Infirmation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 9 nov. 2021, n° 18/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00379 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 20 décembre 2017, N° 16-001692 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/00379 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EIQO
jugement du 20 Décembre 2017
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 16-001692
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2021
APPELANTS :
Monsieur A X
[…]
[…]
Madame C X
[…]
[…]
Mademoiselle D X
[…]
[…]
Mademoiselle E X
[…]
[…]
La Société civile FINANCIERE HYB, agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
La Société civile FINANCIERE F, agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
La Société civile FINANCIERE G, agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 182450 et par Me Patrick LEROUX, avocat plaidant au barreau de GRASSE
INTIMEE :
LA S.A.R.L. ARENES FINANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Rachid NASRI de la SELAS GUYARD-NASRI, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20160029 et par Me Céline LEMOUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 07 Septembre 2021 à 14H00, Mme J, Président de chambre ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme J, Président de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme H
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine J, Président de chambre et par E H, Greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
La société (SARL) Arènes Finance exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine.
Suivant lettre de mission du 27 octobre 2009, M. A X qui possédait des magasins au sein du Groupe Système U lui à confié une mission de conseils et d’assistance en gestion de patrimoine devant revêtir un audit patrimonial privé et/ou professionnel, une analyse et audit des contrats d’assurance vie, ainsi qu’un suivi patrimonial (privé et professionnel) consistant en une 'information régulière sur l’évolution et la situation des actifs confiés' et un 'suivi personnel de l’investisseur durant les différentes étapes de sa vie'.
En exécution de sa mission, la SARL Arènes Finance lui a proposé, ainsi qu’à ses proches, Mme C Y, son épouse, Melle E X, sa fille, Mme D X, sa fille mineure, et les sociétés civiles Financière HYB, Financière F et Financière G qu’il dirige (ci-après désignés les consorts X, d’investir (entre autres) dans les produits de la société (SAS) Aristophil, spécialisée dans la gestion de valeurs d’arts.
Le mécanisme proposé par la SAS Aristophil consistait pour celle-ci à acquérir des documents historiques, oeuvres d’art, lettres de personnages célèbres, manuscrits, dessins anciens… qu’elle revendait dans différents lots par parts d’indivision à des investisseurs qui, en acquérant ces parts, devenaient propriétaires indivis des différentes pièces constituant ces lots. Puis, ces investisseurs signaient un contrat par lequel ils s’engageaient à confier à la SAS Aristophil la garde, la conservation et les expositions, par dépôt, de la collection dont ils détenaient des parts, pour une durée allant de 5 à 7 ans. La SAS Aristophil leur transmettait un acte notarié attestant de leur participation dans l’indivision sélectionnée.
Les consorts X, ont, sur les conseils de la SARL Arènes Finance, conclu différents contrats d’acquisition de parts de diverses indivisions avec la SAS Aristophil qui en retour leur a délivré des certificats d’indivision, en suite desquels ont été conclus des contrats de dépôt, garde et conservation.
Ainsi M. A X a conclu avec la SAS Aristophil, sur les conseils de la SARL Arènes Finance :
— un contrat de vente de parts de l’indivision GP/1739 daté du 18 septembre 2009, pour un montant de 300.000 euros (indivision dite 'L’Académie des Grands Peintres').
— un contrat de vente de parts de l’indivision n°2080/DG2 daté du 18 avril 2011, pour un montant de 20.000 euros (indivision 'Les Manuscrits secrets du Général de Gaulle à Londres – 1940-1942').
— un contrat de vente de parts de l’indivision n°9474/GP daté du 1er décembre 2011, pour un montant de 99.000 euros (indivision 'Le Secret des Grands Manuscrits I').
M. A X avait aussi conclu le 31 octobre 2008, antérieurement à la lettre de mission délivrée à la SARL Arènes Finance, un contrat n°0896/NB avec la SAS Aristophil pour un montant de 75.000 euros.
Mme C X née Y a conclu avec la SAS Aristophil un contrat de vente de parts de l’indivision n°6606/GH2 daté du 13 janvier 2011, pour un montant de 90.000 euros (indivision 'Les Grandes Heures du Génie Humain 2e partie').
Melle D X a conclu avec la SAS Aristophil un contrat de vente de parts de l’indivision n°GP/1737 daté du 18 septembre 2009, pour un montant de 70.000 euros (indivision dite 'L’Académie des Grands Peintres').
Melle E X a conclu avec la SAS Aristophil un contrat de vente de parts de l’indivision n°3390/GH2 daté du 14 janvier 2011, pour un montant de 60.000 euros (indivision 'Les Grandes Heures du Génie Humain 2e partie').
La société civile Financière F, ayant pour gérant M. A X, a conclu avec la SAS Aristophil un contrat de vente de parts de l’indivision n°1962/SE daté du 13 juillet 2012, pour un montant de 7.500 euros (indivision 'Antoine de Saint-Exupéry et les Grandes heures du Génie Scientifique, Littéraire et Historique').
La société civile Financière G, ayant pour gérant M. A X, a conclu avec la SAS Aristophil un contrat de vente de parts de l’indivision n°1963/SE, daté du 13 juillet 2012, pour un montant de 7.500 euros (indivision 'Antoine de Saint-Exupéry et les Grandes heures du Génie Scientifique, Littéraire et Historique').
La société civile Financière HYB, ayant pour gérant M. A X, a conclu avec la SAS Aristophil un contrat de vente de parts de l’indivision n°1964/SE daté du 13 juillet 2012, pour un montant de 7.500 euros (indivision 'Antoine de Saint-Exupéry et les Grandes heures du Génie Scientifique, Littéraire et Historique').
Ces contrats ont été suivis de conventions de garde, de conservation et d’exposition conclues par le gérant de l’indivision avec la SAS Aristophil, d’une durée de 5 ans.
Il y est stipulé au terme des 5 ans une promesse unilatérale des investisseurs de vente de la collection dont ils sont propriétaires à la SAS Aristophil dans les conditions suivantes :
'cette promesse a une durée de six mois (ou pour certains : contrats 3 mois) qui court à compter du terme de la convention de dépôt.
Cette promesse de vente s’effectuera au prix d’achat qui figure en annexe I, ou si ce prix n’est pas fixé, à un prix déterminé par expertise.
Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d’achat majoré de 8% à 8,75% par an de la valeur déclarée de départ. L’expertise sera diligentée à la requête des parties par un expert dûment habilité.
Durant ces six mois, la société aura l’option d’acheter la collection, au prix convenu ou à un prix d’expertise.
Ce prix sera au minimum supérieur de 8,50 % par an au prix d’acquisition tel qu’il figure à l’annexe 1 pour une période de dépôt, de garde et de conservation de 5 années pleines et entières.'
Ce chiffre de 8,50 % pouvant être remplacé par 8 % ou 8,70 % selon les contrats.
Par lettres du 2 novembre 2014, M. A X et Melle E X ont informé la SAS Aristophil de leur souhait de revendre leurs parts d’indivision 'L’Académie Les Grands Peintres' acquises suivant contrats GP/1739 et GP/1737.
La SAS Aristophil n’a pas donné suite à cette demande.
Par jugement du 16 février 2015 du tribunal de commerce de Paris, la SAS Aristophil a été placée en
redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 août 2015.
Le 8 mars 2015, le président de la SAS Aristophil a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée, blanchiment, présentation de comptes infidèles, abus de biens sociaux, abus de confiance et pratiques commerciales trompeuses.
Le 6 mai 2015, M. A X, Mme C X née Y, Mme D X et les sociétés civiles Financière HYB, Financière F et Financière G ont déclaré des créances entre les mains du mandataire judiciaire, à hauteur respectivement de 138.600 euros, 427.500 euros, 28.750 euros pour M. A X, 126 000 euros pour Mme C X, 99.750 euros pour Melle D X, 10.500 euros pour chacune des sociétés Financière HYB, Financière F, Financière G.
Toutes ces déclarations ont fait l’objet, le 27 novembre 2017, de contestations du liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2016, les consorts X ont fait assigner la SARL Arènes Finance devant le tribunal de commerce d’Angers aux fins de la voir déclarée responsable à raison d’un manquement à son obligation d’information et à son devoir de conseil et condamnée à les indemniser de la perte subie et des gains manqués.
Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal de commerce d’Angers a :
— débouté M. A X, Mme C X, Melle D X, Melle E X, la SC HYB, la SC F et la SC G de toutes leurs demandes,
— condamné solidairement les mêmes aux dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 433,08 euros,
— condamné solidairement les mêmes à payer à la société Arènes Finance une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 février 2018, M. A X, Mme C X, Melle D X, Melle E X, la société civile Financière HYB, la société civile Financière F et la société civile Financière G ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il les a déboutés de toutes leurs demandes, les a condamnés solidairement aux dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 433,08 euros, les a condamnés solidairement à payer à la société Arènes Finance une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; intimant la SARL Arènes Finance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 10 février 2021 pour M. A X, Mme C X, Melle D X, Melle E X (les consorts X), la société civile Financière HYB, la société civile Financière F et la société civile Financière G,
— le 2 mars 2021 pour la SARL Arènes Finance.
M. A X, Mme C X, Melle D X, Melle E X (les consorts X), la société civile Financière HYB, la société civile
Financière F et la société civile Financière G demandent à la cour, au vu des anciens articles 1134, 1147 et 1149 du code civil, de l’article L. 111-1 du code de la consommation, de la jurisprudence versée aux débats et des pièces versées aux débats, de :
recevant l’appel et le déclarant fondé,
à titre principal,
— constater que la SARL Arènes Finance a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil, ces manquements étant constitutifs d’une mauvaise exécution de la relation contractuelle unissant les parties,
— constater que ces manquements constituent des fautes de la part de la SARL Arènes Finance,
— constater que ces fautes ont créé un préjudice pour M. A X, Mme C X, Melle D X, Melle E X, la SC HYB, la SC F, la SC G,
— constater que le lien de causalité entre ces fautes de la SARL Arènes Finance et le préjudice subi par M. A X, Mme C X, Melle D X, Melle E X, la SC HYB, la SC F, la SC G,
en conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 20 décembre 2017,
— condamner la SARL Arènes Finance à payer la somme de 419.000 euros au titre de la perte de chance subie et 175.850 euros au titre des gains manqués, soit un total de 594.850 euros à M. A X à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qualifié de perte de chance,
— condamner la SARL Arènes Finance à payer la somme de 90.000 euros au titre de la perte de chance subie et 36.000 euros au titre des gains manqués, soit un total de 126.000 euros à Mme C X à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qualifié de perte de chance,
— condamner la SARL Arènes Finance à payer la somme de 60.000 euros au titre de la perte de chance subie et 24.000 euros au titre des gains manqués, soit un total de 84.000 euros à Melle E X à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qualifié de perte de chance,
— condamner la SARL Arènes Finance à payer la somme de 70.000 euros au titre de la perte de chance subie et 29.750 euros au titre des gains manqués, soit un total de 99.750 euros à Melle D X à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qualifié de perte de chance,
— condamner la SARL Arènes Finance à payer la somme de 7.500 euros au titre de la perte de chance subie et 3.000 euros au titre des gains manqués, soit un total de 10.500 euros à la société civile F à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qualifié de perte de chance,
— condamner la SARL Arènes Finance à payer la somme de 7.500 euros au titre de la perte de chance subie et 3.000 euros au titre des gains manqués, soit un total de 10.500 euros à la société civile HYB à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qualifié de perte de chance,
— condamner la SARL Arènes Finance à payer la somme de 7.500 euros au titre de la perte de chance subie et 3.000 euros au titre des gains manqués, soit un total de 10.500 euros à la société civile G à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qualifié de perte de chance,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour devait considérer qu’à ce stade de la procédure le préjudice de perte de chance subi par les concluants ne serait pas quantifiable,
— surseoir à statuer dans l’attente des ventes aux enchères à intervenir,
— dire et juger qu’il appartiendra aux consorts X de reprendre la présente procédure une fois les ventes aux enchères concernant les lettres, manuscrits et autres pièces faisant partie des indivisions dans lesquelles ils ont investi, terminées,
en tout état de cause,
— condamner la SARL Arènes Finance à payer la somme de 10.000 euros à M. A X, Mme C X, Melle D X, Melle E X, la SC F, la SC HYB, la SC G sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la SARL Arènes Finance irrecevable, en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter,
— condamner la SARL Arènes Finance aux entiers dépens, de première instance et d’appel, recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL Arènes Finance demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris et de :
à titre principal,
— juger que la société Arènes Finance n’a pas manqué à ses obligations d’information et de conseil de moyens,
— débouter les consorts X de toutes leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— juger que les consorts X échouent à démontrer subir un préjudice actuel et certain,
— débouter les consorts X de toutes leurs demandes,
à titre très subsidiaire,
— juger que le préjudice subi par les consorts X ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas contracter et donc de ne pas investir les sommes versées au titre des investissements litigieux,
— juger que cette perte de chances est faible en l’espèce,
— limiter le préjudice indemnisable par chacun des demandeurs à 25% au plus des sommes respectivement investies par ces derniers au titre des investissements litigieux,
— condamner solidairement les consorts X et les sociétés F, G et HYB à payer à la société Arènes Finance une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute :
La responsabilité de la société Arènes Finance est recherchée en tant que conseiller en gestion de patrimoine et non plus comme conseiller en investissements financiers en considération de ce que l’achat d’objet d’arts n’est pas assimilé à un produit financier.
Sur l’obligation d’information :
Les consorts X invoquent, d’abord, sur le fondement des articles 1134, 1147, anciens, du code civil et L. 111-1 du code de la consommation, des manquements de la société Arènes Finance à son obligation d’information quant aux caractéristiques et risques de l’opération.
Ils lui font grief de leur avoir délibérément donné des informations trompeuses sur le rendement des produits en leur transmettant des plaquettes d’information garantissant un taux de 8 % net d’impôt par an (soit 40 % sur 5ans) sans les avoir éclairés sur l’absence de promesse de rachat par la société Aristophil, qui rendait ce rendement purement éventuel.
Les consorts X reprochent aussi à la SARL Arènes Finance de ne pas avoir vérifié le sérieux et la fiabilité du placement proposé, en particulier, de leur avoir donné des informations incomplètes qui ne mentionnent pas le moindre risque, le moindre aléa financier et de n’avoir procédé à aucune vérification sur le produit d’investissement (sur l’existence des oeuvres d’art, leur valeur, sur le droit de propriété de la société Aristophil), de ne pas avoir attiré leur attention sur les deux risques majeurs tenant à ce que, non seulement ils ne pouvaient être certains du rachat avec le rendement escompté, mais aussi de l’éventualité de devoir trouver eux-mêmes des acquéreurs pour leur part d’indivision dans les collections.
La SARL Arènes Finance répond qu’elle les a prévenus de l’évolution de valeurs des oeuvres d’art, à travers des fiches 'connaissance client' qui indiquent que l’investissement en art est une opération de moyen terme et qu''Il est donc recommandé de s’assurer de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à des besoins financiers à court terme'. Elle ajoute qu’elle n’avait aucune connaissance, au moment de la souscription, des agissements délictueux du dirigeant de la société Aristophil. Elle affirme que les investissements proposés par la société Aristophil, aux jours où ils ont été présentés aux consorts X, ne comportaient pas de risque spécifique connu nécessitant une information particulière et que l’indication selon laquelle l’opération les exposait à un 'risque faible'n’était pas fautive.
S’agissant de la garantie de rendement, elle fait valoir que la lecture des contrats qui ont été signés avec la société Aristophil suffisait à renseigner les acquéreurs sur l’absence de promesse de rachat de la part de la société Aristophil. Elle se retranche, également, derrière le caractère averti de M. X qu’elle présente comme étant docteur en sciences économiques, dirigeants de multiples sociétés et qui a été président du groupement Système U.
Sur ce,
La société Arènes Finance, en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine proposant un investissement atypique comme celui offert par la société Aristophil devait fournir à ses clients tous renseignements leur permettant de connaître les conditions dans lesquelles ils s’engageaient et d’en évaluer les risques.
Les documents produits aux débats qui portent la marque de la société Arènes Finance ('pourquoi acquérir une collection de lettres et manuscrits', 'investir dans des oeuvres d’art…', 'Histo’Art') qui, pour certains, sont même signés par un de ses conseillers, M. Z, ayant la forme de plaquettes
d’information, présentent l’achat de part de collections de la Aristophil comme un produit de diversification générant un rendement garanti de 8 à 8,5 % par an bloqué sur cinq ans et même indiquent, pour l’une d’entre elles, qu’au terme des cinq ans, la société vendeuse s’engage à reprendre la collection à la vendre sur le marché des oeuvres d’art et que le prix de vente ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d’achat majoré au minimum de 8,50 % par an de la valeur déclarée au départ.
Le seul document rédigé spécialement à l’adresse de M. X par la société Arènes Finance au titre des propositions d’investissement, qui se limite, concernant les produits Aristophil, à un tableau transmis par mail du 10 décembre 2010, fait apparaître ces produits comme générant un revenu de 8,95% nets par an pendant 5 ans. Si dans la colonne 'contrainte', il est indiqué 'marché de l’art-durée d’investissement', dans la colonne 'avantages', il est mentionné : 'plus-value potentielle attractive- Exonération totale à l’ISF'.
A aucun moment, la société Arènes Finance n’a informé les consorts X de ce que la société Aristophil ne prenait pas l’engagement de racheter aux investisseurs les parts indivises des oeuvres qu’elle leur vendait alors, qu’en réalité, les acheteurs ne pouvaient percevoir la rémunération promise que si, au terme de la durée de chaque contrat de garde, la société Aristophil, qui se réservait le droit de lever ou non l’option, acceptait de les racheter.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne suffit pas que les contrats de dépôt qui accompagnaient l’achat des oeuvres en indivision ne stipulent qu’une promesse unilatérale de vente des acheteurs sans promesse d’achat de la société Aristophil pour considérer que la société Arènes Finance serait déchargée de toute information sur ce point et même exonérée des renseignements erronés qu’elle a donné à ses clients. En effet, le conseiller en gestion de patrimoine se doit d’informer ses clients sur les caractéristiques de l’investissement en amont de l’opération. En outre, la rédaction de la clause sur laquelle repose toute la portée des obligations de la société Aristophil et donc l’absence de sécurité de l’investissement, ne figure pas dans les contrats de vente mais dans un autre contrat, et suppose avoir des compétences juridiques suffisantes pour pourvoir distinguer entre promesse unilatérale de vente et promesse synallagmatique de vente. Ainsi, il incombait au conseiller en patrimoine de présenter clairement les mécanismes juridiques auxquels allaient être confrontés les investisseurs à l’issue du contrat de garde, tant au regard de l’absence de promesse d’achat de la société Aristophil rendant hypothétique le rendement avancé qu’au regard des difficultés à revendre des parts indivises d’une oeuvre et non pas une oeuvre entière, de sorte que les investisseurs n’étaient pas seulement confrontés aux fluctuations du marché de l’art signalées par la société Arènes Finance.
Cette information devait d’autant plus être donnée que les appelants indiquent que le 31 mars 2011, l’UFC Que choisir a publié sur son site internet un article intitulé 'Lettres et manuscrits : étranges investissements' au sein duquel le président de la compagnie des conseillers en gestion de patrimoine indépendants mettait en garde contre les retours sur investissements que faisait miroiter la société Aristophil en déclarant que 'du 8 % annuel sans risque, soit près de 50 % sur cinq ans, ça n’existe pas'. En tant que professionnel, la société Arènes Finance pouvait difficilement ne pas partager la même appréciation, une mise en garde des investisseurs à ce sujet ayant d’ailleurs été, ultérieurement, donnée par l’autorité des marchés financiers dans un communiqué de presse du 12 décembre 2012.
De plus, aucune information n’a été donnée sur la valeur des oeuvres dont l’achat se faisait en indivision, en particulier, sur le mode de fixation du prix à l’achat par rapport au prix du marché.
Il en résulte que, non seulement la société Arènes Finance n’a pas donné toutes les informations sur les caractéristiques des placements proposés, mais elle a induit en erreur les consorts X sur leur rendement. En outre, en l’absence de toute appréciation portée par la société Arènes Finance sur le prix d’acquisition des parts, l’affirmation d’une plus value potentielle attractive était purement gratuite.
Il est ainsi démontré que la société Arènes Finance s’est bornée à venter aveuglement un placement dont les mécanismes très spécifiques n’ont pas été portés à la connaissance des consorts X, lesquels, y compris M. X dont il n’est pas démontré qu’il ait été rompu à ce genre d’opération, n’ont pas pu en appréhender les véritables risques.
Enfin, il importe peu qu’avant même la signature de la lettre de mission du 27 octobre 2009, M. X ait investi dans des produits Aristophil et ait pu à l’issue de ces contrats, bénéficier du rendement promis du fait que la société Aristophil a accepté l’offre de vente.
Sur le devoir de conseil de la société Arènes Finance
Les consorts X prétendent que le conseiller en gestion de patrimoine a manqué à ce devoir en leur proposant un placement inadapté à leur demande qui était de prendre un minimum de risque, de sécuriser leur patrimoine et de percevoir des revenus grâce au capital investi. Or dans le cas présent, ils estiment que le risque n’était pas faible.
Ils considèrent que la société Arènes Finance qui se devait de s’informer sur les opérations proposées, leur sérieux et fiabilité, n’aurait pas dû leur proposer ce type d’investissement.
Ils ajoutent qu’ils n’ont pas pu profiter des revenus soi-disant garantis pour financer le reste du montage de toutes les opérations de placement.
Ils reprochent à la société Arènes Finance un manque d’indépendance à l’égard de la société Aristophil du fait des commissions perçues beaucoup plus importantes que pour tout autre produit financier.
La société Arènes Finance fait valoir, au contraire, que les investissements réalisés par les consorts X par le biais de la société Aristophil s’inscrivaient dans une stratégie patrimoniale globale d’allocation de liquidités, de diversification patrimoniale et de réductions d’impôt, et qu’ils représentaient moins de 10% de leur patrimoine. Elle ajoute que les consorts X n’ont pas demandé un placement ne présentant aucun risque mais seulement un faible risque, ce qui ressort des fiches 'connaissance client'.
Elle affirme que les alertes sur la fiabilité de la société Aristophil n’existaient pas lorsqu’elle a fait ses propositions aux consorts X et, qu’au contraire, cette société jouissait d’une réputation sérieuse, présentait tous les gages de solidité financière et bénéficiait même d’une bonne cotation par la Banque de France.
Elle soutient que les propositions d’acquisition qu’elle a faites aux consorts X étaient adaptés à leurs objectifs et à leur situation et qu’il n’a jamais été prévu que le rendement des acquisitions Aristophil servent à rembourser des prêts.
Elle prétend que ce dont se plaignent les consorts X ne réside pas dans l’inadéquation du conseil prodigué avec les objectifs poursuivis, mais seulement dans la perte d’une partie potentiellement importante du capital investi liée aux man’uvres délictueuses dont la société Aristophil est suspectée et qu’elle ne pouvait connaître avant la fin de l’année 2014.
Sur ce,
Il ressort des pièces versées aux débats notamment des fiches 'connaissance client' signés par les membres de la famille X, que l’investissement du type proposé, présenté comme ayant un niveau de risque faible, s’il ne s’était pas avéré reposer sur des opérations susceptibles d’être qualifiées de frauduleuses de la part de la société Aristophil, qui ont amené à la ruine de cette entreprise, ce que la société Arènes Finance ne pouvait pas connaître par avance, s’inscrivaient dans
un objectif de diversification d’un patrimoine conséquent, ne portait que sur une part mineure de celui-ci (déclarée comme en représentant moins de 10 %), n’était pas spéculatif mais reposait sur le marché de l’art, ce dont les consorts X étaient informés, lesquels avaient déclaré accepter un faible risque, de sorte qu’il n’était pas, même sans garantie de rendement, inadapté à la situation et aux objectifs poursuivis par ces derniers même si la spécificité de ce qu’il s’agissait de biens indivis pouvait en compliquer la vente.
Les consorts X ne peuvent pas, d’ailleurs, pour démontrer que le risque que présentait cet investissement n’était pas faible, affirmer avoir perdu la totalité des sommes investies alors qu’ils sont toujours propriétaires des parts indivises des collections acquises.
Il ne ressort pas des documents produits qu’il ait été prévu que les investissements dans les produits Aristophil aient fait partie d’un montage global dans lequel il aurait été prévu que leur rendement assurerait le remboursement de différents prêts.
Les allégations sur l’absence d’indépendance de la société Arènes Finance ne sont pas étayées.
Il s’ensuit que la société Arènes Finance n’a pas méconnu son obligation de conseil.
Sur l’obligation d’assurer le suivi des investissements
Les consorts X se prévalent de l’engagement contractuel pris par la société Arènes Finance dans la lettre de mission du 27 octobre 2009 prévoyant 'un suivi patrimonial : information régulière sur l’évolution et la situation des actifs confiés ; suivi personnel de l’investisseur durant les différentes étapes de sa vie', pour prétendre que la société Arènes Finance aurait dû leur conseiller de revendre leurs parts, ce que permettaient les contrats au terme de chaque année alors qu’au contraire, elle a proposé à M. X de continuer à investir dans les produits Aristophil (dernière proposition le 5 novembre 2014 à hauteur de 500 000 euros).
Ils invoquent différentes alertes dans les médias et mise en garde par l’AMF du 24 décembre 2003, en 2007 et 2012, une instruction pour escroquerie et blanchiment ouverte en Belgique en novembre 2012, une mise en garde du président de la compagnie des conseillers en gestion de patrimoine indépendants du 31 mars 2011.
La société Arènes Finance répond que les investissements dans les objets d’arts n’étaient pas visés dans la mission de suivi et qu’il n’existe pas d’obligation générale de suivi à la charge des conseillers en gestion de patrimoine.
Sur ce,
Il ne ressort pas de la lettre de mission du 27 octobre 2009 que la société Arènes Finance était chargée de suivre l’évolution des investissements faits dans les produits Aristophil. En l’absence d’une telle obligation, la responsabilité contractuelle de la société Arènes Finance ne peut être retenue à ce titre, d’autant moins que l’absence d’obligation d’achat de la société Aristophil en cours de contrat de garde et les difficultés grandissantes de cette société rendaient vaine la démarche de demande de rachat.
Sur le préjudice en lien causal avec la faute retenue :
Il a été retenu par les motifs qui précèdent que la société Arènes Finance a manqué à son obligation d’information.
Il est constant que le préjudice consécutif à l’inexécution d’une obligation d’information est constitué d’une perte de chance de ne pas contracter, ici de ne pas investir.
Les appelants prétendent que le calcul de l’indemnisation de leur préjudice doit se faire au regard du capital investi mais également au regard des gains manqués, profit qui ne se réalisera jamais puisque la société Aristophil est en liquidation judiciaire.
Ils calculent leur préjudice en additionnant la perte de la totalité des sommes investies et les 8% de rendement annuels, sommes auxquelles ils demandent de condamner la société, sans appliquer de coefficient pour perte de chance, considérant que la perte de chance est 'totale'.
Ils précisent que leur déclaration de créance au passif de la société Aristophil n’a aucune chance d’aboutir puisque cette société ne s’est pas engagée à racheter les parts d’indivision qu’elle leur avait vendues.
Ils estiment qu’ils ne pourront pas récupérer les montants investis par la vente des oeuvres dont la valeur aurait été très largement surestimée par la société Aristophil lors de la vente aux investisseurs, mais seulement une somme inférieure à 15 % du prix d’achat. De plus, ils font valoir qu’il leur est impossible de savoir ce dont ils sont propriétaires.
La société Arènes Finance considère que le préjudice n’est, à ce jour, pas certain, ni même déterminable, et dépendra des fruits de la vente des biens dont ils sont propriétaires lorsqu’elle interviendra.
Elle fait valoir que l’indemnisation de la perte du gain escompté ne peut être sollicitée qu’auprès de celui qui en était débiteur, et par la faute duquel il n’a pas été servi, à savoir la société Aristophil.
Elle ajoute que l’évaluation de la perte de chance résulte de l’appréciation de la probabilité que les consorts X n’auraient pas contracté (et hypothétiquement perdu les sommes investies) s’ils avaient été autrement informés ou conseillés. Elle estime qu’il y a peine à croire qu’ils n’auraient pas souscrit si le conseil prodigué leur avait été délivré sous une autre forme, au regard des objectifs qu’ils poursuivaient.
La perte de chance subie serait donc, selon elle, en tout état de cause limitée.
Subsidiairement, les consorts X demandent un sursis à statuer dans l’attendre du résultat des ventes aux enchères si la Cour estimait que le préjudice de perte de chance n’est pas quantifiable sans cela.
Sur ce,
La société Arènes Finance en s’étant abstenue d’informer les consorts X de l’absence de garantie de rendement et des difficultés auxquels ils pouvaient être exposés dans le cas où la société Aristophil n’accepterait pas de racheter les biens vendus, leur a causé une perte de chance de ne pas souscrire ces placements.
Le préjudice à l’aune duquel est évaluée la perte de chance n’est pas celui résultant de la perte de l’avantage espéré, soit un rendement de 8 % l’an, dès lors qu’il s’agit de se placer dans l’hypothèse où les investisseurs auraient fait un autre placement.
La réparation du préjudice subi doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage que cette chance aurait procuré si elle s’était réalisée.
Mais pour pouvoir évaluer ce préjudice résultant de la chance perdue d’éviter la réalisation du dommage en prenant une autre décision de placement, encore faut-il savoir si les consorts X ont subi un dommage, c’est-à-dire s’ils ont perdu tout ou partie des fonds investis. Il faut, en effet, caractériser la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Or, les consorts X étant toujours propriétaires des parts indivises dont la valeur de vente est susceptible de variations à la hausse ou à la baisse, le préjudice auquel ils auraient pu échapper s’ils avaient fait un autre choix d’investissement présente à ce jour un caractère incertain.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la vente des parts indivises acquises par les consorts X dont la survenance est incertaine à tout le moins dans le temps, étant relevé, au surplus, que la demande de sursis à statuer qui n’a pas été faite in limine litis est irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la demande sera rejetée en l’état actuel, les consorts X étant en droit, s’ils subissent réellement un préjudice, de présenter à nouveau leur demande lorsque leur préjudice sera devenu certain.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit que la société Arènes Finance a commis une faute ;
Rejette en l’état les demandes d’indemnisation ;
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne in solidum M. A X, Mme C X née Y, Mme D X et les sociétés civiles Financière HYB, Financière F et Financière G aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
S. H C. J
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