Infirmation partielle 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 30 mars 2022, n° 19/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03482 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 27 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. HARTMANN & CHARLIER, S.A.R.L. MALEMA c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
MRN/SD
MINUTE N° 147/22
Copie exécutoire à
- Me Thierry CAHN
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 30.03.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Mars 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 1 A N ° R G 1 9 / 0 3 4 8 2 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7D-HE3O
Décision déférée à la Cour : 27 Mai 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
SARL MALEMA, en redressement judiciaire
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
SELARL Y & Z, prise en la personne de Me Z, commissaire à l’exécution du plan et mandataire judiciaire de la SARL MALEMA, […]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTERVENANT VOLONTAIRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, prise en son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
[…]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargée du rapport, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique reçu par Maître Muller le 27 juin 2007, la Société Générale a consenti un prêt professionnel à la SARL Malema, représentée par son gérant, M. X. Des avenants ont été souscrits.
Le 2 octobre 2015, la Société Générale s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt et mis la SARL Malema en demeure de payer la somme restant due.
Le 6 juillet 2016, la SARL Malema a été mise en redressement judiciaire.
La Société Générale déclarait sa créance, laquelle était contestée.
Par ordonnance du 3 avril 2017, le juge-commissaire se déclarait incompétent pour connaître des contestations élevées par la SARL Malema et la renvoyait à mieux se pourvoir en saisissant la Chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse dans le délai d’un mois.
Le 11 avril 2017, la SARL Malema saisissait le tribunal de grande instance de Mulhouse.
Le 18 octobre 2017, la SARL Malema a bénéficié d’un plan de continuation, la Selarl Y et Z étant désignée commissaire à l’exécution du plan et maintenu dans sa mission de mandataire judiciaire pendant la période de vérification des créances.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
- rejeté la fin de non-recevoir formulée par la Société Générale,
- déclaré en conséquence recevable l’action de la SARL Malema en prononcé de la nullité du contrat de prêt introduite à l’encontre de la Société Générale,
- constaté l’interdépendance du contrat de cession de parts et du contrat de prêt,
- prononcé en conséquence la caducité du contrat de prêt consenti le 27 juin 2007,
- fixé la créance de la Société Générale au passif du redressement judiciaire de la SARL Malema à la somme de 592 064,83 euros au titre du capital restant dû au jour de la caducité, soit le 8 janvier 2014, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2016,
- débouté la SARL Malema de sa demande d’expertise comptable,
- débouté la SARL Malema du surplus de ses demandes,
- condamné la SARL Malema aux entiers dépens,
- dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais et dépens alloués seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 31 juillet 2019, la SARL Malema a interjeté appel de cette décision.
Le 4 septembre 2019, la Société Générale s’est constituée intimée.
Par acte d’huissier de justice délivré le 10 janvier 2020, la Société Générale a signifié à Maîtres Y et Z la copie conforme du récépissé de la déclaration d’appel et des conclusions du 7 janvier 2020.
Par ses dernières conclusions du 2 juin 2020, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la société Générale demande à la cour de :
- déclarer l’appel de la SARL Malema mal fondé,
- recevoir la Société Générale en son appel incident,
- déclarer la SARL MALEMA irrecevable en ses fins et conclusions ;
Subsidiairement, l’y déclarer mal fondée,
Sur appel incident,
- fixer la créance de la SOCIETE GENERALE, à un montant de 691 033,68 euros à titre privilégié, au titre du nantissement concernant le prêt professionnel, d’un montant de 660 000 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,16 % l’an à compter du 7 juillet 2016 et subsidiairement à la somme de 660 000 euros majorés des intérêts légaux à compter du 16 juillet 2007 ;
Encore plus subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en tant qu’il prononce la caducité mais infirme quant à la date d’effet de celle ci qui ne saurait être antérieure au jugement dont appel,
- fixer la créance de la SOCIETE GENERALE en conséquence au montant ci-dessus ;
Plus subsidiairement :
- fixer la créance de la SOCIETE GENERALE, telle que retenue par le premier Juge à 592 064,83 euros majorés des intérêts légaux à compter du 7 juillet 2016 ;
- condamner la SARL MALEMA aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- dire l’arrêt opposable à la SELARL Y et Z tant en leur qualité de commissaire à l’exécution du plan que de mandataire judiciaire.
Par conclusions du 9 février 2021, signifiées le 15 février 2021 à la Selarl Y et Z, prise en la personne de Maître Z, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire de la SARL Malema, le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, est intervenu volontairement à l’instance en indiquant venir aux droits de la Société Générale.
Par conclusions du 27 mai 2021, la Selarl Y et Z, prise en la personne de Maître Z, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Malema, est intervenue aux côtés de la SARL Malema.
Par acte d’huissier délivré le 10 août 2021, le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale, a signifié à la Selarl Y et Z en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan et en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Malema, ses conclusions du 23 juillet 2021.
Par leurs dernières conclusions du 30 août 2021, auxquels a été joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la SARL Malema et la Selarl Y et Z, prise en la personne de Maître Z, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Malema demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable la Société Générale en toutes ses fins et conclusions,
- déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société Malema,
- confirmer le jugement du 27 mai 2019 en ce qu’il a :
- déclaré recevable l’action de la société Malema,
- constaté l’interdépendance du contrat de cession de parts et du contrat de prêt,
- dit et jugé que le contrat de prêt se trouvait privé de cause,
- infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat de prêt consenti le 27 juin 2007.
Statuant à nouveau :
- prononcer la nullité du contrat de prêt conclu entre les parties par-devant Me Philippe Muller notaire, en date du 27 juin 2007,
- dire et juger en conséquence que la Société Générale et le FCT Castanea ne disposent pas de créance à l’encontre de la SARL Malema,
- dire et juger que c’est à bon droit que la SARL Malema a contesté la créance déclarée par la Société Générale au passif de sa liquidation judiciaire,
A titre subsidiaire :
- dire que la créance du FCT Castanea auprès de la société Malema ne peut correspondre qu’au montant du capital restant dû, déduction faite des intérêts payés par la SARL Malema à hauteur de 190 576,17 euros,
- le cas échéant, ordonner une expertise comptable afin de déterminer ce montant,
A titre infiniment subsidiaire :
- fixer le montant de la créance du FCT Castanea auprès de la société Malema à un montant de 486.871,96 euros,
- dire et juger en tout état de cause que la créance du FCT Castanea au passif de la SARL Malema ne saurait être privilégiée et ne peut être que chirographaire,
En tout état de cause :
- rejeter l’appel incident formé par le FCT Castanea,
- condamner la Société Générale et le FCT Castanea à payer à la SARL Malema un montant de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions du 3 septembre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale demande à la cour de :
- déclarer l’appel de la SARL Malema mal fondé,
- donner acte au Fonds commun de titrisation CASTANEA ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION SAS, et représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés SAS de son intervention volontaire à la présente procédure,
- dire et juger que l’appel incident de la SOCIETE GENERALE, aujourd’hui celui du Fonds commun de titrisation est parfaitement recevable et bien fondé,
- déclarer la SARL MALEMA irrecevable en ses fins et conclusions ;
Subsidiairement, l’y déclarer mal fondée,
Sur appel incident,
- fixer la créance du Fonds commun de titrisation CASTANEA ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION SAS, et représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés SAS, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, à un montant de 691 033,68 euros à titre privilégié, au titre du nantissement concernant le prêt professionnel, d’un montant de 660 000 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,16 % l’an à compter du 7 juillet 2016 et subsidiairement à la somme de 660 000 euros majorés des intérêts légaux à compter du 16 juillet 2007 ;
Encore plus subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en tant qu’il prononce la caducité mais infirme quant à la date d’effet de celle ci qui ne saurait être antérieure au jugement dont appel,
- fixer la créance du Fonds commun de titrisation CASTANEA ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION SAS, et représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés SAS, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en conséquence au montant ci dessus;
Plus subsidiairement :
- fixer la créance du Fonds commun de titrisation CASTANEA ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION SAS, et représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés SAS, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, telle que retenue par le premier Juge à 592 064,83 euros majorés des intérêts légaux à compter du 7 juillet 2016 à titre privilégié ;
- condamner la SARL MALEMA aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- dire l’arrêt opposable à la SELARL Y et Z tant en leur qualité de commissaire à l’exécution du plan que de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 10 septembre 2021, la clôture de la procédure a été ordonnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’arrêt sera déclaré opposable à la Selarl Y et Z tant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan que de mandataire judiciaire, les conclusions de l’intervenant volontaire lui ayant été signifiées en cette double qualité.
1. Sur l’intervention volontaire et sur la recevabilité des prétentions de la Société Générale :
La société Malema et le commissaire à l’exécution du plan invoquent l’irrecevabilité pour défaut du droit d’agir, défaut de qualité et défaut d’intérêt, des prétentions de la Société
Générale.
Le FCT Castanea intervient volontairement à l’instance en indiquant venir aux droits de la Société Générale.
La Société Générale n’a émis aucune observation suite à l’intervention volontaire du FCT Castanea, ni suite à la fin de non-recevoir soulevée par la société Malema.
Par acte de cession de créances du 3 août 2020, la Société Générale a cédé au FCT Castanea un portefeuille de créances.
Par lettre du 1er septembre 2020, la société MCS et associés a écrit à M. X pour l’informer de cette cession, de ce que la Société Générale n’assure plus la gestion et le recouvrement de la créance qu’elle détenait à son encontre et que la société de gestion du FCT Castanea est désormais propriétaire de la créance et a confié à la société MCS et associés le suivi et le recouvrement des créances du fonds.
Il n’est pas contesté que ladite cession porte sur la créance résultant du prêt consenti à la société Malema.
Dès lors, la Société Générale a perdu sa qualité et son intérêt à agir. En revanche, le FCT Castanea est recevable à agir en tant qu’elle vient aux droits de la Société Générale, en qualité de cessionnaire.
2. Sur le montant de la créance :
La société Malema et le commissaire à l’exécution du plan invoquent la nullité de l’acte de prêt, soutenant que sa cause, à savoir la cession de parts sociales, a été annulée, soutenant que les contrats étaient indivisibles.
Le jugement avait rejeté la fin de non-recevoir formulée par la Société générale et déclaré recevable l’action en nullité du contrat de prêt introduite à son égard.
Devant la cour, l’intervenante volontaire oppose une fin de non recevoir tirée de la prescription.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dès lors que la société Malema a introduit son action aux fins d’annulation de la cession de parts sociales le 19 juillet 2007, elle connaissait au plus tard à cette date les faits de nature à agir en nullité de l’acte de prêt, fondée sur son absence de cause résultant de la nullité de la cession de parts sociales.
Or, elle n’a pas invoqué ladite nullité du prêt dans les cinq ans suivant cette date.
La société Malema et le commissaire à l’exécution du plan soutiennent soulever la nullité du prêt par voie d’exception, pour s’opposer à la déclaration de créance de la Société Générale.
Or, après l’expiration du délai de prescription de l’action en annulation d’un acte, l’exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ou n’a pas reçu un commencement d’exécution.
Or, il résulte des demandes de la société Malema, qu’elle reconnaît avoir payé des intérêts au titre de ce prêt.
Le délai de prescription de l’action en annulation de l’acte étant expiré et la société Malema ayant commencé à exécuter le prêt, elle ne peut plus invoquer l’exception de nullité.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action en nullité du contrat de prêt.
3. Sur la caducité de l’acte de prêt :
La société Malema et le commissaire à l’exécution du plan concluent à la confirmation du jugement ayant constaté l’interdépendance du contrat de cession de parts et du contrat de prêt, et à l’infirmation du jugement ayant prononcé la caducité de l’acte de prêt.
Pourtant, leur demande subsidiaire est fondée sur la caducité du contrat de prêt.
Il convient dès lors de statuer sur cette demande.
L’acte notarié de prêt indique (p. 2) en son paragraphe C, que l’emprunteur destine les fonds à provenir de la présente ouverture de crédit au financement de l’achat de parts sociales dépendant du capital de la société dénommée SCI WMS. Il précisait également que si la banque vient à constater que les fonds à provenir de ce crédit, dont la destination est indiquée pour le paragraphe C de l’exposé qui précède, ont été finalement été utilisés à une fin autre que celle ci-dessus prévue, elle pourra, mais sans y être aucunement tenue, mettre fin au crédit et exiger le remboursement des fonds utilisés.
L’acte de prêt notarié date du 27 juin 2007 et il résulte de l’arrêt de la cour d’appel du 8 janvier 2014 que la cession des parts sociales, que cet arrêt a annulée, avait été conclue suivant acte authentique du 27 juin 2007.
Il en résulte que les deux contrats sont interdépendants ou indivisibles.
L’intervenante volontaire soutient que si la cour devait considérer que la demande adverse est recevable et que l’indivisibilité est établie, le premier juge a à juste titre jugé que l’acte de prêt doit être déclaré caduque et non nul.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la caducité de l’acte de prêt.
Le jugement a prononcé la caducité du contrat de prêt, précisant dans ses motifs que la caducité étant fixée au 8 janvier 2014, date de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar ayant annulé l’acte de cession des parts.
L’intervenante volontaire demande à la cour d’infirmer le jugement quant à la date et de prononcer la caducité à la date du jugement, soit le 27 mai 2019, soutenant que la caducité n’a jamais d’effet rétroactif et qu’elle n’était pas partie à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de 2014, de sorte qu’elle ne saurait subir une caducité rétroactive de l’acte de prêt.
Cependant, l’arrêt prononçant la nullité de l’acte de cession est opposable aux tiers.
Dès lors que l’intervenante ne conteste pas, en cas d’indivisibilité, le principe de la caducité de l’acte de prêt résultant de l’annulation de l’acte de cession, il convient de retenir, que l’annulation a entraîné, à la date de son annulation, la caducité par voie de conséquence du contrat du prêt avec lequel il est interdépendant.
Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce point.
S’agissant du montant de la créance, la société Malema et le commissaire à l’exécution du plan soutiennent que la créance ne peut être fixée qu’à hauteur du capital restant dû, après déduction du paiement des intérêts payés par la société Malema.
Dès lors que la caducité date du 8 janvier 2014, la dette de la société Malema s’élève au capital restant dû au 8 janvier 2014, déduction faite des paiements effectués postérieurement à cette date, et majorée des intérêts au taux légal à compter de cette date.
Ainsi, au 6 juillet 2016, date d’ouverture de la procédure collective, et selon le décompte produit en pièce 19 par l’intervenante volontaire, la créance s’élevait à 592 064,82 euros.
La société Malema et le commissaire à l’exécution du plan ne contestent pas le montant du capital restant dû au 8 janvier 2014 mis en compte, lequel correspond d’ailleurs au capital restant dû mentionné dans le tableau d’amortissement joint à l’avenant dont la proposition a été émise le 6 janvier 2014. En outre, ils ne justifient pas que des paiements effectués après le 8 janvier 2014 n’auraient pas été pris en compte dans ce décompte. D’ailleurs ce décompte déduit des sommes versées au crédit en 2014 d’un montant supérieur à celui indiqué au titre de l’année 2014 dans l’attestation de l’expert-comptable produite par la société Malema et le commissaire à l’exécution du plan.
Il sera, en outre, observé que le décompte produit en pièce 25 par l’intervenante volontaire ne tient pas compte du capital restant dû à la date du 8 janvier 2014, mais part du principal prêté en déduisant tous les versements effectués et en appliquant le taux d’intérêt légal, de sorte que comme le soutient l’intervenante volontaire, ce décompte visait à déterminer la somme due en cas d’annulation du prêt. Il est donc inopérant pour déterminer les sommes dues suite à la caducité du contrat de prêt.
Dès lors que le décompte produit en pièce 19 est justifié, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
Il sera rappelé que la présente juridiction a été saisie pour trancher la contestation sérieuse suite à l’ordonnance du juge-commissaire.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement ayant fixé la créance de la Société Générale, et de dire que la créance de l’intervenante volontaire au passif du redressement judiciaire de la société Malema s’élève au 6 juillet 2016 à la somme de 592 064,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2016.
La société Malema et le commissaire à l’exécution du plan demandent à la cour de dire que la créance ne peut être privilégiée et ne peut être que chirographaire.
Cependant, le contrat de prêt prévoyait à titre de garantie un nantissement de parts de la SCI WMS, ce que confirment les avenants, et la déclaration de créance a été faite à titre 'privilégié nanti'. En outre, la société Malema et le commissaire à l’exécution du plan se limitent à soutenir qu’à partir du moment où le contrat de prêt sera annulé, la créance ne pourra bénéficier d’un quelconque privilège. Or, le contrat de prêt n’étant pas annulé, ce moyen n’est pas fondé.
Dès lors, il convient de rejeter leur demande et de faire droit à la demande de l’intervenante volontaire tendant à fixer la créance à titre privilégié.
4. Sur les frais et dépens :
La société Malema et le commissaire à l’exécution du plan succombant, les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 27 mai 2019, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la SARL Malema en prononcé de la nullité du contrat de prêt introduite à l’encontre de la Société Générale et en ce qu’il a fixé la créance de la Société Générale au passif du redressement judiciaire de la SARL Malema,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et vu l’évolution du litige :
Déclare irrecevables les prétentions formulées par la Société Générale devant la cour d’appel, celle-ci ayant perdu son intérêt et sa qualité à agir,
Déclare irrecevable l’action en nullité du contrat de prêt,
Dit que la créance du Fonds commun de titrisation CASTANEA ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION SAS, et représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés SAS, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, au passif du redressement judiciaire de la SARL MALEMA s’élève, au 6 juillet 2016, à la somme de 592 064,83 euros majorés des intérêts légaux à compter du 7 juillet 2016, et ce à titre privilégié,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable à la Selarl Y et Z tant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan que de mandataire judiciaire de la SARL MALEMA.
La Greffière : la Présidente : 1. A B C D
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