Confirmation 3 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 janv. 2022, n° 21/02641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02641 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie MARTINO, président |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS RHIN, Société EI TELECOM, Société EDITIONS ALTAYA, POLE EMPLOI ALSACE, Compagnie d'assurance DAS ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. FREE, CENTRE HOSPITALIER SELESTAT, Société EURO ASSURANCE, Société ENGIE CHEZ INTRUM JUSTITIA, S.A. ASSU 2000, S.A. COFIDIS, Société LA COMPAGNIE DU SAV |
Texte intégral
IF/MDL
MINUTE N° 22/2
Copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 03 Janvier 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02641 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HTCO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection de Selestat
APPELANT :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Mme K A, munie d’un pouvoir, assistée de sa fille
INTIMES :
EI TELECOM
Service client
[…]
non comparante, non représentée
TRESORERIE HAUT-RHIN AMENDES
[…] […]
non comparante, non représentée
LA COMPAGNIE DU SAV
Agence de Chambrey
[…]
[…]
non comparante, non représentée
[…]
[…]
non comparante, non représentée
POLE EMPLOI ALSACE
[…]
[…]
[…]
non comparant, non représenté
Service Gynécologie
[…]
[…]
non comparant, non représenté
DAS ASSURANCES MUTUELLES
[…]
[…]
non comparante, non représentée
EDITIONS ALTAYA, société de droit espagnol
[…] […]
non comparante, non représentée
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
Comptabilité Clients
[…]
93130 NOISY-LE-SEC
non comparante, non représentée
Madame B Y
[…]
[…]
non comparante, non représentée
Monsieur D X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003962 du 03/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
non comparant, non représenté
Monsieur F Y
[…]
[…]
non comparant, non représenté
[…] […]
non comparante, non représentée
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
Monsieur G H
[…]
[…]
non comparante, non représentée
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS RHIN
[…]
[…]
non comparante, non représentée
[…]
[…]
non comparante, non représentée […]
[…]
[…]
[…]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur I X et Madame B Y ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande de traitement de leur situation de surendettement le 13 mai 2019.
Cette demande a été déclarée recevable le 13 août 2019, puis a été orientée vers l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur F Y a contesté cette mesure, déclarant s’opposer à l’effacement de sa créance. Il a proposé un remboursement par mensualités de 50 €.
Lors de l’audience devant le premier juge, Monsieur Z A, représenté par son épouse, a fait valoir qu’à la suite de la prise en charge d’une partie de l’arriéré locatif par le fonds de solidarité au logement, sa créance s’est trouvée réduite à la somme de 975,77 € ; que les locataires, toujours présents dans les lieux, règlent une somme mensuelle de 63 €.
Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal de proximité de Sélestat a notamment :
-déclaré recevable en la forme la contestation de Monsieur F Y,
-au fond, l’a rejetée,
-constaté que Monsieur I X et Madame B Y se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement tel que prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation et qu’ils ne possèdent que des biens mentionnés au 1° de l’article L 724-1 du même code,
-ordonné le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur I X et de Madame B Y,
-dit n’y avoir lieu à perception de frais.
Monsieur Z A a interjeté appel de cette décision le 10 mai 2021.
Comparaissant à l’audience devant la cour du 15 novembre 2021, Madame K A, munie d’un pouvoir, représentant son époux Monsieur Z A, a fait valoir que les débiteurs ont reçu une aide de la caisse d’allocations familiales de 1970 € ; qu’ils continuent à habiter le logement. Elle a contesté la décision ordonnant l’effacement total de leur créance, qui s’élève à 973,47 €, au motif qu’ils ont fait preuve de bonne foi et ont été patient ; que les débiteurs consomment beaucoup d’eau. Ils ont sollicité un remboursement même minimum de 30 € par mois.
Monsieur D X et Madame B Y, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signé, n’ont pas comparu dans le cadre de ce dossier.
Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont de même pas comparu.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signé, n’ont pas comparu.
Monsieur Z L, créancier, a formé appel du jugement. Ce recours a néanmoins fait l’objet d’une procédure séparée.
MOTIFS
Sur l’appel :
L’appel, formé dans les conditions de forme prévues aux articles R 713-6 et suivants du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, est régulier et recevable en la forme.
Au fond :
En vertu des dispositions de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L 724-1 du même code dispose par ailleurs que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
La bonne foi est présumée et la mauvaise foi, qui se définit comme l’organisation ou l’aggravation de l’insolvabilité en fraude des droits des créanciers, notamment par l’augmentation de l’endettement par des dépenses dans une telle proportion qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter, doit être établie.
La mauvaise foi ne se confond ni avec la négligence, ni avec l’imprudence du débiteur.
En l’espèce, la commission de surendettement avait retenu, pour les débiteurs, des revenus mensuels globaux de 1 305 €.
Le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 1 200 €, composées du revenu actif de solidarité et de prestations sociales et familiales.
Les pièces produites en appel ne permettent pas de remettre en cause les revenus ainsi déterminés, Monsieur X percevant, selon attestation de Pôle Emploi du 8 juillet 2021, une allocation mensuelle de retour à l’emploi de 1 029 €, et le ménage bénéficiant de prestations familiales de 184 € et de l’allocation logement de 352 €, soit un montant total toujours inférieur aux charges incompressibles.
Les charges du ménage s’élevant en effet, selon barèmes forfaitaires correspondant aux dépenses courantes, à la somme de 2 130 € par mois, il convient de constater que Madame Y et Monsieur X ne sont pas en mesure de proposer un remboursement, même très partiel, de leurs dettes à leurs créanciers.
Il convient de constater par ailleurs qu’aucun élément de nature à démontrer que les débiteurs sont de mauvaise foi n’est versé aux débats.
En l’absence de preuve d’une mauvaise foi des débiteurs, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a ordonné le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des intimés.
Il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les dépens d’appel qu’elle a le cas échéant exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats publics,
DECLARE l’appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement déféré,
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens d’appel qu’elle a le cas échéant exposés.
Le Greffier Le Président de chambre 1. M N O P
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Pourvoi ·
- Secrétaire ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Décision juridictionnelle
- Reclassement ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Recherche ·
- Plan ·
- Travail
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Sociétés ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- Architecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Métal ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Audit ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Personnes ·
- Grange
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Cliniques ·
- Antibiotique ·
- Poste ·
- Tiers payeur ·
- Traitement ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Médecin
- Erreur de droit ·
- Compétence ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Prestation ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Conseil d'etat ·
- Imposition ·
- Erreur de droit ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Secrétaire ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Erreur de droit ·
- Étude d'impact ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enquete publique ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Notification ·
- Refus ·
- Sous astreinte
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Commission ·
- Conclusion ·
- Décision juridictionnelle
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Dalle ·
- Béton ·
- État antérieur ·
- Parcelle ·
- Partie commune ·
- Autorisation ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.