Infirmation partielle 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 1er juin 2017, n° 15/04278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04278 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 14 avril 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GROUPE NPP EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE TERRE CANADA, SA MMA IARD c/ Etablissement Public CPAM, Mutuelle LA MACIF, Société CANADAVENTURE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2017
R.G. N° 15/04278
AFFAIRE :
XXX
…
C/
X, Y, B A
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 01
N° RG : 11/01770
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Alain BARBIER de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS
Me Martina BOUCHE
Me Olfa BATI de la SCP KERDREBEZ GAMBULI ET BATI
Me G GUTTIN Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2/ SARL GROUPE NPP exerçant sous l’enseigne commerciale TERRE CANADA
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Alexis BARBIER de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 102 – N° du dossier 315269
Représentant : Me Alain BARBIER de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J042
APPELANTES
****************
1/ Monsieur X, Y, B A, assisté de son mandataire spécial, Madame Z A, née le XXX à XXX, en vertu d’un jugement de placement sous sauvegarde de Justice rendu le 26 novembre 2009 par le Juge des Tutelles de MONTREUIL
né le XXX à MONTREUIL
de nationalité Française
48 rue Anne X
XXX 2/ Madame E, Eliane F veuve A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
48 rue Anne X
XXX
3/ Madame Z, France A
née le XXX à MONTREUIL
de nationalité Française
XXX
XXX
4/ Monsieur D A
né le XXX à MONTREUIL
de nationalité Française
48 rue Anne X
XXX
Représentant : Me Martina BOUCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266 – N° du dossier 315269
Représentant : Me Didier MARUANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
5/ MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE), Société d’assurances mutuelles
N° SIRET : 781 452 511
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Olfa BATI de la SCP KERDREBEZ GAMBULI ET BATI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 152 – N° du dossier 140177
INTIMEE 6/ Société CANADAVENTURE
XXX
QC-CANADA JOK 3BO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me G GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 15000221
Représentant : Me BOULARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Séverine HOTELLIER-DELAGE de l’AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0238
INTIMEE AU PRINCIPAL – APPELANTE INCIDEMMENT
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER/XXX, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 20
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mars 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
FAITS ET PROCEDURE
X A et cinq de ses amis, ont souscrit un contrat avec la société Groupe NPP exerçant sous l’enseigne Terre Canada en vue de l’organisation d’un séjour au Québec, comprenant notamment un raid en motoneige, d’une durée d’une semaine, du 29 janvier au 8 février 2009.
Dans le cadre de ce raid, un contrat de location d’une moto-neige et des équipements afférents a été signé par l’ensemble des participants avec la société Canadaventure, de droit canadien, le 1er février 2009.
Le 4 février 2009, X A a perdu le contrôle de sa motoneige dans le virage d’un sentier et s’est doublement fracturé le fémur de la jambe droite.
X A a été opéré à l’hôpital de La Joliette à Québec et le 5 février 2009, alors qu’il se trouvait dans cet établissement, il a été victime d’un accident vasculaire cérébral qui a entraîné son transfert d’urgence à l’hôpital de Montréal. Il a été ensuite rapatrié en France pour être soigné à l’hôpital Chenevier de Créteil, puis à celui de la Pitié Salpêtrière.
Il présente un grave trouble d’aphasie mixte qui a rendu nécessaire son placement sous sauvegarde de justice.
Par actes d’huissier des 3, 4 février 2011 et 3 mars 2011, X A a fait assigner la société Groupe NPP et son assureur la MMA, la société Canadaventure ainsi que la CPAM de la Seine-Saint-Denis, devant le tribunal de grande instance de Pontoise, afin de voir constater la responsabilité des deux sociétés et d’obtenir, avant dire droit, le prononcé d’une mesure d’expertise.
D A, Z A, son frère et sa soeur, E F, sa mère et la Macif se disant subrogée dans les droits de X A sont intervenus volontairement à l’instance.
Par le jugement entrepris le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré la société Groupe NPP responsable des dommages subis par X A et les consorts A,
— condamné la société Groupe NPP à verser à D A et Z A chacun la somme de 10.000 euros et à E A la somme de 12.000 euros,
— condamné la société Groupe NPP à verser à X A la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité tendant à la réparation de son préjudice,
— ordonné une expertise judiciaire médicale aux frais avancés par X A,
— sursis à statuer sur le mérite des demandes dirigées contre la société Canadaventure, de l’action récursoire exercée par le Groupe NPP et la société MMA et son assureur à l’encontre de la société Canadaventure et du recours subrogatoire de la Macif subrogée dans les droits de X A à l’encontre de la société Groupe NPP, de la société MMA et de la société Canadaventure.
Les sociétés Groupe NPP et MMA IARD ont interjeté appel de ce jugement le 11 juin 2015.
Dans leurs conclusions signifiées le 22 décembre 2015, elles demandent à la cour de :
— vu l’aveu judiciaire de la société Canadaventure,
— dire recevable et bien fondé leur appel,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau, – juger que l’accident litigieux est survenu à l’occasion du seul contrat souscrit par X A auprès de la société Canadaventure le 1er février 2009,
— débouter en conséquence les consorts A de toutes leurs demandes en tant que dirigées à leur encontre,
Très subsidiairement,
— débouter Z A, E F veuve A ainsi qu’D A de toutes leurs demandes, non établies en preuve,
— condamner les consorts A en tous les dépens, tant de première instance que d’appel.
Dans leurs conclusions signifiées le 28 octobre 2015, les consorts A demandent à la cour de :
— déclarer la société Groupe NPP responsable des dommages qu’ils ont subis,
— condamner la société Groupe NPP à verser à D A et Z A chacun la somme de 35.000 euros et à E F veuve A celle de 45.000 euros,
— condamner la société Groupe NPP à verser à X A la somme de 80.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité réparant son préjudice,
— ordonner une expertise judiciaire médicale aux frais avancés par X A,
— surseoir à statuer sur les demandes dirigées contre la société Canadaventure,
— surseoir à statuer sur l’action récursoire de la société Groupe NPP à l’encontre de la société Canadaventure et sur le recours subrogatoire de la Macif dans les droits de M. A à l’encontre de la société Groupe NPP et de la société Canadaventure,
— 'ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt',
— condamner tout succombant à verser à X A la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux consorts A chacun celle de 1.000 euros.
Dans ses conclusions signifiées le 16 mars 2017, la société Canadaventure demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer l’appel incident de la société Canadaventure recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il ne l’a pas mise hors de cause,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Canadaventure n’a commis aucune faute et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le délai de prise en charge de X A et la survenance de son accident vasculaire cérébral,
En conséquence,
— mettre hors de cause la société Canadaventure, A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a décidé de renvoyer l’affaire à une future audience de mise en état 'pour conclusions des parties en ouverture de rapport',
En tout état de cause,
— juger irrecevable la société Macif en ses demandes à l’encontre de la société Canadaventure pour défaut d’intérêt à agir,
— débouter la Macif de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Canadaventure,
À titre subsidiaire,
— juger que le montant de la créance de la Macif ne saurait excéder la somme des rentes viagères annuelles dues dans la limite des dispositions contractuelles versées au débat,
En conséquence,
— juger que le montant de la créance de la Macif sera calculé sur la base d’une rente viagère annuelle de 11.916 euros,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel et à une indemnité de procédure de 6.000 euros.
Dans ses conclusions signifiées le 8 mars 2017, la Macif demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum les sociétés NPP, MMA et Canadaventure à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens de l’instance avec recouvrement direct.
La CPAM de Seine Saint Denis n’a pas conclu.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2017.
SUR QUOI, LA COUR
Le Groupe NPP et la société MMA soutiennent que le contrat conclu entre les consorts A et la société Canadaventure s’applique à l’entière prestation appelée 'raid motoneige', qu’un tel contrat au regard de la législation québécoise est obligatoire et que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges il ne pouvait voir ses effets limités à ceux d’un simple dépôt de garantie. Le Groupe NPP et la société MMA soulignent que la société Canadaventure avait elle-même affirmé dans des conclusions du 2 février 2012 et du 17 novembre 2014 qui emportent aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil qu’elle n’avait pas la qualité de sous-traitante, que X A était son co-contractant et que c’était dans le cadre de l’exécution de ce contrat que l’accident était survenu. Le Groupe NPP affirme que sa prestation contractuelle consistait exclusivement en la réservation d’un raid-motoneige et non sa vente et sa réalisation et que les dispositions de l’article L 211-16 du code du tourisme lui sont inopposables.
Les consorts A soutiennent que la prestation qui a été vendue à X A est un forfait touristique au sens de l’article L 211-2 du code du tourisme, qui inclut notamment la mise à disposition de motoneiges, de vêtements adaptés, d’un guide et la pension complète durant les cinq jours d’exécution de la prestation et que ce raid faisait partie intégrante de la confirmation d’inscription et de la facture établie par Terre Canada.
Les consorts A soutiennent que le contrat de location ne prévoit que le dépôt de la somme de 1500 $ à la société Canadaventure, devant être restituée sauf dégradation du matériel loué et qu’il n’a pu en aucune façon emporter novation du forfait touristique initial.
S’agissant de la responsabilité encourue par la société Canadaventure, elle pourrait, selon les consorts A, résulter du délai de prise en charge de X A à la suite de l’accident, qui s’est trouvé augmenté par le fait que le guide ne disposait pas de radio permettant d’alerter les secours et les consorts A concluent à la confirmation du sursis ordonné à ce titre par le tribunal dans l’attente des conclusions de l’expert quant aux conséquences de ce délai sur l’état de santé de X A.
La société Canadaventure affirme qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine de l’accident survenu le 4 février 2009, ayant pris le soin de faire encadrer le groupe par un guide expérimenté, que c’est à tort que le tribunal a jugé que l’absence d’une radio constituait un manquement à l’obligation de sécurité reconnue par le droit canadien et qu’en tout état de cause le délai de prise en charge de la victime, soit 45 minutes, est raisonnable, avec ou sans radio, la société Canadaventure faisant observer par ailleurs qu’il n’y a pas de lien de causalité entre cette faute alléguée et la survenance du dommage ainsi que l’a retenu l’expert désigné par le tribunal qui a rendu son rapport.
Subsidiairement, la société Canadaventure affirme qu’elle n’a jamais soutenu que seul le contrat qu’elle a conclu avec X A était applicable aux faits de l’espèce et soutient que c’est à raison que le tribunal a jugé que la responsabilité du Groupe NPP était engagée de plein droit. S’agissant du recours subrogatoire exercé par la Macif, la société Canadaventure affirme qu’elle ne démontre pas que le paiement qu’elle a réalisé ait été fait en exécution d’un contrat non produit, ce qui ne permet pas de vérifier que X A avait souscrit les garanties invoquées par l’assureur ni que leurs conditions d’application sont réunies.
La Macif affirme justifier que le compte de X A comportait bien une option 'régime famille accidents’ prévoyant le versement d’une rente et qu’elle a procédé à ce versement dés lors qu’une date de consolidation a pu être retenue dans le cadre de l’expertise amiable qu’elle a organisée. La Macif conteste l’affirmation de la société Canadaventure selon laquelle l’activité à l’occasion de laquelle s’est produit l’accident entrait dans les exclusions du contrat alors qu’il s’agissait d’une excursion.
***
Il sera observé à titre liminaire que si, dans le corps de ses conclusions, la Macif indique être bien fondée à faire valoir sa créance à hauteur de 79.740,87 euros arrêtée au 31 décembre 2016, elle n’en tire aucune conséquence puisqu’aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, il est demandé la confirmation du jugement entrepris qui a ordonné le sursis à statuer sur le mérite de son recours subrogatoire.
Aux termes de l’article L 211-2 du code du tourisme, constitue un forfait touristique la prestation résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
L’article L211-16 rend responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur, sauf à démontrer que le dommage est dû au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers ou à la force majeure, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Au cas présent, un des membres du groupe, Enzo Arcerito, a conclu le 10 décembre 2008 avec le Groupe NPP, société de droit français, un contrat instituant un forfait touristique au bénéfice de six personnes, dont X A, au prix total de 19 440 euros incluant notamment 'un raid cinq étoiles avec une nuit supplémentaire Vieux Moulin de Canadaventure incluant…. six jours de location d’une motoneige 600cc par personne incluant les habits Grands Froids..l’essence et l’huile de la motoneige nécessaires au parcours, l’assurance responsabilité civile pour dommages aux tiers et l’assistance d’un guide expérimenté tout au long du séjour'.
En exécution de ce forfait touristique, X A a conclu avec la société Canadaventure un contrat de location de la motoneige qui ne met à sa charge aucune autre somme qu’un dépôt de responsabilité de 1500 $. Il est expressément mentionné à la rubrique 'coût location’ que celui-ci est compris dans le forfait.
A la suite de l’accident, la société Canadaventure a émis, le 5 février 2009, une facture à l’intention de X A qui met à sa charge la somme de 1089,22 $ correspondant au seul coût des dégradations et du rapatriement de l’engin et de la tenue vestimentaire.
En application des dispositions précitées et des pièces sus visées, il ne peut être soutenu par le Groupe NPP et la société MMA que ce contrat de location se serait substitué à celui conclu avec le voyagiste le 10 décembre 2008 pour tout ce qui concerne la prestation 'raid motoneige', étant de surcroît observé que la facturation séparée de divers éléments d’un même forfait n’aurait en toute hypothèse pas pour effet de soustraire l’organisateur aux obligations rappelées ci-dessus.
Ainsi que le rappellent eux-mêmes les appelants, le contrat de location n’est conclu qu’en vue de permettre à l’utilisateur d’une motoneige de satisfaire aux obligations légales en vigueur au Québec qui lui imposent de détenir sur lui un document faisant preuve de la location et ce contrat n’a par ailleurs été établi qu’en exécution du forfait touristique. Ce contrat de location n’a pu en aucune façon mettre à néant le forfait pour ce qui concerne le raid en motoneige alors que ce raid est expressément inclus dans le forfait, dont il est manifestement un élément essentiel et qu’il contribue fortement à son attractivité.
S’agissant du moyen tiré d’un aveu judiciaire, il convient d’observer que comme le rappelle la société Canadaventure, l’aveu judiciaire ne peut porter que sur l’existence d’un fait et non sur sa qualification juridique et les conséquences qu’il convient d’en tirer. Si, pour soutenir que seules les juridictions québécoises étaient selon elle compétentes et que seul le droit québécois était applicable, la société Canadaventure a affirmé devant les premiers juges qu’un contrat de location avait été conclu, ce fait ne souffre pas de discussion et il était logique que la société Canadaventure en déduise, au soutien de ses moyens, que sa responsabilité pourrait alors être recherchée. Il ne peut en être conclu sans dénaturer ces conclusions que la société Canadaventure reconnaissait que ce contrat de location se substituait au forfait ou aurait emporté novation et pas davantage que la responsabilité du voyagiste n’était pas engagée.
La responsabilité de plein droit du Groupe NPP est donc engagée du fait de l’accident survenu le 4 février 2009 et il n’est allégué aucun fait imprévisible et insurmontable d’un tiers ou d’un cas de force majeure susceptible de l’en exonérer.
S’agissant de la responsabilité encourue par la société Canadaventure, il convient d’observer que devant la cour les consorts A ne reprennent pas les reproches qu’ils formulaient devant le tribunal relatifs à l’absence de consignes de sécurité et à une vitesse excessive, demandant à la cour de retenir que le fait que le guide n’ait pas disposé de radio avait entraîné un retard dans la prise en charge de la victime et de confirmer le sursis à statuer afin que l’expert désigné fournisse au tribunal les éléments d’appréciation nécessaires pour se prononcer sur les conséquences de cette faute.
Il est constant que, lors de l’accident, le guide qui encadrait le groupe a été contraint de partir chercher des secours car il ne pouvait les contacter par radio et que ces secours sont arrivés 45 minutes plus tard, ce dont atteste un membre du groupe, G-H I, et ce que ne conteste pas la société Canadaventure (page 14 de ses conclusions). Si, comme celle-ci le soutient, l’équipement d’une radio n’est pas imposé par la législation du Québec, il n’en demeure pas moins que son absence est constitutive d’un manquement à l’obligation de sécurité lorsque, comme au cas présent le raid se déroule dans les bois, dans un milieu isolé. Le dommage initial subi par X A n’est à l’évidence pas en lien avec ce manquement. Le tribunal a, à raison, confié à l’expert le soin de se prononcer sur le lien de causalité éventuel entre un retard dans la prise en charge et l’accident vasculaire cérébral survenu le lendemain. La société Canadaventure affirme que sa mise hors de cause s’impose désormais puisque l’expert -qui a déposé son rapport le 19 novembre 2016- indique qu’il ne s’agit que d’une hypothèse et exclut toute certitude à ce sujet. Toutefois cette mise hors de cause est prématurée dés lors que les parties, auxquelles est reconnu un droit au double degré de juridiction, doivent débattre des conclusions du rapport devant le tribunal.
Dans l’attente de la liquidation de ses préjudices, le tribunal sera approuvé d’avoir alloué à X A une provision de 20.000 euros -dont le montant n’est d’ailleurs pas discuté par les appelants- et la demande que forme celui-ci de la porter à 80.000 euros sera rejetée.
S’agissant des demandes formées par les consorts A, le tribunal les a accueillies au visa de l’article 1382 ancien du code civil sans toutefois préciser quelle faute avait été commise par le Groupe NPP.
Les consorts A soutiennent que l’inexécution de l’obligation contractuelle de sécurité que l’article L 211-16 fait peser sur l’organisateur du voyage est en elle-même à l’égard des proches de la victime un 'manquement aux dispositions de l’article 1382 du code civil'.
Les appelantes font observer à raison d’une part que les consorts A ne peuvent fonder leurs demandes sur les dispositions de l’article L211-16 précité et d’autre part que cet article ne renferme en lui-même aucune obligation de sécurité à la charge du voyagiste mais édicte un principe de responsabilité de plein droit, qui est mis en oeuvre alors même que les conditions normales de sécurité ont été respectées.
Il incombe donc aux consorts A autres que la victime directe de démontrer que le Groupe NPP a commis un manquement à ses obligations contractuelles envers son co-contractant, à l’origine des préjudices qu’ils allèguent et pour l’indemnisation desquels ils demandent sa condamnation. Or, force est de constater qu’ils échouent dans cette démonstration, puisqu’ils ne précisent même pas quel est le manquement imputable au Groupe NPP qui serait à l’origine de l’accident et le jugement sera infirmé en ce qu’il accueilli leurs demandes.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur le mérite des demandes dirigées contre la société Canadaventure, de l’action récursoire exercée par le Groupe NPP et la société MMA et son assureur à l’encontre de la société Canadaventure et du recours subrogatoire de la Macif. Le Groupe NPP et la société MMA qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel avec recouvrement direct.
En remboursement de ses frais irrépétibles d’appel, il sera alloué à X A la somme de 3000 euros, les autres demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Groupe NPP à verser à D A et Z A chacun la somme de 10.000 euros et à E A celle de 12.000 euros,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne le Groupe NPP et la société MMA à payer à X A la somme de 3.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Rejette les autres demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Groupe NPP et la société MMA aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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