Infirmation partielle 1 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 1er oct. 2019, n° 18/04194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04194 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 30 novembre 2017, N° 16/05868 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 96C
DU 01 OCTOBRE 2019
N° RG 18/04194
N° Portalis DBV3-V-B7C-SOIA
AFFAIRE :
E X (M. J.P.M)
Z G DE A
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 16/05868
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL MAYET & PERRAULT,
— la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame E X (M. J.P.M)
curatrice aux biens de M. H G DE A
VIALTEA
[…]
[…]
Monsieur Z G DE A
curateur à la personne de Monsieur H G DE A
[…]
[…]
représentés par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant plaidant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 – N° du dossier 12RM1037
APPELANTS
****************
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques, sous-direction du droit privé,
[…],
[…], […]
[…]
représentée par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat postulant plaidant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 – N° du dossier 160278
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 30 novembre 2017 qui a statué ainsi :
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. G de A :
— la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de la liberté d’aller et venir sur la période du 30 septembre 2008 au 09 juillet 2010,
— la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de la liberté d’aller et venir sur la période du 25 mai 2013 au 02 juillet 2013,
— la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne I 'exécution provisoire,
Rejette le surplus des demandes de M. G de A,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens,
Autorise Maître Raphael Mayet, Avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel interjeté le 16 juin 2018 par M. H G de A, assisté par son curateur aux biens, Mme X (Y,) et son curateur à la personne, M. Z G de A.
Vu les dernières conclusions en date du 23 juillet 2018 de M. H G de A, assisté par son curateur aux biens, Mme X (Y,) et son curateur à la personne, M. Z G de A, qui demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’Etat au titre de l’hospitalisation d’office illégale dont il a fait l’objet,
Infirmer le jugement pour le surplus et condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de :
50.000 euros réparation de la privation de la liberté d’aller et venir pour la période du 30 septembre 2008 au 28 juillet 2010,
50.000 euros en réparation de l’administration de traitements sous la contrainte pour la période du 30 septembre 2008 au 28 juillet 2010,
10.000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de notification des décisions et des droits prévus à l’article L 3211-3 du code de la santé publique,
10.000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de la liberté d’aller et venir pour la période d’hospitalisation illégale du 25 mai au 2 juillet 2013,
5.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’administration de traitements sous la contrainte pour la période d’hospitalisation illégale du 25 mai au 2 juillet 2013
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 5.000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit Maître Raphaël Mayet, avocat associé de la Selarl Mayet et Perrault en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 19 octobre 2018 de l’agent judiciaire de l’Etat qui demande à la cour de :
Déclarer M. G de A mal fondé en son appel,
Au titre de la période de soins d’office du 30 septembre 2008 au 9 juillet 2010
Constater et au besoin dire et juger qu’il a été hospitalisé de manière complète du 30 septembre 2008 au 19 novembre 2008, soit 51 jours durant lesquels il a bénéficié de 9 jours de permissions de sortie.
Sur le préjudice résultant de la privation de liberté :
Confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 4.000 euros,
Le débouter du surplus de ses demandes.
Sur le préjudice lié à l’administration de traitements sous contrainte :
Confirmer le jugement en ce que le tribunal a dit qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct du préjudice résultant de la privation de liberté et l’a débouté de sa demande.
En tout état de cause, dire et juger qu’il ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe du préjudice qu’il allègue et notamment que l’administration de ces traitements n’était pas nécessaire à son état ou qu’ils étaient inappropriés ou disproportionnés.
Par conséquent, le débouter de sa demande.
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire très sensiblement sa demande à de plus justes proportions.
Sur le préjudice résultant du défaut de notification des décisions et droits :
Dire et juger qu’il a bien reçu la notification de la mesure d’hospitalisation d’office et que celui-ci a bien signé ce document.
Dire et juger qu’en tout état de cause, il ne justifie pas du préjudice qu’il allègue.
Confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du défaut de notification des décisions et droits prévus à l’article L.3211-3 du code de la santé publique.
Au titre de la période de soins d’office du 25 mai au 2 juillet 2013
Sur le préjudice résultant de la privation de liberté :
Confirmer le jugement en ce que le tribunal a fixé l’indemnisation du préjudice résultant de l’atteinte à la liberté d’aller et venir, à la somme de 3.000 euros pour une durée d’hospitalisation de 38 jours,
Le débouter du surplus de ses demandes de ce chef.
Sur le préjudice lié à l’administration de traitements sous contrainte :
Confirmer le jugement en ce que le tribunal a jugé qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct du préjudice résultant de la privation de liberté et l’a débouté de sa demande.
En tout état de cause, dire et juger qu’il ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe du préjudice qu’il allègue et notamment que l’administration de ces traitements n’était pas nécessaire à son état ou qu’ils étaient inappropriés ou disproportionnés.
Par conséquent, débouter M. G de A de sa demande.
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire très sensiblement sa demande à de plus justes proportions.
Réduire très sensiblement sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 4 avril 2019.
********************************
Faits et moyens
M. G de A a fait l 'objet d’une mesure d’hospitalisation d’office du 30 septembre 2008 au 09 juillet 2010.
Par jugement, définitif, du 08 mars 2016, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’ensemble des arrêtés préfectoraux sur la base desquels cette mesure a été prise.
M. G de A a également fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office à la demande du représentant de l’Etat du 25 mai au 2 juillet 2013.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2013, le premier Président de la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance rendue le 20 juin 2013 par le juge des libertés et de la détention qui maintenait les termes de l’arrêté préfectoral.
Par acte du 28 juin 2016, M. G de A a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal de grande instance de Versailles qui a prononcé la décision déférée.
Aux termes de ses écritures précitées, M. G de A expose qu’il a exercé le métier d’inventeur, inventant ainsi le convertisseur lenticulaire francs-euros en 1999, et qu’il s’est plaint le 29 septembre 2008 de douleurs abdominales qu’il a attribuées à des phénomènes d’électro-sensibilité.
Il indique qu’un premier avis psychiatrique mentionnait un tableau sans antécédent psychiatrique et
proposait une prise en charge «'comme une agitation médicale'».
Il déclare que le docteur I-J a, lui, établi un diagnostic selon lequel il serait « possiblement persécuté ».
Il précise qu’il a refusé une prise en charge de type psychiatrique et qu’il a été immédiatement hospitalisé d’office sur décision du préfet des Yvelines en date du 30 septembre 2008.
Il relève donc qu’il a été retenu contre son gré au centre hospitalier Mignot de Versailles et affirme qu’un traitement neuroleptique important lui a été administré.
Il indique que la mesure d’hospitalisation a été maintenue par arrêtés successifs jusqu’au 28 juillet 2010, date à laquelle elle n’a pas été renouvelée.
Il précise qu’à partir du 22 octobre 2008, il a bénéficié de permissions très ponctuelles puis été placé en sorties d’essai à compter du 19 novembre 2008.
Il affirme que le traitement médical notamment par voie d’injections a été maintenu et qu’il a entraîné des effets secondaires très importants avec désorientation spatio-temporelle et somnolence, entraînant une nouvelle hospitalisation au mois de février 2009.
Il soutient qu’aucune décision ne lui a été notifiée au moment de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et que les droits prévus à l’article L 3211-3 du code de la santé publique, notamment le droit d’avoir accès au service d’un avocat ou d’un médecin de son choix ne lui ont pas été notifiés.
Il déclare qu’il a sollicité en janvier 2012 la communication des arrêtés sur le fondement desquels il avait été hospitalisé, que ces documents lui ont été adressés le 9 janvier 2012 et qu’il a saisi le tribunal administratif de Versailles le 2 février 2012 d’une demande tendant à l’annulation de l’ensemble des arrêtés de placement et de maintien en hospitalisation d’office dont il avait fait l’objet.
Il rappelle que, par jugement, définitif, du 8 mars 2016, le tribunal a annulé l’ensemble des décisions par lesquelles il avait été placé puis maintenu en hospitalisation d’office.
M. G de A expose également qu’il a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’hospitalisation psychiatrique à compter du 25 mai 2013.
Il indique qu’initialement décidée sous forme d’une hospitalisation sur demande d’un tiers, cette hospitalisation a été transformée en hospitalisation sur décision du préfet des Yvelines le même jour.
Il rappelle qu’il a saisi, dès le 30 mai, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles qui, le 7 juin 2013, a ordonné une mesure d’expertise.
Il déclare que le docteur B, ainsi désigné, a déposé son rapport le 17 juin 2013 et après avoir pris en compte ses antécédents d’hospitalisations psychiatriques, a conclu qu’il souffrait d’un délire passionnel de revendication des inventeurs méconnus.
Il précise que le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d’hospitalisation par ordonnance du 20 juin 2013 et que le premier président de la cour d’appel de Versailles a, par ordonnance du 2 juillet 2013, jugé que l’hospitalisation sous contrainte n’était pas justifiée.
Il relève que le premier président a considéré qu’il justifiait de son activité d’inventeur ainsi que de l’absence de tout trouble du comportement, notamment dans ses relations bénévoles avec les résidents de la maison de retraite située près de son domicile.
Il conclut qu’en prenant en compte une précédente hospitalisation illégale, il a subi une deuxième période d’hospitalisation illégale du 25 mai au 2 juillet 2013.
Il relate la procédure.
S’agissant de la mesure d’hospitalisation d’office du 28 septembre 2008 au 28 juillet 2010, il relève que son droit à indemnisation n’est pas contesté en son principe.
Il reproche au tribunal d’avoir limité son préjudice alors l’ensemble des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation ont été annulées.
Il fait valoir qu’il dispose d’un entier droit à indemnisation des conséquences dommageables de cette mesure d’hospitalisation à l’encontre de l’Etat et, citant des arrêts, que ce droit ne peut être limité au seul préjudice moral résultant de l’irrégularité de la mesure et qu’il ne peut être réduit en raison de l’invocation d’une pathologie psychiatrique présentée par lui.
Concernant le préjudice résultant de la privation de liberté, il expose que la mesure d’hospitalisation d’office illégale a duré du 30 juin 2008 au 28 juillet 2010, soit 22 mois, que cette privation de liberté a été totale du 30 septembre au 19 novembre 2008 et qu’il a été soumis jusqu’au 28 juillet 2010 à une sortie d’essai qui comportait d’importantes restrictions de sa liberté d’aller et venir, puisqu’il était contraint de se rendre régulièrement au centre hospitalier pour recevoir des injections sous peine d’être réhospitalisé d’office.
Il indique qu’il a, de nouveau, été hospitalisé à temps complet au mois de février 2009 compte tenu des effets secondaires désastreux sur son organisme des médicaments qui lui étaient administrés sous la contrainte.
Il cite le montant de sommes allouées par des arrêts et jugements et, souligne que la restriction du droit d’aller et venir liée à la sortie d’essai donne également lieu à indemnisation.
Concernant le préjudice résultant de l’administration de traitements sous la contrainte, il reproche au tribunal d’avoir considéré que ce préjudice ne pouvait donner lieu à une indemnisation distincte du préjudice résultant de la privation de liberté et se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de Paris jugeant que le patient est alors privé de la possibilité de discuter de ce traitement et, éventuellement, de refuser de se le voir administrer ou de faire un autre choix.
Il souligne la durée du traitement, estime son préjudice majoré par ses modalités -une injection intra-musculaire- et invoque des effets secondaires.
Concernant le défaut de la notification des décisions et des droits, il fait valoir que ni les décisions de placement et de maintien en hospitalisation ni son droit d’avoir recours au service d’un avocat ou d’un médecin de son choix tel qu’énoncé à l’article L 3211-3 du code de la santé publique ne lui ont été notifiés.
Il soutient qu’il n’a donc pas été en mesure de contester valablement cette mesure d’hospitalisation au moment où celle-ci se déroulait, étant précisé que ce défaut de notification des décisions et des droits lui était d’autant plus préjudiciable qu’il n’existait avant la loi du 5 juillet 2011 aucun contrôle systématique desdites mesures d’hospitalisation qui aurait permis, comme cela a été le cas en 2013, d’obtenir la levée à bref délai de cette mesure qui n’était pas justifiée.
Il affirme, citant un jugement, que ce préjudice est distinct de celui résultant de la privation de liberté puisqu’il a été privé de tout recours effectif devant une juridiction pour obtenir à bref délai la levée de la mesure d’hospitalisation.
Il souligne que, si les décisions d’hospitalisation préfectorales lui avaient été transmises, il aurait été en mesure de saisir durant son hospitalisation les juridictions administratives afin qu’elles ordonnent, au besoin en référé, en application de l’article L 521-1 du code de justice administrative la suspension de ces décisions.
S’agissant de la mesure d’hospitalisation du 25 mai au 2 juillet 2013, il expose qu’il a été victime d’une nouvelle hospitalisation au mois de mai 2013, initialement sous forme d’hospitalisation sur demande d’un tiers, convertie le 25 mai 2013 en hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat.
Il estime que l’hospitalisation précitée a contribué à cette nouvelle mesure d’hospitalisation.
Il affirme qu’il ne présentait aucun danger pour les tiers, ainsi qu’en ont attesté les résidents de la maison de retraite située à proximité de son domicile.
Il déclare que le tribunal lui a alloué en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à la liberté d’aller et venir une somme de 3.000 euros alors que l’agent judiciaire de l’Etat proposait l’allocation d’une somme de 4.000 euros.
Il estime cette somme dérisoire au regard des indemnités allouées dans d’autres espèces.
Il réclame également, conformément aux développements précédents, le versement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’administration de traitements sous la contrainte.
Aux termes de ses écritures précitées, l’agent judiciaire de l’Etat rappelle les diverses périodes d’hospitalisation.
Il précise que M. G de A a, durant la première période, été hospitalisé de manière complète du 30 septembre 2008 au 19 novembre 2008, dont 9 jours de permission de sortie, et qu’il a été admis au centre hospitalier du 3 au 9 février 2009 à la suite d’une suspicion de surdosage médicamenteux.
Il cite les motifs de l’arrêté pris le 25 mai 2013.
L’intimé relate la procédure, souligne qu’il n’a pas contesté le droit à indemnisation de l’appelant et affirme que les demandes de celui-ci sont disproportionnées.
S’agissant de la période de soins d’office du 30 septembre 2008 au 09 juillet 2010 et concernant le préjudice résultant de la privation de la liberté d’aller et venir, il rappelle que le préjudice doit être apprécié in concreto au regard notamment des pièces produites et de la durée de la mesure d’hospitalisation.
Il souligne que M. G de A a été hospitalisé de manière complète du 30 septembre 2008 au 19 novembre 2008, soit 51 jours durant lesquels il a bénéficié de 9 jours de permissions de sortie.
Il fait valoir que les certificats médicaux établis au cours de la période d’hospitalisation, le compte rendu du service des urgences du centre hospitalier du 29 septembre 2008 et le compte-rendu d’hospitalisation rédigé à l’issue de l’hospitalisation du 29 septembre 2008 au 19 novembre 2008 qu’il cite, attestent qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique chronique et que son comportement justifiait les mesures de soins prises à son encontre.
Il en conclut qu’il avait déjà présenté des antécédents psychiatriques et que la mesure d’hospitalisation sans consentement était médicalement justifiée, nonobstant ses contestations.
Il souligne que M. G de A a fait l’objet d’une nouvelle mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat depuis le 4 avril 2017, qu’il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 25 juillet 2017 mais qu’il a été réadmis en hospitalisation complète par arrêté du 16 octobre 2018.
Il déclare également que l’annulation des décisions est due à une irrégularité formelle et que le bien fondé de la mesure d’hospitalisation au plan médical n’a pas été remis en cause.
Il soutient donc que la demande d’indemnisation est manifestement excessive au regard de ce qui précède et en l’absence d’éléments objectifs de nature à singulariser le préjudice invoqué et le quantum des demandes.
Il excipe de sommes allouées par des jugements et arrêts.
Concernant le préjudice résultant de l’administration de traitements sous la contrainte, il soutient que l’appelant ne rapporte pas la preuve- qui lui incombe- que l’administration de ces traitements n’était pas nécessaire à son état ou qu’ils étaient inappropriés ou disproportionnés.
Il se prévaut du compte-rendu précité du docteur C et de celui du docteur D en date du 5 février 2009.
Il soutient également que le préjudice allégué résultant de l’administration de médicaments ne peut être mis à la charge de l’Etat dans la mesure où cette prescription de médicaments n’est pas la conséquence directe de la mesure de privation de liberté prise par le Préfet.
Il fait valoir qu’il s’agit d’une décision des médecins et du centre hospitalier qui n’ont ni consulté ni demandé l’autorisation des services de la préfecture pour leur administration.
Il souligne que les différents arrêtés produits ne comportent aucune mesure ni mention relative à l’administration de substances médicamenteuses.
Il rappelle que l’administration préfectorale n’est pas compétente pour donner un avis ou contrôler les traitements médicamenteux curatifs administrés ou sur la nécessité d’un tel traitement.
Il ajoute, citant un jugement, que ce poste de préjudice ne peut faire l’objet d’une indemnisation distincte dès lors qu’il est déjà pris en compte dans l’indemnisation du préjudice lié à la privation de liberté.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite, excipant de décisions, la réduction de l’indemnité demandée.
Concernant le défaut de notification des décisions et droits prévus à l’article L.3211-3 du code de la santé publique, il rappelle l’article 3211-3 al.2 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010.
Il relève que cet article impose que le patient soit informé de sa situation juridique et de ses droits, notamment de son droit de prendre conseil d’un avocat ou d’un médecin.
Il soutient que M. G de A a reçu une notification d’hospitalisation d’office qui précise bien que « toutes les informations sur votre situation vous ont été communiquées par le médecin à votre arrivée », ainsi que les possibilités d’appel offertes au patient.
Il observe qu’il a signé ce document, ce qui signifie qu’il a été informé et a accepté sa situation et qu’il a reconnu avoir reçu communication de ses droits alors même qu’il disposait de la possibilité de
refuser de signer.
Il souligne que l’article L.3211-3 al.2 du code de santé publique dans sa version applicable au cas d’espèce n’impose pas une forme particulière de communication de la notification.
Il estime donc qu’il est possible de communiquer ces informations oralement puis de faire signer un document au patient reconnaissant que la notification des droits lui a bien été faite.
Il ajoute qu’il disposait que la notification de sa situation juridique et de ses droits intervenait au moment de l’admission, puis à la demande du patient.
Il conclut que l’existence d’une notification au moment de l’admission reconnaissant que les informations ont bien été communiquées au patient est légale.
S’agissant de la période de soins d’office du 25 mai au 2 juillet 2013, il estime adaptée l’appréciation du tribunal.
Concernant le préjudice résultant de la privation de la liberté d’aller et venir, il expose que M. G de A a fait l’objet d’une mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l’Etat du 25 mai 2013 au 2 juillet 2013, soit pendant 38 jours sous le régime de l’hospitalisation complète.
Il précise que cette demande d’hospitalisation avait été initialement formée en urgence par son frère puis convertie le 25 mai 2013 en hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat.
Il soutient que les pièces médicales versées aux débats ont confirmé la nécessité de cette mesure, ordonnée dans l’intérêt de l’appelant, et cite le rapport du docteur B.
Il qualifie donc d’excessive la demande eu égard à la durée de l’hospitalisation et cite des jugements et arrêts.
Concernant le préjudice résultant de l’administration de traitements sous la contrainte, il soutient que les attestations produites ne sont pas de nature à établir ou corroborer l’idée qu’il ne présentait aucun danger pour autrui.
Il relève qu’il ne verse pas aux débats de pièces d’ordre médical démontrant que les traitements qui lui ont été administrés étaient soit inappropriés soit disproportionnés.
Il ajoute que l’administration de traitements sous contrainte relève de la seule compétence et de la seule responsabilité du corps médical.
Il fait également valoir que le préjudice résultant de l’administration de traitements sous la contrainte ne peut être indemnisé de manière distincte du préjudice résultant de la privation de liberté.
Subsidiairement, il conteste le quantum de la demande.
*********************************
Sur l’hospitalisation du 30 septembre 2008 au 28 juillet 2010
Considérant que M. G de A a été hospitalisé sur décision du représentant de l’Etat ;
Considérant que, par jugement définitif, le tribunal administratif a annulé l’ensemble des décisions
d’admission et de maintien prises ;
Considérant que l’annulation d’un arrêté de placement d’office par le tribunal administratif oblige l’auteur de l’acte à indemniser la personne dont l’atteinte à la liberté individuelle résultant de cette hospitalisation d’office se trouve privée de tout fondement légal quel que soit le bien fondé d’une telle hospitalisation ;
Considérant que M. G de A dispose donc d’un droit à être indemnisé par l’Etat du préjudice subi du fait de cette hospitalisation irrégulière ;
Considérant que sa privation de liberté a été totale du 30 septembre au 19 novembre 2008, les permissions très ponctuelles accordées ne réduisant pas ce préjudice ;
Considérant que, compte tenu de l’importance de celui-ci, une somme de 12.750 euros lui sera allouée au titre de la période du 30 septembre au 19 novembre 2008 ;
Considérant qu’il a été placé en sorties d’essai jusqu’au 28 juillet 2010, date de la main levée du placement, étant précisé qu’il a été de nouveau hospitalisé du 3 au 4 février 2009 ;
Considérant que ces sorties d’essai, régulièrement renouvelées, comportaient des restrictions à sa liberté d’aller et venir dans la mesure où il était tenu de se rendre au centre hospitalier pour recevoir son traitement sous peine d’être réhospitalisé d’office ;
Considérant qu’il a donc subi durant cette période une atteinte à sa liberté d’aller et venir mais que celle-ci est nettement moindre que celle occasionnée durant la précédente période ;
Considérant qu’au regard de la durée de cette période, une somme de 8.000 euros lui sera allouée ;
Considérant, s’agissant du préjudice résultant de l’administration de traitements sous la contrainte, que le droit pour tout individu d’être maître de sa personne est un droit inaliénable ; qu’il inclut le droit de refuser un traitement notamment médicamenteux ;
Considérant que l’hospitalisation d’office a privé M. G de A de son droit de discuter du traitement et, éventuellement, de refuser de se le voir administrer ou de faire un autre choix ;
Considérant, au regard de ce droit de choisir, qu’il est indifférent sur l’existence et l’importance de ce préjudice que les traitements pratiqués aient été pu être justifiés par son état de santé ;
Considérant que cette contrainte est la conséquence de l’hospitalisation d’office jugée irrégulière ; que l’agent judiciaire de l’Etat ne peut donc utilement faire valoir que les traitements ont été décidés par les médecins et non par lui ;
Considérant que, compte tenu de la durée du traitement et de sa nature précisée dans les compte-rendu médicaux versés aux débats, une somme de 15.000 euros lui sera allouée ;
Considérant que l’absence invoquée de notification à M. G de A de ses droits et des décisions prises a pour conséquence de le priver de tout recours effectif devant une juridiction ; qu’elle constitue donc un préjudice distinct de ceux pris en compte ci-dessus ;
Considérant que, dans sa version alors en vigueur, l’article 3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique disposait que l’intéressé devait « être informé dès l’admission et par la suite à sa demande de sa situation juridique et de ses droits » ;
Considérant que M. G de A a signé un document aux termes duquel toutes les informations sur sa situation lui ont été communiquées à son arrivée et précisant les destinataires de son appel éventuel ;
Mais considérant, d’une part, que même au regard de l’article précité, il ne résulte pas de ce document qu’il a été avisé précisément de son droit de recourir à un avocat ou à un médecin et des modalités de recours ;
Considérant, d’autre part, que l’intimé ne justifie pas que les décisions successives de maintien sous le régime de l’hospitalisation lui ont été notifiées ;
Considérant que les dispositions alors applicables n’ont pas été respectées ; que cette irrégularité a privé M. G de A de la faculté de contester les décisions prises ; que ce préjudice est d’autant plus important qu’aucun contrôle systématique des mesures d’hospitalisation n’existait alors ;
Considérant qu’une somme de 4.000 euros lui sera allouée de ce chef ;
Sur l’hospitalisation du 25 mai au 2 juillet 2013
Considérant que, compte tenu des termes de l’ordonnance du 2 juillet 2013, cette hospitalisation était irrégulière ; que, demandée initialement par un tiers, elle avait été convertie en hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat ;
Considérant que M. G de A a droit à l’indemnisation des préjudices causés par cette irrégularité imputable à l’Etat ;
Considérant que, conformément aux développements ci-dessus, le préjudice résultant de l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir sera indemnisé par le paiement d’une somme de 9.500 euros et celui résultant de l’administration de médicaments sous contrainte par le versement d’une somme de 1.000 euros ;
Sur les autres demandes
Considérant que le jugement sera confirmé du chef de ses dispositions relatives à l’indemnisation des frais irrépétibles et des dépens ;
Considérant que l’agent judiciaire de l’Etat devra payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’appelant en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
INFIRME le jugement sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant de nouveau de ces chefs :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. G de A les sommes de :
20.750 euros réparation de la privation de la liberté d’aller et venir pour la période du 30 septembre 2008 au 28 juillet 2010,
15.000 euros en réparation de l’administration de traitements sous la contrainte pour la période du 30 septembre 2008 au 28 juillet 2010,
4.000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de notification des décisions et des droits prévus à l’article L 3211-3 du code de la santé publique,
9.500 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de la liberté d’aller et venir pour la période d’hospitalisation illégale du 25 mai au 2 juillet 2013,
1.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’administration de traitements sous la contrainte pour la période d’hospitalisation illégale du 25 mai au 2 juillet 2013,
Y ajoutant :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. G de A la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demande plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel,
AUTORISE Maître Raphaël Mayet, avocat associé de la Selarl Mayet et Perrault, à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu’il a exposés sans avoir reçu provision ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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