Infirmation partielle 8 février 2018
Cassation partielle 15 mai 2019
Confirmation 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 27 nov. 2019, n° 19/04139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04139 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 mai 2019, N° 450F@-@P+B |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04139 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OGMU
Décision déférée à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de Cassation le 15 mai 2019 (arrêt n° 450 F-P+B )qui a cassé partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 février 2018 sur appel du jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 17 décembre 2015
DEMANDEUR A LA SAISINE ET APPELANT
Monsieur B LE A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE
- AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
DÉFENDEUR A LA SAISINE ET INTIME
Monsieur D X
né le […] à MARSEILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Anissa MARRE substituant Me Régine BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et ayant plaidé pour Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
Madame E F épouse X
née le […] à MARSEILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Anissa MARRE substituant Me Régine BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et ayant plaidé pour Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, chargé du rapport et M. Christian COMBES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Monsieur Christian COMBES, Conseiller
Monsieur Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS :
Vu le jugement rendu par le tribunal de Grande instance d’Aix-en-Provence en date du 17 décembre 2015 ;
Vu l’appel de Monsieur Le A et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 8 février 2018 ;
Vu le pourvoi des époux X et l’arrêt de la Cour de cassation en date du 15 mai 2019 ;
Vu la déclaration de saisine de Monsieur Le A en date du 14 juin 2019 ;
Vu les conclusions des époux X en date du 20 septembre 2019 ;
Vu les conclusions de Monsieur Le A en date du 23 septembre 2019 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2019';
SUR CE':
Attendu que Monsieur B Le A est le demandeur initial, ainsi que l’appelant, sur qui repose la charge de la preuve ;
Attendu qu’il invoque l’article 1251 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, qui institue une subrogation légale de plein droit, entre autres au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté et il résulte du protocole transactionnel en date du 22 avril 2011 (pièce numéro 1) que la dette au sens de l’article précité résulte des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Marseille en date du 24 avril 2008 à l’encontre de Monsieur Z le A, et par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 16 septembre 2010 à l’encontre des époux X et de Monsieur Z Le A, en leur qualité de cautions du prêt accordé en 2004 à la société atrium réception tourisme , défaillante dans ses obligations de remboursement ;
Attendu que référence faite à cette dette stricto sensu, il est patent que Monsieur B le A n’y était pas tenu, et qu’il est intervenu dans un contexte familial dans le cadre du protocole susvisé, qui a permis de réduire la dette des cautions uniquement, contre paiement immédiat par ses soins de 50'000 €, un engagement d’Z à hauteur de 15'000 € sur 60 échéances mensuelles, et une échéance finale de 10'000 € due par le même Z le A ;
Attendu qu’en aucun cas, et par l’effet de ce protocole auquel il est intervenu volontairement, Monsieur B le A n’est devenu coobligé de la dette initiale, qui subsistait en cas d’irrespect du protocole, et il ne s’est rendu caution que des engagements de son fils au sein de ce protocole, et non pas de la dette initiale ;
Attendu que la réalité d’une intention libérale ou pas importe peu en droit, l’article 1251 du Code civil exigeant dans son troisièmement la réunion de deux critères, à savoir que le solvens soit tenu à la dette, et qu’il a un intérêt à l’acquitter';
Attendu qu’en toute hypothèse, le premier critère manque, et Monsieur le A ne peut pas bénéficier de la subrogation légale qu’il invoque, seul fondement à ce stade de son action ;
Attendu que l’article 1346 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, avec entrée en vigueur le 1er octobre 2016, ne modifie pas cette analyse, car il n’était pas applicable, l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 (numéro 2016-131) disposant que les instances introduites avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont jugées conformément à la loi ancienne ;
Attendu qu’il aurait fallu plaider en toute hypothèse que la volonté paternelle d’assumer la dette d’un fils, à laquelle ce père n’est nullement tenu , constitue un intérêt légitime, ce qui est sans doute vrai au plan moral mais qui peut se discuter au plan
patrimonial ;
Attendu que c’est donc une confirmation du jugement de premier ressort qui s’impose, les éléments de l’espèce ne justifiant pas, sur le strict plan de l’équité, qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement sur renvoi
Déclare l’appel infondé ;
Confirme le jugement de premier ressort ;
Condamne Monsieur B Le A aux entiers dépens, à recouvrer au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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