Confirmation 30 juin 2016
Rejet 7 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 30 juin 2016, n° 15/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01277 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 4 février 2015, N° 13/02242 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bertrand SCHEIBLING, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2016
N° 1070/16
RG 15/01277
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
04 Février 2015
(RG 13/02242 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 30/06/16
Copies avocats
le 30/06/16
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Prud’Hommes- APPELANTE :
Mme E B
XXX
XXX
XXX
Présent et assisté de Me Alina MICLOS-MOREAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SAS M N FRANCE
XXX
Représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mai 2016
XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Jean-Luc POULAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bertrand SCHEIBLING : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Pierre NOUBEL : CONSEILLER Leila GOUTAS : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Bertrand SCHEIBLING, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame E B, a été engagée, à compter du 5 avril 2005 par la SARL M N FRANCE en qualité de vendeuse suivant contrat à durée déterminée de trois mois, ce, au sein du magasin situé 1 place Louise de Bettignies à Lille.
Avant le terme de ce premier contrat, soit le 2 mai 2005, la salariée a été nommée pour une durée indéterminée aux fonctions de première vendeuse.
Par un nouvel avenant au contrat de travail en date du 31 juillet 2006, Madame B a été promue, à titre provisoire, au poste de responsable de magasin en remplacement de la responsable titulaire, alors en congé maternité.
Par un avenant en date du 1er septembre 2010, Madame B a été confirmée dans ces fonctions de responsable de magasin.
Dans le courant de l’été 2013, la salariée s’est vue proposer une rupture conventionnelle qu’elle a signé le 7 août 2013.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 août 2013, la salariée a exercé son droit de rétractation, sollicitant sa réintégaration à l’issue de ses congés estivaux.
Elle a réintégré son poste en septembre. A compter du 26 septembre 2013, la salariée a été placée en arrêt maladie pour un syndrome anxio-dépressif. Cet arrêt maladie a, depuis, été sans cesse renouvelé.
Le 27 novembre 2013, Madame E B a saisi le Conseil des Prud’hommes de Lille afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement en date du 4 février 2015, la juridiction prud’homale a :
— Dit et jugé que les manquements de l’employeur ne sont pas démontrés.
— Rejeté la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que celui-ci devait se poursuivre.
— Dit et jugé qu’il reste dû à Madame E B la somme de 51,01 euros nets au titre du reliquat sur la commission sur chiffre d’affaires du mois d’août 2013, limitée à la somme de 49,43 euros selon la demande formulée par madame E B.
— Donné acte à la SARL M N France de son règlement par chèque de la somme de 93,65 euros nets à Madame E B au titre du rappel de commission sur le chiffre d’affaires du mois d’août 2013.
— Condamné la SARL M N FRANCE à verser à Madame E B la somme de 49,43 euros nets au titre du reliquat sur commission du mois d’août 2013.
— Précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter :
* de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de conciliation, pour les créances de nature salariale soit le 4 février 2014.
* du prononcé de la décision pour les créances de nature indemnitaire.
— Débouté Madame E B du surplus de sa demande.
— Débouté la SARL M N FRANCE de sa demande reconventionnelle.
— Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par courrier électronique adressé au secrétariat Greffe de la Cour, le 8 avril 2015, Madame E B a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 12 mai 2016, les parties reprennent verbalement leurs dernières écritures reçues, respectivement, le 29 avril 2016 et le 2 novembre 2015 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample connaissance des faits, moyens et prétentions.
Madame E B demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SARL M N FRANCE à verser à D verser la somme de 49,43 euros au titre su solde restant dû au titre de la commission sur chiffre d’affaires sur le mois d’août 2013, le confirmer sur ce point.
— de constater, dire et juger que la SARL M N FRANCE a gravement failli à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail à son égard en raison du retrait abusif de ses fonctions et de faits constitutifs d’agissements vexatoires et humiliants à son encontre. – de constater, dire et juger que les agissements de l’employeur sont de surcroît constitutifs de harcèlement moral.
— de constater, dire et juger que la poursuite du contrat de travail s’avère impossible,
En conséquence :
— prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL M N FRANCE.
— dire et juger que la résiliation judiciaire prendra effets à la date de l’arrêt à intervenir.
— constater, dire et juger, que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner en conséquence la SARL M N FRANCE à verser les indemnités suivantes :
* 32 372,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 5 395,36 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
* 539,53 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
* 5 395,36 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement.
* 2 319,42 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés acquis et non pris.
— condamner la SARL M N FRANCE à D verser la somme de 10 0000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— condamner la SARL M N FRANCE à D verser la somme de 19 900 euros (à parfaire au jour de l’arrêt à hauteur de 950 euros par mois pour le manque à gagner) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi en raison de son arrêt maladie conséquence direct du comportement fautif de l’employeur et ses répercussions sur son état de santé.
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL M N FRANCE à D verser la somme de 49,43 euros au titre du solde restant dû au titre de la commission sur chiffres d’affaires sur le mois d’août 2013.
— ordonner la remise, sous astreinte 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant l’arrêt, du certificat de travail, de l’attestation ASSEDIC et du bulletin de paie récapitulatif.
— condamner la SARL M N FRANCE à D verser la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile outre les entiers dépens.
La SARL M N FRANCE conclut, pour sa part :
— en la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 49,43 euros au titre du solde restant dû au titre de la commission sur chiffres d’affaires sur le mois d’août 2013.
— en la confirmation, pour le surplus, du jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Lille le 4 février 2015. – au débouté intégral des demandes, fins et prétentions de la partie adverse.
— en la condamnation de Madame E B au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR, I) Sur les griefs invoqués à l’appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et au titre du harcèlement moral et sur les demandes financières subséquentes :
En l’espèce, Madame B dénonce divers agissements et manquements imputables à son employeur qui seraient révélateurs, à la fois, d’un harcèlement moral et constitutifs de motifs propres à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL M N FRANCE.
Elle dénonce, ainsi, :
— les circonstances dans lesquelles son employeur D a proposé une rupture conventionnelle.
— le comportement de la Société M N France tendant à restreindre ses fonctions et à l’humilier
— la privation d’une partie de sa rémunération
En application des dispositions des articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur si ce dernier ne respecte pas ses obligations contractuelles.
Il appartient au salarié de prouver la réalité des manquements invoqués, lesquels doivent revêtir une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain d’appréciation et doit, pour ce faire, se placer au jour où il prend sa décision.
Le harcèlement moral défini, en vertu de l’article L 1152-1 du Code du Travail, comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, peut justifier la résiliation judiciaire du contrat outre l’octroi de dommages et intérêts distincts.
Il incombe, au préalable, au salarié d’établir la matérialité de faits précis, concordants et objectifs permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Le juge’apprécie alors si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, l’employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
1) Sur les circonstances entourant la rupture conventionnelle proposée à Madame B:
La salariée expose qu’à son retour de congés, soit le 7 août 2013, la Direction de l’entreprise l’a informée de son souhait de se séparer d’elle et D a soumis un formulaire de rupture conventionnelle de son contrat de travail antidaté et mentionnant des dates d’entretiens fictives. Elle estime que l’attitude de son employeur constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles et qu’elle participe d’un procédé tendant à faire pression sur elle pour l’évincer de l’entreprise.
Cette présentation des faits est contestée par la Société M N FRANCE qui affirme que des entretiens ont bien eu lieu et qu’un accord était intervenu quant à une cessation de la relation de travail au 31 août 2013, la salariée ne donnant plus satisfaction au regard de son comportement à l’égard de certains de ses collègues et des clients.
La Cour constate, en premier lieu, qu’elle ne dispose pas de l’original de la rupture conventionnelle litigieuse.
L’analyse des pièces produites par Madame B (copie de mails entre la salariée et Madame K Y, Directrice des ressources humaines- pièce 7, courrier de Mme B daté du 9 août 2013- pièce 8, constat d’huissier en date du 19 novembre 2015) permet toutefois d’établir, d’une part, qu’un formulaire de rupture conventionnelle a été adressé à la salariée le 7 août 2013, lequel était déjà pré-rempli et ne comportait aucune signature, d’autre part, que ce document a été retourné par mail par Madame B le 8 août 2013 après qu’elle y ait apposé sa signature.
La SARL M N, à propos de ces différentes omissions et anomalies, objecte qu’il était parfaitement possible à la salariée de modifier le formulaire litigieux depuis son poste informatique. Force est néanmoins de constater que l’intimée, face aux documents présentés par la partie adverse, se contente de dénégations et n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause leur contenu ni à reconsidérer le témoignage de Madame A Z, (retails Manager à l’époque), laquelle confirme qu’aucun entretien n’a été organisé dans le cadre de la rupture conventionnelle de Madame B (pièce 16).
Il était pourtant loisible à l’employeur de justifier de la réalité des entretiens réalisés préalablement à la rupture par la production des lettres de convocation, note de frais pour le déplacement de la salariée au siège de la société, d’une attestation du personnel ayant procédé aux entretiens.
Ces premières constatations suffisent à établir la non conformité des mentions figurant sur le formulaire de rupture conventionnelle avec la réalité de la situation.
Toutefois, si les circonstances d’établissement de l’acte de rupture conventionnelle trahissent le souhait de la SARL M N de se séparer rapidement de son employée, elles ne suffisent pas à démontrer une volonté chez l’employeur de faire pression sur Madame B pour l’inciter à quitter son poste. En effet, la société joint divers témoignages établissant qu’il existait une mauvaise ambiance au sein du magasin géré par l’appelante, ce qui l’a conduit à discuter avec la salariée de la cessation de la relation de travail.
A ce titre, il ne résulte pas de la lecture du courrier de dénonciation en date du 9 août 2013, rédigé par l’appelante, que celle-ci ait initialement émis des objections sur le principe d’une rupture amiable. En effet, l’intéressée fait état de pourparlers dans cette correspondance (' Vous avez argué Chez M N d’une générosité sans équivalent') et indique clairement, refuser ladite rupture en raison du caractère insuffisant de la proposition financière de son employeur. (Pièce 8 appelante)
En outre, la Cour observe que Madame B après avoir accepté ladite rupture, s’est rétractée, et a pu réintégrer son poste.
En conséquence, s’il existe un manquement de la SARL M N, lié au non respect de la procédure de rupture conventionnelle, celui-ci n’a pas eu d’incidence sur le sort du contrat de travail et la poursuite de la relation contractuelle,
Ce grief ne saurait donc justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ou caractériser un comportement constitutif de pression sur la salariée.
2) S’agissant de la dégradation des conditions de travail imposée à la salariée. Madame B soutient que la Société M N l’a soumise à des conditions de travail insupportables ainsi qu’à des procédures vexatoires, en réduisant ses attributions.
La SARL M N conteste les éléments avancés par la partie adverse et affirme n’avoir jamais donné les directives évoqués par la partie appelante. Elle soutient que la salariée s’est constituée des preuves dans la perspective de la procédure prud’homale et souligne que les faits de harcèlements moral allégués n’ont pas été évoqués en première instance.
Pour justifier de ses dires, la salariée produit notamment :
— un mail daté du 17 septembre 2013, adressé à une certaine Lily Rungassamy travaillant à M N (sans autre indication) dans lequel elle mentionne ' A m’a appelé hier de ces vacances américaines un peu avant la fermeture pour me dire que C D avait demandé de me dire que dorénavant je n’avais plus droit de toucherla caisse, de faire des encaissements, d’aller à la banque pour y déposer la recette de la veille, que je ne devais plus détenir les clefs du magasin.
— un autre mail daté du 25 septembre et non horodaté, adressé au même destinataire, dans lequel elle évoque à nouveau, le contenu de consignes qui D ont été données en précisant : ' je n’y comprends plus rien, on me dit une chose et dans les faits rien ne se passe et je ne sais toujours pas ce qu’il va advenir de moi et j’ai la triste impression que l’on veut me mettre la pression pour que je démissionne'…. ' je ne sais vraiment pas quoi penser et me trouve dans une situation délicate comme tu peux t’en douter …'
— une copie de mail rédigé le 25 septembre 2013 à X à l’attention de Madame Y (directrice des ressources humaines) dont l’envoi effectif au destinataire ne peut être établi et dans lequel elle fait état de ces nouvelles directives sans autres observations.
— une attestation émanant de Madame Z établie le 8 juillet 2014 confirmant les instructions verbales données.
— une attestation de son conjoint, Monsieur G H faisant état de la mise à exécution des directives par l’employeur au 27 septembre et décrivant l’état psychologique de sa compagne (pièce 11)
— des pièces médicales dont un arrêt de travail initial du 26 septembre 2013 au 25 octobre 2013, ainsi que plusieurs avis de prolongation de cet arrêt, le dernier allant jusqu’au 14 mars 2014 et faisant tous état d’un syndrome anxio dépressif liés à des difficultés processionnelles.
— une attestation de suivi psychologique.
L’analyse de ces pièces permet de relever que les instructions vexatoires et humiliantes évoquées par la salariée auraient été données verbalement, sans jamais être confirmées par écrit, ce, dans le cadre d’une seule et unique conversation. Elles auraient été transmises de façon indirecte par Madame Z, laquelle n’est pas la responsable des ressources humaines au sein de l’entreprise.
Il convient de souligner que malgré l’impact que peut avoir de telles consignes en ce qu’elles restreignent considérablement les attributions de la salariée, la partie appelante ne démontre pas avoir alors réagi en sollicitant des explications à ce sujet auprès de sa Direction, notamment pour s’assurer de leur réalité.
En tout état de cause, les consignes portées à la connaissance de Madame B, n’ont manifestement pas été suivies d’une mise en application effective puisque la veille de la suspension de son contrat de travail pour maladie, intervenu à compter du 26 septembre, Madame B indiquait dans un des courriels cités, être étonnée 'que dans les faits rien ne se passe'.
Cet élément est confirmé par le témoignage du conjoint de l’appelante lequel évoque une mise en application des directives vexatoires à compter du 27 septembre, soit à une époque où la salariée était en arrêt, ce que n’ignorait pas l’employeur.
Il s’ensuit que le comportement reproché, par ailleurs isolé, en ce qu’il résulterait de propos tenus de façon indirecte, dont le contenu n’a pu être vérifié, en ce qu’il n’a pas été accompagné ou suivis d’actes concrets de nature à porter atteinte aux droits de la salariée ou à ses conditions de travail, ne saurait caractériser les faits de harcèlement moral tels que décrits ni justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
3) Sur la commission sur chiffre d’affaires.
Madame B fait enfin valoir que sa prime sur chiffre d’affaires pour le mois d’août 2013 aurait été réduite.
Elle soutient que par cette pratique, l’employeur a voulu la priver de sa rémunération de responsable.
Elle précise toutefois que le Conseil des Prud’hommes a remédié à cette irrégularité en condamnant la partie adverse à D verser la somme de 49,43 euros qu’elle estime satisfactoire.
La SARL M N France, soutient que le défaut de versement de l’intégralité de la prime est lié à une erreur et non à une volonté de léser la salariée.
Elle rappelle qu’elle a rectifié cette erreur qui porte sur une petite somme et ne saurait donc justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la réalité de la créance de Madame B au titre de la commission sur chiffre d’affaires du mois d’août et sur son caractère modique voire 'anecdotique'.
Ce constat, associé à l’absence de réclamation antérieure de la part de la salariée avant la saisine de la juridiction prud’homale, permet de conclure que ce défaut de paiement dont le caractère volontaire n’est pas établi, ne saurait justifier la résiliation du contrat de travail ni étayer les accusations portées sur le fondement du harcèlement moral qui serait antérieur et contemporain aux premiers arrêts de travail.
L’ensemble de ces éléments permet de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes à l’exception de celle relative au rappel sur commission sur chiffre d’affaires, et de le compléter, au vu des prétentions nouvelles formées devant la Cour au titre du harcèlement moral, en déboutant la partie appelante de ses prétentions de ce chef.
II) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame E B sera, en revanche, condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT :
DIT que les faits de harcèlement moral invoqués ne sont pas caractérisés,
DEBOUTE en conséquence Madame E B de ses prétentions de ce chef,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président,
A. LESIEUR B. SCHEIBLING
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