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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 15 mars 2022, n° 22/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00016 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Sandra ORUS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ROMAJEX c/ S.E.L.A.R.L. BERNARD BEUZEBOC ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDA TEUR DE LA SARL SALINSKI CAMPING CARS, S.E.L.A.R.L. BERNARD BEUZEBOC ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDAT EUR A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SCI ROMAJEX |
Texte intégral
N° RG 22/00016 – N° Portalis DBVC-V-B7G-G5N2 COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n°
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 MARS 2022
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
la S.C.I. ROMAJEX
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
non comparante représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDERESSES AU RÉFÉRÉ :
la S.E.L.A.R.L. Z A es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SALINSKI CAMPING CARS
[…]
[…]
non comparante représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Mme B C
GREFFIER
Mme D E
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Février 2022, puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 01 Mars 2022, au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Rendue publiquement, le 15 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signée par Mme B C, première présidente près la cour d’appel de Caen et par Mme Estelle FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par assignation du 22 juin 2021, la SELARL Z A, agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Salinski camping-cars, a assigné la SCI Romajex devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins d’extension de la liquidation judiciaire de la SARL Salinski camping-cars à la SCI Romajex en raison de l’existence d’une confusion de patrimoine.
Par un jugement du 14 janvier 2022 auquel il convient de se référer expressément, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- ordonné l’extension de la liquidation judiciaire de la société Salinski camping-cars à la société Romajex ;
- ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Romajex ;
- désigné la SELARL A en qualité de mandataire liquidateur ;
- fixé au 3 mai 2019 la date de cessation des paiements retenue pour la société Salinski camping-cars ;
- désigné Mr X en qualité de juge commissaire et Mr Y en qualité de juge commissaire suppléant ;
- ordonné les mesures de publicité légales et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 14 janvier 2022, la société Romajex, prise en la personne de son représentant légal, a interjeté appel de cette décision. La déclaration d’appel a été régularisée le 21 janvier 2022.
Par exploit d’huissier de justice signifié le 31 janvier 2022, la société Romajex a assigné en référé la SELARL A devant la première présidente de la cour d’appel, et sollicité, sur le fondement de l’article R.661-1 du code de commerce, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement critiqué, et la condamnation de la SELARL A en sa qualité de mandataire liquidateur à payer à la société Romajex la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société Romajex soulève deux moyens de nullité, qui constituent, selon elle, des moyens sérieux de réformation: d’une part, les juge commissaire et juge commissaire suppléant, nommés à la liquidation judiciaire de la société Salinski camping-cars, ont siégé dans la formation qui a statué sur la demande d’extension de la procédure collective à son endroit, et d’autre part, les dispositions des articles L641-9 et suivants du code de commerce n’ont pas été respectées en ce que la société Salinski camping-cars n’a pas été appelée à la procédure initiée par la SELARL A, invalidant de ce fait la saisine du tribunal de commerce de Lisieux.
La SELARL A s’en rapporte à justice concernant le premier moyen de nullité soulevé, s’agissant de la composition du tribunal de commerce.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Les dispositions de l’article L662-7 du code de commerce disposent qu’à peine de nullité de jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure:
1° Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre;
2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné;
3° Le juge commissaire ou, s’il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné;
4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné.
En outre, l’article R661-1 du code de commerce précise que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les juge commissaire et juge commissaire suppléant nommés à la liquidation judiciaire de la société Salinski camping-cars, ont pris part au jugement d’extension de cette procédure collective à la SCI Romajex en faisant partie de la composition du tribunal de commerce de Lisieux.
Or, il résulte des textes susvisés qu’ils n’étaient pas admis à siéger dans la formation du tribunal de commerce pour statuer sur une demande d’extension de procédure collective dans laquelle ils sont eux-mêmes juge commissaire et juge commissaire suppléant, et alors qu’ils se sont désignés à ces mêmes fonctions à la liquidation judiciaire étendue à la requérante.
Dans ces conditions, le moyen sérieux tiré de l’irrégularité de la composition du tribunal ayant statué dans le jugement contesté justifie à lui seul l’arrêt de l’exécution provisoire.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
L’équité commande de condamner la SELARL Z A es qualité de mandataire liquidateur à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Z A es qualité de mandataire liquidateur supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire;
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire;
Condamnons la SELARL Z A es qualité de mandataire liquidateur à payer à la SCI Romajex la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnons aux dépens.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
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