Infirmation 16 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 16 déc. 2021, n° 19/14256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14256 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2019, N° 18/13877 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14256 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKTY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/13877
APPELANTS
Monsieur A X pris en sa qualité d’huissier de justice associé de la SCP A X – F G- C X
Né le […] à […]
[…]
[…]
SCP A X-F G-C X
[…]
[…]
Tous deux représentés par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocate au barreau de PARIS, toque : L0069
e t a s s i s t é s d e M e G é r a r d V A N C H E T d e l a S C P L Y O N N E T D U M O U T I E R – VANCHET-LAHANQUE – GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0190
INTIMÉE
Madame D Y
Née le […] à […]
41avenue de la Croix du Grand Veneur
[…]
Défaillante
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, Avocat général, ayant émis un avis écrit en date du 17 septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été entendue le 20 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre chargée du rapport et Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente à la mise à disposition.
* * * * *
Ayant fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire le 25 janvier 2016 précédant son licenciement pour faute grave, Mme D Y a obtenu le 29 janvier 2016 du président du tribunal de grande instance de Versailles, sur requête, l’autorisation pour Me A X, huissier de justice, de se présenter chez son employeur la société Leopold Kostal, pour récupérer ses courriels et fichiers sur le serveur de celui-ci.
Les opérations se sont déroulées le 3 février 2016 et les fichiers récupérés ont été placés sous séquestre, dont Mme D Y a obtenu la mainlevée par ordonnance du président du même tribunal le 7 avril 2016.
Le même magistrat, par ordonnance du 11 octobre 2016, a rejeté la demande de rétractation de son ordonnance du 29 janvier 2016 formée par la société Leopold Kostal.
Cette décision a cependant été infirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 septembre 20l7, qui , considérant l’intervention de Me X irrégulière, au motif qu’il ne résultait pas du procès verbal qu’il ait présenté une minute de l’ordonnance ou en ait signifié une copie exécutoire préalablement à la réalisation de la mesure, a rétracté cette ordonnance et annulé en conséquence le procès verbal du 3 février 2016.
Par acte d’huissier signifié le 12 décembre 2017, Mme D Y a fait assigner M. A X devant le tribunal de grande instance de Paris, en réparation du préjudice qu’elle considère avoir subi de son fait, en raison de l’annulation des opérations consécutive à leur irrégularité.
La Scp A X- F G-C X – ci-après la Scp X – est intervenue volontairement à la procédure.
Le 23 novembre 2018, l’affaire, radiée du rôle pour défaut de diligences des parties a été rétablie au rôle, la cour d’appel de Versailles ayant entretemps rendu le 15 novembre 2018, sur la tierce opposition formée par Me X à l’encontre de l’arrêt du 28 septembre 2017, un arrêt confirmant l’ordonnance de rejet de la demande de rétractation du 11 octobre 2016, validant ainsi les opérations réalisées par lui le 3 février 2016, déclarées conformes aux exigences de l’article 495 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal
— a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la Scp X
— a condamné M. A X à payer à Mme D Y la somme de 4.327 euros de dommages et intérêts ;
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice;
— l’a condamné aux dépens ;
— l’a condamné à payer à Mme D Y la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 11 juillet 2019, M. A X et la SCP ont interjeté appel de cette décision.
Cette déclaration et les conclusions des appelants ont été notifiées par voie d’huissier à Mme Y suivant acte du 16 octobre 2019, délivré à la personne de celle-ci sans que pour autant elle ne constitue avocat devant la cour.
Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2019, M. A X et la Scp X, demandent à la cour
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a
— retenu que Maître X du fait de la rédaction ambigüe de son constat du 3 février 2016 n’a pas assuré l’efficacité dudit constat,
— l’a condamné au paiement de dommages intérêts, des dépens et d’une indemnité de procédure pour un montant total de 7 327 euros.
Statuant à nouveau,
Vu l’article 1240 du code civil,
— de juger qu’il n’a commis aucune faute ou manquement susceptible d’engager sa responsabilité et qu’il n’existe par ailleurs aucun lien causal ni aucun préjudice indemnisable ;
— de débouter en conséquence Madame Y de toutes ses demandes ;
— de lui donner acte de ce qu’il a réglé au titre de l’exécution provisoire dont le jugement était assorti l’ensemble des condamnations pour un montant de 7 327 euros ;
— de condamner Madame Y à lui verser la somme de 7 327 euros, outre celle de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Sylvie KONG THONG, avocat aux offres de droit.
La clôture a été prononcée le 21 septembre 2021.
SUR CE,
La Scp X, déclarée irrecevable à intervenir aux côtés de Me X par le jugement dont appel, s’est portée appelante, mais si la déclaration d’appel demande l’infirmation de ce chef de la décision, les conclusions notifiées au nom de M. X et de la société civile professionnelle n’abordent ce point ni dans le corps de l’exposé ni dans leur dispositif, qui n’exprime aucune demande en ce sens.
Il en résulte que la cour n’est saisie d’aucune demande en ce qui la concerne, le présent arrêt étant donc rendu entre Me X et Mme Y, seules parties au litige .
Sur la faute
Le tribunal a retenu l’existence d’une faute de Me X, tenant à une rédaction insuffisamment claire des mentions du procès verbal litigieux, ne permettant pas de s’assurer que les formalités des articles 495 et 503 aient été en l’espèce respectées, en sorte que l’efficacité juridique de l’acte n’a pas été assurée.
L’appelant soutient
— que la cour d’appel ayant, sur tierce opposition, confirmé la régularité des opérations de constat litigieuses au regard de l’article 495 du code de procédure civile, la responsabilité de l’huissier instrumentaire n’est pas susceptible d’être engagée ;
— qu’ une ordonnance sur requête ordonnant des mesures d’instruction, exécutoire 'au vu’ de la minute, n’a pas à être signifiée en amont du début des opérations, l’article 502 du code de procédure civile ne prévoyant que la remise en copie des documents – requête et ordonnance – avant que ces opérations ne commencent ;
— qu’il s’évince des mentions du procès verbal que cette remise a bien eu lieu, et qu’à défaut d’inscription de faux, il fait foi de ce qu’il a été valide et efficace, comme l’a constaté l’arrêt du 23 novembre 2018 , et juger l’inverse met dangereusement en cause les effets attachés à l’acte d’huissier ;
— qu’il est également choquant de voir que le jugement dont appel se fonde, pour retenir l’existence d’une faute qu’il aurait commise, sur des motifs qui figuraient dans l’arrêt du 28 septembre 2017 dont l’interprétation erronée des mentions de l’acte a été rétractée : jugé valide et efficace par la cour d’appel sur opposition, le procès verbal ne peut être en même temps ambigü et inefficace ;
— que sur le fond, sa responsabilité n’a pas lieu d’être retenue dans la mesure où, sur tierce opposition, la cour d’appel de Versailles a confirmé la régularité des opérations de constat litigieuses au regard de l’article 495 du code de procédure civile ;
— que le jugement est également critiquable en ce qu’il ne comporte aucune motivation intrinsèque, s’étant borné en guise de justification de la solution retenue à puiser dans l’arrêt du 28 septembre 2017, qui est à la fois obsolète et dépourvu de toute autorité de chose jugée à l’égard de Me X.
Selon l’exposé des moyens de Mme Y présenté dans le jugement dont appel, sa demande à l’encontre de Me X était fondée sur un manquement de celui-ci à ses devoirs de diligence et de prudence, qui lui imposaient de signifier l’ordonnance sur requête litigieuse 'conformément à la jurisprudence et doctrine dominantes de l’époque', Mme Y soutenant par ailleurs que l’arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour de Versailles sur la tierce opposition de Me X laissait subsister une partie de son préjudice.
Pour retenir la faute professionnelle de Me X, le tribunal, reprenant les termes du procès verbal litigieux, et notamment sa dernière phrase où l’huissier instrumentaire indiquait : ' j’ai alors remis à M. Olivier Z la requête et l’ordonnance dont j’étais porteur en l’invitant à en effectuer une lecture complète'' a considéré 'qu’à la lecture de ces mentions, … il n’est pas clairement établi que la minute de l’ordonnance -plutôt qu’une copie – a été présentée, ni qu’une copie de l’ordonnance et de la requête a été laissée – et non reprise après la lecture complète – à la société Leopold Kristal', poursuivant :
'Par cette rédaction, qui ne permet pas de s’assurer sans ambiguité que les formalités précitées des articles 495 et 503 ont été respectées, Me A X a manqué à son devoir d’assurer l’efficacité juridique du procès verbal litigieux, exposant ainsi sa responsabilité civile à l’égard de Mme D Y' .
L’arrêt rendu quelques mois avant par la cour d’appel de Versailles sur la tierce opposition de Me X, contradictoire notamment vis à vis de Mme Y, qui a finalement validé la décision du 11 octobre 2016 refusant de rétracter l’ordonnance initiale et d’annuler le procès verbal de constat du 3 février 2016 établi en exécution de celle-ci, après avoir rappelé les termes des articles 495 et 502 du code de procédure civile, est ainsi motivé :
' Il résulte de l’application combinée desdites dispositions que l’ordonnance sur requête n’a pas à être signifiée ou notifiée par huissier, cette ordonnance étant exécutoire 'au seul vu’ de la minute, ce dont il résulte que la présentation de cette décision vaut, dans cette dernière hypothèse, notification.
Il est en outre constant que les copies de la requête et de l’ordonnance doivent être 'laissées’ et non signifiées.
Il est également constant qu’en application de l’article 502 in fine, qui prévoit une simple remise de copie et non une 'signification', la formule exécutoire n’a pas à figurer sur les décisions exécutoires sur minute, ce qui est bien le cas des ordonnances sur requête.
Est dès lors inopérant le moyen tiré d’une absence de signification de l’ordonnance du 29 janvier 2016 …'
Puis
'En ce qui concerne la remise à M. Z de la copie de l’ordonnance du 29 janvier 2016 et de la requête, il résulte du procès-verbal établi par Me X le 3 février 2016, acte authentique valant jusqu’à inscription de faux, que l’huissier, porteur de l’original de la minute…, a décliné ses nom et qualité avant d’instrumenter et précisé agir, ainsi qu’il l’a acté, 'en vertu d’une ordonnance présidentielle… dont l’original sera joint au présent procès verbal'.
Ledit procès verbal précise enfin ' j’ai alors remis à M. Z la requête et l’ordonnance dont j’étais porteur en l’invitant à en effectuer une lecture complète', ce dont il résulte qu’en l’absence de toute autre mention précisant que le représentant de la société à laquelle était opposée la mesure avait restitué ces pièces, lesdites copies sont restées en sa possession …
A défaut d’inscription de faux à l’encontre du procès verbal relatant par l’auxiliaire de justice les diligences qu’il a personnellement réalisées, et en l’absence de tout témoignage ou éléments de fait ou de preuve de nature à étayer le grief de la société Léopold Kostal tiré de l’absence de remise de copie à son préposé, ces mentions claires et précises du procès verbal attestent de la remise des copies à la personne habilitée à les recevoir…
Il résulte de ces constatations et énonciations que les dispositions de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile ont été respectées'...
Cette décision a ainsi définitivement jugé que Me X n’avait pas à signifier l’ordonnance, et qu’en remettant une copie en mains propres, avant d’instrumenter, à la personne à laquelle la mesure était opposée, il avait pleinement satisfait aux exigences de l’article 496 du code de procédure civile.
En affirmant que les mentions de l’acte n’établissaient pas clairement que la minute de l’ordonnance ait été présentée, ni que la copie ait été laissée entre les mains de la personne à qui la mesure était opposée, pour en déduire que Me X ne 's’était pas assuré sans ambiguité que les formalités des articles 497 et 503 du code de procédure civile avaient été respectées', le jugement dont appel ne lui fait pas tout à fait grief de n’avoir pas respecté ces formalités, qui était le débat dans le cadre de la procédure de tierce opposition, mais il n’en est pas moins en contradiction avec l’arrêt rendu dans ce contexte.
Celui-ci valide en effet la conduite procédurale de Me X dans des conditions qui interdisent de lui reprocher une quelconque faute, la cour ayant approuvé aussi bien l’absence de signification que la remise de la copie telle que relatée dans le procès verbal, sans y voir trace de l’ambiguité qu’a cru à tort pouvoir relever le tribunal.
La cour ayant en définitive consacré l’efficacité juridique du procès verbal, comme l’avait fait en première analyse le juge des référés qui avait refusé de rétracter l’ordonnance, Me X, qui n’a commis aucune faute, n’a pas à réparer vis à vis de Mme Y un préjudice né de fluctuations procédurales qu’elle a certes subies, mais qui pour autant ne peuvent incomber à l’huissier instrumentaire.
La décision dont appel est donc infirmée en toutes les condamnations prononcées à l’encontre de M. X vis à vis de Mme Y.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'juger’ ou de 'donner acte’ accessoirement formées par M. X, qui ne sont pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ni de condamner Mme Y à rembourser les sommes qu’elle a perçues au titre de l’exécution provisoire, dont la restitution est la conséquence de l’infirmation du jugement, le présent arrêt valant titre exécutoire pour l’obtenir.
Mme Y, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité justifie la condamnation de Mme Y à payer à Me X la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision dont appel en toutes ses dispositions dans les limites de l’appel,
Déboute Mme D Y de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme D Y aux dépens de première instance et d’appel avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme D Y à payer à M. A X la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Audit ·
- Saisine ·
- Droits voisins ·
- Jonction ·
- Archivage ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Droits d'auteur ·
- Rôle ·
- Avocat
- Production ·
- Cession de droit ·
- Film ·
- Papillon ·
- Contrat d’option ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse
- Associations ·
- Animaux ·
- Établissement ·
- Propriété ·
- Possession ·
- Restitution ·
- Retraite ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nullité ·
- Assignation ·
- Instance ·
- Acte ·
- Recherche ·
- Huissier ·
- Procès-verbal ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Effets
- Location ·
- Sociétés ·
- Monaco ·
- Transport ·
- Facture ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Prix ·
- Audit ·
- Contestation
- Honoraires ·
- Rente ·
- Résultat ·
- Montant ·
- Recours ·
- Capital ·
- Contestation ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Gaz
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Arbre fruitier ·
- Titre ·
- Terrain à bâtir ·
- Remploi ·
- Indemnisation
- Librairie ·
- Licenciement ·
- Chose jugée ·
- Exploitation ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Omission de statuer ·
- Rupture ·
- Homme
- Prix de vente ·
- Consorts ·
- Mandat ·
- Biens ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Vendeur ·
- Électronique ·
- Héritier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Identité ·
- Courtage ·
- Commission ·
- Courtier ·
- Sociétés ·
- Adhésion ·
- Protocole ·
- Réseau ·
- Demande
- Pétrole ·
- Agent de maîtrise ·
- Hydrocarbure ·
- Coefficient ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Accord collectif ·
- Pétrochimie ·
- Durée
- L'etat ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Militaire ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Véhicule blindé ·
- Provision ·
- Juridiction ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.