Infirmation partielle 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 15 mars 2022, n° 21/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00163 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 27 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 22/276
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 15 Mars 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00163
N° Portalis DBVW-V-B7F-HO2C
Décision déférée à la Cour : 27 Novembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame B X
[…]
Représentée par Me Laura ALBANESI, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMES :
Me Y David (SELAS Y ET ASSOCIES) -
Mandataire liquidateur de Société SEM ECOPARCS
[…]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE NANCY Association déclarée, représentée par sa directrice nationale,
[…]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. LE IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme B X, née le […], a été engagée par la société Boulangerie de l’Ecomusée selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier à compter du 22 avril 2006 en qualité de boulangère-pâtissière, lequel s’est poursuivi à durée indéterminée.
En 2015, le contrat de travail a été transféré à la société anonyme d’économie mixte locale Ecoparcs (SA SEM Ecoparcs). La salariée occupait en dernier lieu le poste de responsable de boulangerie, au statut cadre.
Par jugement du 13 février 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SEM Ecoparcs. Puis par jugement du 19 avril 2018 elle a arrêté un plan de cession comportant le transfert de cinq contrats de travail et autorisant le licenciement économique des autres salariés dont Madame X manager restauration. La liquidation judiciaire a été prononcée le 05 juin 2018.
Mme B X a été licenciée pour motif économique le 17 mai 2018.
Elle a le 02 novembre 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Colmar pour solliciter la fixation au passif de la liquidation judiciaire de rappels de salaire, et congés payés, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, ainsi qu’un rappel d’heures supplémentaires, et les congés payés afférents. Elle sollicitait en outre la remise d’un certificat de travail rectifié et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a':
''jugé que le forfait jours de Mme B X est nul';
''débouté Mme B X de toutes ses autres demandes ''débouté Maître Y de sa demande de frais irrépétibles';
''laissé les frais et dépens à la charge de Mme B X.
Madame B X a interjeté appel de ce jugement le 14 décembre 2020.
Par dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 07 septembre 2021, Madame B X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SEM Ecoparcs aux montants suivants avec intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Colmar':
- 4.615,75 € bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2018';
- 461,58 € bruts au titre des congés payés afférents';
- 19.020 € à titre de dommages et intérêts pour le travail dissimulé';
- 21.127,13 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires';
- 2.112,71 € bruts au titre des congés payés y afférents';
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du retard dans la délivrance du certificat de travail rectifié.
Elle demande en outre à la Cour de débouter les intimées de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions, et de les condamner aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2021, la SAS Y & associés, ès qualité de liquidateur judiciaire sollicite':
''le rejet de l’appel de Mme B X';
''de lui donner acte de la remise d’un certificat de travail rectifié;
''la confirmation du jugement entrepris pour le surplus';
''l’irrecevabilité de la demande nouvelle de l’appelante tendant à sa condamnation à la fixation d’une créance de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du certificat de travail';
''le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
''la condamnation de Mme B X aux dépens de la procédure d’appel.
Aux termes des conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 27 mai 2021, l’Association UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Nancy demande à la cour de':
''avant dire droit, enjoindre à l’appelante de communiquer les annexes nouvelles visées par ses écrits et son bordereau sous la mention «'Pièces produites à hauteur de Cour'», à défaut de les écarter des débats';
''rejeter l’appel';
''confirmer le jugement entrepris';
''subsidiairement, dire et juger qu’aucune condamnation directe ne peut intervenir à son encontre, qu’il y a lieu exclusivement à fixation de créance, que seules sont garanties les créances résultant de l’exécution du contrat de travail, et que l’avance des créances est limitée aux conditions visées par le code du travail.
En tout état de cause, elle rappelle les limites et conditions de mise en 'uvre de sa garantie.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions précédemment visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2022.
MOTIFS
1. Sur la demande avant dire droit
A titre liminaire, la cour constate que les pièces n°32 à 36 «'pièces produites à hauteur de Cour'» lui ont été transmises par voie électronique le 03 juin 2021, dont copie du message et des annexes jointes a été adressée à Me Wetzel, représentant de l’AGS-CGEA de Nancy, de sorte que celles-ci ont été produites aux débats dans le respect du principe du contradictoire.
La demande avant-dire droit de l’AGS-CGEA de Nancy doit donc être rejetée.
2. Sur le rappel de salaires pour les mois de janvier à juin 2018
Mme X fait valoir que ses bulletins de paie font apparaître une diminution de salaire depuis le 1er janvier 2018, et sollicite la fixation d’un rappel de salaire sur la base de la rémunération brute antérieure.
Les intimées reconnaissent qu’une erreur a été commise dans le cadre de l’établissement des bulletins de paie. Ils exposent toutefois que la salariée était en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 10 mars 2017, et que le maintien de salaire n’était plus pratiqué, de sorte que la salariée n’a subi aucun préjudice salarial, et que la demande n’est pas fondée.
Il résulte de la comparaison des bulletins de paye de 2017 et 2018 que le salaire mensuel brut est passé de 3.170 € à 2.246,85 € à compter du mois de janvier 2018, mais que néanmoins les cotisations, notamment santé étaient effectuées sur la base de 3.311 €.
Or il résulte de la procédure que Madame X a été absente pour une maladie non professionnelle à compter du 10 mars 2017 jusqu’à son licenciement du 17 mai 2018, et qu’il n’y a pas de maintien du salaire. Elle ne conteste nullement avoir été indemnisée par la CPAM pour la période de janvier à juin 2018, sur la base de son salaire antérieur.
Par conséquent c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a rejeté ce chef de demande. Il est par ailleurs relevé que l’appelante reprend les mêmes motifs qu’en première instance, mais n’expose pas en quoi le raisonnement des premiers juges serait erroné. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
3. Sur la convention de forfait jours
Mme X reproche au jugement déféré de ne pas avoir tiré les conséquences de la nullité de la convention de forfait jours qu’il a pourtant reconnue.
Les intimées ne contestent pas la nullité de la convention de forfait jours prononcée par le conseil des prud’hommes. En effet les AGS, malgré les discussions sur la preuve de la nullité, concluent également à la confirmation du jugement. Par conséquent la nullité de la convention de forfait jours est acquise.
4. Sur les heures supplémentaires de novembre 2015 à mars 2017
Madame X prétend avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées au cours de la période du 1er novembre 2015 au 31 mars 2017, en affirmant qu’elle travaillait en moyenne 47 heures par semaine de sorte qu’elle réclame 21.127,13 €, outre les congés payés.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires si elles ont été accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
S’il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties, et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, pour justifier de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, Madame X affirme que la nullité de la convention de forfait jours conduit à appliquer la durée légale de travail de 35 heures par semaine, alors qu’elle aurait effectué en moyenne 47 heures. Elle réclame la différence pour l’intégralité de la période visée. Elle allègue n’avoir pu prendre ses congés payés, qu’un volume anormalement élevé de congés payés a été indemnisé lors de son licenciement, que la cause de son arrêt de travail est un burn-out, qu’elle signait des semainiers restés à la disposition de l’employeur, et que son rythme de travail suite au passage en forfait jours n’a pas été modifié.
Cependant force est de constater que Madame X ne verse aux débats strictement aucun relevé des heures de travail qu’elle prétend avoir accomplies. Aucun horaire de prise de poste, et de fin de poste n’est indiqué, aucune mention des pauses, ni même des jours travaillés, ou non travaillés n’est indiquée. Sa demande est forfaitaire.
S’agissant des attestations qu’elle verse aux débats. En premier lieu l’attestation de Monsieur D Z, ancien gérant qui atteste sur une page dactylographiée de l’investissement et des qualités professionnelles de Madame X indique simplement qu’elle a toujours accepté d’effectuer des heures supplémentaires quand il le lui demandait, sans préciser la période de référence, le nombre de ces heures, ni leur éventuelle récupération. Il est à cet égard relevé que la société boulangerie de l’Ecomusée dont Monsieur Z était le gérant a (selon pièce 1 du liquidateur judiciaire) cessé son activité le 25 juin 2015, alors que Madame X réclame paiement d’heures supplémentaires à compter du mois de novembre 2015.
Monsieur E F dans sa première attestation indique avoir été gérant de janvier 2011 à octobre 2016, et atteste que Madame X avait un nombre important de jours de congés payés à prendre, et dans sa deuxième attestation ajoute qu’elle avait cumulé des jours de RTT, et de récupération élevés, et qu’il lui arrivait de faire 35 heures en trois jours, ou encore de passer deux ou trois semaines sans journée de repos pendant la période estivale. Là encore l’attestation n’est pas circonstanciée concernant les périodes, le nombre d’heures, et l’éventuelle récupération.
Enfin Madame G H ancienne directrice adjointe apporte son témoignage sur la qualité de travail et l’investissement de Madame B X, sans jamais évoquer l’exécution d’heures supplémentaires, et l’absence de rémunération, ou récupération.
Il apparaît que ces attestations sont insuffisamment circonstanciées concernant les périodes concernées et les heures supplémentaires effectivement réalisées, qu’aucune d’entre elles ne confirme l’exécution en moyenne de 47 heures hebdomadaires de travail, et ne comporte aucune précision sur la récupération des heures effectuées notamment pendant notamment la période estivale.
Force est par ailleurs de constater que suite à l’annulation de la convention de forfait jours, Madame A a bénéficié de jours de RTT, dont au demeurant le remboursement n’est pas sollicité, et que par ailleurs les jours de congés non pris ont été rémunérés.
Enfin aucun élément ne prouve que le «'burn-out'» de la salariée soit imputable à son activité professionnelle';
C’est à juste titre que les parties intimées concluent que les éléments produits par la salariée quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies ne sont suffisamment précis pour leur permettre d’y répondre utilement.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a débouté la salariée de ce chef de demande.
5. Sur le travail dissimulé
Madame X considère que les mentions relatives au nombre d’heures annuellement travaillées, les attestations versées aux débats, le passage en forfait jours après un recours important aux heures supplémentaires, l’absence de prise de congés, la tenue d’un compteur de congés non officiel par l’employeur, et le volume anormalement élevé de congés payés indemnisés lors de son licenciement permettent de démontrer l’existence du délit de travail dissimulé.
Or Madame A a été déboutée de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et des congés payés afférents. Par ailleurs le nombre élevé de congés payés, ainsi que l’annulation de la convention de forfait jours qui s’est posée la première fois après le licenciement ne permettent pas de caractériser l’intention d’une dissimulation de travail par l’employeur.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de chef de demande.
6. Sur la demande indemnitaire pour délivrance tardive du certificat de travail rectifié
Le certificat de travail initialement délivré à la salariée comportait une erreur relative à son ancienneté remontant au 22 avril 2006, avant le transfert de son contrat de travail.
Le mandataire liquidateur justifie avoir adressé au conseil de Madame X le 23 juillet 2021 un certificat de travail rectificatif en remplacement de celui du 04 juin 2018 établi par la société (pièce 3). Il demande à la cour de lui en donner acte, et Madame X reconnaît que cette demande est devenue sans objet.
Elle réclame néanmoins une somme de 1.000 € à titre de réparation du préjudice né du retard dans la délivrance du certificat de travail rectifié.
Au visa de l’article 564 du code de procédure civile, le mandataire liquidateur considère cette demande irrecevable car nouvelle en appel, subsidiairement mal fondée dès lors que l’existence d’un préjudice, ni son quantum ne sont démontrés. L’appelante ne conclut pas sur la nature nouvelle de la demande.
Il apparaît que Madame X, qui a en première instance a sollicité la délivrance d’un certificat de travail rectifié, n’a alors formulé aucune demande de dommages et intérêts.
Cette demande formulée la première fois à hauteur de cour est une prétention nouvelle qui est, en application de l’article 564 du code de procédure civile, irrecevable dès lors qu’elle ne vise pas à une compensation, à faire écarter des prétentions adverses, à faire juger les questions de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance, ou de la révélation d’un fait. Cette demande est donc irrecevable.
7. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est confirmé s’agissant des dépens, et des frais irrépétibles.
L’appelante qui succombe en l’intégralité de ses prétentions est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, ce qui entraîne par voie de conséquence le rejet de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Colmar le 27 novembre 2020 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il déboute Madame A de sa demande de rectification du certificat de travail';
Statuant à nouveau, et Y ajoutant
DONNE ACTE au mandataire liquidateur de la remise, le 21 juillet 2021, d’un certificat de travail rectifié';
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts pour remise tardive du certificat de travail rectifié';
CONDAMNE Madame B X aux entiers dépens de la procédure d’appel';
DEBOUTE Madame B X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022, signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre et Mme Martine THOMAS, Greffier.
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