Confirmation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 6 juil. 2021, n° 20/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/01260 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 9 septembre 2020, N° 20/00244 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/IC
J K A
C/
B Z
S.C.P. O-P, G H, X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 06 JUILLET 2021
N° RG 20/01260 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FRQN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 09 septembre 2020,
par le Président du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 20/00244
APPELANT :
Monsieur J K A
né le […] à […]
domicilié :
26 Lieu dit le Cambon
[…]
assisté de Me Mathieu HUE, membre de LexStep Avocats AARPI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108, postulant
INTIMÉES :
Madame B Z
domiciliée :
[…]
[…]
S.C.P. O-P, G H, X, huissiers de justice associés, immatriculée au RCS de Lyon N° 323 961 060 représentée par son représentant légal en exercice
domicilié au siège sis :
[…]
[…]
assistées de Me J-Luc PERRIER, membre de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentées par Me J-Vianney GUIGUE , membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel WACHTER, Conseiller en remplacement du Président empêché, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. J-K A a été embauché, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la société Interférence, devenue la société Qualiac, à compter du 1er juillet 1985.
Il a exercé, à compter de l’année 2003, les fonctions de président du directoire de la société puis, après le rachat de celle-ci par le groupe Cegid, celle de directeur général.
Le 18 décembre 2018, Mme B Z, clerc habilité aux constats, salariée de la SCP N O-P, M G H, D X, huissiers de justice associés à Lyon, a dressé un procès-verbal de constat au sein de la société Qualiac, en présence de M. J-K A et de M. F Y, directeur des ressources humaines de la SAS Cegid.
Par actes d’huissier des 2 et 3 juin 2020, M. J-K A a assigné Mme B Z et la SCP
N O-P, M G H, D X, huissiers de justice associés à Lyon, devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile :
— ordonner aux défenderesses de dire s’il lui a ou non été dit, lors de l’entretien du 18 décembre 2018, qu’il recevrait une convocation à un entretien préalable à licenciement par courrier recommandé, ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Mme B Z et la SCP N O-P, M G H, D X à lui payer chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens.
A l’audience du 22 juillet 2020, il a demandé au juge des référés de :
— ordonner à Mme B Z et à la SCP N O-P, M G H, D X de dire s’il lui a ou non été dit, lors de l’entretien du 18 décembre 2018, qu’il recevrait une convocation à un entretien préalable à licenciement par courrier recommandé,
— ordonner à Mme B Z et la SCP N O-P, M G H, D X de lui communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
' les notes manuscrites ou dactylographiées (en support papier ou électronique) prises par Mme B Z lors de la réunion du 18 décembre 2018 à laquelle elle a assisté au sein de la société Qualiac à Aurillac,
' la copie de l’intégralité des correspondances (électroniques ou papier) échangées entre la société Cegid et la SCP N O-P,M G H D X, relatives au constat du 18 décembre 2018 (en ce inclus notamment la préparation ou l’organisation de ce constat et les modifications successives apportées à ce constat),
— condamner Mme B Z et la SCP N O-P, M G H, D X à lui payer chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens.
Le requérant exposait que, suite à la décision du directeur des ressources humaines de mettre un terme à son contrat de travail et à son mandat de directeur général de Qualiac et au choix proposé d’opter soit pour une annonce immédiate de son départ aux collaborateurs et aux clients suivie d’une négociation des conditions financières de ce départ, soit pour un départ sur le champ des locaux en restituant préalablement tous ses biens professionnels en présence d’un huissier, il n’a pas eu d’autre choix que d’opter pour cette dernière solution.
Il expliquait qu’un huissier de Lyon est intervenu, requis par l’employeur, et qu’il lui a été demandé de restituer ses effets professionnels, alors que le directeur des ressources humaines l’informait qu’il était mis à pied et lui remettait un document en précisant qu’il s’agissait d’une convocation à un entretien préalable fixé le 28 décembre 2018, tout en lui demandant de lui en donner décharge.
Il précisait avoir refusé de recevoir ce document et que M. Y lui avait alors indiqué qu’il allait le lui faire parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception en lui demandant de
quitter l’entreprise sur le champ, au vu et au su de ses collaborateurs.
Il indiquait avoir fait part de sa consternation à la société Cegid par lettre du 20 décembre 2018 demeurée sans réponse et n’avoir pas recu de convocation à un entretien préalable à son licenciement, la lettre de licenciement pour faute lourde reçue le 12 janvier 2019 faisant état d’une convocation constatée par huissier en date du 18 décembre 2018 pour le 28 décembre 2018.
Il ajoutait avoir sollicité vainement, à plusieurs reprises, la communication du constat d’huissier dressé le 18 décembre 2018 et avoir pu en obtenir une copie en exécution d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Aurillac rendue le 27 février 2019, en précisant que ce constat relate l’entretien qui s’est déroulé le 18 décembre 2018 sans faire cependant référence au fait que, face à son refus de recevoir en mains propres la convocation, M. Y s’est engagé à lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il indiquait avoir sollicité, à plusieurs reprises, l’huissier de justice pour lui demander de compléter son constat en précisant si, oui ou non, M. Y avait pris cet engagement lors de la réunion, sans obtenir de réponse.
Il faisait valoir que, dans l’instance prud’homale les opposant, la société Cegid a produit une pièce intitulée 'procès-verbal de constat d’huissier’ qui diffère de celui qu’il a obtenu en exécution de l’ordonnance du 27 février 2019.
Il soutenait que constitue une omission fautive le fait de ne pas indiquer que le directeur des ressources humaines de Cegid s’est engagé à lui envoyer la convocation par lettre recommandée, laquelle nuit gravement à ses intérêts, et que l’apport d’ajouts au constat initial en vue de lui donner une orientation défavorable à son égard et le refus de répondre à ses demandes de précisions constituent un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il estimait inconcevable et méprisant de la part de Mme Z de prétendre être dans l’impossibilité de se souvenir des propos tenus par M. Y lors de l’entretien du 18 décembre 2018, alors qu’il lui a adressé huit lettres recommandées pour qu’elle se prononce sur la question posée.
Les défenderesses ont conclu au rejet de l’ensemble des demandes de M. A et en tout état de cause de celles dirigées contre la SCP qui n’a pas qualité pour répondre en lieu et place de Mme Z ou pour la contraindre à une quelconque prise de position, en sollicitant l’allocation d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Elles ont fait valoir, qu’en application des dispositions de l’article 1er alinea 2 de l’ordonnance 45-2592 du 2 novembre 1945, les constatations faites par l’huissier de justice instrumentaire doivent être empreintes de neutralité et son intervention doit se limiter à constater des faits et à les consigner dans un procès-verbal de constat et que, si la date du constat, le nom de l’huissier instrumentaire et la signature de l’huissier présentent un caractère authentique, les constatations font foi jusqu’à preuve contraire, de même que les mentions de l’acte relatant ce que les parties ont déclaré à l’officier public, en soulignant, qu’à la date du constat, Mme Z avait la qualité de clerc habilité aux constats.
Elles ont invoqué le contenu du constat dressé le 18 décembre 2018 et soutenu que la version du constat utilisée par la société Cegid dans la procédure prud’hommale est dépourvue de valeur juridique, n’étant signée ni par Me G H ni par Mme Z et ayant été transmise à la société Cegid avant d’être relue, complétée et signée, en soulignant que M. A avait la faculté d’opposer cette irrégularité à son employeur.
Elles ont précisé que l’exemplaire définitif du constat est plus complet s’agissant des constatations relatives à la remise de la convocation à l’entretien préalable, observant qu’il est surprenant que, lors
des opérations de constat, aucun des protagonistes n’ait demandé que l’échange relatif à un envoi ultérieur de la convocation à l’entretien préalable soit mentionné.
Elles ont ajouté, qu’alors que Mme Z ne se souvient pas de l’échange verbal relaté par le demandeur, celui-ci peut compléter les constatations de l’huissier par la preuve des propos tenus lors de l’entretien, en estimant que la question de savoir si M. Y lui a promis de lui envoyer la convocation en LRAR est sans objet, d’une part, parce que le constat établit sans équivoque qu’il a refusé de signer le document et l’a rendu à son émetteur, de sorte qu’il appartenait à celui-ci, s’il l’estimait nécessaire, d’utiliser toute autre méthode pour le porter officiellement à sa connaissance et, d’ autre part, parce que M. A a indiqué à deux reprises qu’il détenait la preuve que M. Y avait fait cette promesse.
Elles ont ajouté que la SCP n’avait pas à répondre à une personne qui n’était pas sa mandante et qu’il est légitime que Mme Z ait pu oublier l’ensemble des propos tenus par les protagonistes du rendez-vous du 18 décembre 2018 ou qu’elle n’ait aucune certitude sur le fait que ces propos aient ou non été tenus.
Elles ont invoqué le secret professionnel auquel l’huissier est tenu envers son mandant pour s’opposer aux demandes de communication des notes manuscrites ou dactylogtraphiées prises par Mme Z et de la copie de l’intégralité des correspondances échangées entre la société Cegid et l’étude d’huissier.
Par ordonnance rendue le 9 septembre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Dijon a :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
— débouté M. J-K A de ses demandes,
— condamné M. A à payer à Mme B Z et à la SCP N O-P, M G H, D I la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A aux dépens.
M. A a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 26 octobre 2020.
Au terme de conclusions notifiées le 23 novembre 2020, l’appelant demande à la Cour de :
Vu les articles 835 et 145 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
' l’a débouté de sa demande tendant à ordonner à Mme B Z et à la SCP N O-P, M G H, D X, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de dire s’il lui a ou non, été dit, lors de l’entretien du 18 décembre 2018, qu’il recevrait une convocation à un entretien préalable à licenciement par courrier recommandé,
' l’a débouté de sa demande tendant à ordonner à Mme B Z et à la SCP N O-P, M G H, D X, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui communiquer la copie de l’intégralité des correspondances (électroniques ou papier) échangées entre la société Cegid et la SCP N O-P, M G H, D X, relatives au constat du 18 décembre 2018 (en ce inclus notamment la préparation ou l’organisation de ce constat et les modifications successives apportées à ce constat),
' l’a débouté de sa demande tendant à condamner Mme B Z et la SCP N O-P, M G H, D X, huissiers de justice associés à […], au paiement d’une indemnité de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' l’a débouté de sa demande tendant à condamner solidairement Madame B Z et la SCP N O-P, M G H, D X, huissiers de justice associés à […], aux entiers dépens,
' l’a condamné au paiement d’une indemnité de 1 000 euros à Madame B Z et à la SCP N O-P, M G H, D X,
' l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
— ordonner à Mme B Z et à la SCP N O-P, M G H, D X, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance (sic) à intervenir, de dire s’il lui a, ou non, été dit, lors de l’entretien du 18 décembre 2018, qu’il recevrait une convocation à un entretien préalable à licenciement par courrier recommandé,
— ordonner à Mme B Z et à la SCP N O-P, M G H, D X, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance (sic) à intervenir, de lui communiquer la copie de l’intégralité des correspondances (électroniques ou papier) échangées entre la société Cegid et la SCP N O-P, M G H, D X, relatives au constat du 18 décembre 2018 (en ce inclus notamment la préparation ou l’organisation de ce constat et les modifications successives apportées à ce constat),
— condamner Mme B Z et la SCP N O-P, M G H, D X, huissiers de justice associés à […], au paiement d’une indemnité de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme B Z et la SCP N O-P, M G H, D X, huissiers de justice associés à […], aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 21 décembre 2020, les intimées demandent à la Cour de :
Vu l’ordonnance 45-2592 du 2 novembre 1945,
Vu l’article 1371 du code civil,
— confirmer purement et simplement la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. A de ses demandes, celles-ci étant injustifiées et non fondées,
— le débouter, en toute hypothèse, de celles dirigées à l’encontre de la SCP N O-Q, M G-H, D X, huissiers de justice associés, cette dernière n’ayant ni qualité pour répondre en lieu et place de Me Z, ni de la contraindre à une quelconque prise de position, ni de produire aux débats les échanges de correspondances qu’elle a pu avoir avec sa mandante, celles-ci étant couvertes par le secret professionnel,
— condamner M. A au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 mai 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
SUR CE
Attendu que l’appelant conclut à la recevabilité des demandes qu’il forme contre la SCP, laquelle est civilement responsable des faits de sa clerc, qui est toujours sa salariée à ce jour ;
Qu’il rappelle que l’huissier de justice est tenu d’une obligation statutaire d’impartialité et d’indépendance dans l’exercice de sa mission et, qu’en l’espèce, il a, d’une part, apporté à la version initiale du constat des ajouts lui donnant une orientation qui lui est défavorable, outrepassant ainsi l’obligation d’établir des constatations purement objectives et matérielles, et, d’autre part, violé son obligation d’impartialité et d’indépendance en persistant à refuser de répondre aux demandes de précisions objectives qu’il a formulées, ce qui constitue un trouble manifestement illicite à son préjudice ;
Qu’il soutient que l’huissier, en modifiant ses constatations initiales à la demande de sa mandante, tout en refusant de répondre à ses demandes de précisions, a oeuvré dans l’intérêt exclusif de la société Cegid, estimant que c’est à tort que le premier juge a considéré que les modifications apportées à la version initiale du constat seraient exemptes de tout parti pris, alors que la plupart des modifications ont pour effet d’orienter le constat en insistant sur la conscience qu’il pouvait avoir du fait que le document qui lui avait été présenté était une convocation à un entretien préalable à licenciement ;
Qu’il reproche également au juge des référés d’avoir retenu que la mission de l’huissier ne visait pas à ce que soient recueillies les déclarations des participants à la réunion et que les énonciations du constat s’inscrivaient dans le cadre du mandat confié à l’huissier, alors qu’il entrait à l’évidence dans la mission de de dernier de constater l’engagement pris par l’employeur d’adresser en recommandé le document qu’il a refusé de recevoir en main propre ;
Attendu que les intimées font valoir que la SCP ne peut à aucun titre se substituer à Mme Z pour répondre en ses lieu et place à la question de M. A et qu’elle l’est d’autant moins que cette dernière n’est plus huissier salarié de l’étude et qu’elle ne peut la contraindre à une quelconque réponse, que celle-ci a d’ailleurs fournie dans le cadre de la présente procédure ;
Qu’elles soutiennent, qu’en application de l’article 1er alinéa 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, les constatations effectuées par l’huissier de justice instrumentaire doivent être empreintes de neutralité et que l’intervention de celui-ci doit se limiter à constater des faits et à les consigner dans un procès-verbal de constat et que, selon l’article 1371 du code civil, les constatations de l’huissier font foi jusqu’à la preuve du contraire, les mentions de l’acte qui relatent ce que les parties ont déclaré à l’officier public n’étant pas couvertes par la force authentique ;
Qu’elles exposent que, lors de son intervention à la requête de la SASU Cegid, Mme Z a fait des constatations relatives à la remise d’une convocation avec mise à pied à titre conservatoire, d’une part, des constatations relatives à la remise des biens professionnels, d’autre part, et que les constatations relatives à la remise de la convocation à l’entretien préalable sont d’une parfaite neutralité, précisant que la version du constat du 18 décembre 2018 produite par la société Cegid dans le cadre de la procédure prud’hommale n’a aucune valeur juridique, n’étant pas signée de l’huissier ni du clerc, s’agissant d’une simple ébauche, et que l’exemplaire définitif du constat est plus complet en ce qui concerne les constatations relatives à la remise de la convocation à entretien préalable, ce qui rend la critique de l’appelant injustifiée et en tout état de cause infondée ;
Qu’elles considèrent que la demande de M. A aux fins de voir l’huissier prendre position sur le point de savoir s’il a été ou non dit qu’il recevrait ultérieurement une convocation à un entretien préalable à licenciement par courrier recommandé est abusive et injustifiée, aucun des protagonistes n’ayant demandé à l’huissier de prendre en note cet échange lors des opérations de constat ;
Qu’elles précisent que Mme Z a établi un procès-verbal de constat en fonction des éléments qu’elle avait objectivement constatés à l’époque et qu’elle est dans l’impossibilité de se souvenir si une telle promesse a, ou non, été faite par le représentant du groupe Cegid, et, qu’en tout état de cause, une telle constatation serait dépourvue d’intérêt dès lors qu’elle pourrait être combattue par l’apport d’une preuve contraire ;
Qu’elles estiment qu’il est d’autant plus abusif de reprocher à Mme Z de ne pas se souvenir de l’élément évoqué par M. A alors que son activité professionnelle la conduit à dresser de nombreux constats et à signifier de nombreux actes, ce qui ne lui permet pas de conserver le souvenir du détail de chacun d’eux ;
Attendu que l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que, comme l’a justement apprécié le juge des référés, le refus opposé par Mme Z et par la SCP N O-Q, M G-H, D X, huissiers de justice associés, de compléter le procès-verbal de constat établi le 18 décembre 2018 à la requête de la SASU Cegid ayant mandaté l’étude d’huissiers aux fins de procéder à toutes constatations utiles lors de la rencontre prévue entre M. Y et M. A sur son site à Aurillac, notamment en ce qui concerne les constatations faites par Mme Z sur la remise d’une convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire, ne constitue pas un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, dès lors que, d’une part, les prétendues déclarations attribuées par M. A à M. Y concernant l’envoi d’une convocation à l’entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception n’ont pas fait l’objet d’une demande particulière des parties présentes lors du constat, ce que le procès-verbal n’aurait pas manqué d’indiquer dès lors que les demandes formulées par M. A sur le déroulement de l’entretien préalable et la mise à pied conservatoire y sont consignées, et que, d’autre part, il ne pouvait plus, en toute objectivité et impartialité, être répondu par Mme Z à la demande formulée par M. A près de cinq mois après les opérations de constat, le trouble manifestement illicite étant d’autant moins caractérisé que l’appelant a lui-même affirmé, dans un courrier adressé le 13 mai 2019 à l’étude d’huissiers, qu’il détenait des preuves de ce que M. Y lui a déclaré qu’il lui enverrait la convocation par lettre recommandée à son domicile et que cette preuve pouvait être rapportée par tout moyen ;
Attendu qu’en cause d’appel, M. A renonce à solliciter la communication des notes manuscrites et dactylographiées de l’huissier et l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de ce chef ;
Que, s’agissant des correspondances échangées entre l’huissier et la société Cegid, il soutient qu’aucun texte relatif à la profession et au statut des huissiers de justice n’établit de secret professionnel général auquel ils seraient tenus, l’huissier n’étant tenu au secret professionnel que dans le cadre des renseignements obtenus à l’occasion des mesures d’exécution des titres ;
Mais attendu que, comme l’a à bon droit relevé le juge des référés, l’échange de correspondances entre un huissier et son client est couvert par le secret professionnel et la décision déférée mérite également confirmation en ce qu’elle a débouté M. A de sa demande de communication des courriers échangés entre la SCP N O-Q, M G-H, D X, et la SASU Cegid ;
Attendu que l’appelant qui succombe supportera la charge des dépens d’appel ;
Qu’il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en cause d’appel par les intimées ;
Qu’il sera ainsi condamné à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare M. J-K A recevable mais mal fondé en son appel et l’en déboute,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 septembre 2020 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Dijon,
Y ajoutant,
Condamne M. J-K A à payer à Mme B Z et à la SCP N O-P, M G H, D X, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. J-K A aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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