Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 5 mai 2017, n° 16/08788
TGI Paris 11 septembre 2014
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TGI Paris 13 février 2015
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TGI Paris 4 décembre 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 5 mai 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Démonstration de l'originalité du logiciel

    La cour a estimé que la société Y Software n'a pas démontré l'originalité du logiciel, condition nécessaire pour bénéficier de la protection par le droit d'auteur.

  • Rejeté
    Contrefaçon de droits d'auteur

    La cour a jugé que l'action de la société Y Software ne pouvait prospérer, car elle n'avait pas établi l'originalité du logiciel.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle pour manquement aux obligations

    La cour a constaté qu'aucun dysfonctionnement n'avait été justifié sur le logiciel pendant la période concernée, rendant leur demande infondée.

  • Rejeté
    Préjudice moral suite à la contrefaçon

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas justifiée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui déclarait la société Y Software irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur sur le logiciel "ValDeb Spermiologie" faute de preuve de son originalité. La question juridique centrale était de déterminer si le logiciel développé par Y Software pour le laboratoire Eylau et le GIE A B était original et donc protégé par le droit d'auteur. La juridiction de première instance avait jugé que Y Software n'avait pas établi l'originalité du logiciel et l'avait déboutée de ses demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale. La Cour d'Appel a rejeté les nouvelles conclusions et pièces présentées tardivement par monsieur C X, et a confirmé l'absence de preuve d'originalité du logiciel, soulignant que les fonctionnalités et le langage de programmation ne constituent pas une forme d'expression protégeable par le droit d'auteur. La Cour a également rejeté les demandes incidentes des sociétés A B et Eylau A ainsi que de monsieur C X, et a condamné la société Y Software à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 5 mai 2017, n° 16/08788
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/08788
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 4 décembre 2015, N° 13/07625
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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