Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 13 avr. 2022, n° 19/02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02512 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 9 mai 2019, N° F17/02174 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle MONTAGNE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EASYTEAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2022
N° RG 19/02512 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TIHO
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : Encadrement
N° RG : F 17/02174
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL JRF & ASSOCIES
la SCP Herald
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […] de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527 – Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
APPELANT
****************
N° SIRET : 477 592 885
199 bureaux de la Colline
[…]
Représentant : Me Stéphane MICHELI de la SCP Herald anciennement Granrut, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 – Représentant : Me Patricia MAYOL de la SELAS ARISTIDE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 34
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
M. Z X a été embauché à compter du 10 septembre 2012 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ingénieur d’affaires (statut de cadre) par la société Easyteam.
Du 20 mars au 5 avril 2015, M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie.
À compter du 24 février 2016, M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie.
À l’issue d’une visite du 31 mars 2017, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à son poste en précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 12 mai 2017, la société Easyteam a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 2 août 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester son licenciement et demander la condamnation de la société Easyteam à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ainsi que divers chefs de dommages-intérêts.
Par un jugement du 9 mai 2019, le conseil de prud’hommes (section encadrement) a :
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Easyteam de sa demande reconventionnelle ;
- condamné M. X aux dépens.
Le 11 juin 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 4 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. X Z demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :
- dire son licenciement nul ;
- condamner la société Easyteam à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et capitalisation :
* 85 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
* 85 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- condamner la société Easyteam à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômages qui lui ont été versées dans la limite fixée par la loi ;
- condamner la société Easyteam à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL JRF & Associés.
Aux termes de ses conclusions n°2, la société Easyteam demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner M. X à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 mars 2022.
SUR CE :
Sur la validité du licenciement et ses conséquences :
Considérant que M. X soutient qu’il a été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de son employeur, à l’origine de son syndrôme anxiodépressif et de son inaptitude, constitués par :
- des humiliations en public infligées par le dirigeant de la société Easyteam, M. Y, lors de réunions de travail ;
- une ambiance au travail délétère entraînant de nombreux départs de salariés ;
- des injonctions paradoxales et un isolement en ce qu’il a été victime d’une surcharge de travail à raison de la fixation d’objectifs irréalisables pour l’exercice 2014-2015 puis n’a reçu aucun objectif pour l’exercice 2015-2016 ;
Qu’il en déduit que son licenciement pour inaptitude est nul ;
Qu’il soutient que son licenciement est également nul aux motifs que cette inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Considérant que la société Easyteam conclut au débouté ;
Considérant en premier lieu, sur le harcèlement moral, qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’en application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits précis et concordants qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en application de l’article L. 1152-3 toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Qu’en l’espèce, s’agissant des humiliations lors de réunions commerciales, M. X verse aux débats une attestation d’un ancien salarié d’une filiale de la société Easyteam mentionnant que lors
d’une réunion en juin 2015, le dirigeant de la société avait tenu à l’égard de M. X des propos blessants et humiliants, laquelle n’est corroborée par aucun autre élément ; qu’il invoque également des attestations de salariés versés par la société intimée qui ne font pas ressortir l’existence
d’humiliations à l’encontre de M. X ;
Que s’agissant de l’ambiance de travail présentée comme délétère, l’appelant verse aux débats diverses attestations et commentaires sur la société Easyteam issues de réseaux sociaux, qui ne font en tout état de cause pas ressortir de faits personnellement subis par l’intéressé ;
Que s’agissant du troisième grief, il ressort des pièces versées que M. X a signé sans réserve le document contractuel fixant ses objectifs pour l’exercice 2014-2015 et il n’explique pas en quoi ces objectifs seraient irréalistes, alors qu’il fait par ailleurs valoir qu’il a atteint 87 % de ses objectifs ; qu’il ne fournit aucun élément relatif à ses allégations de 'surcharge de travail extrême’ ; que par ailleurs, le défaut de fixation d’objectif pour l’exercice 2015-2016 n’est pas établi puisqu’il indique que les autres salariés les ont reçus dans le courant du mois de février 2016 et qu’il est constant qu’il
a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 février 2016 ;
Que s’agissant de la dégradation de l’état de santé, les pièces médicales et l’avis d’inaptitude versés au débats ne contiennent aucun élément permettant de relier la dégradation de l’état de santé et
l’inaptitude aux conditions de travail dans l’entreprise ;
Qu’il résulte de ce qui précède, que M. X n’établit pas de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce qu’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude est inopérant pour obtenir la nullité du licenciement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de débouter M. X de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Considérant que M. X invoque à ce titre des circonstances vexatoires entourant le licenciement, tirées d’une coupure de ses accès à Internet et de la tenue de l’entretien préalable au licenciement par un 'cadre qui était en substance son homologue', sans invoquer aucune pièce sur ce point ;
Qu’en tout état de cause, il soutient que les manquements allégués à ce titre ont dégradé son état de santé, alors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas de relier cette dégradation aux conditions de travail ;
Qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande de dommages-intérêts ;
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Considérant que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, aucun harcèlement moral ne ressort des débats ; que
l’appelant n’explique pas par ailleurs en quoi consiste la dégradation des conditions de travail dont il fait état à ce titre ; que par ailleurs et en tout état de cause, ainsi qu’il a également été dit ci-dessus, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas de relier la dégradation de l’état de santé aux conditions de travail ;
Qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande de dommages-intérêts ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points ; qu’en outre, M. X, qui succombe en appel, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamné à payer à la société Easyteam une somme de 1 000 euros à ce titre ainsi qu’aux dépens
d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne M. Z X à payer à la société Easyteam une somme de 1 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. Z X aux dépens d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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