Infirmation partielle 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 juin 2023, n° 21/04238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 15 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/565
Copie exécutoire
aux avocats
le 18 juillet 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04238
N° Portalis DBVW-V-B7F-HVZP
Décision déférée à la Cour : 15 Septembre 2021 par la formation paritaire du Conseil de prud’hommes de Haguenau
APPELANTE :
Madame [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel BERGER, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 753 30 8 2 38
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
plaidant : Me Mourad BOURAHLI, Avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme ARMSPCH-SENGLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [R] a été embauchée, par la Sas Action France, par contrat de travail du 12 octobre 2017, en qualité d’adjointe au responsable de magasin pour une rémunération mensuelle de 2 000 euros brut pour 35 heures par semaine.
En dernier lieu, son salaire mensuel s’élevait à la somme de 2 084 euros bruts.
Mme [R] a fait l’objet de deux avertissements, respectivement, le 12 avril 2019 et 16 août 2019.
Par lettre du 13 septembre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2019, la Sas Action France lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 29 novembre 2019, Madame [P] [R] a saisi le Conseil de prud’hommes de Haguenau, de demandes de contestation de son licenciement et des 2 avertissements, et d’indemnité pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 septembre 2021, ledit conseil a :
— dit et jugé que les avertissements notifiés à Madame [P] [R] sont parfaitement fondés,
— dit et jugé que les accusations de harcèlement moral et de discrimination sont infondées,
— débouté Madame [P] [R] de sa demande de nullité du licenciement et par voie de conséquence, de la demande de 50 000 euros formulée à ce titre,
— dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est parfaitement fondé en droit et en fait,
En conséquence,
— débouté Madame [P] [R] de sa demande de 6 252 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame [P] [R] du surplus de ses demandes,
— rejeté la demande d’exécution provisoire sur le jugement à intervenir,
— condamné Madame [P] [R] à payer à la Sas Action France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 30 septembre 2021, Madame [P] [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 30 décembre 2021, Madame [P] [R] sollicite l’infirmation du jugement, et que la Cour statuant, à nouveau,
— annule les avertissements des 12 avril 2019 et 16 août 2019 ;
— prononce la nullité du licenciement ;
— condamne la Sas Action France à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Subsidiairement :
— dise et juge que la rupture du contrat de travail, intervenue le 23 octobre 2019, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne la Sas Action France à lui payer les sommes de :
* 6 252 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel, outre les dépens de première instance et d’appel.
Par écritures transmises par voie électronique le 22 mars 2022, la Sas Action France sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Madame [P] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 septembre 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur les avertissements
Il appartient à l’employeur, qui invoque des faits justifiant la notification d’un avertissement, d’en rapporter la preuve.
A. Sur l’avertissement du 12 avril 2019
L’avertissement a été notifié à la salariée pour des faits du 4 mars 2019 de manque de respect à une supérieure hiérarchique et défaut de respect des consignes, en suite à un entretien relatif à des congés payés refusés.
Or, la Sas Action France ne produit aucun élément relatif audit entretien et aux propos qui sont attribués à Madame [P] [R] dans la lettre d’avertissement.
Dès lors, l’avertissement apparaît injustifié et sera annulé, de telle sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’annulation, et en ce qu’il a dit cet avertissement parfaitement fondé.
B. Sur l’avertissement du 16 Août 2019
Les motifs de cet avertissement sont les suivants :
— non respect des procédures : au mois de juillet 2019, défaut de rectification des oublis et erreurs relatifs aux étiquettes du Top 500, malgré demande de la responsable de magasin,
— non respect de procédures et propos inapropriés : le 10 juillet 2019, a demandé à l’équipe de ne pas être dérangée lors de son déjeuner à la cantine, de telle sorte que le badge responsable, mis à disposition d’un employé, sans renseignement d’un formulaire, traînait en réserve,
— attitude inapropriés : les 24 juin, 10 Juillet et 11 juillet, d’avoir généré 3 à 4 charrettes de stock, et d’avoir manqué de respect à la responsable du magasin en tenant des propos déplacés devant l’équipe.
Pour justifier ces motifs, la Sas Action France produit :
— un compte rendu, intitulé « recueil de faits », rédigé le 11 juillet 2019, pour des faits du 10 Juillet 2019, par Madame [V] [J], responsable de magasin, selon lequel : " [P] ne respecte pas la procédure de la carte E responsable quand je suis absente en la distribuant entre les employés sans leur signature ",
— une copie de la procédure, relative au code de connexion et badges de responsable de magasin, applicable au sein des magasins de la Sas Action France, selon lequel le badge de responsable de magasin, notamment, E (pour les employés), est nominatif, les noms sont complétés sur le formulaire carte de responsable, un formulaire est signé et conservé dans le classeur A, et tous les badges sont personnels et ne doivent jamais être remis à d’autres employés, une telle remise étant considérée comme une fraude,
— un compte rendu, intitulé « recueil de faits », rédigé le 11 juillet 2019, pour des faits du 10 Juillet 2019, par Madame [V] [J], responsable de magasin, selon lequel : " [P] a encore généré 4 charrettes de stocks pour le samedi. Le mardi, [P] repasse la commande, elle génère à nouveau 3 charrettes de stocks. Ceci toutes les semaines, c’est récurrent et épuisant. Je demande donc de renvoyer [P] en formation commande d’urgence ".
Si l’employeur est défaillant dans l’administration de la preuve pour les autres faits reprochés, il rapporte la preuve du défaut de respect, par Madame [P] [R], de la procédure applicable en matière de mise à disposition du badge responsable de magasin E, et de défaillances de Madame [P] [R] dans la gestion des commandes, Madame [P] [R] créant des stocks inappropriés.
Madame [P] [R] reconnaît, dans ses écritures, qu’elle a demandé à un salarié de transmettre le badge à une autre salariée « qui aurait signé pour la réception du badge à la fin de sa pause », et qu’elle a trouvé le badge sur la table fashion en réserve.
Cette mention, entre guillemets, justifie que, contrairement à son affirmation, la salariée connaissait la procédure applicable, à savoir une obligation de signature par le bénéficiaire du badge qui est nominatif.
Madame [R] soutient que les sanctions, dont elle a fait l’objet, constitueraient des cas de discrimination, en raison de sa nationalité roumaine.
En application de l’article L 1132-1 du code du travail, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait, qui, s’ils sont établis, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
En l’espèce, Madame [P] [R] soutient qu’il existerait une différence de traitement dès lors que Monsieur [S] [H], également adjoint à la responsable de magasin, aurait commis des manquements, à savoir changer des étiquettes Top 500 en rouge et bleu et n’aurait pas été sanctionné, et que la discrimination serait raciale ou ethnique, dès lors qu’un courriel traitait les roumains de voleurs alors qu’elle est d’origine roumaine.
Toutefois, le fait d’un manquement de Monsieur [H], non sanctionné par l’employeur, n’est pas matériellement établi, et le courriel daté du 11 mars 2019, qu’elle produit, émis par " [C] ", fait état de 2 roumains venant d’Allemagne, avec une description vestimentaire, connus comme étant des voleurs, faisant parties d’un réseau.
Ce courriel, émis par une personne non identifiée, ne stigmatise pas, de façon générale, les personnes d’origine roumaine, mais vise des tentatives de vols commis par des gens du voyage déterminés.
Il en résulte que les faits de discrimination, au préjudice de Madame [P] [R], sont inexistants.
La notification d’un avertissement apparaît, en l’espèce, une sanction proportionnée aux manquements commis.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de cet avertissement.
II. Sur la nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral, et le licenciement pour cause réelle et sérieuse
L’article L.1154-1 prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Madame [P] [R] invoque, au soutien de la nullité du licenciement, pour faits de harcèlement moral :
1. que l’arrivée d’une nouvelle responsable de magasin, Madame [V] [J], et d’un nouvel adjoint, Monsieur [S] [H], a entraîné une équipe divisée par des intrigues perpétuelles, une agressivité manifeste envers les employées,
2. deux avertissements infondés,
3. des motifs de licenciement fantaisistes,
4. une absence de sanction de Monsieur [H] qui a envoyé des mails diffamatoires la concernant.
A. Sur la matérialité des faits
1. Concernant les méthodes managériales de Madame [J], Madame [P] [R] produit une attestation de témoin de Madame [M] [E] selon laquelle, " depuis la nouvelle direction arrivée au cours du dernier trimestre 2018, les méthodes de travail ont beaucoup changé. Le respect a laissé place à l’agressivité et au manque de considération envers Madame [R] et le personnel’ ".
Aucun fait précis, d’agressivité ou de manque de considération injustifiée, n’est invoqué, à l’encontre de Madame [R], Madame [E] faisant état, dans son attestation, d’un litige personnel qu’elle a eu avec Madame [J] concernant des congés payés pour décès familial après un arrêt maladie.
2. Concernant, les 2 avertissements, il résulte des motifs supra que seul le premier avertissement apparaît infondé.
3. La Cour se prononcera, ci-après, sur le bien fondé ou non des motifs du licenciement.
4. Madame [P] [R] ne produit aucun élément à ce sujet.
Mais, l’employeur produit des courriels de Monsieur [H] des 6 août 2019, et 19 août 2019, adressés à Monsieur [I] [K], un supérieur hiérarchique, mettant en cause l’attitude de Madame [P] [R] dans son travail et à l’égard des autres employées.
Une sanction injustifiée et les courriels de Monsieur [H] laissent supposer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
B. Sur les éléments apportés par l’employeur
La Sas Action France fait valoir que Madame [P] [R] avait adopté une attitude désinvolte et inappropriée tant à l’égard de sa hiérarchie que des autres employées.
Elle produit, outre les courriels précités de Monsieur [H], :
— une attestation de témoin de Madame [T] [F], employée, selon laquelle :
le 23 juillet 2019, Madame [P] [R] a laissé les employées faire les achats entre elles, alors que la procédure veut que les achats personnels (donnant droit à des réductions) soient faits par les responsables ou adjoints au responsable,
le 21 août 2019, Madame [R] donnait des ordres à Madame [O] [A], également adjointe au responsable de magasin, comme à une simple employée,
depuis quelques temps, Madame [P] [R] traite l’équipe « comme de la merde », et plusieurs clients ont déjà assisté à ses paroles,
— un ticket justificatif d’achats, produit initialement par Madame [F],
— une attestation attribuée à Madame [U] [G], employée, selon laquelle que le 12 août 2019, elle a mis en rayon et rangé le stock du reste de livraison du samedi 10 août que Madame [P] [R] était censée faire, et que ce n’était pas la première fois.
Madame [P] [R] soutient que ces attestations ne sont pas conformes aux dispositions du code de procédure civile, de telle sorte qu’elles seraient irrecevables, et que Monsieur [H] n’avait aucune qualité pour juger de la qualité de son travail.
Les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas édictées à peine d’irrecevabilité des attestations produites.
Toutefois, la Cour relève que l’attestation de témoin, attribuée à Madame [G], ne comporte aucune copie d’une pièce d’identité permettant de s’assurer de l’identité de son rédacteur, alors que le document produit n’est pas une lettre, de telle sorte que la force probante de ce document ne saurait être retenue.
S’agissant de l’attestation de Madame [F], Madame [P] [R] ne précise pas en quoi elle serait non conforme aux dispositions du code de procédure civile, de telle sorte que la force probante de cette dernière ne peut être écartée.
Or, l’employeur établit, ainsi, que Madame [P] [R] posait des difficultés dans le respect des procédures internes et dans ses attitudes à l’égard de plusieurs salariées, de telle sorte que la dénonciation, de faits, par Monsieur [H], à sa hiérarchie, ne pouvaient être considérées comme constitutive d’une faute de Monsieur [H] qu’il aurait fallu sanctionner.
La lettre de licenciement, du 23 octobre 2019, est motivée par :
— coffre laissé ouvert, le 12 août 2019, après le passage des convoyeurs,
— mise à disposition, le 23 juillet 2019, de la carte responsable aux employés du magasin en violation des procédures internes,
— demande à un employé en charge de la caisse principale d’implanter des produits dans le rayon jouet,
— absence de changement des 5 mètres linéaires du rayon cosmétiques/cheveux dans les 5 heures impartis et refus de terminer le rayon malgré demande du responsable de magasin.
Sans qu’il soit besoin d’examiner tous les motifs de la lettre de licenciement, il résulte de :
— l’attestation de témoin de Madame [T] [F], et du ticket de caisse produit par cette dernière, que Madame [P] [R] a bien commis les faits reprochés du 23 juillet 2019,
— des écritures de Madame [P] [R] que, le 12 août 2019, elle a laissé la clef sur le coffre.
Selon Madame [R], le coffre ne se ferme pas avec la clef ou un code mais avec une simple poignée, et que la responsable de magasin laissait délibérément le coffre ouvert.
Selon la procédure relative à la clôture des caisses, produite par l’employeur, le coffre est utilisé pour recevoir des sommes d’argent.
Madame [P] [R] reconnaît, de façon implicite et non équivoque, que la procédure interne prévoyait que le coffre devait être fermé.
Si une clef est prévue sur un coffre, c’est bien qu’il existe une serrure permettant de fermer ledit coffre.
Or, laisser la clef sur le coffre revient exactement au même fait que laisser le coffre ouvert.
Il en résulte que ce fait fautif est également établi, alors que Madame [R] ne justifie pas que la responsable de magasin aurait enfreint également les règles applicables dans l’entreprise sur l’utilisation du coffre.
Ces 2 faits, à eux-seuls, constituent, chacun, une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement, alors que Madame [P] [R] n’était pas une simple employée, mais occupait des fonctions d’adjointe à la responsable de magasin.
Il en résulte, que, d’une part, l’employeur renverse la présomption de faits répétés de harcèlement moral, seul le fait relatif à l’avertissement injustifié demeurant, de telle sorte que le licenciement n’est non seulement pas nul, et que, mais qu’il est fondé sur une cause réelle et sérieuse .
En conséquence, le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes principales de nullité du licenciement, et subsidiaires de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera confirmé.
Il en sera de même en ce que le jugement entrepris a débouté la salariée de sa demande d’indemnisation pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III. Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant pour l’essentiel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [R] sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la Sas Action France la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
Sa demande à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 15 septembre 2021 du Conseil de prud’hommes de Haguenau SAUF en ce qu’il a :
— dit et jugé l’avertissement du 12 avril 2019 parfaitement fondé,
— débouté Madame [P] [R] de sa demande d’annulation dudit avertissement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE l’avertissement du 12 avril 2019 ;
CONDAMNE Madame [P] [R] à payer à la Sas Action France la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE Madame [P] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Madame [P] [R] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juin 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Corinne Armpach-Sengle, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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