Infirmation partielle 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 25 mai 2021, n° 19/02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02194 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°199/2021
N° RG 19/02194 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PVEP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte AE, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame AB-BB BC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2021
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 25 Mai 2021 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 18 mai 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame AF AC BG épouse MEREHENC DE AP G
née le […] à PARIS
Kerrozen
[…]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de
RENNES
INTIMÉS :
Madame AG AC BG épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Grégory de MOULINS BEAUFORT de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame AT-AB AC BG épouse de Y
née le […] à […]
[…]
79380 AP-JOUIN DE MILLY
Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Grégory de MOULINS BEAUFORT de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame B BH DE Y épouse W de La MOTTE
née le […] à […]
La Coulée
[…]
Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Grégory de MOULINS BEAUFORT de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame AH AI DE I épouse J DE K
née le […] à […]
[…]
[…]
Régulièrement assignée par acte d’huissier du 19 juillet 2019 déposé à l’étude, n’a pas constitué
Madame AL AI DE I épouse L AX
née le […] à […]
[…]
[…]
Régulièrement assignée par acte d’huissier du 19 juillet 2019 déposé à l’étude, n’a pas constitué
Monsieur AJ AI DE I
né le […] à […]
[…]
[…]
Régulièrement assigné par acte d’huissier du 23 mai 2019 délivré à sa personne, n’a pas constitué
Madame AK AI DE I épouse AY
née le […] à AP SYMPHORIEN (35)
[…]
[…]
Régulièrement assignée par acte d’huissier du 18 juillet 2019 déposé à l’étude, n’a pas constitué
Madame AD AC BG épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Régulièrement assignée par acte d’huissier du 23 mai 2019 délivré à sa personne, n’a pas constitué
Madame AB AC BG épouse E DE […]
née le […] à […]
La Caraque
[…]
Régulièrement assignée par acte d’huissier du 18 juillet 2019 délivré à sa personne, n’a pas constitué
Monsieur AE AC BG
né le […] à […]
23 rue P Carrel
[…]
Régulièrement assigné par acte d’huissier du 18 juillet 2019 délivré à sa personne, n’a pas constitué
Monsieur C BH DE Y
né le […] à […]
Vaudoré
79380 AP-Jouin de Milly
Représenté par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur D DE BH DE Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Régulièrement assigné par acte du 18 juillet 2019 déposé en l’étude, n’a pas constitué
Monsieur A DE BH DE Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Régulièrement assigné par acte d’huissier du 18 juillet 2019 par procès-verbal de recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué
Le GROUPEMENT FORESTIER D’ARAIZE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Pavillon de la Forêt d’Araize
[…]
Régulièrement assigné par acte du 21 mai 2019 déposé en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Fondé le 2 février 1968 en conformité avec l’article L.331-1 du code forestier, le Groupement forestier d’Araize au capital de 154 735,75 euros réparti en 10 150 parts, a pour objet la constitution, l’amélioration, l’équipement, la conservation et la gestion de massifs forestiers ainsi que l’acquisition de terrains boisés ou à boiser. Son actif est constitué par un massif forestier dénommé 'Forêt d’Araize’d'une surface d’environ 1.000 hectares s’étendant sur le territoire des communes de Martigné-Ferchaud (35) et Pouancé (49), outre un château, un pavillon de chasse et un étang. Le groupement foncier agricole d’Araize fondé par les mêmes associés est propriétaire de terres agricoles et d’un moulin.
Le capital du Groupement forestier d’Araize était jusqu’en 2019 réparti entre les associés suivants :
• Mme AT-AB AC BG épouse de BH de Y, ses enfants B et C et ses petits-enfants D et A titulaires ensemble de 2030 parts,
• Mme AB AC BG épouse E de la Chapelle, titulaire de 677 parts,
• Mme AD AC BG épouse Z, titulaire de 677 parts,
• M. AE AC BG, titulaire de 676 parts,
• Mme AF AC BG épouse T de AP-G, titulaire de 2030 parts,
• Mme AG AC BG épouse X , titulaire de 2030 parts,
• Mme AH AI de I épouse J de K, titulaire de 508 parts,
• M. AJ AI de I, titulaire de 508 parts,
• Mme AK AI de I épouse AY, titulaire de 507 parts,
• Mme AL AI de I épouse L AX, titulaire de 507 parts.
En 2019, la majorité des associés a cédé ses parts sociales au Groupement forestier Domaine d’Araize à savoir :
— D et A de BH de Y le 15 janvier 2019,
— M, N et AM J de K le 4 février 2019 après donation en leur faveur par leur mère AH AI de I épouse J de K,
— Ines et AN AI de I le 4 février 2019 après donation en leur faveur par leur père AJ AI de I,
— AL AI de I épouse L AX le 5 février 2019,
— Clémence, O, P, Q et AO L AX le 5 février 2019 après donation en leur faveur par leur mère AL AI de I épouse L AX,
— AE AC BG le […],
— AD AC BG épouse Z le […],
— AB AC BG épouse E de la Chapelle le […],
— AK AI de I épouse AY, en octobre 2019.
La durée de la société dont le terme était initialement fixé au 2 février 2018 a été prorogée jusqu’au 1er février 2027 et ses gérants non associés sont actuellement la SAS à associé unique Forest Invest et M. R de AP G.
M. de V, gérant du Groupement forestier jusqu’au mois d’avril 2019, a entrepris des démarches en vue de la vente de l’intégralité du massif forestier en constituant l’actif et confié le 12
octobre 2015 à la SARL Forêt patrimoine un mandat de vente de ce bien. Le 15 février 2016, le Comité des forêts de la société forestière de la Caisse des dépôts et consignations a transmis une offre d’achat d’un montant de 10 650 000 euros qu’elle a retirée le 13 juillet 2016. Considérant que l’unanimité des associés était requise pour décider de la vente projetée qui n’était pas prévue par l’objet social et que la modification des statuts effectuée au mois de janvier 2016, après consultation du 21 décembre 2015, aux fins de prévoir la possibilité de prendre cette décision à la majorité qualifiée constituait un abus de majorité, Mme de AP G a, les 9 et 23 novembre 2015, saisi le juge des référés d’une demande d’interdiction de la vente.
Par ordonnance du 15 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a, estimant que la modification des statuts était régulière et que le mandat de vente avait été régularisé, débouté Mme de AP G de ses demandes et l’a condamnée à payer à chacun des dix défendeurs la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par actes des 2, 3, 4, 10 et 11 mai 2016, Mme de AP-G a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes, le Groupement forestier d’Araize, Mme AG AC BG épouse X, Mme AT-AB AC BG épouse de Y, Mme AH AI de I épouse J de K, Mme AL AI de I épouse L AX, M. AJ AI de I, Mme AK AI de I épouse AY, Mme AD AC BG épouse Z, Mme AB AC BG épouse E de la Chapelle et M. AE AC BG pour voir annuler la résolution du 14 janvier 2016, annuler le mandat de vente consenti à M. de V, lui faire interdiction de vendre et ordonner avant dire droit un audit comptable ainsi qu’une expertise sur les conditions éventuelles de la vente.
Le 4 mars 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a avec exécution provisoire :
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme AF AC BG épouse T de AP G,
— rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles,
— condamné Mme de AP G aux dépens et à verser à chacun des 13 défendeurs personnes physiques la somme de 800 euros et au groupement forestier d’Araize la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme AF AC BG épouse T de AP G a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de confirmer la décision en ce qu’elle a débouté les intimés de leurs demandes indemnitaires reconventionnelles, de l’infirmer pour le surplus et de :
— dire que l’objet social du Groupement forestier d’Araize interdit toute vente des biens détenus par le groupement,
— dire que la résolution du 14 janvier 2016 est nulle comme caractérisant un abus de majorité à son détriment,
— dire que le mandat de vente antérieurement consenti à M. U de V, agissant es qualités de gérant du groupement forestier, s’agissant des biens détenus par le Groupement forestier d’Araize, est nul et que c’est à bon droit qu’elle s’est opposée à la vente du bien,
— dire que M. U de V se trouvait en toute hypothèse en situation de conflit d’intérêts en considération de la vente projetée,
— débouter les consorts de Y et X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement les intimés à verser au Groupement forestier d’Araize une somme de 6.135,24 euros en remboursement des frais d’avocats irrégulièrement imputés par les intimés au Groupement forestier,
— condamner solidairement les intimés à lui verser une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le Groupement forestier d’Araize, représenté par son nouveau gérant, M. R de AP G, s’est associé aux conclusions de Mme de AP G.
Mme AT-AB AC BG épouse de Y, Mme AG AC BG épouse X, Mme B de BH de Y et M. C de BH de Y détenant ensemble 3 634 parts soit 35,8 % du capital du Groupement forestier, ont constitué avocat. Ils demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme de AP G de ses demandes et l’a condamnée à leur payer des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Formant appel incident, ils sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas jugé que l’action en justice de Mme de AP G pour bloquer la vente et son refus de voter la vente de la forêt constituent des fautes de sa part engageant sa responsabilité, et notamment relèvent de la violation délibérée de l’intérêt social du Groupement forestier d’Araize, de l’abus de minorité, de l’intention de nuire au Groupement et à ses associés, d’une tentative d’intimidation de ses associés pour assouvir ses fins personnelles et de l’abus du droit d’agir en justice. En conséquence, ils demandent à la cour :
— de condamner Mme AF AC BG épouse T de AP-G
• soit à payer à titre de dommages-intérêts au Groupement forestier d’Araize la somme de 5.480.500 euros ;
• soit à payer à titre de dommages-intérêts à
— Mme AG AC BG épouse X la somme de 1.096.100 euros,
— Mme AT-AB AC BG épouse de Y la somme de 406.042,96 euros,
— Mme B de Y épouse W de Lamotte la somme de 230.019,01 euros,
— M. C de Y la somme de 230.019,01 euros ;
— de prendre acte qu’ils se réservent de réclamer tous chefs de préjudice supplémentaires causés par l’empêchement de la vente du fait de l’action de l’appelante ;
— de condamner Mme AF AC BG épouse T de AP-G à les garantir de toute réclamation de la part de tout tiers tels que Forêt patrimoine fondée sur le défaut de réalisation de la vente de la forêt ;
— en tout état de cause d’ajouter au jugement et de la condamner à payer à chacun
• la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral et pour procédure abusive et abus de minorité,
• la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
• la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• les entiers dépens d’appel.
Les autres parties intimées (qui ne sont plus associées du groupement) n’ont pas constitué avocat
devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par Mme de AP G le 12 février 2021 et par les quatre intimés ayant constitué avocat le 10 octobre 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mme de AP G ne sollicite plus d’expertise, ni d’audit, ni de communication forcée de pièces, ni d’interdiction de vendre les actifs du Groupement de sorte que les développements contenus dans les conclusions des intimés sur ces points sont sans objet.
Sur la demande de nullité de la résolution du 14 janvier 2016
Comme le soulignent les intimés dans leurs écritures sans que Mme de AP G ait ensuite modifié sa demande, la résolution du 14 janvier 2016 contenue dans le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du même jour (pièce 7 de l’appelante) ne porte pas sur la modification des statuts du Groupement forestier d’Araize et sur la vente de ses actifs mais sur la modification des statuts du Groupement foncier agricole d’Araize, société civile distincte du Groupement forestier, et sur la vente de ses actifs pour un prix de 175.000 euros.
Or en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, soit en l’occurrence la demande d’annulation de la résolution du 14 janvier 2016 portant modification des statuts du Groupement foncier agricole d’Araize et autorisation de vente de ses actifs comprenant le moulin de AP-Morand et diverses parcelles de terres pour une contenance totale de 28 ha 65 a 76 ca.
Cependant dans le corps de ses écritures, l’appelante n’articule aucun moyen de nature à fonder sa demande d’annulation des résolutions prises le 14 janvier 2016 par l’assemblée générale extraordinaire du Groupement foncier agricole d’Araize. Elle ne critique en effet que la validité du procès-verbal en date du 21 janvier 2016 faisant suite à la consultation écrite du 21 décembre 2015 portant sur la modification des statuts et le vote de la vente des actifs du Groupement forestier d’Araize pour un prix minimum de dix millions d’euros alors qu’il n’existe pas d’indivisibilité, ni même d’interdépendance juridique entre la modification des statuts et la décision de vendre les actifs du Groupement foncier agricole d’Araize et les résolutions similaires concernant le Groupement forestier d’Araize.
La prétention de Mme de AP G sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la nullité du mandat de vente confié par le Groupement forestier d’Araize à son gérant suivant consultation du 1er juin 2015
Le 1er juin 2015, le gérant a adressé aux associés une consultation portant sur un projet de vente des actifs du Groupement forestier d’Araize à la suite de laquelle il a estimé que la participation des associés au vote était de 80 % et que la décision d’autoriser la vente avait été approuvée par 100 % des votants, interprétant l’opposition de Mme de AP G comme un refus de sa part de participer au vote. Au regard des résultats de cette consultation (pièce 5-1 de l’appelante), le gérant s’est estimé investi, conformément à la troisième résolution de la consultation qu’il avait soumise aux associés, d’un mandat de procéder à la vente de l’intégralité des actifs du Groupement forestier au prix minimum de 10.000 000 euros.
A la date d’adoption de la résolution, les statuts du Groupement forestier ne prévoyaient pas la
faculté pour les associés de décider de la vente de tout ou partie de ses actifs avant d’en voter la dissolution anticipée. Cependant, postérieurement à cette consultation du 1er juin 2015, les associés ont, par consultation écrite du 21 décembre 2015 dont le résultat a été consigné dans un procès-verbal en date du 21 janvier 2016, voté une modification des statuts et la vente de l’actif du Groupement. Ce vote portait sur les résolutions suivantes :
1re résolution
La collectivité des associés, sur proposition de la gérance, décide d’ajouter à l’article dix-septième des statuts – Assemblée Générale; paragraphe V – décisions extraordinaires; B – deuxième catégorie; un 3° ainsi rédigé '3°La vente d’une partie ou de la totalité des biens meubles ou immeubles appartenant au Groupement forestier. En cas de vente totale des actifs appartenant au Groupement, la décision de dissoudre la société se prend aux mêmes conditions de quorum et de majorité que la décision de vendre'.
2e résolution
La collectivité des associés, sur proposition de la gérance, décide de vendre la totalité des biens appartenant au groupement forestier au prix minimum de dix millions d’euros (10.000. 000 euros ) net vendeur.
3e résolution
La collectivité des associés donne tous pouvoirs à son gérant avec faculté de substituer à l’effet de consentir et régulariser tous mandats, tous avants contrats et tous contrats de vente aux charges et conditions qu’il jugera suffisantes dès lors que l’offre sera faite au prix minimum de 10 000 000 euros.
Ces résolutions ont été adoptées à la majorité de 80 % (8.210 voix pour et 2.030 voix contre), tous les associés ayant pris part au vote.
La consultation écrite étant expressément prévue par les statuts ( article VI page 35), aucune irrégularité de forme ne vicie les modalités de vote de ces résolutions constatées dans le procès-verbal du 21 janvier 2016.
Le tribunal a justement relevé que la vente de la totalité des actifs du groupement s’assimile à une décision de dissolution anticipée, expressément prévue par les statuts comme relevant d’une décision extraordinaire de première catégorie (exigeant un vote à la majorité qualifiée des deux tiers des associés représentant au moins les deux tiers du capital social) et qu’une telle décision n’était pas contraire à l’intérêt social dès lors que la société était proche de son terme et qu’il existait entre les associés une mésentente révélant la perte de l’affectio societatis. La liquidation anticipée des actifs permettait en effet de préparer la dissolution prévisible de la société à court terme et d’en maîtriser la liquidation, ce qui préservait l’intérêt de tous les associés dans des conditions identiques.
Par ailleurs, les conditions de quorum exigées pour la prise de cette résolution étaient plus protectrices que celles fixées pour le vote de la dissolution anticipée du Groupement puisqu’elles exigeaient un quorum des trois quarts du capital social et non des deux tiers.
Enfin, le prix fixé était supérieur à celui résultant de l’expertise réalisée par M. AR AS le 1er octobre 2015, laquelle concluait à une valeur de 9.077.645 euros.
Il s’ensuit que les conditions de quorum (participation de 100 % des associés) et de majorité qualifiée des deux tiers (80 % de votes favorables) ayant été réunies, les résolutions contenues dans le procès-verbal de dépouillement de la consultation écrite du 21 décembre 2015 ont été régulièrement
adoptées. Ces résolutions n’étaient ni contraires à l’objet et à l’intérêt social, l’organisation des modalités de dissolution d’une personne morale parvenue au terme de son existence étant nécessairement comprise dans son objet, ni constitutives d’un abus de majorité, les droits des minoritaires ayant été renforcés et les conséquences du vote étant les mêmes pour tous les associés.
Le mandat conféré au gérant par la résolution votée le 1er juin 2015 était ainsi régularisé rétroactivement de sorte que la demande formée par Mme de AP G tendant au prononcé de la nullité de ce mandat sera rejetée. Cependant, il ne peut être déduit de cette régularisation rétroactive résultant du procès-verbal du 21 janvier 2016, le caractère non fondé et a fortiori abusif de l’action engagée par Mme de AP G devant le juge des référés les 9 et 23 novembre 2015.
Pour les motifs justement exposés par le tribunal, il n’y a pas lieu de dire que M. U de V se trouvait en situation de conflit d’intérêts en organisant la vente projetée, aucune conséquence juridique n’étant tirée par l’appelante de ce moyen.
Sur la demande de condamnation des intimés à verser au Groupement forestier la somme de 6 135,24 euros
Devant le tribunal, le Groupement forestier d’Araize avait la position de défendeur et a exposé à ce titre des frais d’avocat pour défendre sa position. Il n’est pas soutenu que ses comptes comportant la dite charge n’aient pas été approuvés par l’assemblée générale des associés. Rien ne justifie que les intimés soient condamnés à lui rembourser les frais qu’il a pris l’initiative d’exposer, frais dont la charge incombera en définitive à l’ensemble des associés dont les droits à dividendes seront réduits d’autant.
Sur l’appel incident
Les intimés ne représentent pas les intérêts de la personne morale 'Groupement forestier d’Araize’ de sorte que, nul ne plaidant par procureur, leur demande de condamnation de Mme de AP G à payer à cette société, partie distincte à la procédure qui ne forme pas cette demande, la somme de 5 480 500 euros n’est pas recevable.
Les intimés constitués ne sont fondés qu’à réclamer l’indemnisation de leur propre préjudice à condition toutefois d’apporter la preuve de son existence et de son étendue. Ils forment à cet égard les demandes suivantes :
— Mme AG X, la somme de 1.096.100 euros,
— Mme AT AB de Y, la somme de 406.042,96 euros,
— Mme B de Y , la somme de 230.019,01euros,
— M. C de Y, la somme de 230.019,01euros.
Cependant ils ne démentent pas les affirmations de Mme de AP G selon lesquelles chacun des associés du Groupement forestier a bénéficié d’une offre de rachat de ses parts à un prix supérieur à celui qu’il aurait recueilli de la réalisation de l’offre émise le 15 février 2016 par la Caisse des dépôts et consignations au prix de 10 650 000 euros. Mme de AP G fait notamment valoir que Mme X s’oppose actuellement à la vente de ses parts à la société Forest Invest pour un prix de 2.306.000 euros, soit même après déduction des honoraires de transaction, un prix supérieur à celui qu’elle aurait reçu de la réalisation de l’offre émise par la Caisse des dépôts et consignations ( 2 130 000 euros). Mme de AP G affirme également sans être contredite que rien n’empêchait Mme AT AB de Y (752 parts) et ses enfants B de Y (426 parts) et C de Y (426 parts) de céder leurs parts sociales tout comme l’ont fait leurs petits-fils et neveux et les
autres intimés non constitués qui n’invoquent aucun préjudice, étant relevé que le prix obtenu par les cédants n’a pas été révélé à la cour.
Il s’en infère que les pièces produites n’établissent pas que le prix de cession des parts sociales détenues par les quatre intimés serait inférieur à celui qu’ils auraient retiré de la dissolution du Groupement après cession de l’intégralité de son actif, le retard dans la perception de ce prix ayant par ailleurs été compensé par l’octroi de dividendes. L’évolution du litige démontre en conséquence la pertinence de la motivation du tribunal selon laquelle le préjudice allégué n’acquerra le caractère de certitude que lorsque les intimés auront réalisé l’actif qui leur appartient.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a également justement rejeté les prétentions des parties s’apparentant à des réserves qui ne constituent pas une demande en justice ainsi que la demande de dommages-intérêts formée par les intimés pour procédure abusive et abus de minorité. Pour les mêmes motifs, l’appel formé contre le jugement critiqué ne peut être qualifié d’abusif.
Les intimés forment devant la cour une demande d’indemnisation nouvelle au titre de leur préjudice moral mais l’existence d’un tel préjudice n’est nullement caractérisée, de sorte que cette demande sera intégralement rejetée.
Sur l’indemnisation des frais non répétibles
Le Groupement forestier ne concluant pas à la confirmation de la condamnation à paiement de l’indemnité qui lui avait été allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ne sera pas maintenue. En équité, les autres condamnations seront confirmées étant relevé que les frais ont été en définitive assumés par les associés dont les dividendes ont été réduits d’autant.
En cause d’appel, chacune des parties succombant dans ses prétentions, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes réciproques formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, Mme de AP G, qui a pris l’initiative de l’appel reconnu non fondé, supportera la charge des dépens afférents à cette procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes sauf en ce qu’il a condamné Mme AF AC BG épouse T de AP-G à verser au groupement forestier d’Araize la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Rejette l’intégralité des demandes principales et reconventionnelles formées devant la cour ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la cour ;
Condamne Mme AF AC BG épouse T de AP-G aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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