Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 4 octobre 2021, n° 20/04393

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Cheuvreux · 18 novembre 2021

Le « pacte Dutreil » permet aux transmissions de titres de société, de bénéficier d'une exonération d'assiette de 75% pour le calcul des droits de donation et de succession. Le dispositif s'applique sous certaines conditions : la société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou, s'il s'agit d'une holding, elle doit pouvoir être qualifiée d' « animatrice de son groupe ». Par ailleurs, les donataires et héritiers doivent conserver les titres reçus pendant une durée minimum de 4 ou 6 ans selon les cas. Première « porte d'entrée » au régime …

 

La Rédaction · Fiscalonline · 29 octobre 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 4 oct. 2021, n° 20/04393
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/04393
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2021

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04393 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTA4 (Absorbant le N° RG : 20/04984)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 17/13544

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle Juridictionnel Judiciaire

Ayant ses bureaux […]

[…]

Représenté par Me D MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

INTIME

Monsieur B F G X

[…]

[…]

né le […] à PARIS

Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Représenté par Me Bénédicte VAZEILLE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Y Z, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Y Z dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Y Z, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur A X est décédé le […], laissant pour lui succéder, aux termes de son testament fait le 03 juillet 2008, son épouse et ses enfants dont B X. La succession comporte des parts de la société par actions simplifiée Financière du château des rentiers, non cotées.

Ses héritiers ont conclu un pacte collectif de conservation de leurs titres enregistré le 15 décembre 2008, obligeant également à la conservation des titres de la société anonyme CIPM dans les conditions de l’article 787 B du code général des impôts, permettant l’application d’un abattement de 75 % de leur valeur pour les droits de mutation à titre gratuit et qui expirait le 31 décembre 2014.

La déclaration de succession a été déposée le 16 décembre 2008.

Le 20 décembre 2012, l’administration fiscale a proposé de redresser l’assiette des droits de mutation, par majoration de la valeur des parts sociales et par reprise de l’abattement de 75%, du motif que l’activité de la société anonyme CIPM était de manière prépondérante, civile.

Après avis de la commission départementale de conciliation de Paris du 30 juin 2015, la valeur unitaire des parts sociales, initialement déclarée pour 4 euros, était arrêtée à 4,52 euros.

L’avis de mise en recouvrement est émis le 15 décembre 2015, pour 3.970.699 euros en droits et 746.491 euros de pénalités, au total 4.717.190 euros.

Par décision du 10 juillet 2017, la réclamation élevée par le contribuable, représenté par sa mère à raison de sa minorité, est rejetée.

Par acte du 11 septembre 2017, madame C X, ès qualités d’amnistratrice élgale de son fils mineur B X , a assigné l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions du 04 juin 2018, B X devenu majeur est intervenu volontairement à la procédure.

* * *

Vu le jugement prononcé le 30 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :

— Reçu l’intervention volontaire de monsieur B X ;

— Infirmé partiellement la décision de rejet du 10 juillet 2017 ;

— Prononcé la décharge des droits correspondant au rehaussement de la valeur vénale des titres de la société par actions simplifiée Financière du château des rentiers ;

— Invité l’administration fiscale à calculer le dégrèvement en résultant ;

— Condamné l’Etat à payer à monsieur B X 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et civile et l’a condamné aux dépens.

Vu l’appel déclaré le 29 février 2020, par le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France ,

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2020 par le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France,

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 avril 2021 par M. B X,

Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :

— Déclarer M. B X irrecevable et mal fondé en son appel incident, rejeter toutes ses demandes, et l’en débouter.

— Dire et juger Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;

— Réformer la décision rendue le 30 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :

* infirmé partiellement la décision de rejet du 10 juillet 2017 ;

* prononcé « la décharge des droits correspondant au rehaussement de la valeur vénale des titres de la société par actions simplifiée Financière du château des rentiers » ;

* « invité l’administration fiscale à calculer le dégrèvement en résultant » ;

* « condamné L’État à payer à monsieur B X, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».

Statuant à nouveau,

— Rétablir pleinement la décision de rejet du 10 juillet 2017 ;

— Confirmer la régularité de la procédure ;

— Confirmer la validité du rehaussement de la valeur vénale des titres de la société par actions simplifiée Financière du château des rentiers dans son principe et dans son montant ;

— Confirmer la remise en cause du régime de faveur prévu par l’article 787 B du CGI ;

— Condamner M. B X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux le concernant, au profit de la SELARL ABM en application de l’article 699 du code de procédure civile.

— Condamner M. B X à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. B X demande à a cour de statuer ainsi qu’il suit :

Vu l’article 787 B du CGI, vu l’article L. 180 et R. 256-1 du LPF,

— Déclarer l’administration fiscale irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;

— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 janvier 2020 (n° RG 17/13544) en ce qu’il a :

* infirmé partiellement la décision de rejet du 10 juillet 2017 ;

* prononcé la décharge des droits correspondant au rehaussement de la valeur vénale des titres de la SAS FCR ;

* invité l’administration fiscale à calculer le dégrèvement en résultant ;

* condamné l’Etat à payer à M. B X 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

— Déclarer M. B X recevable et bien fondé en son appel incident ;

— Réformer le jugement rendu le 30 janvier 2020 du Tribunal judiciaire de Paris de ses chefs suivants :

* « Rejette le surplus des demandes », à savoir plus précisément les demandes suivantes de M. B X soumises au tribunal selon conclusions du 04 juin 2018 :

Prononcer la décharge du rappel des droits de succession et de leurs accessoires pour 4.620.922 euros, sauf dans les proportions admises par le jugement du 30 juin 2020 au titre de la « décharge des droits correspondant au rehaussement de la valeur vénale des titres de la société par actions simplifiée Financière du château des rentiers » ;

Condamner l’administration fiscale à lui payer 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sauf dans les proportions accordées par le jugement du 30 juin 2020 sur le fondement de cette disposition.

— Statuant à nouveau, sur la décharge du rappel des droits de succession et de leurs accessoires au titre de l’abattement de 75 %,

— Prononcer la décharge du rappel des droits de succession et de leurs accessoires au titre de l’abattement de 75 % au titre du pacte Dutreil en vertu de l’article 787 B du CGI,

— Dire en conséquence que la décharge porte sur l’ensemble du rappel des droits de succession et de leurs accessoires à savoir la somme de 4.620.922 euros,

— Condamner l’administration fiscale à payer à M. D X la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exposés en première instance.

Y ajoutant,

— Condamner l’administration fiscale à payer à M. B X la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile exposés en appel,

— Condamner l’administration fiscale aux entiers dépens,

SUR CE,

a) Sur l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement

M. le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France fait valoir sur le fondement des articles L. 256 du LPF et R. 256-1 du LPF que l’erreur soulevée par M. B X constitue une erreur matérielle qui n’entache pas la régularité de l’avis de mise en recouvrement, dès lors que celui-ci comporte l’ensemble des mentions requises notamment le montant exact des droits dus inférieur d’ailleurs à celui qui a été indiqué par erreur dans la lettre modifiant les conséquences financières du contrôle sur pièces. Il soutient que M. B X n’a pas pu se méprendre sur l’origine de la créance, ni sur le montant, d’autant plus que l’avis de mise en recouvrement reçu et indiquant le montant exact des droits dus, est d’un montant inférieur au montant qui était indiqué par erreur dans la lettre du 04 septembre 2015 ; le redevable n’ayant pas pu être lésé.

M. B X fait valoir sur le fondement de l’article R. 256-1 du LPF que l’avis de mise en recouvrement mettant à sa charge une somme de 4 620 922 euros est entaché d’une irrégularité, ce montant ne correspondant pas aux conséquences financières d’un montant total de 4 717 192 euros figurant dans le dernier document de contrôle auquel se réfère l’avis de mise en recouvrement, à savoir la lettre du 4 septembre 2015 par laquelle lui ont été notifiées les conséquences financières de l’avis de la commission départementale de conciliation ; que ces incohérences entre les documents de la procédure provoquent une confusion dommageable et entachent la procédure d’irrégularité.

Ceci étant exposé, le dispositif des dernières conclusions de M. B E ne comporte pas de demande spécifique relative à l’avis de mise en recouvrement. En application de l’article 954 du code de procédure civile la cour doit uniquement statuer sur les prétentions énoncées au disposif . En toute hypothèse, si l’on admet que cette prétention se trouverait comprise dans la formule ' déclarer l’administration irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes', par de justes motifs que la cour adopte les premiers juges ont exactement écarté les contestations soulevées à ce titre.

b) Sur la prescription de l’action en reprise de l’administration

L’administration fiscale fait valoir sur le fondement des articles L. 186 et L. 180 du livre des procédures fiscales qu’en ce qui concerne le contrôle de la valeur vénale des titres de la société FCR, le point de départ du délai de reprise de l’administration est fixé au jour de l’échéance du délai accordé pour le paiement de l’impôt, soit le 09 janvier 2009, nonobstant le faitque M. A X soit décédé le […] et que la déclaration de succession ait été déposée le 16 décembre 2008 . Elle expose que le terme de la prescription se trouve alors fixé au 31 décembre de la troisième année suivant la date d’exigibilité des droits, soit le 31 décembre 2012 et que la procédure de rectification engagée le 20 décembre 2012 n’est pas prescrite.

L’administration fiscale soutient également sur le fondement des articles précités du livre des procédures fiscale que, s’agissant du redressement relatif à la remise en cause du bénéfice de l’exonération partielle prévue à l’article 787 B du CGI, celui-ci a nécessité des recherches ultérieures à la déclaration de succession du […] sur les conditions d’activités de la société ; la procédure de rectification engagée le 20 décembre 2012 n’est pas prescrite en raison de l’application du délai de 6 ans.

M. B X réplique sur le fondement des articles L. 186 et L. 180 du livre des procédures fiscales que, s’agissant de la fraction des rehaussements relative à la réévaluation des titres transmis, le point de départ de la prescription se situe non pas le jour de l’échéance du délai accordé pour le paiement de l’impôt, soit le 09 janvier 2009, mais le jour du dépôt de la déclaration de succession, c’est-à-dire le 16 décembre 2008.

Il soutient également également sur le fondement des articles précités du livre des procédures fiscale que, concernant la fraction découlant de la remise en cause de l’abattement de 75% au titre du pacte Dutreil, l’action en reprise de l’administration est prescrite puisque c’est bien le délai triennal qui doit s’appliquer, aucune recherche complémentaire par l’administration n’était nécessaire afin de déterminer la consistance de l’actif successoral.

Ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l’article L.186 du livre des procédures fiscales que :

'Dans tous les cas où il n’est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt.'

Selon l’article L. 180 du même livre :

'Pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts.

Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.'

S’agissant du redressement relatif à la remise en cause du bénéfice de l’exonération prévue par l’article 787 B du code général des impôts , l’administration fiscale était tenue de procéder à des investigations pour déterminer la nature commerciale ou civile de l’activité de la société CIPM et sa qualité d’holding animatrice . La presciption de 6 années prévu à l’article 180 du livre des procédures fiscales se trouvait dés lors applicable.

Concernant la valeur des titres de la société FCR , les parties s’accordent sur la prescription de 3 années de l’article L.180 du code des procédures fiscales ci dessus cité mais diffèrent sur son point de départ.

L’administration se réfère à un extrait du bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOI-ANNX- 000269-20150812 publié le 12 août 2015 , par conséquent postérieur à la présente espèce qui porte sur une succession ouverte par le décès de M. A X le […].

Suite à ce décès, a été déposée et enregistrée le 15 décembre 2008 au service des impôts des entreprises Europe Rome la déclaration de succession accompagnée d’un acompte de 308 165 euros correspondant, selon les déclarants, à la première échéance.

L’administration fiscale invoque l’article 2233 du code civil selon lequel la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme et soutient que le point de départ du terme doit être fixé au 09 janvier 2009 correspondant à l’expiration du délai de 6 mois suivant le décès pour procéder à l’enregistrement de la déclaration de succession selon les termes de l’article 641 du code général des impôts. Dans la présente espèce où l’enregistrement de la déclaration est intervenu avant l’expiration du délai de 6 mois, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de l’enregistrement ainsi

que prévu à l’article L. 180 du livre des procédures fiscales . La prescription de 3 années a ainsi été acquise le 31 décembre 2011 , date d’expiration de la 3e année suivant celle de l’enregistrement. La notification de redressement du 20 décembre 2012 est ainsi tardive. Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.

c) Sur l’abattement de 75 % prévu par l’article 787 B du code général des impôts

L’administration fiscale soutient que la CIPM exerce une activité civile prépondérante de gestion de valeurs mobilières de placement et de location d’un immeuble de bureaux et qu’à ce titre elle ne pouvait bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutation prévue à l’article 787 B du CGI précité. Elle soutient que l’exonération partielle des droits d’enregistrement visée à l’article 787 B du code général des impôts est dérogatoire du droit commun et d’application stricte, ce qui ne permet pas aux sociétés ayant une activité mixte, telle la société CIPM, de bénéficier de ladite exonération.

Toujours selon l’administration fiscale, l’activité d’animation d’une holding ne peut pas se déduire de projets d’investissement au caractère aléatoire mais doit exister au jour de la transmission des titres sur des participations effectivement détenues par la société holding et il n’y a pas lieu de retenir, pour déterminer la prépondérance de l’activité d’une société, une approche prospective . A la date du décès de M. X les éléments de l’actif brut immobilisé affectés à une activité industrielle, commerciale ou agricole et assimilées étaient minimes.

M. B X réplique , sur le fondement de l’article 787 B du code général des impôts que la société CIPM est une holding animatrice tournée vers l’investissement dans des activités économiques, à l’exception d’une activité immobilière accessoire et en aucun cas n’exerce une activité de gestion de placements mobiliers qui resterait autonome et non prépondérante. Il soutient que la prépondérance de l’activité d’holding animatrice ne se mesure pas à un instant donné mais sur la durée.

M. X fait également valoir que l’approche restrictive du statut de holding animatrice de CIPM n’est pas fondée en ce qu’il ne s’agit aucunement d’une tolérance administrative.. Il expose que s’agissant des holdings animatrices mixtes comme la CIPM, la prépondérance de son activité professionnelle doit être appréciée selon la méthode du faisceau d’indices ; que son activité principale a toujours été celle d’holding animatrice, que la trésorerie qui résulte d’une cession de filiale est bien professionnelle, que les moyens mis en 'uvre par la société CIPM ont entièrement tournés vers la conduite de la stratégie et de la gestion des filiales animées, ainsi que vers la recherche de réinvestissements opérationnels.

Ceci étant exposé, l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

'Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés ; (…)';

La société CIPM exerçant une activité mixte à la fois civile et commerciale, il convient de rechercher laquelle de ces activités est prépondérante. Concernant les participations dans des filiales , seule la qualité de holding animatrice peut permettre de considérer que cette partie d’activité présente un caractère commercial.

La société CIPM exerce une activité civile de location immobilière directe (immeuble à Paris) et indirecte par le biais d’une participation dans la société IGSE, vendue en 2006, pour un montant de

156 512 000 euros . Au jours du décés de MM. A X , ces fonds n’avaient pas fait l’objet d’un quelconque investissement . Ces liquidités ne sauraient être qualifiées de biens professionnels dés lors que les projets de renvestissement invoqués par les appelants ( projet Yvan Béal, projet de Salins, projets d’investissements dans le secteur photovoltaïque) n’ont reçu aucune concrétisation. La simple invocation d’un projet d’investissement ne peut permettre de considérer que la trésorerie en instance d’emploi et placée dans un contrat de capitalisation devrait recevoir une qualification professionnelle.

La société CIPM exerce par ailleurs une activité de locations d’avions dont le caractère commercial n’est pas contesté.

La qualité de holding animatrice suppose au préalable la détention, au jour du décès de M. A X le […], de participations effectives de la société CIPM dans des filiales, les simples projets non concrétisés ne permettant pas de revendiquer la qualité de holding animatrice. La présence d’une trésorerie disponible n’est pas suffisante en l’absence de participation effective dans des filiales. Les projets Yvan Béal, Les Salins, centrales pholtaïsques de Font de Leu, non effectifs au jour du décès et, pour certains, n’ayant jamais abouti, ne peuvent pas être pris en compte à ce titre. Les investissements intervenus en juillet 2012 (projet Font de Leu) ne peuvent être pris en cause pour l’exament de la situation de la société CIPM en juillet 2008.

La société CIPM détenait en 2008 7,98 % du capital de la société GSE Holding. Si ce taux de participation n’est pas nécessairement exclusif d’une activité d’animation , l’appelant verse aux débats les comptes sociaux de la société GSE Holding au 31/12/2012, les statuts, le procés verbal d’assemblée générale extraordinaires du 05 avril 2006, le procès verbal des décisions de l’associé unique du 26 avril 2006 et le procès verbal d’assemblée générale ordinaire du 24 septembre 2008. Si certains de ces documents mentionnent la présence de M. A X ou d’un représentant de la société CIPM , ils ne caractérisent aucune activité active d’animation de la filiale GSE Holding, aucune fourniture de services à titre inerne ou animation du groupe. M. B X se trouve dés lors défaillant à prouver que cette partie d’activité se trouve éligible à une activité commerciale susceptible d’être prise en compte pour l’exonération partielle des droits de mutation.

M. B X verse aux débats une pièce n° 10 dénommée 'organigramme du groupe au 30 juin 2008". Ce document mentionne que la la société CIPM détient 100% de la SCA La Durançale et autres (domaine de Calissanne) , 100% de la société La Jasso de Calissanne, 100 % du domaine des Relaques (Châteauneuf du Pape) , 50,10% de la société Transport Air et 50 % du Laboratoire Drs Coulet . Outre que la forme juridique de certaines de ces sociétés n’est pas précisée, aucun autre élément ne vient caractériser une activité d’animation.

L’intimé est ainsi mal fondé à soutenir que la société CIPM exercerait une activité principale de holdind animatrice.

Au vu de cette situation , ainsi que relevé par les services fiscaux, la part des actifs de la société CIPM pouvant être affectée à une activité industrielle ou commerciale au 30/06/2008 ne peut excéder 16,18 %.

L’actif immobilisé éffecté à l’activité professionnelle de la société représente 18,17%de l’actif brut total. Avec l’actif circulant, l’actif brut affecté à une activité commerciale représente 23,04 % de l’actif brut total selon le tableau figurant en page 25 des conclusions de l’ appelant d’après les comptes de la société.

Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu’il a jugé que la société CIPM ne développait pas de manière prépondérante une activité éligible au règime de faveur institué par l’article 787 B du code général des impôts.

c) Sur les autres demandes

Le jugement déféfé doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions sauf concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

En effet il se déduit de la solution du litige que chacun succombe pour une partie de ses demandes. Il convient dés lors, tant en première instance qu’en cause d’appel d’ordonner le partage des parties et de rejetre les demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré sauf dans sa partie relative aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau de ces chefs :

DÉBOUTE M. B X de sa demande présentée sur le l’article 700 du code de procédure civile ;

FAIT MASSE des dépens qui seront supportés pour moitié par M. B X et pour moitié par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France ;

REJETTE toutes autres demandes ;

FAIT MASSE des dépens d’appel qui seront supportés pour moitié par M. B X et pour moitié par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. Z

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