Confirmation 2 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 2 avr. 2022, n° 22/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00174 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 31 mars 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES N° 22/91
N° RG 22/00174 – N° Portalis DBVL-V-B7G-ST46
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Chantal CAILLIBOTTE, présidente de chambre à la cour d’appel de Rennes, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marlène ANGER, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 1er avril 2022 à 15h28 par :
M. X Y F Z A
né le […] à KUTAISI
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me François TUYAA BOUSTUGUE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 31 mars 2022 à 17h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes qui ordonné la prolongation du maintien de M. X Y F Z A, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 31 mars 2022 à 11h13 ;
En l’absence de représentant du préfet de Loir-et-Cher, dûment convoqué (mémoire du 02/04/2022),
En l’absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit du 02/04/2022),
En présence de M. X Y F Z A, assisté de Me François TUYAA BOUSTUGUE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 2 avril 2022 à 14h00 l’appelant assisté de Mme Marianna MURADACHVILI, interprète en langue géorgienne ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 2 avril 2022 à 17h00, avons statué comme suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
X Y F Z A – qui a usurpé l’identité d’un compatriote géorgien et dont la véritable identité n’a été révélée qu’à l’occasion de son embarquement prévu le 23 février 2022 selon procès-verbal du 23 février 2022 annexé – a fait l’objet d’un arrêté du préfet d’Indre et Loire du 16 juillet 2021, notifié le 29 juillet 2021, portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.
Le préfet du Loir et Cher l’a placé en rétention administrative le 30 janvier 2022.
Par ordonnance du 2 février 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOURS a prolongé la rétention de X Y pour vingt huit jours.
Par ordonnance de seconde prolongation rendue le 1er mars 2022, le juge des libertés et de la détention de Rennes a prolongé la rétention de M. X Y pour un délai de 30 jours à compter du 1er mars 2022 11 heures 13, décision confirmée par la cour d’appel de Rennes.
Statuant sur requête en troisième prolongation du préfet reçue le 30 mars 2022 à 17h53, le juge des libertés et de la détention de Rennes a par ordonnance du 31 mars 2022 à 17h46 :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet
- rejeté le moyen tiré de l’état de santé de l’intéressé
- ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 31 mars 2022 à 11h13.
Par déclaration reçue de la Cimade sur la messagerie électronique du greffe de la cour le 1er avril 2022 à 15h28, X Y a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 31 mars 2022 à 18h35.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de sa demande de remise en liberté, que la requête préfectorale ne serait pas recevable, faute de comporter les pièces médicales permettant d’apprécier la compatibilité de son état avec un maintien en rétention, que son état de santé se dégrade 'nécessairement’ du fait de son enfermement, que les conditions d’application de la 3ème prolongation de l’article L.742-5 qui est d’interprétation stricte ne sont pas réunies dans la mesure où la préfecture aurait dû mettre en oeuvre son éloignement 'sous sa véritable identité'.
Le préfet du Loir-et-Cher a adressé un mémoire le 2 avril 2022 au terme duquel il sollicite la confirmation de la décision.
Le ministère public, suivant avis écrit en date du 2 avril 2022, a indiqué qu’il serait absent à l’audience et sollicite la confirmation de la décision entreprise.
A l’audience, X Y, assisté de son avocat, Me François TUYAA BOUSTUGUE, avocat et de Mme MURADACHVILI, en qualité d’intreprète en langue géorgienne, ayant préalablement prêté serment, a maintenu les termes de son mémoire d’appel, le conseil ne développant que le moyen tiré de l’absence de réunion des conditions d’une troisième prolongation. Il indique qu’il n’est pas Z A et se trouve au CRA 'pour quelqu’un d’autre'.
SUR CE,
EN LA FORME :
L’appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
AU FOND :
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, ' à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.'
Exceptée donc la copie du registre, la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent nécessairement comprendre les pièces utiles à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Il n’est pas contesté par l’intéressé qu’il a pu faire usage des droits dont il dispose et qu’il bénéficie effectivement d’un suivi médical régulier relatif aux pathologies dont il souffre et l’intéressé n’établit pas que son état de santé se serait par ailleurs dégradé d’une quelconque façon rendant son maintien en rétention administrative incompatible. Les pièces dont l’absence est déplorée par l’intéressé ne sont donc pas nécessaires à l’appréciation du bien-fondé de la requête qui est dès lors recevable.
Sur le moyen tiré de l’état de santé de l’étranger
L’appelant soutient que la préfecture ne tient pas suffisamment compte de ses problèmes de santé qu’il dit importants dont il affirme qu’ils ' se dégradent nécessairement du fait de son enfermement’ . Il en déduit qu’il ne peut donc être établi que le suivi médical au centre de rétention soit adapté à ses pathologies.
Il est constant que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 30 janvier 2022 à 11h13, en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 16 juillet 2021 et qu’il a dans ce cadre rencontré le 29 janvier 2022 un médecin qui, selon le certificat médical joint à la procédure, a conclu que son état de santé était compatible avec la mesure décidée. Il est constant que le placement en rétention administrative s’accompagne de l’exercice possible de droits dont celui de consulter un médecin. Or la cour ne peut que constater que l’intéressé ne produit aucune pièce qui viendrait appuyer son affirmation péremptoire selon laquelle son enfermement conduirait nécessairement à une dégradation de son état de santé. Par conséquent, il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas avoir tenu compte de ses pathologies alors que le certificat initial concluait à la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé et de la mesure de rétention ni de la dégradation alléguée de l’état de santé de l’intéressé sur laquelle elle ne disposait d’aucun élément et sur laquelle l’appelant n’a pas attiré son attention. Le moyen ne saurait donc prospérer.
Sur les conditions de la troisième prolongation
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1 ° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2 ° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9 ° de l’article L. 611-3 ou du 5 ° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 ° , 2 ° ou 3 ° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il est constant que l’appelant devait être éloigné, sous l’identité de Z A, par un vol prévu le 23 février 2022 à destination de TBILISSI ; que néanmoins, les autorités géorgiennes ont conclu que l’étranger avait usurpé l’identité d’un autre de leurs ressortissants, rendant le document de voyage précédemment délivré invalide et les contraignant à délivrer un nouveau document de voyage sous la véritable identité de l’intéressé. Faisant suite à cette nouvelle identité et les documents de voyage ayant été établi sous la nouvelle identité, la préfecture a obtenu un vol pour le 5 avril 2022, lequel a été annulé.
Si comme le soulève l’intéressé, cette annulation n’est pas de son fait, elle n’est pas plus de la responsabilité de la préfecture. En revanche, il est constant que d’une part, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée le 23 février 2022 en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, lequel avait déclaré une identité qui n’était pas la sienne, d’autre part, les documents de voyage sous la nouvelle identité sont désormais établis, enfin que la préfecture justifie qu’un nouveau vol a été sollicité le 28 mars 2022, dès l’annulation de celui du 5 avril connue. Dès lors, il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas fait diligence comme il est soutenu devant la cour.
Les conditions de l’article L7 142-5 3° du CESEDA sont donc remplies et la cour confirmera la décision du juge des libertés et de la détention critiquée, l’absence de garanties suffisantes de représentation étant acquise et les perspectives d’éloignement à délai raisonnable réelles au regard de la demande de vol produite par la préfecture.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 31 mars 2022,
Rejetons la demande de X Y présentée au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 2 avril 2022 à 17h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à X Y, (F
Z A né le […] à […], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier 1. B C D E
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