Infirmation 12 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 12 avr. 2018, n° 16/05255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05255 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 mars 2016, N° 15/04190 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 12 Avril 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/05255
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 15/04190
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de M. Z A (Délégué syndical ouvrier muni d’un mandat de son syndicat)
INTIMÉE :
Société D’EXPLOITATION LIBRAIRIE JEAN CLAUDE VRAIN
sise 12 rue Saint-Sulpice
[…]
représentée par Me Pieter-jan PEETERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. B C, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Bernard BRETON, présidente
M. B C, conseiller
Mme Isabelle MONTAGNE, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier : Mme D E, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente, et par Madame D E, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame Y X a été engagée pour une durée indéterminée le 16 avril 2009 en qualité de bibliographe par la société d’exploitation de la LIBRAIRIE JEAN CLAUDE VRAIN.
Par lettre présentée le 7 avril 2011, la société d’exploitation de la LIBRAIRIE JEAN CLAUDE VRAIN a convoqué Madame X à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 13 avril suivant.
Son licenciement lui a été notifié pour faute grave le 18 avril 2011.
Son dernier salaire brut mensuel s’élevait à 2 704 euros.
Contestant ce licenciement, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 16 septembre 2011.
Par jugement du 23 septembre 2013 le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la SARL D’EXPLOITATION LIBRAIRIE JC VRAIN à payer à Madame X les sommes suivantes et l’a déboutée du surplus de ses demandes :
— 5 408 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 540,80 € au titre des congés payés y afférents,
— 1 081,60 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ce jugement a été signifié à Madame X par acte d’huissier de justice du 5 mars 2014 et n’a pas été frappé d’appel.
Le 17 mars 2015, Madame X a formé devant le conseil de prud’hommes de Paris, une requête en omission de statuer portant sur l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, les dommages et intérêts pour rupture abusive, ainsi que les dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement.
Par jugement du 3 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Paris a déclaré la requête de Madame X irrecevable, au motif qu’elle avait été présentée plus d’un an après que le jugement fût passé en force de chose jugée.
A l’encontre de ce jugement notifié le 11 mars 2016, Madame X a interjeté appel le 26 mars 2016.
Lors de l’audience du 20 février 2018, Madame X demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société d’exploitation de la LIBRAIRIE JEAN CLAUDE VRAIN à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement : 2 704 €
— dommages et intérêts pour rupture abusive : 16 224 €
— dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement : 16 224 €
— les intérêts au taux légal avec capitalisation
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 €
Au soutien de ses demandes, Madame X expose que sa requête est recevable, puisqu’elle a été présentée dans le délai d’un an suivant la date à laquelle le jugement a acquis autorité de la chose jugée et que la lecture de ce jugement montre que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur ses trois demandes.
En défense, la Société d’exploitation de la LIBRAIRIE JEAN CLAUDE VRAIN demande la confirmation du jugement. Elle fait valoir que compléter le jugement du 23 septembre 2013 reviendrait à porter atteinte à la chose jugée, puisque le conseil de prud’hommes a expressément débouté Madame X du surplus de ses demandes dans le dispositif de son jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la demande à fin de réparer une omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
En l’espèce, le jugement du 23 septembre 2013 a été signifié à Madame X par acte d’huissier de justice du 5 mars 2014 et il n’est ni établi ni même allégué qui lui aurait valablement été notifié à sa personne à une date antérieure.
Ce jugement n’est donc passé en force de chose jugée qu’au terme du délai d’appel, soit le 5 avril 2014.
La requête, déposée le 17 mars 2015, a donc été déposée dans le délai légal et le jugement du 3 mars 2016 doit être infirmé sur ce point.
Aux termes de l’article 463 susvisé, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la
contestation qu’il tranche.
Cependant, cette disposition n’interdit pas d’éclairer la portée du dispositif par les motifs de la décision et constitue une omission de statuer, celle par laquelle la juridiction
se contente de débouter globalement une partie de certaines de ses demandes sans s’être exprimé à cet égard dans les motifs.
En l’espèce, il résulte de l’exposé du litige mentionné dans le jugement du 23 septembre 2013, que les demandes de Madame X étaient les suivantes :
— indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 2 704 €
— indemnité compensatrice de préavis : 5 408 €
— congés payés afférents : 540,80 €
— indemnité de licenciement : 1 081,60 €
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 224 €
— dommages et intérêts pour rupture abusive – licenciement vexatoire : 16 224 €
— article 700 du code de procédure civile : 6 000 €
— exécution provisoire
— dépens
Or, il résulte des motifs de cette décision que le conseil de prud’hommes n’a examiné ni la demande d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, ni de dommages et intérêts pour rupture abusive, ni de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
La mention 'déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes' figurant dans le dispositif est donc dépourvue d’autorité de la chose jugée, ce dont il résulte que la requête à fin de réparer une omission de statuer est recevable.
Le jugement du 23 septembre 2013 ayant déclaré le licenciement de Madame X dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient donc de statuer sur les demandes omises de Madame X.
L’entreprise ayant moins de onze salariés, Madame X a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail.
Au moment de la rupture, Madame X, âgée de 47 ans, comptait deux ans d’ancienneté. Elle justifie de sa situation de demandeur d’emploi pendant deux années, aux termes desquelles elle a retrouvé un emploi, mais moins bien rémunéré.
Au vu de cette situation, il convient d’évaluer son préjudice à 10 000 euros.
Madame X ne rapportant pas la preuve de ses allégations relatives à un licenciement intervenu dans des conditions vexatoires, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, qu’en cas d’inobservation de la procédure de licenciement, le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté est fondé à percevoir une indemnité correspondant au préjudice subi et qui se cumule avec les dommages et intérêts pour rupture abusive.
En l’espèce, l’employeur n’a pas respecté le délai de cinq jours francs devant, aux termes de l’article L 1232-2 du code du travail, séparer l’entretien préalable de la convocation.
Cette irrégularité a causé à Madame X un préjudice constitué par la perte d’une chance de mieux préparer l’entretien, qu’il convient d’évaluer à 1 000 euros.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la Société d’exploitation de la LIBRAIRIE JEAN CLAUDE VRAIN à payer à Madame X une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 500 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013, date du jugement au fond, et de faire application de celles de l’article 1343-2 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 3 mars 2016
Déclare Madame Y X recevable en sa requête
Ajoutant au jugement du 23 septembre 2013,
Condamne la Société d’exploitation de la LIBRAIRIE JEAN CLAUDE VRAIN à payer à Madame Y X :
— à titre d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement : 1 000 €
— à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive : 10 000 €
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 500 €
Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013 et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Condamne la Société d’exploitation de la LIBRAIRIE JEAN CLAUDE VRAIN aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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