Infirmation 26 juin 2008
Cassation partielle 24 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 juin 2008, n° 07/14620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/14620 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 19 septembre 2006, N° 200501263 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section B
ARRET DU 26 JUIN 2008
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/14620
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2006 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 200501263
APPELANT:
Monsieur Y Z
né le XXX
nationalité française
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour
assisté de Maître Nicolas BOURDAIRE, avocat plaidant pour la Cabinet BGA au barreau de PARIS Toque : P 25
APPELANT:
Monsieur X Z
né le XXX
nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour
assisté de Maître Nicolas BOURDAIRE, avocat plaidant pour le Cabinet BGA au barreau de PARIS Toque : P 25
INTIMEE:
Société anonyme ABC ARBITRAGE,
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoué à la Cour
assistée de Maître Sébastien COURTIER, avocat au barreau de PARIS (Toque : D 1037) et Maître Sylvain STAUB, avocat au barreau de PARIS (Toque : K 125)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Madame Hélène JOURDIER, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur A B,
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur A B, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 1985 les frères X et Y Z ont créé la société Titus Interactive, spécialisée dans les jeux vidéo sur console dédiée; en 1999 Monsieur Y Z était président directeur général et Monsieur X Z directeur général de cette société anonyme, cotée sur le nouveau marché d’Euronext Paris, et détenant plusieurs filiales dans le même domaine.
Le 11 février 2000 la société Titus Interactive a publié une note d’opération, visée par la Commission des Opérations de Bourse le 9 février 2000, portant sur un emprunt de 105 millions d’euros, représenté par des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (dites 'océanes') d’une valeur nominale unitaire de 70€.
Les 17, 18 et 19 avril 2000, la société anonyme ABC Arbitrage, ayant pour activité l’intervention sur les marchés financiers européens et américains pour la gestion de ses fonds propres, a acquis 20.024 obligations pour un prix total de 1.374.136, 80 € .
Après avoir constaté une chute de 40% du cours des titres de la société Titus Interactive entre le 27 et le 28 avril 2000, la Commission des Opérations de Bourse a ouvert une enquête sur le marché du titre Titus Interactive à compter d’octobre 1999; au vu de cette enquête la société Titus Interactive a reçu le 18 octobre 2001 une notification de griefs sur le fondement des articles 2,3 et 4 du règlement de la Commission des Opérations de Bourse relatif à l’information du public; le 16 avril 2002 cette commission a prononcé une sanction pécuniaire de 100.000 € à l’encontre de la société Titus Interactive pour avoir 'communiqué au public une information qui n’était pas exacte, précise et sincère au sens des articles 2 et 3 du règlement précité'.
Entre-temps la société ABC Arbitrage avait souscrit à l’offre publique d’échanges (3 actions pour une obligation) lancée en novembre 2001 par la société Titus Interactive et reçu 60.072 actions en échange de ses 'océanes'.
Le cours de bourse de la société Titus Interactive n’a pas cessé de se dégrader; la société a été mise en redressement judiciaire le 7 juin 2004 par le tribunal de commerce de MEAUX, puis en liquidation judiciaire par jugement du 3 janvier 2005 qui a désigné la S.C.P. C-D en qualité de liquidateur.
C’est dans ces conditions que la société ABC Arbitrage a assigné par acte du 27 juillet 2005 Messieurs Y et X Z devant le tribunal de commerce de MEAUX aux fins de les voir condamnés à lui payer 7.948.282 euros de dommages et intérêts sur le fondement de leur responsabilité personnelle dans la diffusion d’informations fausses et trompeuses.
Par jugement contradictoire prononcé le 19 septembre 2006, le tribunal de commerce de MEAUX, déboutant la société ABC Arbitrage de ses autres demandes, a condamné personnellement et solidairement Messieurs Y et X Z à verser à la société ABC Arbitrage la somme de 1.810.770, 30 euros 'à titre de dommages et intérêts en réparation des engagements contractuels de la société TITUS INTERACTIVE à l’égard des obligataires et non tenus', en visant les articles L.225-251 du Code de commerce et L.465-1 al 4 du Code monétaire et financier.
Par acte du 22 décembre 2006, Messieurs Y et X Z ont déclaré faire appel de ce jugement.
Le magistrat de la mise en état a par ordonnance du 25 octobre 2007 rejeté l’incident d’irrecevabilité d’appel pour tardiveté soulevée par l’intimée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 7 mai 2008 par Messieurs Y et X Z, appelants, demandant à la Cour de rejeter les exceptions, d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer la somme de 1.810.770,30 euros , de le confirmer en ce qu’il a rejeté toutes les autres demandes de la société ABC Arbitrage,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 15 avril 2008 par la société ABC Arbitrage, intimée et appelante à titre incident, qui demande à la Cour de déclarer nul l’appel, subsidiairement de déclarer irrecevables les conclusions des appelants, subsidiairement sur le fond de confirmer le jugement attaqué et y ajoutant de condamner en outre Messieurs Y et X Z à lui payer une somme de 6.707.715 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de plus-value, et d’ordonner une publication judiciaire,
Vu la note en délibéré sollicitée par la Cour et reçue le 30 mai 2008,
SUR CE,
sur les exceptions de nullité et d’irrecevabilité
Considérant que l’article 901 du Code de procédure civile impose à peine de nullité que la déclaration d’appel contienne l’indication du domicile de l’appelant;
Que Monsieur Y Z a justifié qu’il réside à l’hôtel HILTON de Beverly Hills en Californie (U.S.A.) et que l’adresse figurant dans sa déclaration d’appel est celle de la société Interplay Entertainment Corp. dont il est dirigeant; que cette domiciliation est suffisante au regard des exigences du texte précité quant à l’identification de l’appelant;
Que Monsieur X Z a justifié, notamment par les factures d’électricité du ménage et les engagements de location, qu’il habitait à MOUGINS (Alpes Maritimes) à l’adresse n°281-4 Chemin de la Gippière en 2006, et actuellement 295 Chemin de Fontfouquier; qu’il n’existe donc aucune incertitude sur son domicile mentionné dans ses dernières conclusions;
Que dans ces conditions la déclaration d’appel n’encourt pas la nullité et les conclusions des appelants sont recevables;
sur le fond
Considérant que sur le fondement de l’article L.225-251 du Code de commerce, la société ABC Arbitrage reproche aux deux dirigeants de la société Titus Interactive d’avoir sciemment diffusé à plusieurs reprises une information fausse et trompeuse de nature à porter atteinte aux intérêts des investisseurs en les induisant en erreur, d’avoir ainsi intentionnellement agi en violation de l’article L.465-1 al.4 du Code monétaire et financier et commis des fautes d’une particulière gravité, détachables de leurs fonctions;
Considérant qu’il est constant que la société Titus Interactive a été sanctionnée par la Commission des Opérations de Bourse en application des articles L.621-14 et L.621-15 du Code monétaire et financier pour avoir communiqué au public une information qui n’était pas exacte, précise et sincère, au sens des articles 2 et 3 de son règlement N°98-07, lors de l’opération d’émission d’obligations ayant reçu son visa du 9 février 2000; que dans sa décision du 16 avril 2002, la Commission a reproché à la société Titus Interactive de s’être contentée de communiquer au marché le chiffre d’affaires du premier semestre (1er juin 1999- 31 décembre 1999) de l’exercice en cours, estimé à 400 MF dans la note d’opération définitive, sans revenir sur ses prévisions du chiffre d’affaires annuel consolidé, figurant à hauteur de 1,5 milliards de francs dans le document de référence enregistré sous le numéro R.99-423 faisant partie du prospectus définitif de l’opération, alors qu’un document interne à la société daté du 4 février 2000 faisait état d’une estimation ramenée à 1,183 milliards de francs; que la Commission a retenu que le président directeur général avait connaissance de ce document;
Considérant que la société ABC Arbitrage estime que Messieurs Y et X Z ont engagé leur responsabilité envers elle premièrement en ne communiquant pas l’information dont ils avaient connaissance, ce qui constituerait une violation de l’article L.465-1 du Code monétaire et financier, deuxièmement en ne révélant pas l’existence d’une enquête de la Commission des Opérations de Bourse lors de l’opération d’échanges portant le visa du 31 octobre 2001 et en réitérant à cette occasion les informations trompeuses de l’opération de février 2000;
Considérant que ce deuxième grief n’est pas fondé; que le simple rappel des documents de la première opération ne peut pas constituer une réitération de fausses informations alors que la note d’opération de l’OPE contient les comptes sociaux des exercices clos au 1er juin 2000 et au 1er juin 2001 et les chiffres d’affaires réels de ces exercices; que d’ailleurs la Commission des Opérations de Bourse, qui a rendu sa décision de sanction postérieurement à la deuxième opération, n’a notifié à la société aucun grief relatif à cette OPE; qu’enfin rien n’obligeait la société Titus Interactive à révéler qu’elle faisait l’objet d’une enquête de la Commission des Opérations de Bourse;
Considérant que s’agissant du premier grief, les dirigeants de la société Titus Interactive n’ont fait l’objet d’aucune poursuite pénale; qu’il n’est donc pas établi que Messieurs Y et X Z aient commis l’infraction visée et réprimée par l’article L.465-1 alinéa 4 du Code monétaire et financier; que ce grief se confond donc avec les manquements au règlement de la Commission des Opérations de Bourse relevés par la décision de sanction prise le 16 avril 2002 à l’encontre de la société Titus Interactive;
Considérant qu’en application de l’article L.225-251 du Code de commerce le dirigeant social n’est pas responsable de toutes les fautes imputables à la personne morale mais seulement de sa propre faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales;
Que s’agissant du directeur général, Monsieur X Z, rien ne démontre qu’il a eu connaissance de la baisse prévisible du chiffre d’affaires avant la publication de l’opération d’émission des 'océanes';
Que s’agissant du président directeur général, Monsieur Y Z, même s’il savait avant la publication de l’opération le 11 février 2000 que le chiffre d’affaires prévisible de l’exercice serait d’environ 30% inférieur aux prévisions contenues dans la note de référence, le fait de ne pas avoir expressément corrigé cette estimation ne peut pas être qualifié de faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, puisque d’une part l’estimation du chiffre d’affaires à 1,5 milliards de francs pour le groupe Titus Interactive dans le document de référence enregistré sous le numéro R.99-423 prenait en compte l’acquisition récente des sociétés Virgin Interactive Entertainment et Interplay Entertainment Corp. et que d’autre part la note d’opérations visée par la Commission des Opérations de Bourse le 9 février 2000 mentionnait au chapitre VII 'perspectives d’avenir’ que les renseignements du premier document restaient exacts sous les réserves suivantes dont celle-ci: 'compte tenu de ces prises de contrôle, le chiffre d’affaires semestriel consolidé du groupe la société Titus Interactive estimé au 31 décembre 1999 devrait s’élever à 400 millions de francs';
Considérant que dans ces conditions c’est à tort que le tribunal de commerce de MEAUX a estimé que Messieurs Y et X Z avaient engagé leur responsabilité vis-à-vis de la société ABC Arbitrage; que son jugement du 19 septembre 2006 doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé à leur encontre une condamnation à des dommages et intérêts et leur condamnation aux dépens; qu’il s’ensuit que leur condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile doit être également infirmée;
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
REJETTE les exceptions de nullité de l’acte d’appel et d’irrecevabilité des conclusions des appelants;
INFIRME le jugement frappé d’appel en ce qu’il a condamné Messieurs Y et X Z à verser à la société ABC Arbitrage des dommages et intérêts et une indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et les a condamné aux dépens;
Statuant à nouveau:
REJETTE toutes les demandes formées par la société ABC Arbitrage contre Messieurs Y et X Z;
CONDAMNE la société ABC Arbitrage aux dépens de première instance et d’appel;
Accorde à la S.C.P. Patricia HARDOUIN, Avoué à la Cour, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. B P. MONIN-HERSANT
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