Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 22 février 2017, n° 15/06369

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 22 févr. 2017, n° 15/06369
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 15/06369
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 29 juin 2015
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

9e Ch Sécurité Sociale

ARRET N°100

R.G : 15/06369

CPAM DU FINISTERE

C/

XXX

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 FEVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Mme Sophie LERNER, Président,

Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,

Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,

GREFFIER :

Marine ZENOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Janvier 2017

devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 30 Juin 2015

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST

****

APPELANTE :

CPAM DU FINISTERE

XXX

XXX

représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMÉE :

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCÉDURE : Le 1er septembre 2012, Mme D C salariée de la SAS Carrefour Hypermarchés (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle visant une 'tendinite du sus épineux + capsulite de l’épaule gauche', sur la base d’un certificat médical initial délivré le 14 août 2012 par le docteur Le Meur faisant mention d’une 'capsulite épaule gauche'. Par lettre du 13 septembre 2012, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère (la caisse) a transmis à l’employeur la copie de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial. Par lettre du 21 décembre 2012, parvenue le 27 décembre 2012, portant pour objet la 'consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle’ la caisse a informé l’employeur dans les termes suivants : ' Je vous informe que l’instruction du dossier est maintenant terminée. Préalablement à la décision sur le caractère professionnel de la maladie ' coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) gauche’ inscrite dans le 'tableau n° 57" : 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’qui interviendra le 10 janvier 2013, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. A cette date une notification de la décision prise vous sera adressée.' Par lettre du 10 janvier 2013, parvenue à la société le 12 janvier 2013, la caisse a notifié à l’employeur la décision de prise en charge de la ' maladie Coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) gauche inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d’origine professionnelle'. Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord Finistère le 15 mai 2013 aux fins de lui voir déclarer inopposables la décision de prise en charge et ses conséquences, d’ordonner une expertise médicale judiciaire. Par jugement avant dire droit le 05 décembre 2014, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire, désignant le Docteur B Y avec mission de: 'décrire la pathologie dont est atteinte Mme C et dire si les libellés capsulite de l’épaule gauche et tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche correspondent à la même pathologie.' Le docteur Y a rempli sa mission et a rédigé son rapport le 14 janvier 2015. Par jugement du 30 juin 2015, le tribunal a déclaré inopposable à la société Carrefour Hypermarchés la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme D C, ainsi que ses conséquences et a dit que la société supportera la charge des frais d’expertise. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la caisse ne pouvait, sous couvert d’une requalification de la maladie initialement déclarée, décider de prendre en charge une pathologie qui n’avait pas fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle. La caisse, à laquelle le jugement a été notifié le 03 juillet 2015, en a interjeté appel le 28 juillet 2015. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour, au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, de l’article 146 du code de procédure civile et du tableau 57A des maladies professionnelles, de : – infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest le 30 juin 2015 en ce qu’il a déclaré inopposables à l’égard de la société Carrefour Hypermarchés la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et ses conséquences ; – confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme C à l’égard de la société Carrefour Hypermarchés; – confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest le 30 juin 2015 en ce qu’il a dit que la société Carrefour Hypermarchés supporterait la charge des frais d’expertise d’un montant de 480 €. La caisse se prévaut en substance de ce que : – elle n’est pas tenue par l’intitulé de l’affection mentionnée par la victime ou par le médecin traitant, la qualification de la maladie relevant du médecin conseil, dès lors qu’elle en informe l’employeur lors de l’instruction et à la clôture de celle-ci, la décision de prise en charge lui est opposable, – par avis du 27 novembre 2012, le médecin conseil a considéré que la pathologie présentée et médicalement constatée par certificat médical initial du 14 août 2012 est inscrite à un tableau sous le code syndrome 057AAM96D dont le libellé est tendinite chronique non rompue non calcifiante de l’épaule gauche, il a également précisé sur la fiche colloque médico administratif la réunion des conditions médicales réglementaires, du tableau 57 A, confirmant ainsi l’objectivation de la pathologie par IRM, par avis du 19 juin 2014, il a précisé la réalisation d’une IRM le 26 septembre 2012, examen qui a permis d’objectiver la pathologie et d’établir le diagnostic précis, de sorte que la caisse était fondée à reconnaître le caractère professionnel de la pathologie, – si la fiche colloque médico administratif ne vise que le certificat médical initial c’est qu’il s’agit de répondre à la question relative à la date de première constatation médicale – dans son rapport le médecin expert a considéré que Mme C est atteinte d’une tendinopathie simple non calcifiante de l’épaule gauche précisant par ailleurs qu’elle ne présente pas de capsulite de l’épaule gauche, – contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la caisse n’a pas requalifié la pathologie, l’instruction a débuté et s’est poursuivie sur la base du tableau n° 57A des maladies professionnelles et la société était informée de la nature de la pathologie, la lettre de clôture établie le 21 décembre 2012 mentionnait la maladie visée par l’instruction, la caisse a ainsi parfaitement respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur, – à la question 'les conditions médicales réglementaires du tableau sont-elles remplies', le médecin conseil a répondu par l’affirmative, ce qui sous entendait que la pathologie était objectivée par IRM, comme le prévoit expressément le tableau et en tout état de cause en aucun cas l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale qui liste les pièces constitutives du dossier, ne prévoit une communication de l’examen à l’employeur, que dès lors aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait être reproché s’agissant de l’IRM. Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors de l’audience, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour de : – confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest en date du 30 juin 2015 en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme C inopposable à la société Carrefour Hypermarchés ; En conséquence: – juger que la capsulite rétractile ne relève pas du tableau n°57; – juger que la caisse, ainsi que son médecin conseil, se sont uniquement fondés sur le certificat médical initial, lequel fait état d’une capsulite rétractile, pour valider la prise en charge de la maladie déclarée par Madame C ; – juger que la procédure d’instruction d’une maladie professionnelle est d’ordre public; – juger qu’en présence d’une pathologie hors tableau, la caisse avait l’obligation de saisir le Comité Régional de Reconnaissance de Maladie Professionnelle pour avis; – en conséquence, déclarer la décision de prise en charge, ainsi que ses conséquences, inopposables à la société Carrefour Hypermarchés ; – juger que la caisse n’apporte pas la preuve que l’information portant sur l’existence d’un document médical permettant la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme C ait été portée à la connaissance de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge ; – juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire; – en conséquence, déclarer la décision de prise en charge, ainsi que ses conséquences, inopposables à la société Carrefour Hypermarchés. La société fait valoir en substance que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la caisse reconnaissait avoir pris en charge la capsulite déclarée au titre d’une tendinopathie de l’épaule, au motif qu’il s’agissait d’une même pathologie, qu’une expertise médicale a été ordonnée et l’expert conclut qu’une capsulite et une tendinopathie de l’épaule sont deux pathologies différentes, que dès lors toute décision fondée sur un certificat médical initial indiquant ' capsulite’ comme lésion, doit être déclarée inopposable à l’égard de l’employeur, la capsulite rétractile ne pouvant relever du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle ajoute que dans son avis, le médecin conseil s’est uniquement fondé sur le certificat médical initial pour considérer que les conditions du tableau étaient remplies, qu’aucun autre certificat ou examen n’est mentionné par le médecin conseil sur le colloque, alors que le certificat médical initial mentionne uniquement une capsulite de l’épaule, qu’en outre le médecin conseil ne fait nullement référence à l’IRM de septembre 2012, seul document qui a permis à l’expert de considérer que Mme C présentait une tendinopathie de l’épaule, qu’il ressort bien des éléments du dossier que la pathologie prise en charge par la caisse est une capsulite de l’épaule, que la caisse a bien requalifié la maladie initialement déclarée afin de permettre sa prise en charge, alors que le libellé du certificat médical initial doit correspondre à une pathologie relevant des tableaux de maladie professionnelle, à défaut de quoi la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l’employeur. Elle invoque que la production dans le cadre des débats d’un avis du médecin conseil qui a été rédigé postérieurement à la décision de prise en charge ne permet pas de considérer que le médecin conseil a eu connaissance de cet examen avant de rendre son avis, que faute de mention de l’IRM sur le colloque, il doit être considéré que ce document n’avait pas été porté à la connaissance du médecin conseil et que ce dernier a donc rendu son avis uniquement sur le fondement du certificat médical initial, que la caisse ne saurait se prévaloir des conclusions de l’expert pour justifier a posteriori sa décision de prise en charge, qu’en présence d’une pathologie ne relevant pas d’un tableau de maladie professionnelle, la caisse aurait dû saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour avis. Elle soutient enfin que dans le cadre du principe du contradictoire, la caisse doit apporter la preuve qu’elle a mis à disposition de l’employeur les éléments permettant de justifier sa décision de prise en charge et notamment l’existence de cette IRM, alors que la caisse n’apporte aucun élément permettant de considérer que cet élément, qui fait grief à la société, a été porté à sa connaissance avant la décision de prise en charge, qu’en ne mettant pas à disposition un document faisant grief à l’employeur, la caisse n’a pas mis la société en mesure de faire valablement valoir ses droits. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n° 57 des maladies professionnelles, concernant les ' affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ dans sa version applicable issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, prévoit notamment au titre de la désignation des maladies de l’épaule ( A) la ' tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'. La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L.461-1 pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur. La caisse n’est pas liée par les termes de la déclaration de maladie professionnelle ni par ceux du certificat médical initial. Il appartient à la juridiction saisie en cas de contestation de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57 A. En l’espèce, Mme C a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une ' tendinite du sus épineux et une capsulite de l’épaule gauche', le certificat médical initial fait état d’une ' capsulite épaule gauche'. Il résulte du colloque médico- administratif (pièce n° 3 des productions de la caisse) que par avis du 27 novembre 2012, le docteur Z médecin conseil de la caisse a constaté que la pathologie présentée par Mme C est inscrite au tableau sous le code syndrome 057AAM96D avec le libellé suivant : 'tendinite chronique non rompue non calcifiante épaule gauche’ et il a relevé que les conditions médicales réglementaires étaient remplies. Ce n’est que pour déterminer la date de première constatation médicale que le médecin conseil s’est référé au certificat médical initial. En cochant la case selon laquelle les conditions médicales réglementaires étaient remplies, le médecin conseil a ainsi retenu l’objectivation de la pathologie par IRM, peu important qu’il ne l’ait pas mentionnée dans la fiche colloque médico administratif. L’objectivation par IRM est du reste confirmée par l’avis du docteur A, médecin conseil de la caisse, qui indique: 'IRM du 26 09 2012 : conditions médicales du tableau remplies'. Il apparaît ainsi que lors de son avis du 27 novembre 2012, le médecin conseil disposait bien de l’IRM du 26 septembre 2012. Il convient de retenir que la caisse a pris en charge non pas une 'capsulite’ mais une 'tendinite chronique non rompue non calcifiante épaule gauche’ objectivée par IRM, pathologie relevant du tableau n° 57 A, et comme telle non soumise à avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Elle justifie par ailleurs du bien fondé de cette prise en charge de la pathologie présentée par Mme C au regard des conclusions de l’expert qui précise que 'Mme C D est atteinte d’une tendinopathie simple non calcifiante de l’épaule gauche. Elle ne présente pas de capsulite de l’épaule gauche. Le diagnostic porté dans le certificat médical du 14.08.2012 est une erreur du médecin traitant (…). La pathologie dont est atteinte Mme C est donc clairement une tendinopathie de l’épaule gauche et non une capsulite'. La caisse n’a pas méconnu le principe du contradictoire à l’égard de la société. En effet il convient de relever que la société a été informée par lettre du 13 septembre 2012 de la pathologie déclarée par sa salariée, puis la caisse a informé la société dans la lettre de clôture de l’instruction du 21 décembre 2012, dont la teneur a été reprise en exergue de l’arrêt de la désignation de la pathologie ayant fait l’objet de l’instruction : 'coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) gauche inscrite dans le tableau n°57'. La société ne saurait utilement se prévaloir de ce que la caisse n’apporte pas la preuve que l’information portant sur l’existence de l’IRM permettant la prise en charge de la pathologie n’a pas été portée à sa connaissance préalablement à la décision de prise en charge. En effet la lettre de clôture en faisant mention d’une 'tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM’ a porté à la connaissance de la société l’existence de l’IRM. Par ailleurs l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale qui liste les pièces constitutives du dossier ne prévoit pas une communication de l’IRM à l’employeur, cet examen constituant un élément de diagnostic qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier. Contrairement à ce qu’invoque la société, la caisse a satisfait à son obligation d’information préalable de l’employeur. Il résulte de ce qui précède que par infirmation du jugement déféré, il convient de dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme C est opposable à la société. En revanche les dispositions du jugement relatives aux frais d’expertise qui n’ont pas fait l’objet d’une discussion seront confirmées. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais d’expertise, INFIRME le jugement pour le surplus, STATUANT à nouveau , DIT que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme D C le 1er septembre 2012 est opposable à la société Carrefour Hypermarchés. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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