Confirmation 27 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 févr. 2020, n° 17/04863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/04863 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 juillet 2017, N° 11/10464 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC LES PORTES DE BRUGES c/ SARL SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET, SAS RAMERY-BATIMENT, SAS AIS GRAND SUD, SA ALLIANZ, SA AXA FRANCE IARD, SCP JEAN DENIS SILVESTRI - BERNARD BAUJET MANDATAI RES JUDICIAIRE A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES PR, Compagnie d'assurances SMABTP, SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2020
(Rédacteur : Monsieur Roland POTEE, Président)
N° RG 17/04863 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J7N3
SNC LES PORTES DE BRUGES
c/
SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET
SARL E & Z A
SCP JEAN DENIS B – BERNARD C MANDATAI RES JUDICIAIRE A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES Président
SAS RAMERY-BATIMENT
Compagnie d’assurances SMABTP
SAS AIS GRAND SUD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juillet 2017 (R.G. 11/10464) par le Tribunal de Grande Instance de bordeaux suivant déclaration d’appel du 09 août 2017
APPELANTE :
SNC LES PORTES DE BRUGES
[…]
Représentée par Me Lucie ZAWADA substituant Me Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET
[…]
Représentée par Me Franck AUCKENTHALER, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Emilie PECASTAING substituant Me Thomas BELLEVILLE de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL E & Z A
Promoteur Immobilier, demeurant […]
Représentée par Me Marie CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Assureur, demeurant […], […]
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP JEAN DENIS B – BERNARD C MANDATAIRES JUDICIAIRE A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES PR es qualité de mandataire judiciaire de la société AIS GRAND SUD, société en liquidation judiciaire
[…]
non représentée
SAS RAMERY-BATIMENT Venant aux droits de la SAS SNEGSO, agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD , avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Philippe VELLE-LIMONAIRE de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
Compagnie d’assurances SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d’assurance mutuelle à cotisations variables) recherchée en qualité d’assureur de la société AIS GRAND SUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jean-Jacques BERTIN avocat au barreau de BORDEAUX
SAS AIS GRAND SUD société en liquidation judiciaire, dirigeant social : PAUL BERNARD & ASSOCIES RCS […]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SNC LES PORTES DE BRUGES ( la SNC ) a confié le 19 juin 2010 à la SAS SNEGSO aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS RAMERY, un marché d’entreprise générale compris le lot VRD pour la construction d’un ensemble immobilier situé à BRUGES au prix forfaitaire de 4.441.944 € TTC, devant être édifié, selon ordre de service du 28 juillet 2010, de septembre 2010 à décembre 2011, précédé d’une étude géotechnique et de reconnaissance des sols réalisée en novembre 2007 par la société AIS GRAND SUD ( la société AIS ) aujourd’hui liquidée.
Par jugement du 18 juillet 2017 auquel il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur les demandes indemnitaires formées par la SNC à l’encontre des intervenants aux opérations de construction, en raison de l’arrêt du chantier pendant plusieurs mois causé par des difficultés techniques et financières survenues au constat d’une qualité des sols non conforme à celle décrite dans l’étude géotechnique réalisée par la société AIS, le tribunal de grande instance de BORDEAUX a statué comme suit:
CONSTATE que les parties ont renoncé à soulever l’irrecevabilité des dernières
conclusions et pièces échangées juste avant la clôture,
CONSTATE que la SNC LES PORTES DE BRUGES ne formule plus de demandes à l’encontre de la SELARL LS ARCHITECTES ET ASSOCIES, ni de la société DEKRA INDUSTRIAL et de son assureur GENERALI, ni de la société E ET Z A,
FIXE la créance de la SNC au passif de la société AIS GRAND SUD dans la limite du
montant déclaré, et condamne la SMABTP assureur de la société AIS GRAND SUD, en réparation du préjudice spécifique né de l’arrêt du chantier, aux sommes suivantes :
-13.040 € HT en remboursement de la mission G4
— 960 € HT au titre du coût du constat Y
— 10.312,80 € HT au titre du retard pris par le chantier
DIT que la SMABTP est fondée à opposer ses franchises contractuelles et dit n’y avoir lieu à statuer sur ses plafonds de garantie,
DEBOUTE la société SNC de ses demandes relatives aux indemnités de retard de livraison dues aux clients, au préjudice commercial et aux frais de portage financier et de remboursement de la somme de 122.000 € au titre de l’incidence financière de l’arrêt du chantier,
DEBOUTE la société SNC de ses demandes à l’encontre de la société AIS GRAND SUD et de son assureur la SMABTP relatives au retard pris sur la reprise du chantier,
DEBOUTE la société SNC de ses demandes formées à l’encontre de la société SAS RAMERY BATIMENT venant aux droits de la société SNEGSO et de son assureur AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE la SNC à verser à la société SAS RAMERY BATIMENT venant aux droits de la société SNEGSO la somme de 258.140,36 € TTC au titre du solde du marché avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2016,
DEBOUTE la SNC de sa demande de condamnation à être garantie par la SMABTP assureur de la société AIS GRAND SUD,
MET hors de cause la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société SNE CUENDET,
DECLARE la demande reconventionnelle de la société SARL SNE CUENDET recevable comme non prescrite,
CONDAMNE in solidum la SNC, la société E ET Z A en qualité de maître d''uvre d’exécution et la SMABTP assureur de la société AIS GRAND SUD à payer à la société SARL CUENDET la somme de 33 580 € HT,
DIT que dans leurs rapports entre elles, la société E ET Z supportera 30 % de la charge de la dette, et sur les 70 % restants, la SNC supportera le tiers de la charge de la dette, et la SMABTP assureur de AIS GRAND SUD les 2/3 de la charge de la dette,
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
FAIT masse des dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
La SNC LES PORTES DE BRUGES a formé appel de la décision le 9 août 2017, appel dont elle s’est partiellement désistée à l’égard de la SAS CETAB, de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, de la SA GENERALI IARD, de la SA E and Z
A, de la SA AXA FRANCE IARD et de la SARL LS ARCHITECTES et ASSOCIES, désistement constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 octobre 2017.
Toutefois, la SAS RAMERY a formé appel provoqué à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD par acte du 27 décembre 2017 et la SMABTP a fait de même à l’égard de la société E and Z A par acte du 3 janvier 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 janvier 2020, la SNC LES PORTES DE BRUGES et la SARL E and Z D-X , intervenante volontaire demandent à la cour de:
— Donner acte à la SARL E & Z D-X, de son intervention volontaire à la procédure d’appel, en ce qu’elle vient aux droits de la SNC LES PORTES DE BRUGES, appelante, suite à une transmission universelle de patrimoine.
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SARL E & Z D-X, en ce qu’elle vient aux droits de la SNC LES PORTES DE BRUGES, appelante, à l’encontre du jugement en date du 18 juillet 2017.
— Infirmer le jugement en date du 18 juillet 2017 en ce qu’il a:
* limité la créance de la SARL E & Z D-X au passif de la SAS AIS GRAND SUD à 80% seulement de ses préjudices subis du fait de l’arrêt du chantier et condamné par voie de conséquence, uniquement, la SMABTP à lui verser 80 % de sa créance, après lui avoir fait supporter 20% de ses propres préjudices.
* considéré que la SAS RAMERY BATIMENT, venant aux droits de la SAS SNEGSO, n’avait commis aucune faute dans le cadre de la reprise tardive du chantier et rejeté les demandes dirigées à son encontre par la SARL E & Z D- X,
* rejeté les demandes financières de la SARL E & Z D-
X relatives aux indemnités de retard de livraison, à son préjudice commercial, et aux frais de portage financier, ainsi qu’au remboursement de la somme de 122.000 euros réglée au titre de l’incidence financière de l’arrêt du chantier, dirigées tant à l’égard de la SAS AIS GRAND SUD que de la SMABTP, de la SAS RAMERY BATIMENT et de la SA ALLIANZ IARD.
* fait droit à la demande reconventionnelle de la SAS RAMERY BATIMENT et condamné la SARL E & Z D-X à avoir à verser à celle-ci la somme de 258.140,36 euros TTC au titre du solde de son marché de travaux, avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2016.
* rejeté le recours en garantie de la SARL E & Z D-
X par la SMABTP, assureur de la société AIS GRAND SUD, au titre des sommes mises à sa charge au profit de la SAS RAMERY BATIMENT.
* déclaré recevable et non prescrite la demande reconventionnelle formulée par la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET.
* condamné in solidum la SARL E & Z D-X, à avoir à verser à la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET la somme de
33.580,00 euros HT.
* fixé la charge finale de la dette de la SARL E & Z D-
X à 1/3 de la somme de 33.80,00 euros HT et en ce qu’il a rejeté son recours en garantie dirigé à l’encontre de la SMABTP.
* laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et fait masse des dépens, en ce compris les frais de référé et d’expert.
Statuant à nouveau :
— Constater que l’arrêt du chantier en date du 26 octobre 2010 est consécutif exclusivement à des erreurs commises par la SAS AIS GRAND SUD, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire de M. LARGILLIER.
— Constater que la reprise tardive du chantier en date du 23 février 2011 est consécutive à la réclamation financière formulée par la SAS RAMERY BATIMENT auprès de la SARL E & Z D-X, laquelle était contraire aux pièces contractuelles.
En toutes hypothèses,
— Constater que les préjudices subis par la SARL E & Z D-
X sont consécutifs aux fautes commises par la SAS AIS GRAND SUD et au comportement fautif de la SAS RAMERY BATIMENT.
— Constater les préjudices subis par la SARL E & Z D-X,
En conséquence,
— Voir fixer la créance de la SARL E & Z D-X au passif de la SAS AIS GRAND SUD, aux sommes suivantes :
* 32.591 € correspondant au remboursement de la mission G4 confiée à la SA AIS GRAND SUD suivant devis en date du 29 octobre 2010.
* 1.435,20 € correspondant au montant du constat effectué par l’expert Y
* 66.409,94 € au titre des indemnités payées au client du fait du retard de livraison.
* 122.000 € HT au titre de l’incidence financière de l’arrêt du chantier du 26 octobre 2010.
* 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi
* 25.136 € au titre des frais de portage financier.
— Condamner in solidum la SMABTP, assureur de la SA AIS GRAND SUD à avoir à verser à la SARL E & Z D-X les mêmes sommes
— Condamner in solidum la SAS RAMERY BATIMENT, et la SA ALLIANZ IARD, son assureur, et la SMABTP à avoir à verser à la SARL E & Z D-X les sommes suivantes :
— 66 409,94 € au titre des indemnités payées au client du fait du retard de livraison.
— 122 000 € HT au titre de l’incidence financière de l’arrêt du chantier du 26 octobre 2010.
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi.
— 25 136 € au titre des frais de portage financier.
— Déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées les réclamations financières formulées par la SAS RAMERY BATIMENT en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la SARL E & Z D-X.
— Dire qu’il appartiendra à la SAS RAMERY BATIMENT et à la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATON CUENDET de faire valoir leurs droits exclusivement à l’encontre de la SA AIS GRAND SUD.
— Déclarer irrecevables, en ce qu’elles sont notamment prescrites, ou à tout le moins infondées, les demandes financières présentées par la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL E & Z D-X.
A titre subsidiaire, et dans l’éventualité d’une quelconque condamnation prononcée à l’encontre de la SARL E & Z D-X au profit de la SAS RAMERY BATIMENT et/ ou de la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET,
— Condamner la SMABTP à la relever et garantir indemne en raison de la responsabilité de la SAS AIS GRAND SUD, son assurée, dans le cadre de la survenance de ce sinistre.
— Déclarer irrecevable, à tout le moins infondé, l’appel incident formé par la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET, en ce qu’il est injustifié tant dans son principe que dans son quantum.
— Déclarer irrecevable, à tout le moins infondé, l’appel incident formé par la SAS RAMERY BATIMENT, au titre de ses frais irrépétibles, en ce qu’il est injustifié tant dans son principe que dans son quantum.
— Déclarer irrecevable, à tout le moins infondé, l’appel incident interjeté par la SMABTP, en ce qu’il est totalement infondé.
— Rejeter le recours en garantie dirigé par la SMABTP à l’encontre de la SARL E & Z D-X en ce qu’il est injustifié en droit et en fait.
— Rejeter l’ensemble des demandes financières formulées par la SA ALLIANZ et par la SA AXA France IARD, à l’encontre notamment de la SARL E & Z D-X.
— Constater que la SARL E & Z A ne formule aucune réclamation à l’encontre de la SARL E & Z D-X et lui en donner acte.
— Rejeter l’ensemble des demandes financières formulées par les autres parties en ce qu’elles sont injustifiées.
— Condamner in solidum tout succombant, et notamment la SMABTP et la SAS RAMERY
BATIMENT à verser à la SARL E & Z D-X une somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum tous succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS EXEME, avocats associés sur ses offres de droit.
La société RAMERY BATIMENT venant aux droits de la SNEGSO demande à la cour, par dernières conclusions du 6 janvier 2020, de:
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la SNC LES PORTES DE BRUGES, mais le dire infondé,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, hormis en ce qui concerne les frais irrépétibles,
A titre subsidiaire, si par impossible une quelconque condamnation pécuniaire était prononcée à l’encontre de la concluante au profit de la SNC LES PORTES DE BRUGES, ordonner l’application de la compensation légale des art. 1289 et suivants du Code Civil,
Dans la même hypothèse, condamner conjointement et in solidum son propre assureur AXA France IARD ainsi que la SMABTP assureur de la société AIS GRAND SUD, à la garantir de la partie des condamnations qui serait prononcée à son encontre au profit de la SNC LES PORTES DE BRUGES, et de toutes autres parties,
A titre très subsidiaire, si par impossible la Cour faisait droit aux demandes principales de la société PORTES DE BRUGES à l’encontre de SNEGSO de voir annuler l’avenant et rembourser l’acompte déjà versé : *
Condamner conjointement et in solidum la SMABTP, assureur d’AIS GRAND SUD à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 403.705,52 € TTC avec intérêts au taux contractuel à compter du jugement à intervenir,
Dans tous les cas,
Débouter toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires aux présentes écritures,
Condamner la SNC LES PORTES DE BRUGES ou bien la ou les parties succombantes à payer à RAMERY BATIMENT une indemnité de procédure de première instance et d’appel de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’art. 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Annie TAILLARD, avocat aux offres et affirmations de droit, en vertu de l’art. 699 du même code.
La société AXA FRANCE IARD demande à la cour, par dernières conclusions du 31 décembre 2019, de:
A titre principal
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et plus précisément,
Constater l’absence de responsabilité de la société SNEGSO dans le retard de chantier aux termes des conclusions du rapport d’expertise,
Confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la SA AXA France IARD, ès qualité
d’assureur de la société SNEGSO,
A titre subsidiaire
Dire qu’aucune garantie de la police souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD par la société SNEGSO n’est mobilisable, tant au titre de la garantie des dommages en cours de chantier qu’au titre de la garantie de responsabilité civile du chef d’entreprise, en application des dispositions de la police,
Débouter la société RAMERY, venant aux droits de la société SNEGSO ou toute autre partie de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la SA AXA France IARD,
En toute hypothèse
Condamner les parties succombantes à verser la somme de 2.000 € à la compagnie AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance, avec distraction au profit de la SELARL RACINE.
La SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET demande à la cour, par dernières conclusions du 18 décembre 2019 de:
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de la SNE CUENDET comme non prescrite et en ce qu’il a constaté le préjudice subi par celle ci.
En conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné conjointement et in
solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur d’AIS GRAND SUD, la SNC Portes de
Bruges, E & Z A à indemniser la SARL SOCIETE
NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET mais infirmer le jugement quant à son
montant, et statuant à nouveau, les condamner in solidum au paiement d’une somme
de 148.780 Euros HT ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné conjointement et in
solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur d’AIS GRAND SUD, la SNC Portes de
Bruges, E & Z A à indemniser la SARL SOCIETE
NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET à hauteur de 33.580 Euros HT ;
Dans tous les cas,
Condamner la ou les parties succombantes à payer in solidum à la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la ou les parties succombantes in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distractions au profit de Maître Franck AUCKENTHALER, avocat au Barreau de Bordeaux, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ demande à la cour, par conclusions du 4 janvier 2018 de:
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie ALLIANZ et, y ajoutant :
Condamner la partie succombante à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SMABTP demande à la cour, par dernières conclusions du 25 avril 2018, de:
A titre principal,
Infirmer le jugement en date du 18 juillet 2017 en ce qu’il a jugé que Ia société AIS GRAND SUD avait commis un manquement à son devoir de conseil.
Statuant à nouveau :
Dire que Ia société AIS n’a commis aucune faute,
A défaut, dire qu’il n’y a pas de lien de causalité entre Ie prétendu manquement imputable à AIS et les préjudices résultant de l’arrêt du chantier,
En conséquence débouter la SNC LES PORTES DE BRUGES ou toutes autres parties de l’ensembIe de leurs demandes à l’encontre de Ia SMABTP.
A titre subsidiaire,
Sur le préjudice résultant du retard pris dans la reprise du chantier
Confirmer la décision attaquée en ce qu’il a été jugé que la responsabilité d’AIS GRAND SUD ne pouvait étre engagée pour le retard supplémentaire pris entre le 10 janvier et Ie 23 février 2011 pour cause de désaccord entre les parties sur le réglement de l’incident sur les pieux.
En conséquence,
Débouter la SNC LES PORTES DE BRUGES ou toutes autres parties de l’ensembIe de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP,
Dans l’hypothèse où la SMABTP serait condamnée au règlement des préjudices résultant du retard pris dans la reprise du chantier, condamner la SNC Les Portes de Bruges et la SARL E & Z à la relever intégralement indemne de ces condamnations.
Sur les préjudices résultant des difficultés de sol
Dire que la SNC LES PORTES DE BRUGES engage sa responsabilité à deux niveaux:
dans la consultation sur l’étude de sols de 2007 et dans le retard de commande de la mission G4,
En conséquence, condamner la SNC LES PORTES DE BRUGES à relever indemne la SMABTP des condamnations correspondant aux préjudices résultant des difficultés du sol.
En tout état de cause,
Homologuer le rapport de M. LARGILLIER s’agissant de ses conclusions financières
Confirmer le jugement du 18 juillet 2017 en ce qu’il a:
* Débouté la société SNC LES PORTES DE BRUGES de ses demandes relatives aux indemnités de retard de Iivraison dues aux clients, au préjudice commercial et aux frais de portage financier, et de remboursement de la somme de 122.000 € au titre de l’incidence 'nanciére de l’arrêt du chantier;
* Débouté Ia société SNC LES PORTES DE BRUGES de sa demande de condamnation à étre garantie par la SMABTP ;
Débouter la SNC LES PORTES DE BRUGES, la société RAMERY venant aux droits de la société SNEGSO et la société nouvelle exploitation CUENDET SARL et toutes autres parties du surplus de leurs demandes,
Faire application des franchises contractuelles et des plafonds de garantie.
La société E and Z A demande à la cour, par conclusions du 27 février 2018, de :
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum la SNC Les Portes
de Bruges, la société E ET Z A en qualité de maître d''uvre d’exécution et la SMABTP assureur de la société AIS GRAND SUD à payer à la société SARL SNE CUENDET la somme de 33 580 € HT et DIT que dans leurs rapports entre elles, la société E ET Z supportera 30 % de la charge de la dette, et sur les 70 % restants, la SNC Portes de Bruges supportera le tiers de la charge de la dette, et la SMABTP assureur de AIS GRAND SUD les 2/3 de la charge de la dette.
Statuant à nouveau
A titre principal
Mettre hors de cause la société E & Z A.
A titre subsidiaire,
Débouter toute partie de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la
société E & Z A
En tout état de cause,
Condamner toute parties succombantes à payer à la société E & Z A le somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
La société AIS GRAND SUD et la SCP B-C es qualités de liquidateur de cette société AIS GRAND SUD n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les responsabilités au titre de l’arrêt du chantier
L’appelante fait grief au jugement d’avoir limité la part de responsabilité de la SAS AIS dans l’arrêt du chantier à 80%, laissant ainsi à la charge du maître de l’ouvrage, 20% de son propre préjudice alors que l’expertise judiciaire conclut que les griefs qu’elle retient à l’égard du maître d’ouvrage sur le non respect des normes des missions géotechniques et du CCTP quant au démarrage des travaux, n’ont pas de rôle causal dans la survenance du sinistre imputable à la seule société AIS dont l’étude initiale n’a pas mis en évidence la couche de calcaire altéré qui est à l’origine des problèmes de réalisation des pieux, responsables de l’arrêt du chantier.
A l’inverse, la SMABTP, assureur de la société AIS, estime qu’aucun faute ne peut lui être imputée puisque, pour réaliser la mission litigieuse de reconnaissance de sol de 2007, elle s’en est strictement tenue au programme imposé par le maître d’ouvrage et qu’elle a clairement identifié le contexte géologique général du site et reconnu, sous les alluvions, le substratum constitué par le 'calcaire à Asterie', calcaire karstifié hétérogène proscrivant l’ancrage de pieux.
La SMABTP fait en outre valoir que même en cas de faute de sa part, aucun lien de causalité ne serait établi avec les préjudices subis dès lors que rien ne permet de confirmer les conclusions de l’expert, fondées sur de simples affirmations de la société CUENDET rapportant l’assistance de la société AIS à des opérations de sondage à l’issue desquelles elle aurait confirmé l’arrêt du chantier et la nécessité de faire des sondages complémentaires.
Ces arguments ne sont pas de nature à remettre en cause d’une part le manquement de la société AIS à son devoir de conseil en qualité de spécialiste de la géotechnique et d’autre part le rôle causal de ce manquement dans l’arrêt du chantier.
En effet, sur le premier point, c’est justement parce que la société AIS avait identifié dans son rapport du 12 novembre 2017, la présence de calcaire karstifié, qu’elle devait, pour lever l’incertitude sur ce point, en proposer le répérage exact par sondages carottés et non par sondage pressiométriques comme ceux prévus dans la mission G 12 confiée par la SNC (pages 17 et 18 du rapport).
S’il est exact que la société AIS a réalisé sa mission conformément au contrat, il n’en reste pas moins qu’elle a manqué à son devoir de conseil et d’information en n’attirant pas l’attention de la SNC sur la nécessité de procéder à des sondages carottés pour éviter les difficultés d’implantation des pieux.
Par ailleurs, nul ne conteste que la société CUENDET a arrêté le chantier car les sols rencontrés ne correspondaient pas à ceux prévus par l’étude géotechnique d’AIS, étant plus défavorables et plus lâches, ce qui avait entraîné une forte surconsommation de béton et il ressort clairement d’un courrier de la société CUENDET du 2 novembre 2010 adressé au maître d’oeuvre (pièce 6 appelant) qu’avant l’organisation en urgence de la réunion du 29 octobre 2010, date d’arrêt du chantier ' la société AIS a assisté en amont à deux sondages sur le bâtiment E et parking et a confirmé l’arrêt du chantier et la nécessité de faire des sondages complémentaires'.
Ce faisant, la société AIS a nécessairement admis l’insuffisance de son étude ce qui est aussi confirmé par le fait, relevé par l’expert, que si elle avait estimé que les terrains n’étaient pas trop différents de ceux reconnus dans son étude, elle aurait proposé les adaptations nécessaires pour la reprise du chantier et n’aurait pas proposé une étude complémentaire comme elle reconnaît l’avoir fait lors de la réunion du 29 octobre 2010.
La SMABTP n’est donc pas fondée à contester la responsabilité de son assurée dans l’arrêt du chantier et il en est de même pour la SNC à raison des exacts motifs retenus par le premier juge, se référant aux conclusions pertinentes de l’expert selon lequel la SNC, en méconnaissance de la norme, NF- 94-500, a consulté AIS pour une mission G12 mais en lui imposant le programme incomplet et inadapté de la mission G0.
Si, comme l’indique l’expert en page 28 de son rapport, tout repose sur le fait que l’étude initiale n’a pas mis en évidence la couche de calcaire altéré à l’origine des problèmes de réalisation des pieux rencontrés dès le premier jour, sa remarque sur le fait que le non respect par le maître d’ouvrage de la norme précitée n’est pour rien dans le sinistre procède d’une appréciation technique et non juridique des responsabilités en cause dans l’arrêt du chantier.
La cour ne peut retenir cette appréciation puisqu’il est clair que si la SNC avait missionné dès l’origine la société AIS pour la mission adaptée à son programme et conforme à la norme applicable, les sondages par carottage aurait permis de confirmer et de localiser les couches de calcaire karstifié et par voie de conséquence, de faire les calculs d’implantation et de longueur de pieux adaptés qui auraient évité les difficultés survenues au forage des premiers pieux ayant légitimement conduit la société CUENDET à stopper le chantier.
Le jugement qui a opéré un partage de responsabilité entre la société AIS, professionnel de la géotechnique à hauteur de 80% et la SNC, maître d’ouvrage d’envergure nationale, averti des spécificité locales des sols et donneur d’ordre expérimenté des missions géotechniques, à hauteur de 20%, mérite confirmation de ce chef, les appels en garantie formés à ce titre par l’appelante et l’assureur de la société AIS étant ainsi rejetés.
Sur les préjudices liés à la première période d’arrêt du chantier
La durée de la première période d’arrêt du chantier imputable à la nature des sols a été fixée par l’expert à huit semaines, sans contestation des parties, une reprise du chantier étant techniquement possible au 10 janvier 2011, après réalisation de la mission complémentaire G 4 confiée le 8 novembre 2010 à AIS qui l’a réalisée le 25 novembre suivant.
Compte tenu du partage de responsabilité opéré, le préjudice indemnisable du maître d’ouvrage a été justement fixé par le premier juge, sous forme de fixation de créance au passif de la société AIS et de condamnation de son assureur, la SMABTP, sous déduction des franchises applicables, aux sommes de:
— 13.040 € HT pour le remboursement de la mission G4 en ses phases a et b, aucune justification de la facturation de la phase c n’étant produite
— 960 € HT pour le remboursement du constat de M. Y du 1er février 2011.
S’agissant de l’indemnisation des clients pour le retard de chantier, l’expert a proposé de retenir la somme de 12.891 € HT pour huit semaines tout en précisant, en page 29 de son rapport, que le maître d’ouvrage ne justifiait pas d’une indemnisation au delà de 41.894, 65 € HT, justifiée par les protocoles, versée pour six mois de retard, aucune information complémentaire ne lui étant adressée pour justifier du paiement de 66.409,94 € HT.
Dans ces conditions, l’indemnisation justifiée des clients pour le retard de chantier de deux mois doit être fixée au tiers de la somme versée pour six mois, soit 13.964,88 € HT.
Après application du partage de responsabilité, le préjudice de l’appelante sera donc fixé à la somme de 11.171,90 € HT par infirmation du jugement.
Il n’est pas plus justifié en appel qu’en première instance du préjudice commercial et des frais de portage financier invoqués dont le rejet par le premier juge mérite ainsi confirmation.
Sur les responsabilités au titre de la reprise tardive du chantier
Il est acquis que l’arrêt du chantier qui pouvait reprendre le 10 janvier 2011 sur la base de la mission complémentaire G4 réalisée par la société AIS, s’est prolongé jusqu’au 23 février 2011, date de reprise des travaux, en raison du désaccord du maître d’ouvrage et de la société SNEGSO sur la prise en charge des conséquences financières de l’incident relatif aux sols.
Ce désaccord a été acté le 15 décembre 2010 lorsque le devis complémentaire de la société SNEGSO établi au titre de l’incidence financière de l’arrêt du chantier pour un montant HT de 336.710,30 € a été refusé par la société E and Z en référence au caractère forfaitaire et aux dispositions du contrat.
Ce désaccord a ainsi perduré jusqu’à une date non précisée mais évaluée par l’expert à la première quinzaine de février 2011, quand la SNC a finalement accepté le devis de la SNEGSO puisque les travaux ont repris le 23 février 2011 pour s’achever le 25 mars suivant, étant observé que l’avenant correspondant au devis ne sera signé que le 29 juin 2011 (pièce 13 appelant ) et que le paiement de la somme de 122.000 € HT prévu dès l’achèvement des pieux sur les deux bâtiments constaté par le bureau de contrôle et la société AIS, sera constaté le 15 mai 2011 ( pièce 16 situation n° 5:114.680 € incluant la retenue de garantie de 5%).
L’appelante estime que le tribunal a écarté à tort la responsabilité de la société AIS alors que cette société, à l’origine de l’arrêt du chantier, doit en supporter toutes les conséquences dommageables.
Cependant, dans la mesure où seul le désacord des parties signataires du marché forfaitaire signé le 19 juin 2010 et portant sur son application, est la cause du retard supplémentaire dans la reprise du chantier, le premier juge a exactement écarté, comme l’expert, la participation de la société AIS à la réalisation du préjudice invoqué.
Le maître d’ouvrage soutient ensuite que la responsabilité de la SNEGSO dans la reprise tardive du chantier a aussi été rejetée à tort par le premier juge alors que l’expert a estimé, en l’état des pièces dont il disposait, que le maître de l’ouvrage et la SNEGSO étaient toutes deux fautives et partageaient la responsabilité de la reprise tardive du chantier et ses conséquences financières.
L’appelante fait valoir en effet que l’entreprise devait reprendre les travaux dès le 15 décembre 2010 et ne pas se livrer à un véritable chantage financier irrégulier au regard des pièces contractuelles pour contraindre le maître d’ouvrage a signé l’avenant qui précise bien que « afin de permettre la reprise du chantier et sans remettre en cause le caractère forfaitaire du marché, la SNC LES PORTES DE BRUGES accepte de signer au profit de la société SNEGSO un avenant au marché initial »'
Toutefois, la cour constate d’abord qu’aucune mise en demeure de reprendre le chantier n’a été adressée à l’entreprise après le refus de son devis notifié le 15 décembre 2010 alors que l’arrêt du chantier a été acté à l’issue de la réunion demandée par la société CUENDET, comme le confirme le courrier du maître d’ouvrage adressé le 8 novembre 2010 à la société AIS ( pièce 8 appelante ).
En second lieu, le chantage à la signature de l’avenant pour débloquer le chantier est contredit par la reprise des travaux le 23 février 2011 et leur achèvement le 25 mars suivant alors que
la signature de l’avenant n’est intervenue que le 29 juin 2011.
Ensuite, les appréciations d’ordre juridique de l’expert sur le partage de responsabilités des parties au marché figurant en page 28 de son rapport, en réponse à un dire, excèdent sa compétence, ce que n’ignore pas l’expert lui même qui note dans ses conclusions finales en page 33, que la responsabilité de la SAS SNEGSO ' ne semble pas engagée dans l’arrêt du chantier ni dans le délai technique nécessaire pour reprendre les travaux. Il appartient à la juridiction d’apprécier la part de responsabilité de l’entreprise dans le désaccord du règlement financier qui a entraîné 7 semaines supplémentaires d’arrêt de chantier.'
La cour est ainsi amenée à constater, avec le premier juge, l’absence de démonstration d’un vice du consentement de nature à écarter l’application de l’avenant précité dont la réserve portant sur l’absence de remise en cause du caractère forfaitaire du marché, n’est pas de nature à en annuler les effets, d’autant plus que, comme le souligne la société RAMERY venant aux droits de la société SNEGSO, cette réserve peut simplement signifier que l’avenant ne remet pas en cause, pour le surplus, le caractère forfaitaire du marché.
C’est en conséquence à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes de la SNC à l’encontre de la société AIS et de son assureur et de la société SNEGSO et de son assureur AXA France, au titre du préjudice résultant de la reprise tardive du chantier.
Pour les mêmes motifs, l’avenant du 29 juin 2011 n’encourant aucune nullité, l’appelante n’est pas fondée à demander le remboursement de l’avance de 122.000 € HT réglée sous déduction de la retenue de garantie.
Sur les demandes de la société CUENDET
La société CUENDET réclame à titre principal l’octroi d’une indemnité de 148.780 € HT en réparation du préjudice subi du fait du retard du chantier et à titre subsidiaire, la confirmation de la somme de 33.580 € HT fixée par le premier juge, en demandant à la cour d’écarter le moyen de prescription soulevé par l’appelante.
Celle ci fait en effet valoir que la société CUENDET a conclu au fond pour la première fois le 29 septembre 2016 pour réclamer réparation de son préjudice né en janvier et février 2011 de sorte que la demande serait atteinte par la prescription quinquennale.
Cependant, dans ses conclusions du 29 janvier 2014, présentées dans le cadre de la demande d’extension des opérations d’expertise en cours formée par la SNC, la société CUENDET a évalué son préjudice à 153.000 € HT et a demandé au tribunal d’inclure dans la mission de l’expert judiciaire, le chiffrage de son préjudice.
C’est donc à bon droit que le jugement entrepris, au visa de l’article 2241 du code civil, a estimé que dans la mesure où une demande d’expertise, même incidente, équivaut à une citation en justice interruptive de prescription, les demandes de la société CUENDET n’étaient pas prescrites, d’autant plus que le délai de prescription avait été suspendu pendant le déroulement de l’expertise et avait recommencé à courir pour au moins six mois à compter du dépôt du rapport, en vertu des dispositions de l’article 2239 du même code.
L’appelante soulève aussi le fait que la signature du décompte définitif de la société CUENDET établi le 15 décembre 2011 pour un solde à payer de 5.847,24 € TTC (pièce 40 de l’appelante) interdirait à cette société de présenter d’autres réclamations financières.
Toutefois, comme l’appelante le souligne elle même, la société CUENDET n’a aucun lien contractuel avec elle et elle fonde sa réclamation sur la responsabilité délictuelle de la SNC
aux droits de laquelle vient la société E and Z D-X.
La recevabilité de la demande de la société CUENDET sera donc confirmée et son montant, tel que fixé par l’expertise, après validation des évaluations du sapiteur financier, sera également retenu, sur la base de 15 jours ouvrés de retard à 1.800 € HT par jour outre les frais d’amené et de repli du matériel validés par l’expert pour 6.580€ soit 33.580 € HT.
S’agissant de la répartition de la charge de cette somme, le tribunal a procédé à une exacte analyse des manquements respectifs du maître d’ouvrage et de la société AIS ayant abouti à l’arrêt du chantier et à ses conséquences, tels que rappelés plus haut.
En revanche, s’agissant du maître d’oeuvre d’exécution, si l’on peut constater avec le premier juge, le caractère incomplet de la consultation commandée, en revanche sa passivité pour faire reprendre le chantier à partir du 10 janvier 2011 relevée par l’expert en page 33 de son rapport, n’apparaît pas avoir eu un rôle causal dans ce retard entièrement dû au désaccord du maître d’ouvrage et de la société SNEGSO sur la prise en charge des conséquences financières de l’incident relatif aux sols.
Dans ces conditions, la charge de l’indemnité due à la société CUENDET sera ramenée à 10% pour la société E and Z A, l’appelante en supportant 30% et la SMABTP 60%.
Sur les demandes de la société RAMERY
Pour demander l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à payer à la société RAMERY venant aux droits de la société SNEGSO, le solde du montant de l’avenant soit la somme de 258.140,36 € TTC, l’appelante soutient que l’entreprise a établi son mémoire définitif par LR avec AR du 22 mai 2013 et qu’elle est irrecevable à réclamer une somme complémentaire en vertu de l’article 3.15 du CCAP pour avoir formulé sa demande dans le cadre de la procédure judiciaire, très au délà du délai de 90 jours dont elle disposait pour remettre son mémoire après la fin des travaux en septembre 2012 et la levée des réserves en avril 2013.
Il apparaît toutefois que le document adressé le 22 mai 2013 à la société E and Z, maître d’oeuvre, est une situation de travaux n° 20 établie au 21 mai 2013 et que la lettre d’accompagnement du 22 mai 2013 rappelle cette qualification en précisant que le décompte définitif sera envoyé ultérieurement (pièces RAMERY B 3 et B 4).
Par ailleurs, comme l’a exactement relevé le premier juge, le retard ou le défaut d’établissement du mémoire définitif par l’entreprise dans les délais n’est sanctionné que par la possibilité ouverte au maître d’ouvrage de faire établir le mémoire par le maître d’oeuvre aux frais de l’entreprise.
Il résulte des pièces produites en appel que la société RAMERY, en vertu de l’article 3.15 du CCAP et de la norme AFNOR P 03-001 applicable au marché en cause, a effectivement notifié son mémoire définitif au maître d’oeuvre pour un montant de 256.793,52 € TTC, le 24 octobre 2016, par lettre recommandée avec AR ( pièce RAMERY B7 ) et qu’en l’absence de réponse du maître d’oeuvre, la SNC a été mise en demeure par lettre recommandée du 1er mars 2017, de lui notifier le décompte définitif du marché (pièce RAMERY B 8 ).
Cette démarche est restée sans suite de sorte que le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’oeuvre après cette mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, ainsi qu’il est dit à l’article 19.6.2 de la norme AFNOR précitée.
La réception de ce courrier par le maître d’ouvrage n’est pas contestable puisque la société
RAMERY produit avec la lettre recommandée du 1er mars 2017, l’accusé de réception tamponné et signé de la société E and Z A domiciliée […], qui indique toujours, dans ses conclusions d’appel en page 5, qu’elle intervenait en qualité de gérante de la SNC PORTE DE BRUGES.
Cette même société étant également maître d’oeuvre de l’opération, les prescriptions de l’article 19.6.2 qui imposent l’envoi d’une copie de la mise en demeure au maître d’oeuvre ont bien été respectées.
Le jugement mérite donc confirmation sur le principe de la condamnation qu’il a retenue mais il sera rectifié sur le montant de la somme réclamée par la société RAMERY dans son mémoire définitif, soit 256.793,52 € TTC, somme confirmée dans ses dernières conclusions.
En l’absence de responsabilité de la société AIS dans le retard de la reprise du chantier dû au litige opposant le maître d’ouvrage à la société SNEGSO, l’appelante n’est pas fondée à réclamer la garantie de l’assureur de la société AIS de ce chef.
Il sera alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes fixées au dispositif au bénéfice des parties visées, les autres demandes étant rejetées.
S’agissant des dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise dont le tribunal a fait masse sans statuer sur leur charge, ils seront supportés, comme ceux d’appel in solidum par l’appelante, la société E and Z A et la SMABTP dans les proportions visées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré à l’exception des dispositions qui ont:
Fixé la créance de la SNC au passif de la société AIS GRAND SUD dans la limite du montant déclaré, et condamné la SMABTP assureur de la société AIS GRAND SUD, en réparation du préjudice spécifique né de l’arrêt du chantier à la somme de 10.312,80 € HT au titre du retard pris par le chantier;
Condamné la SNC LES PORTES DE BRUGES à verser à la société SAS RAMERY BATIMENT venant aux droits de la société SNEGSO la somme de 258.140,36 € TTC au titre du solde du marché avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2016,
Dit, s’agissant de la somme de 33.580 € HT allouée à la société SARL CUENDET, que dans leurs rapports entre elles, la société E ET Z supportera 30 % de la charge de la dette, et sur les 70 % restants, la SNC supportera le tiers de la charge de la dette, et la SMABTP assureur de AIS GRAND SUD les 2/3 de la charge de la dette,
Laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles;
Fait masse des dépens comprenant les frais de référé et d’expertise;
Statuant à nouveau dans la limite de l’infirmation,
Fixe la créance de la SNC au passif de la société AIS GRAND SUD dans la limite du montant déclaré, et condamne la SMABTP assureur de la société AIS GRAND SUD, en réparation du préjudice spécifique né de l’arrêt du chantier à la somme de 11.171,90 € HT au titre du retard pris par le chantier
Condamne la société E and Z D-X venant aux droits de la SNC LES PORTES DE BRUGES à verser à la société SAS RAMERY BATIMENT venant aux droits de la société SNEGSO la somme de 256.793,52 € TTC au titre du solde du marché avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2016,
Dit, s’agissant de la somme de 33.580 € HT allouée à la société SARL CUENDET, que dans leurs rapports entre elles, la société E ET Z A supportera 10 % de la charge de la dette, la société E and Z D-X venant aux droits de la SNC LES PORTES DE BRUGES en supportera 30% et la SMABTP 60%,
Condamne au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
1- in solidum la société E and Z D-X venant aux droits de la SNC LES PORTES DE BRUGES, la société E ET Z A et la SMABTP à verser à la SARL CUENDET une indemnité de 3.000 €, et dit, que dans leurs rapports entre elles, la société E ET Z A supportera 10 % de la charge de cette indemnité, la société E and Z D-X venant aux droits de la SNC LES PORTES DE BRUGES en supportera 30% et la SMABTP 60%;
2. la société E and Z D-X venant aux droits de la SNC LES PORTES DE BRUGES à verser à la SAS RAMERY BATIMENT une indemnité de 4.000 €;
3. la SMABTP à verser à la société E and Z D-X venant aux droits de la SNC LES PORTES DE BRUGES la somme de 5.000 €;
Rejette les autres demandes;
Condamne in solidum la société E and Z D-X venant aux droits de la SNC LES PORTES DE BRUGES, la société E ET Z A et la SMABTP aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et dit, que dans leurs rapports entre elles, la société E ET Z A supportera 10 % de la charge de ces dépens, la société E and Z D-X venant aux droits de la SNC LES PORTES DE BRUGES en supportera 30% et la SMABTP 60%.
L’arrêt a été signé par Roland POTEE, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Registre du commerce ·
- Électricité ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Action de société ·
- In solidum ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sécurité sociale ·
- Risque
- Associations ·
- Tourisme ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Développement ·
- Subvention ·
- Département ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Système d'information ·
- Médiateur ·
- Conditions générales ·
- Distribution ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Médiation
- Cabinet ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Courrier ·
- Attestation ·
- Comptable ·
- Employeur ·
- Avocat ·
- Poste
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Revente ·
- Crédit-bail ·
- Délais ·
- Caution ·
- Intérêt de retard ·
- Demande ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Gré à gré ·
- Code de commerce ·
- Prix ·
- Fonds commun ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Vente par adjudication ·
- Appel ·
- Locataire
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Liste ·
- Préjudice ·
- Quantum ·
- Établissement ·
- Indemnisation ·
- Entreprise ·
- Industriel ·
- Titre
- Faute personnelle du mandant ·
- Responsabilité du mandant ·
- Mandataire du vendeur ·
- Manoeuvres dolosives ·
- Dol du mandataire ·
- Responsabilité ·
- Conditions ·
- Mandataire ·
- Condition ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Garantie de passif ·
- Cession ·
- Logiciel ·
- Protocole ·
- Capital ·
- Réclamation ·
- Préjudice ·
- Oeuvre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Crédit-bail ·
- Engagement ·
- Mise en garde ·
- Créance ·
- Intérêt de retard ·
- Avenant ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pénalité
- Loyer ·
- Pensions alimentaires ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Créance ·
- Clause d'indexation ·
- Charges ·
- Montant ·
- Automatique ·
- Contrats
- Vol ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.