Confirmation 28 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 28 mars 2022, n° 20/03506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03506 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SEWOSY c/ S.A.S. NEUTRONIC |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N° 138/22
Copie exécutoire à
- Me Noémie BRUNNER
- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 28.03.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 28 Mars 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 1 A N ° R G 2 0 / 0 3 5 0 6 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7E-HOAS
Décision déférée à la Cour : 06 Novembre 2020 par le Juge de la mise en état des causes du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. SEWOSY
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, chargée du rapport
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société NEUTRONIC constituée le 26 août 1992 est une société de plus de 15 salariés qui fabrique depuis 20 ans au sein de son usine en France, des équipements de sécurité incendie et d’alarmes techniques.
La société SEWOSY est une société qui a commercialisé pendant 11 ans entre novembre 2003 et novembre 2014 des produits fabriqués par la société NEUTRONIC et notamment des déclencheurs à incendie manuels.
La société NEUTRONIC aurait découvert lors d’un salon expo-protection que la société SEWOSY avait lancé la commercialisation d’un déclencheur incendie manuel vert.
La société NEUTRONIC aurait constaté que ces produits sont des copies quasi serviles de déclencheur manuel vert fabriqué par elle mais à un tarif inférieur.
Par acte délivré le 07 mai 2015, la société NEUTRONIC a fait assigner la SAS SEWOSY devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG au titre d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Une demande de sursis a été formulée par la société SEWOSY qui a déposé plainte le 16 janvier 2020 contre la société NEUTRONIC alléguant qu’un constat réalisé par Me X en date du 30 janvier 2019 serait un faux.
Par une ordonnance du 06 novembre 2020, le juge de la mise en état des causes du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a rejeté la requête aux fins de sursis à statuer introduite par la SAS SEWOSY, a condamné la SAS SEWOSY à payer à la SAS NEUTRONIC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, a condamné la SAS SEWOSY aux dépens de l’incident.
Par déclaration faite au greffe le 20 novembre 2020, la société SEWOSY a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 21 décembre 2020, la société NEUTRONIC s’est constituée intimée.
Par ses dernières conclusions du 22 février 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société SEWOSY demande à la Cour de déclarer l’appel recevable et bien fondé, d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 06 novembre 2020, statuant à nouveau, de dire et juger qu’il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale actuellement en cours suite à la plainte avec constitution de partie civile, en conséquence, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale actuellement en cours, de débouter la société NEUTRONIC de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC, de condamner la société NEUTRONIC à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des deux instances, de condamner la société NEUTRONIC aux entiers dépens des procédures des deux instances.
Au soutien de ses prétentions, la société SEWOSY affirme, qu’il résulte de la combinaison des articles 378 du CPC et 4 du CPP que le juge peut souverainement prononcer un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’une procédure pénale est de nature à avoir une incidence ou à influer sur la décision qu’il aura à rendre, que le procès-verbal de Me X a pour objet ou effet d’établir la preuve d’un fait concernant la prétendue interchangeabilité des éléments des DM NEUTRONIC et SEWOSY, qu’il est clair que cet élément est important dans le cadre de la procédure en concurrence déloyale, qu’un autre constat a été demandé par la société SEWOSY et réalisé par Me Y reprenant très exactement les essais et tests réalisés par Me X, que l’influence de la procédure pénale sur le sort de la présente procédure est incontestable, qu’il est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice qu’il soit prononcé un sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale actuellement en cours.
Par ses dernières conclusions du 22 mars 2021, la société NEUTRONIC demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire et juger la société NEUTRONIC recevable et bien fondée en sa demande incidente, y faisant droit, de débouter la société SEWOSY de sa demande de sursis à statuer, de condamner la société SEWOSY au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, de condamner la société SEWOSY aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société NEUTRONIC affirme, sur l’objet de la plainte, que chaque élément constaté par Me X a fait l’objet de photographies intégrées au constat, qu’il n’y a pas eu de la part de l’huissier d’intention de faire de fausses constatations.
Sur l’absence d’identité des faits des deux actions, la société NEUTRONIC soutient que le sursis à statuer outre la mise en mouvement de l’action publique requiert une identité des faits dans l’action pénale et dans l’action civile, que l’action pénale repose sur un supposé faux qui aurait été commis par un huissier lors d’un constat alors que l’action civile dont il est demandé le sursis est une action en concurrence déloyale, que les actions sont distinctes dans les faits, que la demande de sursis devra être rejetée.
Sur l’absence d’intérêt de la mesure de sursis à statuer, la société NEUTRONIC affirme qu’une mesure de sursis doit se justifier par une mesure particulière, que la pièce concernée par la procédure de faux n’est pas une pièce déterminante de la décision qui sera rendue, qu’il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de ne pas différer une procédure au titre d’une plainte sur une pièce non indispensable à l’issue de ce litige.
La Cour se référera aux dernières conclusions pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 Octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de la lecture des annexes 9 à 11 que la société SEWOSY a déposé auprès du doyen des juges d’instruction une plainte avec constitution de partie civile et que le doyen des juges d’instruction a fixé le montant de la consignation due par la société plaignante, par ordonnance rectifiée du 02 Février 2021.
En conséquence, à hauteur de Cour, la plainte invoquée par la partie appelante a été justifiée.
La plainte porte sur les constatations auxquelles a procédé Maître X, huissier de justice et qui ont été consignées dans son constat établi le 30 Janvier 2019.
La partie appelante soutient que l’huissier s’est rendu coupable d’un faux en écriture, dès lors que les constats d’huissier établis par Maître Y le 23 Septembre 2019 et le 17 Octobre 2019, contredisent les constatations effectuées par Maître X et que la société EVIDENCE et la société intimée sont co-auteurs de cette infraction.
La plainte déposée pour des infractions de faux et usage de faux en écriture publique ou authentique et d’escroqueries porte sur une seule pièce, sur laquelle la société SEWOSY a pu débattre contradictoirement et apporter une preuve qu’elle estime contraire aux constatations de Maître X, en produisant elle-même deux autres constats.
Ainsi, la solution attendue au pénal n’est pas indispensable à la solution du procès civil en responsabilité pour concurrence déloyale.
En conséquence, en l’absence d’incidence de la décision rendue par une juridiction pénale sur la plainte déposée par la partie appelante sur la solution du procès civil, le sursis à statuer ne sera pas prononcé et la décision entreprise sera confirmée.
Succombant, la SAS SEWOSY sera condamnée aux dépens et sa demande formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS NEUTRONIC.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Strasbourg le 06 Novembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne la société SEWOSY aux entiers dépens,
Condamne la société SEWOSY à verser à la société NEUTRONIC la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la société SEWOSY présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente : 1. Z A B C
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