Infirmation 30 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 30 nov. 2021, n° 21/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01168 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascale BLIND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
PB/CAS
Chambre 12
N° RG 21/01168 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HQQ2
Minute N° : 12M 113/21
Arrêt notifié aux parties
Copie exécutoire à
Me Claus WIESEL
Copie à
Me Mary STUDER,
Notaire
le 30 novembre 2021
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, Présidente de chambre
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
M. ROUBLOT, Conseiller
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffière, lors de la mise à disposition de l’arrêt :
Mme Q-R
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme Y, Substitute Générale
ARRET CONTRADICTOIRE du 30 Novembre 2021
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
— --------------------------------------------------------------
DEMANDEURS AU POURVOI :
Monsieur K H Z
[…]
[…]
Monsieur D Z
[…]
[…]
Représentés par Me Claus WIESEL, avocat à la cour
DEFENDEURS AU POURVOI :
Monsieur G S Z
[…]
[…]
Madame L T M épouse Z
[…]
[…]
Madame H O Z épouse A
[…]
[…]
Monsieur E Z est décédé le […] à Hausgauen.
Il a laissé pour recueillir sa succession ses quatre enfants : K Z, D Z,
G Z, H sous le régime de la communauté de biens universelle avec Madame
L M, H O Z, mariée sous le régime de la communauté de
biens réduite aux acquêts avec Monsieur AA-AB A, ensemble pour la totalité
de la succession en nue-propriété ou chacun pour un quart en nue-propriété, sous réserve de
l’usufruit de la totalité de la succession revenant à l’épouse B, Madame C
N, en vertu d’une donation entre époux du 8 février 1973 ainsi que ses qualités
héréditaires résultant d’un certificat d’hérédité délivré par le service des successions du
tribunal d’instance d’I, le 21 novembre 1985.
Madame C N est elle-même décédée le […], laissant pour recueillir sa
succession les quatre enfants ci-dessus désignés, ensemble pour la totalité ou chacun pour un
quart.
Par requête du 7 février 2019, Monsieur G Z et Madame L M, son
épouse, ont sollicité du tribunal d’instance de Mulhouse l’ouverture de la procédure de
partage judiciaire des biens dépendant de la communauté de biens ayant existé entre les
époux E Z et C N, de la succession de E Z, de la succession de
C N.
Par ordonnance du 13 mai 2019, le tribunal d’instance de Mulhouse a fait droit à la demande
de partage judiciaire et désigné Me Mary Studer, notaire à Hirsingue, pour procéder aux
opérations de partage.
Par requête reçue au greffe le 9 avril 2020, Me Studer a sollicité l’homologation d’un acte de
partage résultant d’un procès-verbal de débats en date du 3 mars 2020.
Par ordonnance du 4 août 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a homologué l’acte de
partage judiciaire du 3 mars 2020.
Cette ordonnance a été notifiée à Monsieur K Z par lettre recommandée du 7
septembre 2020 dont il a accusé réception le 18 septembre 2020 et à Monsieur D
Z par lettre recommandée du 7 septembre 2020 dont il a accusé réception le 14
septembre 2020.
Monsieur K Z et Monsieur D Z ont formé un pourvoi à l’encontre de
cette décision par acte du 25 septembre 2020.
Ils ont sollicité, aux termes de ce pourvoi, que soit ordonnée l’adjudication aux enchères
publiques des biens immeubles de la succession de la communauté de feu Monsieur E
Z et de feue Madame C N.
Ils ont fait valoir que le partage en lots auquel a procédé le notaire entraîne une dépréciation
manifeste des biens partagés dès lors que des terrains agricoles attenants ont été séparés et se
sont prévalus de l’article 228 de la loi locale du 1er juin 1924.
Par un écrit reçu au greffe le 28 septembre 2020, intitulé « pourvoi », ils ont ajouté que le
procès-verbal de partage contenait des erreurs, en faisant référence à des « ordonnances » du
notaire en date des 12 novembre 2018 et 3 mars 2020, ainsi qu’à une lettre recommandée du
20 décembre 2019. Ils ont cette fois sollicité un nouveau partage.
Madame H O Z épouse F a, par un courrier reçu au greffe le 7 octobre
2020, communiqué à la partie adverse par le greffe, sollicité que soit entériné le partage issu
du tirage au sort des lots, tel qu’effectué par le notaire.
Monsieur G Z et son épouse L M ont, par courrier réceptionné au
greffe le 8 octobre 2020, communiqué à la partie adverse le 12 octobre 2020, demandé le
maintien de l’ordonnance d’homologation de partage judiciaire, estimant que les pourvois
étaient abusifs et dilatoires.
Ils ont soutenu qu’aucune des parcelles concernées n’a été divisée ou morcelée, que les
parcelles concernées par le partage sont celles inscrites au cadastre au nom de leurs parents,
qu’elles ont été contrôlées dans le cadre du partage par Me Stehlin, le prédécesseur de Me
Studer.
Ils ont réclamé le versement d’une indemnité, sans la chiffrer.
Par conclusions des 23 octobre 2020, déposées le 26 octobre 2020 et du 9 décembre 2020,
reprises dans un courrier électronique du 24 février 2021, Monsieur K Z et
Monsieur D Z, représentés par leur conseil, ont réitéré leur demande de nouvelle
réunion de partage, avec la désignation de tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner.
Ils ont essentiellement fait valoir que Me Studer a intégré dans le partage des parcelles qui
ont déjà fait l’objet d’un partage le 26 juin 1985 par devant Maître Pierre Muller, notaire à
I.
Ils ont ajouté que le partage par tirage au sort a abouti à une dépréciation des lots dès lors que
la section 9 du Hasenhag à Hausgauen est morcelée entre les trois lots, 1, 3 et 4 ce qui est
incohérent. Ils expliquent ainsi qu’ils avaient demandé dans un premier temps la vente aux
enchères publiques pour éviter une dépréciation manifeste de l’indivision successorale.
Monsieur G et Madame L Z et Madame H O Z épouse
F ont répliqué par un écrit reçu le 17 novembre 2020, complétés par des messages
électroniques en date des 26 janvier 2021 et 9 février 2021, régulièrement communiqués aux
demandeurs au pourvoi. Ils se sont opposés à la demande de renvoi devant le notaire en vue
de nouvelles opérations de partage.
Ils ont exposés que les trois parcelles de bois litigieuses désignées par les demandeurs
comme ayant déjà été partagées sont des parcelles de bois en indivision, lesquelles ont été
attribuées par tirage au sort à D qui en détenait déjà un tiers. Ils relèvent que ni D
ni K n’ont remis en cause les lots proposés, ni émis une quelconque contestation sur le
déroulement de la procédure devant le notaire préalablement au tirage au sort, mais qu’ils se
sont contentés de refuser de participer aux opérations et de signer le procès-verbal de partage.
Ils précisent que les demandeurs au pourvoi n’ont jamais fait de proposition de partage mais
qu’ils ne cessent de retarder la procédure pour des raisons d’intérêt personnel, D Z
continuant à exploiter toutes les terres gratuitement.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a dit n’y avoir lieu de
rétracter l’ordonnance du 4 août 2020 et a ordonné que le dossier de la procédure soit
transmis à la cour d’appel de Colmar.
Aux termes de leurs conclusions du 20 août 2021 régulièrement communiquées à la partie
adverse, les demandeurs au pourvoi demandent désormais à la cour de :
— déclare leur recours à l’encontre de l’ordonnance en date du 4 août 2020 recevable
— y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
— constater l’irrégularité de l’acte de partage dressé par Me Mary Studer, dans la mesure où
cet acte de partage inclut des biens ne faisant pas partie de la masse à partager
— donner acte à Monsieur D Z de sa proposition de partage, consistant à
l’attribution de l’intégralité des terres comprises dans la masse à partager, moyennant
paiement au profit de chacun des co-héritiers de la somme de 15 500 euros
— homologuer ladite proposition de partage
— à défaut d’accord, renvoyer les parties devant tel notaire qu’il plaira à la cour de retenir pour
poursuivre la procédure de partage
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils exposent qu’ils n’ont pas signé le procès-verbal du notaire lors de la séance du 3 mars
2020, dès lors que la composition même des lots posait problème.
Ils maintiennent que parmi la masse à partager, prise en compte par Me Mary Studer,
figurent des parcelles comprises dans le lot n°1 attribué à D Z correspondant à des
bois à Hausgauen (section 6 n° 273, n° 262 et section 9 n° 160) qui ont déjà fait l’objet d’un
partage selon acte notarié du 26 juin 1985, dressé par Me Pierre Muller notaire à I. Ils
soulignent que ces terrains ne figuraient nullement dans la masse à partager prise en compte
lors des premiers débats devant le notaire en date du 28 janvier 2020. Ils en déduisent que
l’acte de partage du 3 mars 2020 est vicié.
Ils ajoutent que Monsieur D Z est légitime à revendiquer la parcelle Hasenhag,
section 9, […], située à Hausgauen et comprise dans le lot n° 4, attribué à Madame H
O Z, dans la mesure où ce dernier y a effectué des travaux consistant à poser une
conduite d’eau.
En réplique, selon un écrit enregistré au greffe le 6 septembre 2021, régulièrement
communiqué au conseil des demandeurs, les défendeurs au pourvoi ont maintenu leurs
demandes de confirmation de l’ordonnance du tribunal judiciaire homologuant le partage. Ils
maintiennent qu’à aucun moment les demandeurs au pourvoi n’ont émis de contestation
devant le notaire quant à la composition des lots. Ils admettent que les trois parcelles
litigieuses avaient déjà fait l’objet d’un partage entre D, G et H O mais que
cela n’a pas d’incidence dans la mesure où ils proposent de céder gratuitement leur part sur
ces parcelles à D Z. S’agissant de la parcelle section 9 parcelle […], ils contestent
la réalisation de travaux et soulignent la mauvaise foi de D Z qui revendique cette
parcelle alors qu’elle lui avait été proposée depuis 2017 et qu’il n’en a pas voulu.
Ils soulignent la longueur de la procédure de partage, imputable aux comportements
dilatoires des demandeurs, et relèvent particulièrement l’inconstance de D Z qui
avait émis le souhait de racheter l’ensemble des parcelles lors de la première réunion chez le
notaire en janvier 2020, avant d’y renoncer lors de la séance du 3 mars 2020, puis de
formuler à nouveau cette offre dans ses dernières conclusions.
Le ministère public s’en est remis à l’appréciation de la cour, par un avis du 6 août 2021
communiqué aux parties.
Par arrêt avant dire droit du 23 septembre 2021, la cour a déclaré le pourvoi immédiat
recevable, invité Messieurs D et K Z à justifier de la notification de leurs
conclusions du 17 septembre 2021, enregistrées le 21 septembre 2021, à la partie adverse et
invité les parties à présenter leurs observations sur la régularité de la procédure de tirage au
sort devant le notaire, au regard des prescriptions de l’article 231 de la loi locale du 1er juin
1924, particulièrement quant à la remise du tirage au sort en cas de demande d’un intéressé.
Par conclusions du 14 octobre 2021, enregistrées au greffe le 18 octobre 2021, Monsieur
K Z et Monsieur D Z réitèrent leurs demandes antérieures formulées
par conclusions du 20 août 2021 et du 17 septembre 2021. Ils reprennent leur argumentation
en ajoutant qu’ils n’avaient aucune connaissance de la consistance des lots avant la réunion
du notaire du 3 mars 2020 et qu’avant le début du tirage au sort, ils ont sollicité un délai pour
réfléchir. Ils affirment qu’il appartenait au notaire de fixer une nouvelle date de réunion,
conformément à l’article 231, ce qui leur aurait permis de prendre pleinement connaissance
de la composition des lots et de pouvoir, lors d’une nouvelle réunion, formuler des réserves
ou des propositions ou encore accepter le tirage au sort.
En réplique, les défendeurs au pourvoi ont remis un écrit reçu au greffe le 26 octobre 2021,
accompagné du procès-verbal de débats du 28 janvier 2020.
Ils maintiennent leur demande de confirmation de l’ordonnance du 4 août 2020
d’homologation de l’acte de partage ainsi que leur proposition de céder gratuitement les trois
parcelles de bois à D Z.
Ils contestent que les demandeurs au pourvoi aient sollicité un délai de réflexion avant le
tirage au sort et soulignent que D Z a refusé de regarder les feuillets contenant
proposition des lots, alors que K les a consultés longuement mais n’a fait aucun
commentaire.
Le ministère public a émis un nouvel avis en date du 15 novembre 2021, communiqué aux
parties aux termes duquel il s’en rapporte.
MOTIFS
Sur la recevabilité du pourvoi
L’arrêt du 23 septembre 2021 a déjà statué sur ce point en déclarant le pourvoi immédiat
recevable.
Sur la communication des conclusions
Le conseil de D Z et d’K Z a justifié de la notification des conclusions
du 17 septembre 2021 et du 14 octobre 2021 à la partie adverse, par lettre recommandée avec
avis de réception du 20 septembre 2021 et du 14 octobre 2021.
Les défendeurs au pourvoi ont eux-mêmes justifié de la communication de leurs derniers
écrits au conseil des demandeurs par lettre recommandée avec avis de réception du 26
octobre 2021.
Sur l’homologation de l’acte de partage
Aux termes de l’article 231 de la loi locale du 1er juin 1924, lorsque les opérations n’ont pas
pu être terminées à une précédente réunion, le notaire chargé du partage convoque les parties
à nouveau, aux fins d’établir les masses, de fixer les droits de chaque intéressé, de former les
lots et de procéder ensuite au tirage au sort de ces lots.
Le tirage se fait par le notaire et, si l’une des parties en forme la demande, à un jour ultérieur
indiqué à cet effet.
Si l’un des intéressés élève des objections devant le notaire, le tirage est remis jusqu’à ce qu’il
ait été statué sur l’opposition. Après le tirage, même d’une partie seulement des lots, il ne peut
plus être soulevé d’opposition.
Il résulte de ce texte que le report du tirage au sort s’effectue dans deux cas :
— en cas de contestation sur la formation des lots, le notaire établira alors un procès-verbal de
difficultés, procédera à un renvoi devant la juridiction contentieuse et remettra le tirage au
sort jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition
— sur demande de l’une des parties.
Le procès-verbal établi par Me Mary Studer en date du 3 mars 2020 indique que les parties
ont comparu devant le notaire soussigné conformément à la convocation faite lors des
premiers débats, aux termes du procès-verbal dressé le 28 janvier 2020, Rep.n° 726, signé
par toutes les parties. Il dresse ensuite la liste du patrimoine à partager. Y sont mentionnées
des parcelles (section 6 n° 273, n° 262 et section 9 n° 160 à Hausgauen) qui ne figuraient pas
au procès-verbal du 28 janvier 2020.
Ces parcelles ont déjà été prises en compte dans le partage établi à la suite de la succession
de Monsieur E Z, ce que ne contestent pas les défendeurs. Ainsi, conformément à
l’acte de partage dressé le 26 juin 1985 par Maître Pierre Muller, notaire à I, ainsi
qu’au certificat d’inscription au livre foncier établi le 10 décembre 1985, Monsieur D
P, Monsieur G Z et Madame H O V sont propriétaires à hauteur
d’un tiers indivis de ces parcelles, Monsieur K P n’ayant, quant à lui aucun droit
sur celles-ci.
Le procès-verbal notarié du 3 mars 2020 comporte par ailleurs les indications suivantes :
« Monsieur D Z rappelle l’historique de la mésentente au sujet du partage, ces
éléments n’étant pas d’ordre juridique. Il déclare n’être d’accord sur aucune proposition de
partage.
Madame L Z indique que Monsieur D Z exploite les terres sans
versement d’une quelconque indemnité. Monsieur D Z indique qu’il verse les taxes
foncières pour l’ensemble des parcelles.
Le notaire interroge Monsieur D Z afin de savoir s’il souhaite demander
l’attribution préférentielle telle qu’il en avait parlé lors des précédents débats.
Il ne demande pas expressément l’attribution préférentielle.
Madame F prend la parole : elle a préparé quatre lots de parcelles et propose qu’on
se base sur cette proposition.
Monsieur et Madame G Z acceptent cette proposition.
Monsieur K Z, sans s’opposer aux lots ainsi formés, souhaite réfléchir « pour une
durée indéterminée ».
Monsieur D Z, sans s’opposer aux lots ainsi formés, souhaite réfléchir « pour une
durée indéterminée ».
Tous deux manifestent clairement leur volonté de ne pas choisir de lot mais ne soulèvent
aucune difficulté juridique relative au partage ; il n’est donc pas possible d’établir un
procès-verbal de difficultés.
Monsieur K Z et Monsieur D Z ne souhaitant pas, de manière amiable,
procéder au partage des biens, il est procédé au partage des biens par tirage au sort.
Le notaire demande si les parties requièrent l’intervention d’un expert judiciaire. Les parties
ne le requièrent pas.
Ainsi, sur proposition de Madame F, sans opposition formelle sur la composition des
lots, il est procédé au tirage au sort des biens suivants :
''
Conformément aux dispositions de l’article 233 de la loi du 1er juin 1924, le présent acte de
partage a été établi par le notaire qui transmettra une expédition au tribunal judiciaire de
Mulhouse en vue de son homologation.
Toutes les parties ont été présentes jusqu’à la lecture du procès-verbal. Monsieur D
Z et Monsieur K Z ont cependant refusé de signer le présent acte. »
Chaque lot a été évalué à 12 500 euros et Monsieur D Z s’est vu attribuer à la suite
du tirage au sort le lot n°1 comprenant les trois parcelles de Hausgauen dont il était déjà
propriétaire en indivision à hauteur d’un tiers avec Monsieur G Z et Madame H
O V.
Il ne ressort pas des mentions du procès-verbal que Monsieur D Z et Monsieur
K Z aient émis une contestation quant à la procédure suivie, les biens objets du
partage ou la formation des lots, avant le tirage au sort. Dans leurs conclusions du 26 octobre
2020, ils ont d’ailleurs indiqué qu’ils ne se sont aperçus des erreurs dans la masse à partager
qu’après avoir pris connaissance du procès-verbal de débats du 3 mars 2020.
En revanche, il apparaît clairement que Monsieur D Z et Monsieur K Z
ont sollicité un délai de réflexion et, partant, le report des opérations, puisque, selon le
procès-verbal notarié, ils ont refusé de choisir un lot et déclaré souhaiter réfléchir « pour une
durée indéterminée » avant le tirage au sort, ce que confirme notamment Madame H
O A dans son écrit du 7 octobre 2020 évoquant les conditions dans lesquelles s’est
déroulée la séance devant le notaire.
Il ressort également de cet écrit que c’est elle qui a constitué les quatre lots le 2 mars 2020,
c’est-à-dire la veille de la séance, cette proposition ayant été ensuite remise au notaire et
communiquée à l’ensemble des parties le lendemain. Monsieur G Z et son épouse
indiquent dans le même sens que Madame H O A a soumis sa proposition de
lots différents à cette séance.
Ainsi, Monsieur D Z et Monsieur K Z n’ont eu connaissance de
l’intégralité des biens qui allaient faire l’objet du partage et de la composition des lots que le
jour même de la séance de tirage au sort. Dès lors qu’ils ont demandé un délai de réflexion, le
tirage au sort ne pouvait s’effectuer le jour même et devait être reporté à un jour ultérieur fixé
par le notaire. Ils ont ainsi été privés de la possibilité d’émettre, le cas échéant, des objections
ou de formuler d’autres propositions.
Force est de constater que la procédure prévue à l’article 231 précité n’a pas été respectée.
Le partage est vicié et le tribunal ne pouvait l’homologuer.
L’ordonnance du 4 août 2020 sera en conséquence infirmée et les parties renvoyées devant le
notaire.
Sur les frais et dépens
Eu égard au contexte familial et du litige, chaque partie supportera la charge de ses propres
dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance d’homologation de partage judiciaire du tribunal judiciaire de
Mulhouse en date du 4 août 2020 ;
Statuant à nouveau,
Rejette la requête reçue au greffe le 9 avril 2020 de Me Mary Studer, notaire à Hirsingue,
aux fins d’homologation de partage judiciaire ;
Renvoie les parties devant Me Mary Studer, notaire à Hirsingue aux fins de reprendre les
opérations de partage ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Renonciation ·
- Mutuelle ·
- Contrats ·
- Faculté ·
- Prévoyance ·
- Conditions générales ·
- Adhésion ·
- Information ·
- Retraite complémentaire
- Heures de délégation ·
- Mission ·
- Travail temporaire ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Mandat ·
- Délégués syndicaux ·
- Établissement ·
- Comités ·
- Agent temporaire
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Distribution ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Livraison ·
- Erreur ·
- Client ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Ventilation ·
- Bailleur ·
- Installation ·
- Preneur ·
- Société par actions ·
- Charges ·
- Réparation ·
- Maintenance
- Aquitaine ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Béton ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Ouvrage
- Intérêts conventionnels ·
- Prêt ·
- Sursis à statuer ·
- Crédit agricole ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Créance ·
- Titre ·
- Surseoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Couvent ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Ouverture
- Sociétés ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Commission ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Mayotte
- Action en revendication ·
- Code de commerce ·
- Bail à cheptel ·
- Publication ·
- Vache ·
- Liquidateur ·
- Publicité ·
- Destination ·
- Restitution ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Devis ·
- La réunion ·
- Rapport d'expertise ·
- Franchise ·
- Carreau ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Assureur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurance des biens ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Nullité des actes ·
- Sociétés ·
- Habilitation ·
- Assurances ·
- Nullité ·
- Décret
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Management ·
- Poste ·
- Commerce de gros ·
- Convention collective ·
- Responsable hiérarchique ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.