges de concierge seront réparties comme l’a précisé l’expert,
- dit que le syndicat secondaire ne devra pas contribuer aux frais de la police d’assurance contractée par le syndicat des copropriétaires qui constituent une charge propre au bâtiment A,
- dit que les effets de la constitution du syndicat secondaire remonteront au 12 mars 1974, date de sa création ;
La décision de créer un syndicat des copropriétaires secondaire avait été votée lors de l’assemblée générale du 12 mars 1974 (pièces Z n°3 et 4) ;
Aux termes d’un acte reçu le 15 novembre 2011 par Maître Delrez, notaire, un modificatif au règlement de copropriété a été reçu afin de corriger une erreur matérielle dans le calcul des tantièmes du lot n° 4 et de décider que les parties communes s’exprimeraient désormais en 10.000èmes, les parties communes spéciales du bâtiment A étant réparties entre ses membres en 5.930èmes (pièce n° 5) ;
Il résulte de ce qui prècède que le règlement de copropriété intial du 27 mai 1951 a bien été modifié ; la copropriété du […] comporte deux bâtiments distincts, A et B, qui ont chacun leurs parties communes spéciales ;
Il n’est pas contesté que M. Y Z est, à la suite de partages et successions, devenu le seul propriétaire des lots n° 22 à 60 constituant le bâtiment B ; il a alors créé la société par actions simplifiée unipersonnelle Z Groupe Invest à laquelle il a apporté, le 29 décembre 2017, les lots n° 22 à 60, qui représentent des box et parkings dont des box en surface de la dalle, se situent au fond de la parcelle du syndicat des copropriétaires du […] ;
La réunion de tous les lots du bâtiment B entre les mains d’un seul propriétaire, la société Z, a entrainé de plein droit la disparition du syndicat secondaire ; il s’ensuit que les parties communes spéciales de ce syndicat secondaire sont devenues des parties privatives appartenant au propriétaire de tous les lots qui le constituaient, et non pas des parties communes générales à l’ensemble de la copropriété ;
Les désordres dont se plaint la société Z affectent la toiture en fibrociment des box dont elle est seule propriétaire ; cette toiture en fibrociment qui constituait une partie commune spéciale constitue désormais une partie privative ;
Il en résulte que la société Z a qualité et intérêt à agir à agir au titre des désordres affectant les parties privatives dont elle est propriétaire ;
Pour ces motifs, se substituant à ceux du premier juge, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires du 58 boulevard du Montprnasse de son incident d’irrecevabilité ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour incident abusif présentée par la société Z
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
La société Z ne rapporte pas la preuve de ce que l’incident d’irrecevabilité soulevé par le syndicat aurait dégénéré en abus du droit de se défendre à une action en justice ;
Pour ces motifs et ceux, pertinents du premier juge que la cour adopte, l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a débouté la société Z de sa demande de dommage-intérêts pour incident abusif ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a réservé les dépens et rejeté l’application de l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’incident ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Z la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle Z Groupe Invest la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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