Infirmation partielle 4 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 4 mai 2022, n° 19/04147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mai 2019, N° F18/01001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04147 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MNP4
C/
[S]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Mai 2019
RG : F 18/01001
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 MAI 2022
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[P] [S]
né le 13 Octobre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2022
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [S] a été embauché par la société Clinea en qualité de cuisinier en second pour la période du 10 au 30 novembre 2014, suivant contrat de travail à durée déterminée du 10 novembre 2014.
Par avenant en date du 22 novembre 2014, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties à effet du 26 novembre 2014, M. [S] étant recruté au même poste, classé technicien de la filière générale au coefficient 243 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
Monsieur [S] bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis 2013.
Par lettre remise en main propre le 8 janvier 2018, la société Clinea a convoqué monsieur [S] à un entretien préalable fixé au 17 janvier 2018 et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2018.
Par lettre du 9 février 2018, M. [S] a contesté la réalité des faits qui lui étaient reprochés et la sanction appliquée. Il a demandé à l’employeur de lui préciser par écrit les motifs de licenciement retenus à son encontre, ce qui a été refusé par ce dernier.
Par requête en date du 6 avril 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Clinea à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat.
Par jugement en date du 24 mai 2019, le conseil de prud’hommes a :
— jugé le licenciement de monsieur [P] [S] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Clinea à verser à Monsieur [P] [S] les sommes suivantes :
1011,35 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
101,13 euros bruts au titre des congés payés afférents,
5 850 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
585 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1 895,29 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
8 875,56 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement,
— ordonné le remboursement par la société Clinea aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à monsieur [P] [S], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois,
— débouté monsieur [P] [S] de ses autres demandes,
— débouté la société Clinea de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Clinea aux entiers frais et éventuels dépens de l’ instance, y compris les frais éventuels d’ exécution forcée de la décision.
La société Clinea a interjeté appel de ce jugement, le 17 juin 2019.
Elle demande à la cour :
— de réformer le jugement des chefs critiqués
statuant à nouveau sur lesdits chefs :
— de débouter monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner monsieur [S] à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
Elle soutient :
— que le comportement de M. [S] a été dénoncé par le témoignage précis et circonstancié, de trois salariées de la clinique de la Majolane qui étaient régulièrement en contact avec lui, recueilli par le CHSCT
— que les attestations et la main-courante déposée n’ont pas été judiciairement contestés par M. [S], de sorte que la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie et que les témoignages produits en défense ne démontrent en rien le caractère infondé des faits.
Monsieur [S] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
condamné la société Clinea à lui payer les sommes suivantes :
1 011,35 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;
101,13 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
5 850 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
585 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
1 895,29 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
8 875,56 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— de débouter la société Clinea de l’intégralité de ses demandes,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire pour la rupture vexatoire de son contrat de travail et de condamner la société Clinea à lui payer la somme de 5 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Clinea à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance devant le conseil de prud’hommes,
— de condamner la société Clinea à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens liquidés au profit de Maître de Bernon selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient en substance :
— qu’il ignorait les raisons pour lesquelles, à son retour de vacances, il a été soudainement été convoqué à un entretien préalable, portées à sa connaissance pour la première fois lors de cet entretien et dont il a immédiatement contesté le bien-fondé
— que l’employeur ne donne aucune précision sur la date des faits reprochés et aucune indication précise sur les circonstances de leur survenance
— qu’il est étonnant qu’aucune des plaignantes, compte-tenu de la nature des faits dénoncés, n’ait alerté la direction, les représentants du personnel, l’inspection du travail, le médecin du travail, ni déposé plainte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022.
SUR CE :
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L.1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la période de préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve.
La société CLINEA invoque l’existence de deux fautes commises par M. [S].
1) Nous avons été alertés, le 5 janvier 2018, par plusieurs de vos collègues de travail, profondément choquées et perturbées, de vos propos totalement inappropriés, à caractère sexuel, à leur encontre.
En effet, ces salariées nous ont indiqué que vous leur teniez des propos déplacés et adoptiez une attitude particulièrement inappropriée à leur encontre en tenant, de façon répétée et régulière, des propos à connotation sexuelle et en ayant un comportement indécent.
Ainsi, vos collègues de travail nous ont indiqué que vous aviez pu tenir des propos répétés à connotation sexuelle à l’encontre du personnel féminin, toujours aux temps et lieu de travail (…)
Suit la citation de propos tenus à des salariées par M.[S].
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes, après avoir analysé les attestations produites devant lui par l’employeur à l’appui des faits reprochés au salarié, a relevé que :
— le témoignage de Mme [W], aide-soignante, au sujet de faits survenus pendant le repas de midi au réfectoire, donc devant de nombreuses personnes, (le 9 novembre 2017, à 12heures, je commence à distribuer les plats chauds aux patients en salle (…) les cuisiniers [N] [M] et [S] [P] servent dans les plats des saucisses. Ils commencent tous les deux à rigoler en faisant allusion à des actes sexuels. Je me suis sentie mal à l’aise à ce moment-là ) n’était corroboré par aucune autre attestation
— le témoignage de Mme [E], aide-soignante, n’apportait aucune précision sur les moments auxquels M. [S] aurait utilisé un vocabulaire grossier et à caractère sexuel avec le personnel féminin
— le témoignage de Mme [H] devant le CHSCT mettait essentiellement en cause le chef de cuisine et non M. [S].
Il y a lieu d’ajouter que, non seulement l’attestation de Mme [E] est imprécise quant aux circonstances dans lesquelles le chef de cuisine et son 'commis’ ont utilisé un vocabulaire grossier envers le personnel féminin, et ne permet pas de déterminer à quelles salariées ce vocabulaire a été adressé, mais encore l’audition de celle-ci devant le CHSCT n’apporte pas plus de renseignements à ce sujet, puisque la salariée déclare simplement qu’elle a entendu à plusieurs reprises le chef de cuisine prononcer « des mots déplacés envers le personnel féminin, pendant que le commis de cuisine en rigolait », ce qui tend à établir que M. [S] n’a pas lui-même proféré en présence ou à l’intention du témoin de propos à caractère sexuel.
Quant à l’attestation de Mme [G], gouvernante de la clinique, selon laquelle, le 8 janvier 2018, Mmes [A] et [H] lui ont avoué leur 'ras-le-bol du comportement inapproprié de leur chef [M] [N] (allusions sexuelles, montre des photos de jeune filles (…) »., elle vise uniquement le chef cuisinier, M. [S] n’étant pas évoqué.
Le compte-rendu des auditions réalisées par les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) le 11 janvier 2017 ne fait pas non plus ressortir l’existence de faits inappropriés commis par M. [S] et de propos à connotation sexuelle tenus par ce dernier.
La matérialité du premier grief n’est en conséquence pas établie.
2) (…) nous avons également été alertés de dysfonctionnements dans l’exercice de vos fonctions puisque il nous a été rapporté que vous ne respectiez pas les règles d’hygiène en vigueur au sein de la Clinique.
En effet, une de vos collègues de travail nous a indiqué que vous aviez sciemment craché dans l’assiette d’un patient en indiquant, au préalable, qu’il était « trop exigeant '', « casse-couilles’ et « fils de pute ''. Vous auriez également fait en sorte que l’assiette lui soit personnellement servie, en refusant que l’aide-soignante, pourtant en charge du service, lui serve son assiette.
La salariée nous a également rapporté qu’il ne s’agissait pas de l’unique fait de cette nature puisque vous auriez, à plusieurs reprises, craché dans l’assiette de votre collègue de travail ainsi que dans celles de plusieurs Médecins de la Clinique.
Or, ces faits, totalement inadmissibles, contreviennent aux règles d’hygiène en vigueur au sein de notre clinique (…)
La seule pièce versée par l’employeur à l’appui de ce grief est une main courante déposée par Mme [H] le 16 janvier 2018, soit postérieurement à l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement, ainsi rédigée : M. [S] 'est sans arrêt en train de m’importuner, il crache dans mon assiette, il me menace de changer de comportement, il est très impulsif, il présente des problèmes psychologiques'.
La retranscription de simples déclarations à caractère général faites par Mme [H] qui n’avait pas mentionné lesdits faits lors de son audition par le CHSCT et qui est la seule salariée à se plaindre d’un tel comportement ne permet pas de démontrer la matérialité du manquement grave aux règles d’hygiène reproché à M. [S].
C’est à juste titre en conséquence que le conseil de prud’hommes, dont le jugement doit être confirmé sur ces points, a dit que le licenciement de M. [S] était sans cause réelle et sérieuse et a alloué à ce dernier un rappel de salaire sur mise à pied, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement, dont les montants ne sont pas remis en cause par le salarié ni par l’employeur.
Le préjudice résultant pour M. [S] de la perte injustifiée de son emploi ayant exactement été apprécié par le conseil de prud’hommes, sur le fondement de l’article L1235-3 nouveau du code du travail, le jugement sera également confirmé sur ce point, sauf à préciser que les dommages et intérêts sont alloués en brut.
Le salarié fait valoir que la rupture de son contrat de travail est intervenue dans des conditions vexatoires, humiliantes et de nature à porter atteinte à sa dignité et à son professionnalisme, en raison des accusations mensongères et diffamatoires dont il a été victime.
Toutefois, si, en raison de leur nature, les faits invoqués par l’employeur pour prononcer le licenciement de M. [S] sont susceptibles de présenter un caractère vexatoire, le salarié, qui a obtenu réparation du préjudice que lui avait causé son licenciement injustifié, aucune faute n’ayant été démontrée à son encontre, n’établit pas qu’il a subi un préjudice distinct de celui qui s’est trouvé ainsi indemnisé.
Le jugement qui a rejeté la demande de dommage et intérêts fondée sur le caractère vexatoire des conditions dans lesquelles est intervenu le licenciement doit être confirmé.
La société Clinea, dont le recours est rejeté, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf à préciser que les dommages et intérêts au titre du licenciement injustifié sont alloués en brut
CONDAMNE la société Clinea aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître de Bernon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Clinea à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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