Confirmation 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 16 janv. 2019, n° 18/10385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10385 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mai 2018, N° 18/50820 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 16 JANVIER 2019
(n°12 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10385 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YFD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mai 2018 -Président du TGI de Paris – RG n° 18/50820
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assisté par Me Nicolas BRAHIN, avocat au barreau de NICE, toque : CP427
INTIMEE
SAS RENDEZ-VOUS PRODUCTION
[…]
[…]
N° SIRET : 400 702 106
Représentée et assistée par Me Stéphanie MAURY de l’AARPI LDEIS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B0375
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie GRALL, Conseillère, et Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Sophie GRALL, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Z A, Greffière.
Suivant acte sous seing privé en date du 10 avril 2018, la société française Little Big, désignée comme le mandant, et M. X Y, désigné comme le mandataire, ont signé un contrat de mandat limité aux Etats-Unis aux termes duquel le mandant a confié au mandataire le soin d’entreprendre et de mener à bien toute négociation en vue de la cession des droits de remake du film ayant pour titre 'Papillon noir’ appartenant au mandant.
Il est stipulé aux termes de ce contrat (article 5) que le mandataire percevra en rémunération de ses services :
— une commission représentant 10 % des RNPP encaissées par le mandant, soit du prix net de la cession du droit de remake encaissé par le mandant.
— une commission représentant 10 % des RNPP encaissées par le producteur issues de l’exploitation de la nouvelle version du programme au titre de l’éventuelle cession du droit de remake objet du contrat, par tous modes et procédés y compris ses utilisations secondaires et dérivées, dans le monde entier, à compter du premier euro.
En 2009, M. X Y a mis en contact la société Little Big avec la société de production américaine Battleplan Productions en vue de la cession des droits de remake du film 'Papillon Noir'.
La société Little Big et la société Battleplan Productions ont signé le 1er juin 2009 un contrat d’option..
M. X Y expose avoir perçu la somme de 1 608,72 euros, facturée le 26 avril 2009, à titre de première rémunération, qui correspondrait à 10 % de la somme versée par la société Battleplan Productions à la société Little Big pour la conclusion du contrat d’option, mais n’avoir pas obtenu le paiement du solde de sa rémunération.
En 2012, la société Little Big a été absorbée par la société Rendez-vous Productions.
Suivant acte d’huissier en date du 31 août 2017, M. X Y a fait signifier à la société Rendez-vous Productions une lettre contenant notamment mise en demeure d’avoir à :
— Lui communiquer dans un délai de huit jours tous les contrats résultant de la cession des droits de remake du film 'Papillon noir’ et la production du film 'Black butterfly’ conclus par ladite société, venant aux droits de la société Little Big, et au besoin leur traduction en français, et plus
généralement toutes les autres pièces et/ou documents relatifs au contrat de cession des droits.
— Lui payer dans un délai de huit jours la somme correspondant à 10 % des revenus perçus par elle dans le cadre de la cession du droit de remake, ainsi que 10 % des revenus perçus par le producteur la société LLC Battleplan dans le cadre de l’exploitation du remake.
Faisant valoir que le remake du film 'Papillon noir', produit par la société Battleplan Productions sous le titre 'Black butterfly’ et sorti en salle aux Etats-Unis, est largement diffusé et génère des revenus, M. X Y a fait assigner la société Rendez-vous Productions devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, par acte d’huissier en date du 5 décembre 2017, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication de tous les contrats résultant de la cession des droits de remake du film 'Papillon noir’ ainsi que les contrats de production du film 'Black butterfly’ conclus par la société Rendez-vous Productions.
Par ordonnance en date du 2 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a débouté M. X Y de sa demande, a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. X Y aux dépens.
Suivant déclaration d’appel en date du 30 mai 2018, M. X Y a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 26 novembre 2018 par le RPVA, M. X Y, appelant, demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 872 du code de procédure civile,
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes.
— Dire que sa demande formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile présente un motif légitime.
— Écarter des débats la pièce adverse n° 12 s’agissant d’un document manifestement antidaté et faux.
En conséquence,
— Ordonner la communication de tous les contrats et documents résultant de la cession des droits de remake du film 'Papillon noir’ et les contrats de production du film 'Black butterfly’ conclus par la société Rendez-vous Productions, venue aux droits et obligations de la société Little Big de manière à calculer le montant de sa juste et légitime rémunération.
— Ordonner, au besoin, la traduction en français par experts traducteurs assermentés de tous les avenants, annexes et plus généralement toutes les autres pièces et/ou documents relatifs au contrat de cession des droits.
— Ordonner ladite communication sous une astreinte ferme et définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Condamner la société Rendez-vous Productions aux entiers dépens.
— Condamner la société Rendez-vous Productions au paiement de la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y fait valoir, s’agissant de la procédure, que la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue, en l’espèce, dès lors qu’en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.
S’agissant du bien-fondé de la demande, il reproche au premier juge d’avoir méconnu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la jurisprudence de la cour de cassation selon lesquelles l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux demandes fondées sur le texte précité et selon lesquelles la demande doit être faite avant tout procès au fond en retenant qu’il n’appartenait pas au juge des référés d’apprécier le caractère probant du contrat de cession des droits daté du 28 octobre 2015 communiqué en défense et que la demande de communication de l’ensemble des autres documents relatifs à la cession intervenue était prématurée dans la mesure où l’interprétation du contrat de mandat et sa rémunération devaient faire l’objet d’un examen au fond et qu’il existait une contestation sérieuse sur son exécution, le contrat de cession des droits étant intervenue en 2015 plusieurs années après la fin du mandat.
Il relève, notamment, à cet égard, que :
— Il n’a jamais été demandé au juge des référés de se prononcer sur l’interprétation du contrat communiqué par la partie adverse.
— Les deux contrats de cession de 2009 et de 2015 étant identiques, il ne saurait exister aucune contestation sérieuse sur l’exécution du contrat de mandat et sur son droit à rémunération, son rôle dans la mise en relation des parties concernées n’étant pas sujet à discussion, la société Rendez-vous Productions lui ayant du reste proposé de signer un protocole d’accord transactionnel le 15 octobre 2012 qui prévoyait le règlement à son profit d’une somme globale et forfaitaire de 21 000 euros qui n’a pas été réglée.
— Le caractère non probant du contrat de cession de 2015 ne peut justifier l’existence d’une contestation sérieuse dans la mesure où,
' la société Rendez-vous Productions ne saurait se prévaloir de l’expiration du contrat de mandat et du fait que le contrat de cession des droits soit intervenu plusieurs années après la fin du mandat puisqu’il n’existe aucune certitude sur la date d’exécution du contrat de 2015.
' le contrat d’option daté du 28 octobre 2015 (pièce adverse n° 1) ne comportait que la signature de la société Rendez-vous Productions et n’avait donc pas d’existence légale.
' le contrat d’option communiqué le 27 avril 2018 signé par les deux parties (pièce adverse n° 12) est antidaté et faux, étant observé qu’il importe de se montrer particulièrement vigilant à l’égard des pièces communiquées par la société Rendez-vous Productions à raison des pratiques douteuses auxquelles se livre, selon lui, de notoriété publique, ladite société.
Il soutient que la demande de communication de l’ensemble des contrats et pièces comptables résultant de la cession des droits du film 'Papillon noir’ est utile et légitime car elle est nécessaire à l’évaluation de son préjudice en vue d’une procédure au fond.
Il relève qu’il n’est pas sérieux de prétendre que le film aurait pu être réalisé sans que la société Rendez-vous Productions en soit informée et ajoute que le paiement d’une somme de 129 980 USD ne saurait attester de la date de conclusion tardive du contrat entre la société Rendez-vous Productions et la société Battleplan Productions dans la mesure notamment où les contrats du 28 octobre 2015 et du 1er juin 2009 prévoyaient respectivement un prix de 150 000 USD et de 300 000 USD.
Il dénie le fait allégué selon lequel le contrat d’option litigieux communiqué serait le seul document relatif à la cession de droit en possession de la société Rendez-vous Productions.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 14 novembre 2018 par le RPVA, la société Rendez-vous Productions, intimée, demande à la cour :
Vu l’article 905-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
In limine litis,
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
A titre subsidiaire,
— Dire qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant du droit à rémunération de M. X Y.
En tout état de cause,
— Dire que la demande de communication de pièces n’est soutenue par aucun motif légitime.
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance entreprise.
— Débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner M. X Y au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Rendez-vous Productions soutient, s’agissant de la procédure, que la déclaration d’appel est caduque dans la mesure où l’appelant n’a pas notifié l’avis de fixation à l’avocat de l’intimé conformément à l’article 905-1 du code de procédure civile.
S’agissant du bien-fondé de la demande, elle fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse sur le fait qu’une rémunération soit effectivement due à M. X Y sur le fondement du mandat du 10 avril 2008 de sorte que le droit à rémunération étant contestable en son principe, sa demande de communication de pièces est prématurée et dépourvue de légitimité;
Elle relève, en ce sens, que :
— La cession des droits sur le film a été consentie sur la base d’un autre contrat que celui sur lequel M. X Y fonde sa demande de communication de pièces.
— Le contrat d’option et de cession a été conclu après l’expiration du mandat de M. X Y.
— M. X Y n’est manifestement pas intervenu dans la négociation et la conclusion de ce contrat puisqu’il en ignorait l’existence.
— Ledit contrat dont elle a demandé à la société Battleplan Productions de lui renvoyer l’exemplaire contresigné, ce qu’elle a fait le 25 avril 2018, ne peut être considéré comme un faux, étant observé, sur ce point, qu’il est, selon elle, choquant que M. X Y, pour tenter de justifier ses demandes et d’écarter le contrat réellement exécuté au titre de la cession des droits de remake, réitère
des propos diffamatoires déjà soutenus en première instance à l’encontre de son dirigeant sur la foi de simples articles de presse qui, au demeurant, ne le mettent pas en cause.
Elle soutient que les demandes formées par M. X Y ne sont fondées sur aucun motif légitime dans la mesure où il dispose de l’ensemble des éléments permettant de calculer la rémunération qu’il allègue devoir recevoir puisqu’elle a communiqué le contrat qui a été appliqué au titre de la cession des droits du remake du film 'Papillon noir’ ainsi que le montant des sommes qu’elle a perçues à ce titre, et où le champ de la demande est totalement imprécis, ce qui revient faute pour M. X Y de démontrer l’existence d’autres documents, à renverser la charge de la preuve et à porter atteinte au secret des affaires.
Elle ajoute qu’elle serait, en tout état de cause, dans l’impossibilité de communiquer d’autres documents dès lors qu’ils n’en existe pas.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la procédure :
L’article 905-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat;
L’article 905-2 dernier alinéa du même code prévoit que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En l’espèce, les conclusions prises par l’intimée tendent à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel, au motif pris du non respect par l’appelant des prescriptions de l’article 905-1, tenant à l’absence de notification par l’appelant de l’avis de fixation à son avocat.
Il y a lieu, toutefois, à cet égard de relever que l’article 905-1 prévoit la signification ou la notification, selon le cas, de la déclaration d’appel et non de l’avis de fixation.
Quoi qu’il en soit, les conclusions de l’intimée étant destinées à la cour, il apparaît que le président de la chambre n’a pas été saisi, avant la clôture des débats, de conclusions tendant à ce qu’il soit statué sur la demande de caducité de la déclaration d’appel.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer irrecevable la demande formée devant la cour par l’intimée tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’intimée a constitué avocat le 29 juin 2018, soit préalablement à l’envoi de l’avis de fixation par le greffe le 17 septembre 2018.
L’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimé qui a
préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.
La caducité de la déclaration d’appel n’étant, dès lors, pas encourue, il n’y a pas lieu pour la cour de relever d’office le moyen tiré de la caducité de l’appel.
Il convient, dès lors, de déclarer irrecevable la demande formée par l’intimée devant la cour tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration.
* Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 12 produite par l’intimée :
Etant relevé qu’il n’est pas prétendu par l’appelant que la pièce n° 12 produite par l’intimée n’a pas été versée aux débats en temps utile dans le cadre de la présente instance, il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à la demande de M. X Y tendant à la voir écarter des débats.
* Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
L’expression 'mesures d’instruction’ doit être considérée comme incluant les mesures de l’article 142 du même code et permet donc à une partie d’obtenir des preuves d’une autre partie.
Le juge n’étant pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du code de procédure civile lorsqu’il statue en référé sur le fondement de l’article 145, l’existence de contestations sérieuses ne fait pas obstacle à la demande présentée.
Il apparaît, dès lors, que les développements de l’intimée relatifs à l’existence de contestation sérieuse sont inopérants.
Pour autant, il n’est pas possible de condamner une partie à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
En l’espèce, la demande de production de pièces présentée par M. X Y est formulée en termes très généraux.
La société Rendez-vous Productions indique sans être valablement démentie qu’elle ne détient pas d’autres documents que ceux déjà communiqués dont il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la valeur probante.
Il apparaît, dès lors, que M. X Y se borne à procéder par allégations lorsqu’il prétend que la société Rendez-vous Productions est en possession des documents qu’il réclame et même lorsqu’il soutient que lesdits documents existent.
L’utilité de la production des pièces sollicitées n’étant, en conséquence, nullement démontrée, il s’ensuit que M. X Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145.
Il convient, dès lors, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. X Y de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige de condamner M. X Y aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu, par ailleurs, de faire application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties à ce titre seront, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la société Rendez-vous Productions formée devant la cour tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n° 12 communiquée par la société Rendez-vous Productions ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 2 mai 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ;
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. X Y aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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