Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 31 mars 2022, n° 20/02812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02812 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 novembre 2020, N° 16/02779 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvia LE FISCHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE c/ S.A.S. ALES GROUPE INDUSTRIE, S.A.S.U. ERGALIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2022
N° RG 21/00020 joint au N° RG 20/02812
N° Portalis
DBV3-V-B7E-UGLY
AFFAIRE :
C/
A X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Pôle social du TJ de NANTERRE
N° RG : 16/02779
Copies exécutoires délivrées à :
Me Thomas KATZ
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X,
S.A.S.U. D, S.A.S. ALES GROUPE INDUSTRIE,
H J K,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[…]
représentée par Mme E F (Autre) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1423
S.A.S.U. D
[…]
[…]
représentée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R023
[…]
[…]
représentée par Me Thomas LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame H J K […]
comparante en personne, assistée de Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1423
Mademoiselle Z X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1423
Monsieur G X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1423
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSE DU LITIGE
Salarié intérimaire de la société D (l’employeur) mis à la disposition de la société Alès Groupe Industrie (la société Alès) en qualité de cariste manutentionnaire, M. A X (la victime) a été victime, le 6 juin 2014, d’un accident pris en charge, le 26 juin suivant, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse).
La victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 28 mars 2018, le tribunal a retenu la faute inexcusable de la société Alès, ordonné la majoration de la rente, ordonné une expertise médicale, les frais de l’expertise étant avancés par la caisse, et alloué à la victime une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. Il a également accueilli la caisse en son action récursoire contre l’employeur et fait droit au recours subrogatoire de ce dernier à l’encontre de la société Alès. Les deux sociétés ont, par ailleurs, été condamnées in solidum à régler à M. X la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par arrêt du 14 novembre 2019, sur appel formé par la caisse, la cour d’appel de Versailles a infirmé ce jugement en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente au taux maximum, au motif que la demande de majoration n’a pas été sollicitée devant les premiers juges qui, en l’accordant, ont modifié l’objet du litige.
Par jugement du 16 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant après dépôt du rapport d’expertise, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- dit que la victime a droit à la majoration de la rente à son montant maximum conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- condamné l’employeur à rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de la rente, dans la limite du taux d’incapacité permanente fixé à 10 % dans les rapports employeur-caisse par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris du 2 septembre 2016 ;
- fixé comme suit l’indemnisation due à la victime :
' 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
' 6 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
' 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
' 1 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
' 6 635 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
' 5 070 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- rappelé que ces indemnités seront versées directement à la victime par la caisse qui en fera l’avance ;
- dit qu’il convient de déduire des sommes allouées à la victime les 10 000 euros reçus à titre de provision ;
- débouté la victime de ses demandes d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, de l’assistance nocturne, de l’incidence professionnelle, des dépenses de santé future, des frais d’assistance à l’expertise, du préjudice permanent exceptionnel et du préjudice d’établissement ;
- accueilli la caisse en son action récursoire à l’encontre de l’employeur et condamné ce dernier à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle a fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices subis par le salarié, en ce compris le capital représentatif de la majoration de la rente à son montant maximum ;
- dit que l’employeur supportera seul la charge des frais de l’expertise ordonnée par le jugement du 28 mars 2018 d’un montant de 1 000 euros et condamné l’intéressé à rembourser cette somme à la caisse ;
- fixé l’indemnité due à Mme H X à la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice sexuel, en sa qualité de victime indirecte ;
- rejeté toutes autres demandes indemnitaires présentées par Mme H X et par M. et Mme X, en leur qualité de représentants légaux au nom et pour le compte de Melle I X et de M. G X, au titre des préjudices subis en leur qualité de victimes indirectes ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné solidairement les sociétés Alès et D à régler à la victime la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Tel est le jugement dont la caisse, les époux X et l’employeur ont distinctement relevé appel.
La victime et son épouse, Mme H X, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs enfants, contestent les chefs de dispositif afférents à l’indemnisation de leurs préjudices.
La caisse limite son appel aux chefs de dispositif accordant à la victime la majoration de la rente à son taux maximum et fixant l’indemnité due à Mme X à la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice sexuel en sa qualité de victime indirecte.
L’employeur critique également ces deux chefs de dispositif, outre celui afférent à la charge des frais de l’expertise ordonnée par le tribunal suivant jugement du 28 mars 2018 d’un montant de 1 000 euros.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 février 2022.
Les consorts X, qui comparaissent représentés par leur avocat, demandent à la cour :
- de déclarer la caisse irrecevable quant à sa demande de réformation du jugement concernant la majoration de la rente au taux plein, faute d’intérêt à agir, et de confirmer le droit de M. X à cette majoration ;
- de réformer partiellement le jugement entrepris ;
- de condamner la caisse au versement de la somme 2 414 435 euros correspondant à la réparation de ses préjudices personnels, répartie comme suit :
' 180 000 euros au titre de ses souffrances endurées ;
' 90 000 euros au titre de son préjudice esthétique ;
' 70 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
' 15 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
' 6 725 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
' 100 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
' 6 970 euros au titre de l’assistance tierce personne diurne ;
' 65 780 euros au titre de l’assistance tierce personne nocturne ;
' 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
' 250 000 euros au titre des dépenses de santé futures ;
' 960 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
' 1 500 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel ;
' 30 000 euros au titre de son préjudice d’établissement ;
- de condamner la caisse au versement de la somme de 81 000 euros répartie comme suit en réparation de l’ensemble des préjudices subis par Mme X H :
' 50 000 euros au titre de la perte de revenus ;
' 15 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
' 5 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
' 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
' 6 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- de condamner la caisse au versement de la somme de 15 000 euros répartie comme suit en réparation de l’ensemble des préjudices subis par Mme Z X :
' 5 000 euros au titre de la perte de revenus ;
' 5 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
' 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- de condamner la caisse au versement de la somme de 15 000 euros répartie comme suit en réparation de l’ensemble des préjudices subis par M. G X :
' 5 000 euros au titre de la perte de revenus ;
' 5 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
' 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
La caisse, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l’infirmation partielle du jugement du 16 novembre 2020.
Se fondant sur l’autorité de la chose jugée issue de l’arrêt du 14 novembre 2019 rendu par la cour d’appel de céans, elle estime que la victime est irrecevable à demander la majoration de la rente lors de la liquidation de ses préjudices subis. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, cette demande a été présentée tardivement, lors de la liquidation des préjudices, alors qu’elle aurait dû être formulée au stade de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. La caisse demande, en conséquence, que la victime soit condamnée à lui rembourser les arrérages de la rente majorée.
Concernant l’indemnisation octroyée à Mme X, elle fait valoir que ce n’est qu’en cas d’accident suivi de mort que les ayants droit de la victime peuvent solliciter l’indemnisation de leur préjudice moral.
La caisse conclut au surplus :
- au rejet des demandes d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice d’établissement, du préjudice professionnel, des frais d’assistance à l’expertise, des dépenses de santé futures et du préjudice permanent exceptionnel ;
- à la condamnation de l’employeur à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle a fait ou fera l’avance dans le cadre du recours en faute inexcusable, en ce compris l’indemnité provisionnelle de 10 000 euros d’ores et déjà versée à la victime en application du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine du 28 mars 2018 ;
- à la condamnation de l’employeur à lui rembourser la somme de 1 000 euros au titre des frais d’expertise.
L’employeur, qui comparait représenté par son avocat, rejoint les critiques et les prétentions formulées par la caisse quant à la majoration de la rente.
Se fondant sur le rapport d’expertise établi par le docteur Y, il sollicite la fixation des indemnisations allouées à M. X aux sommes suivantes : 8 000 euros au titre des souffrances endurées et 5 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Il conclut au rejet du préjudice d’agrément, à la confirmation du jugement pour le surplus, et sollicite la déduction de la provision d’un montant de 10 000 euros de l’indemnité totale revenant à la victime.
Enfin, il demande de dire que la caisse fera l’avance des sommes à la victime et que la société Alès sera tenue de le relever et de le garantir intégralement de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, y compris les frais d’expertise avancés par la caisse, l’indemnité de procédure accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les éventuels dépens.
La société Alès, qui comparaît représentée par son avocat, considère que la demande de majoration au taux maximum de la rente d’accident du travail allouée à la victime se heurte à l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt prononcé le 14 novembre 2019 par la cour d’appel de Versailles.
Elle estime, par ailleurs, que les demandes indemnitaires formées par la victime sont manifestement disproportionnées, et propose que les indemnités à lui revenir soient fixées au maximum comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 5 318 euros
Souffrances endurées : 8 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
Préjudice sexuel :1 000 euros
Tierce personne temporaire : 3 930 euros
soit la somme de 24 248 euros avant déduction de la provision allouée de 10 000 euros.
Elle conclut au rejet des prétentions formulées au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice d’établissement, de l’incidence professionnelle, des dépenses de santé futures et du préjudice permanent exceptionnel.
Elle demande que l’indemnité due à Mme X pour son préjudice sexuel soit fixée au maximum à la somme de 1 000 euros et sollicite le rejet des autres demandes formées au profit des victimes indirectes.
Concernant les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les consorts X demandent la condamnation solidaire de la société Alès et de l’employeur au paiement de la somme de 5 000 euros.
La société Alès demande la condamnation des époux X à lui verser la somme de 7 000 euros.
La caisse et l’employeur ne formulent aucune demande sur ce chef.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures reprises oralement à l’audience.
A l’audience, la cour invite les parties à s’expliquer sur la portée de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 novembre 2019 qui ne serait pas revêtue de l’autorité de la chose jugée sur la question de la majoration de la rente, dès lors que la cour d’appel a omis de statuer sur ce point dans le dispositif de sa décision. Les parties s’en remettent sur ce chef à l’appréciation de la cour. La caisse maintient toutefois que la demande de la victime en majoration de la rente est irrecevable, comme ayant été présentée tardivement au cours de la procédure.
SUR CE, LA COUR
Sur la majoration de la rente d’accident du travail
Contrairement à ce que soutient la victime, la caisse justifie d’un intérêt à agir pour s’opposer à la majoration de la rente, dès lors qu’il résulte de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la majoration est payée par l’organisme, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
Le moyen tiré de l’absence d’intérêt à agir de la caisse apparaît, dès lors, non fondé.
Il résulte des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, d’une part, que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, d’autre part, que s’il incombe au demandeur, avant qu’il ne soit statué sur sa demande, d’exposer l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
En l’espèce, en premier lieu, si la cour d’appel de Versailles retient, dans les motifs de son arrêt du 14 novembre 2019, que la victime n’a pas sollicité devant les premiers juges la majoration de la rente qui lui était servie et qu’en lui accordant le bénéfice de cette majoration, ces derniers ont modifié l’objet du litige, elle se borne, dans le dispositif de ce même arrêt, à infirmer le jugement rendu le 28 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu’il porte sur la majoration de la rente, sans énoncer sa décision sur ce point. La cour d’appel a ainsi commis une omission de statuer (v. Civ., 9 septembre 2021, n° 19-25.450), de sorte qu’en fixant, dans son jugement du 16 novembre 2020, la rente litigieuse à son taux maximum, conformément à la demande de la victime, le tribunal judiciaire de Nanterre n’a pas méconnu l’autorité de la chose antérieurement jugée entre les parties.
En second lieu, sur le caractère prétendument tardif de la demande de majoration de la rente servie à la victime depuis le 1er février 2016, il sera observé que le tribunal a, dès le jugement du 28 mars 2019, ordonné cette majoration sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, même si la victime n’a expressément formulé cette demande qu’au cours de l’audience qui s’est tenue le 21 septembre 2020, lors de la liquidation des préjudices, aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef. En effet, la demande a été présentée au cours de la même instance relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et à ses conséquences financières.
Il s’ensuit que la demande formée au titre de la majoration de la rente est recevable. Elle est au surplus bien fondée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, et la caisse sera déboutée de sa demande en remboursement des arrérages de la rente majorée.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels de la victime
Il sera rappelé qu’au vu des pièces de la procédure, la victime, âgée de 33 ans au moment des faits, s’est cognée la tête sur le côté d’un chariot alors qu’elle se relevait, après avoir débranché la batterie d’un transpalette électrique, ce qui lui a occasionné une embarrure ouverte temporale gauche et un hématome sous-dural aigu. Son taux d’incapacité, fixé à 30 % dans ses rapports avec la caisse, a été réduit à 10 % à la date de la consolidation dans les rapports entre l’organisme et l’employeur, par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris du 2 septembre 2016.
Sur l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent. Sont réparables en application du quatrième les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il s’ensuit que la victime ne peut solliciter une nouvelle indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent. Le préjudice résultant du déclassement professionnel ou de la dévalorisation sur le marché du travail, invoqué par la victime, est également déjà compensé par l’attribution d’une rente majorée.
La victime inclut, dans le poste de préjudice relatif à l’incidence professionnelle, celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Certes, selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation d’un tel préjudice. Toutefois, il n’est pas justifié en l’espèce de la réalité de ce préjudice. La victime se borne à souligner qu’elle avait un niveau Bac +2 qui lui aurait permis, à terme, de briguer un poste d’encadrement et d’obtenir un emploi à responsabilité. Elle ne démontre pas, ce faisant, qu’elle avait des chances non hypothétiques de promotion professionnelle avant l’accident.
Par ailleurs, elle n’établit pas davantage en quoi toutes les souffrances physiques et morales invoquées, qu’elle qualifie elle-même de 'souffrances chroniques et permanentes', sont distinctes de celles réparées au titre du déficit fonctionnel permanent. Il en est ainsi, également, du préjudice oculaire dont elle se prévaut, la victime faisant état d’une 'acuité visuelle réduite’ et d’un 'champ visuel diminué'.
Seul peut être pris en compte le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, se fondant sur l’expertise judiciaire qui a retenu un préjudice moyen de 4 sur une échelle de 7 intégrant la violence du choc accidentel, l’intervention chirurgicale qui a suivi et les souffrances endurées, tant physiques que morales, pendant toute la durée des soins et jusqu’à la date de consolidation, fixée au 31 janvier 2016, ont évalué ce préjudice à la somme de 10 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice esthétique
Se fondant sur l’expertise judiciaire qui a retenu un préjudice esthétique de 3,5 sur une échelle de 7, au vu d’une cicatrice temporale gauche cachée, en partie, par les cheveux, les premiers juges ont évalué ce préjudice à la somme de 6 000 euros.
La victime signale une cicatrice laissée sur la paupière gauche, celle-ci ayant été arrachée lors de l’accident et ayant nécessité la réalisation de sept points de suture. La victime justifie de cette cicatrice très visible, dont il n’a été tenu compte ni par l’expert, ni par les premiers juges, par la production d’une photographie.
L’ensemble de ces éléments conduit à ce que le préjudice esthétique soit plus justement évalué à la somme de 8 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir ,et inclut la limitation de la pratique antérieure.
La victime a évoqué devant l’expert des activités spécifiques régulières de sport et de loisir (football, pratique de la batterie). Dès lors qu’il est démontré que la sévérité des séquelles limite la pratique de ces activités, en raison de douleurs persistantes et de l’apparition d’un grand syndrome psycho-traumatique, ainsi que l’a retenu l’expert, l’existence d’un préjudice d’agrément apparaît caractérisée.
En revanche, contrairement à ce qu’ont relevé les premiers juges, le préjudice d’agrément réparable en application du texte susvisé ne couvre pas la gêne éprouvée dans les actes et les gestes de la vie quotidienne, qui est comprise dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire ou permanent.
Il s’ensuit qu’à défaut de plus amples éléments d’appréciation sur le préjudice d’agrément dont la réparation est demandée, la victime ne produisant aucune nouvelle pièce à hauteur d’appel, ce préjudice sera évalué à la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le préjudice sexuel
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont évalué ce préjudice à la somme de 1 000 euros. La victime ne produit pas à hauteur d’appel des éléments de nature à modifier cette appréciation.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont évalué ce préjudice à la somme de totale de 6 635 euros, sur la base d’une somme journalière de 25 euros. Ni la victime, ni la société Alès, qui conclut à une révision à la baisse de ce poste de préjudice, ne produisent à hauteur d’appel des éléments de nature à modifier cette appréciation.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le besoin d’assistance temporaire par une tierce personne
Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont évalué le besoin d’assistance temporaire par une tierce personne à la somme de 5 070 euros, sur la base d’un taux horaire de 13 euros, et ont rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’assistance nocturne.
Ni la victime, ni la société Alès, qui sollicite une révision à la baisse de l’indemnité accordée, ne produisent, à hauteur d’appel, des pièces ou justificatifs de nature à modifier cette appréciation.
Le jugement sera donc confirmé sur ces chefs.
Sur les dépenses de santé futures
En cas d’accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie en application de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que les dommages litigieux correspondant aux dépenses de santé futures sont couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale. A l’audience, la victime invoque des dépenses de santé liées à des médecines douces ou alternatives dont il n’est nullement justifié.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais d’assistance à expertise
Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
La victime justifie par la production d’une facture qu’elle a exposé des frais d’un montant de 960 euros pour se faire assister par un médecin lors des opérations d’expertise judiciaire. Il sera donc fait droit à la demande sur ce point.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce chef.
Sur le préjudice permanent exceptionnel
Le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats (2e Civ., 2 mars 2017, n° 15-27.523, Bull. 2017, II, n° 46).
En l’espèce, la victime fait état d’une réduction de son autonomie sur le long terme, de son handicap permanent, d’une diminution de sa personne en raison des circonstances et de la nature de l’accident.
Mais ni ces affirmations, bien trop vagues, ni les circonstances de l’accident telles que rappelées dans les développements qui précèdent ne caractérisent l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel ou spécifique, le préjudice allégué par la victime étant en réalité inclus, après consolidation, dans le poste du déficit fonctionnel permanent.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap (2e Civ., 8 juin 2017, n° 16-19.185, Bull. 2017, II, n° 131). Ce préjudice doit être distinct du déficit fonctionnel permanent par ailleurs indemnisé.
En l’espèce, la victime soutient qu’elle ne peut plus profiter pleinement de sa vie de famille ni assumer comme elle le devrait son rôle de père.
Ces seules allégations ne peuvent caractériser l’existence d’un préjudice d’établissement.
Le jugement sera, dès lors, confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices de l’épouse et des enfants de la victime
Il sera observé, à titre liminaire, que devant le tribunal, Mme X n’était pas partie à l’instance, M. X ayant formulé des demandes d’indemnisation pour le compte de son épouse sans que celle-ci n’intervienne. De même, il n’était pas mentionné que M. X agissait également pour le compte de ses deux enfants mineurs. Les parties n’ont toutefois présenté aucune observation sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes :
Le conjoint et les proches de la victime qui a survécu à un accident du travail n’ont pas la qualité d’ayants droit, au sens de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, et peuvent être indemnisés de leurs préjudices personnels selon les règles du droit commun (Ass. plén., 2 février 1990, n° 89-10.682 ; Crim., 2 mars 1993, n° 92-84.336, Bull. crim. 1993, n° 95).
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du même code que la compétence de la juridiction de sécurité sociale qui connaît, en premier ressort et en appel, à titre exclusif et selon une procédure spécifique, des demandes en réparation des préjudices complémentaires subis par la victime ou du préjudice moral subi par les ayants droit à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ne peut être étendue aux demandes indemnitaires présentées par les personnes n’ayant pas la qualité d’ayants droit (v. 2e Civ., 20 septembre 2012, n° 11-20.798 ; 30 mai 2013, n° 12-16.254).
Il s’ensuit que les demandes présentées tant par l’épouse de la victime, à titre personnel, que pour le compte des deux enfants sont irrecevables.
Sur l’action récursoire de la caisse
Il sera rappelé que les indemnités allouées à la victime seront avancées par la caisse, à charge pour celle-ci d’en récupérer le montant auprès de l’employeur. Il en est de même en ce qui concerne la majoration de la rente, la caisse étant fondée à en récupérer le capital représentatif auprès de l’employeur, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant la demande de la caisse, qui sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser les frais de l’expertise, il sera noté que le jugement du 16 novembre 2020 a condamné la société D à lui rembourser la somme de 1 000 euros correspondant au montant de l’expertise judiciaire dont elle a avancé le coût. Cette question n’est pas discutée par les parties, et il suffit donc de confirmer le jugement sur ce chef.
Sur l’action en garantie formée par l’employeur
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si, en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire employeur est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, elle dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime.
Par jugement définitif du 28 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a reconnu la faute inexcusable de la société Alès, entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à l’employeur.
Dès lors, la société Alès, jugée seule responsable des dommages subis par la victime, sera tenue de garantir l’employeur de la totalité des sommes récupérées par la caisse auprès de ce dernier, ces sommes incluant le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 1 000 euros. La condamnation en relevé et garantie s’étendra aux frais accessoires (indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens) éventuellement assumés par l’employeur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Alès sera condamnée aux éventuels dépens exposés en appel.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens. Les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance du 21 octobre 2021 ordonnant la jonction, sous le numéro de RG 20/02812, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 20/02879 et 20/02812 ;
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 20/02812, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 20/02812 et 21/00020 ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a intérêt à contester la majoration de la rente servie à M. A X ;
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande relative à la majoration de la rente servie à M. A X ;
Pour le surplus, CONFIRME le jugement rendu, le 16 novembre 2020, par le tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu’il a fixé à 6 000 euros le préjudice esthétique de M. A X et à 3 000 euros son préjudice d’agrément, débouté M. A X de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assistance à l’expertise, fixé l’indemnité due à Mme H X à la somme de 1000 euros au titre de son préjudice sexuel en qualité de victime indirecte, et rejeté toutes autres demandes indemnitaires présentées par Mme H X et par M. et Mme X, en leur qualité de représentants légaux au nom et pour le compte de Melle I X et de M. G X, au titre des préjudices subis en leur qualité de victimes indirectes ;
L’infirmant sur ces chefs et statuant à nouveau,
Fixe à :
- 8 000 euros le préjudice esthétique subi par M. A X ;
- 2 000 euros le préjudice d’agrément subi par M. A X ;
- 960 euros le montant de l’indemnisation due à M. A X au titre des frais d’assistance à l’expertise judiciaire ;
Déclare irrecevables les demandes d’indemnisation présentées par Mme H X pour son propre compte, ainsi que celles formées au nom et pour le compte des deux enfants Z et G X ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de M. A X au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa demande en remboursement des arrérages de la rente majorée ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine est tenue de faire l’avance à M. A X de la majoration de la rente et des sommes allouées au titre de ses préjudices personnels, y compris les sommes versées à titre provisionnel, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société D ;
Dit que la société Alès Groupe industrie est tenue de relever et de garantir la société D de la totalité des sommes récupérées auprès de cette dernière par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, y compris le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 1 000 euros ;
Dit que la société Alès Groupe industrie est tenue de relever et de garantir la société D des frais accessoires assumés par cette dernière au titre de l’indemnité due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des éventuels dépens exposés en première instance ;
Condamne la société Alès Groupe industrie aux dépens exposés en appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT, 1. L M N O
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