Infirmation 11 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 juin 2019, n° 16/02961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/02961 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 2 juin 2016, N° 14/593 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 16/02961 -
N° Portalis DBVH-V-B7A-GKF4
TLM/ID/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
02 juin 2016
Section: CO
RG:14/593
X
C/
Z
Société ALLIANZ AGENCES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 JUIN 2019
APPELANTE :
Mademoiselle G X
[…]
[…]
représentée par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉS :
Monsieur H Z
[…]
[…]
non comparant
ayant pour avocat Me Laurence PIGUET, avocat au barreau de TARASCON
Société ALLIANZ AGENCES
[…]
[…]
représentée par Me Olivier MEYER de la SCP DMD DESCHAMPS & MEYER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
Monsieur Roger ARATA, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Février 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2019, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, publiquement, le 11 juin 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Aux termes d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée ayant pris effet au 19 septembre 2005, suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée, Madame X a été engagée en qualité de gestionnaire d’agence, classe 1, par Monsieur Z, agent d’assurance Allianz.
Ce dernier ayant cessé ses fonctions le 18 juillet 2012, le contrat de travail de la salariée a été repris par le GIE ALLIANZ Agences au titre d’une gestion dite 'intérimaire', le temps que l’activité de l’agence soit reprise par un nouvel agent ce qui adviendra le 1er mai 2013.
À l’occasion de la reprise du contrat de travail de Madame X, le GIE ALLIANZ Agences lui a reconnu un positionnement en classe 3 de la convention collective applicable.
Le 30 juin 2014, Madame X saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes afin d’obtenir un
rappel de salaire sur la base d’un positionnement en classe TROIS dans la limite de la prescription quinquennale et ce au contradictoire de Monsieur Z et du GIE ALLIANZ Agences.
Par jugement du 02 juin 2016, la juridiction prud’homale a :
- dit qu’en l’absence de convention, Monsieur Z est responsable des sommes à payer à Madame X ;
- condamné Monsieur Z à payer à Madame X les sommes suivantes :
* 9 807 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2009 à juin 2012,
* 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur Z à régulariser auprès des organismes (Carsat) de retraite les sommes indiquées,
- mis les dépens à la charge de Monsieur Z.
Suivant déclaration en date du 28 juin 2016, Monsieur Z a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt rendu avant dire droit le 06 novembre 2018, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats et invité, d’une part, Monsieur Z à communiquer le contrat ou le traité d’agent général conclu entre lui et la compagnie ALLIANZ et plus spécifiquement les stipulations contractuelles traitant de la cessation du mandat et de l’éventuelle gestion intérimaire du portefeuille et de l’agence, ainsi que, le cas échéant, tout autre acte conclu à l’occasion de la cessation du mandat au 18 juillet 2012 portant sur la gestion temporaire de l’agence, d’autre part, le GIE ALLIANZ Agences à produire l’acte lui confiant la gestion intérimaire du portefeuille et de l’agence gérée par Monsieur Z jusqu’au 18 juillet 2012 ainsi que, le cas échéant, le contrat 'support’ de cet acte valant délégation ou mandat le liant à la compagnie d’assurance.
À l’audience de renvoi fixée au 1er février 2019, aucun élément complémentaire n’a été communiqué par les parties. Monsieur Z a indiqué qu’il ne disposait plus d’aucun élément concernant son mandat.
' Dans ses conclusions écrites, Monsieur Z demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— débouter Madame X de toutes ses demandes, fins et prétentions à son égard,
— dire que Madame X n’a jamais exercé les fonctions correspondant à la classification en classe 3 lors de son emploi par lui,
— juger, si par extraordinaire la cour d’appel faisait droit aux demandes de Madame X que les condamnations seraient supportées par la le GIE ALLIANZ Agences seule.
— condamner Madame X à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
L’appelant expose que suite à sa cessation de ses fonctions d’agent d’assurance, la société ALLIANZ AGENCES s’est retrouvée être l’employeur de la salariée.
Il soutient essentiellement qu’il est 'indéniable que le GIE ALLIANZ Agences a repris son agence et a géré son portefeuille, le contrat de travail ayant été transféré en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail' et qu’à l’évidence il existait une 'convention de fait' et qu’il 'est manifeste qu’en exerçant sous le nom d’ALLIANZ, une convention le liait à cette entité dans la mesure où il est automatiquement prévu l’intervention du GIE ALLIANZ AGENCE en cas de défaillance pour quelque cause que ce soit d’un agent du réseau'.
Sur les prétentions de Madame X, il fait valoir que la salariée n’a jamais été collaboratrice d’agence, qu’à la date de cessation de son activité, elle ne savait pas gérer les sinistres, n’avait aucun pouvoir de décision, avait constamment besoin d’aide, qu’elle ne s’est jamais rendue en clientèle et n’avait pas reçu de délégation en ce sens.
Il plaide enfin que le GIE ALLIANZ Agences lui a accordé la classification litigieuse sans aucune connaissance de la réalité des fonctions exercées par l’intéressée et de ses compétences.
' Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, Madame X demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur Z seul à lui payer les sommes de 9 807 euros à titre de rappel de salaires de janvier 2009 à juin 2012 et de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner conjointement et solidairement Monsieur Z et le GIE ALLIANZ Agences à :
— lui verser la somme de 12 063.78 euros bruts à titre d’arriérés de salaire pour les années 2009, 2010 2011 jusqu’à juin 2012 inclus,
— à lui remettre les bulletins de paie conformes pour ladite période et ce sous astreinte,
— à justifier de la juste déclaration de l’ensemble des trimestres travaillés durant le contrat de travail la liant à Monsieur Z à la CARSAT et ce sous astreinte.
— à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Exposant avoir vainement fait sommation à ses contradicteurs de justifier du contrat d’agent général de Monsieur Z et pour le GIE de produire ses statuts, elle soutient essentiellement que :
— il ne fait nulle difficulté que le contrat de travail a été transféré par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ; en revanche, c’est à tort que les premiers juges ont écarté l’obligation du GIE ALLIANZ Agences alors même qu’à l’évidence il existe une convention entre lui et Monsieur Z.
— l’agent d’assurance n’ayant pas eu le choix du cessionnaire, la convention de transfert s’impose, la désignation d’un nouvel agent d’assurance relevant de la seule décision de la compagnie ALLIANZ.
— les fonctions qu’elle occupait au sein de l’agence d’assurance Z étaient strictement identiques à celles exercées à compter de la prise de gestion par le GIE ALLIANZ Agences.
' Reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, le GIE ALLIANZ Agences demande à la cour de débouter Madame X et de Monsieur Z de l’ensemble de leurs demandes en tant qu’elles sont dirigées contre elle, et de les condamner, chacun, à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé sa mission, à savoir celle de gérer temporairement les agences générales dépourvues de titulaire, l’intimé, qui ne discute pas la reprise du contrat de travail conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, objecte que s’il existait bien une convention de mandat liant Monsieur Z à la société ALLIANZ, aucune convention ni lien de droit n’existait
entre l’agent sortant et lui même. À l’audience du 1er février 2019, elle a remis un dossier en tout point identique au précédent.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
I – sur le rappel de salaire au titre du coefficient conventionnel
La convention collective nationale applicable prescrit une classification dont les principes consistent en la classification des métiers et des emplois, qui comprennent un niveau minimum d’exercice et un niveau maximum, parmi lesquels figurent notamment le 'collaborateur d’agence à dominante gestionnaire', le 'collaborateur d’agence à dominante commerciale’ et le 'collaborateur généraliste', des critères classants à savoir la technicité, l’autonomie et le critère relationnel.
Il en résulte que le 'collaborateur d’agence à dominante gestionnaire’ s’échelonne de la classe I à III, le 'collaborateur d’agence à dominante commerciale’ et le 'collaborateur d’agence généraliste’ de la classe II à IV.
Les critères classants définis par la grille sont les suivants :
Technicité :
classe I : tâches et modes opératoires simples, spécifiques ou non à la profession, ne nécessite pas de connaissances professionnelles particulières,
classe III : travaux diversifiés relevant d’un ou de plusieurs domaines d’activité et mettant en oeuvre des techniques professionnelles élaborées, maîtrise de connaissances générales en assurance et des connaissances techniques propres à l’emploi.
Autonomie :
classe I : très faible latitude d’action’ Les tâches sont répétitives et étroitement prescrites ; les contrôles fréquents et immédiats.
classe III : autonomie dans l’organisation du travail et le choix des moyens’ Travaux diversifiés s’exerçant à partir de consignes générales nécessitant interprétation et adaptation. Des contrôles réguliers sur la bonne exécution, les moyens utilisés et les résultats des travaux.
Critère relationnel :
classe I : relations conviviales dans un cadre de travail quotidien et d’échanges simples consacrés principalement à l’enregistrement et retransmission d’informations.
classe III : coopération régulière dans le cadre du travail : échanges de techniques professionnelles et recherches de solutions. Communication commerciale simple : orientation et renseignements à la clientèle, conseil sur des éléments simples.
Enfin, il convient de relever que l’article 15 de la grille précise que « 'les collaborateurs d’agence à dominante gestionnaire’ sans formation en rapport avec l’activité des agences générales d’assurance ou sans expérience professionnelle en agence seront positionnés en classe I pour une période maximale d’un an à compter de la date d’embauche ».
En l’espèce, Madame X a été embauchée à compter du 19 septembre 2005 dans le cadre d’un contrat de professionnalisation par le GIE ALLIANZ Agences, agent général, afin de préparer un BTS management des unités commerciales.
Au terme de ce contrat à durée déterminée, la relation contractuelle s’est poursuivie, les parties signant le 14 mars 2008 un avenant précisant que ' Madame X a été embauchée en qualité de gestionnaire d’agence en deux cinquième de temps pour une période transitoire de septembre 2007 jusqu’à
l’ouverture de l’agence de Bellegarde avec un salaire brut mensuel de 658.27 euros' et qu’ à compter du '1er février 2008, elle devient gestionnaire de l’agence de Bellegarde avec mission de développer ce point de vente'. Il y est précisé que 'compte tenu des fonctions commerciales de Madame X , celle-ci pourra être amenée à effectuer des visites ou recevoir des clients et prospects en dehors des heures d’ouverture sans rémunération supplémentaire.' ; il y est également stipulé qu’ 'une prime sur objectif sera déterminée conjointement tous les trois mois en fonction des orientations de la politique commerciale des AGF, ceci après un délai de trois mois nécessaire à la mise en place de l’agence. La réalisation des objectifs négociés entre l’employeur et Madame X est primordiale à la pérennité du point de vente […]'.
Tenant l’expérience accumulée par Madame X dans le cadre de son contrat de professionnalisation pendant plus d’un an et des fonctions commerciales confiées à Madame X à compter du 1er février 2008, l’agent général ne pouvait positionner sa salariée sur la classe I.
Outre sa carte de visite établie sous le sigle AGF H Z agent général, la présentant en qualité de 'chargée de clientèle responsable d’agence', Madame X communique, outre l’attestation de Madame A, salariée, qui précise que l’intéressée occupait le poste de collaboratrice au sein de l’agence de Bellegarde, les tâches confiées par l’employeur consistant en 'l’accueil physique et téléphonique des clients, l’élaboration des devis, la souscription et la gestion administrative du contrat ainsi que la gestion des sinistres’ via la plate-forme dédiée, de nombreux témoignages de clients et notamment ceux de Madame J K, qui précise n’avoir jamais rencontré l’agent général et avoir toujours eu à faire avec Madame X pour ses contrats d’assurance, de Mlle B, Madame L M, Mlle C, lesquelles exposent avoir traité avec la salariée et de Mesdames D et E attestant avoir été démarchée par elle.
Si Monsieur Z conteste que Madame X ait pu relever de la classe III en arguant de ses difficultés professionnelles, il n’est pas allégué ni a fortiori démontré que l’intéressée ait fait l’objet durant la relation de travail de la moindre remarque sur son activité professionnelle.
Justifiant que la classe III lui était dès lors bien applicable à compter du 1er février 2008, Madame X est fondée à réclamer le paiement d’un rappel de salaire correspondant à la différence entre la rémunération minimum conventionnelle applicable à ce coefficient et les salaires perçus pendant la période travaillée.
Dans la limite de la prescription quinquennale, Madame X demande la condamnation au paiement de la somme de 12 063.78 euros pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2012. Son décompte est erroné comme établi sur la base du salaire mensuel garanti applicable à compter du 1er janvier 2012.
Sa créance s’établit comme suit :
— Selon l’avenant n°9 en date du 16/12/2008, le salaire minimum annuel garanti applicable à compter du 01/01/2009 s’établissait à 19 045 euros ou 1 587.08 euros ; il ressort des bulletins de salaire communiqués que Madame X a perçu :
* sur l’année 2009, quatre mois à 1321.50 €, puis 8 mois à 1354.67 euros soit une rémunération globale de 16 123.36 euros ; elle est donc en droit de percevoir sur cette période la somme complémentaire de 2921.64 euros.
* sur l’année 2010, douze mois à 1354.67 euros soit une rémunération globale de 16 256.04 euros ; elle est donc en droit de percevoir la somme complémentaire de 2788.96 euros.
— Selon l’avenant n°10 en date du 08/12/2010, le salaire minimum annuel garanti applicable à compter du 01/01/2011 s’établissait à 19350 euros ou 1612.50 euros ; Madame X ayant perçu sur l’année 16 482.15 euros (3x1365.03 + 9x 1376.34), elle est en droit de percevoir la somme complémentaire de 2 867.85 euros.
— Selon l’avenant n°11 en date du 06/12/2011, le salaire minimum annuel garanti applicable à compter du 01/01/2012 s’établissait à 19 698 euros ou 9849 euros sur le premier semestre ; Madame X ayant perçu au premier semestre la somme globale de 8419.11 euros (3x1398.37 + 3x1408), elle est en droit de réclamer le paiement de la somme de 1429.89 euros.
Monsieur Z sera donc condamné à lui payer la somme de 10 008.34 euros outre 1 000.83 euros au titre des congés payés y afférents.
Il lui sera enjoint de lui délivrer un bulletin de paye de régularisation et ce, sous astreinte.
Le jugement sera réformé en ce sens.
II – sur l’obligation du GIE ALLIANZ Agences :
Il résulte de l’article L. 1224-2 du code du travail que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans deux cas, à savoir l’hypothèse d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, et lorsque la substitution d’employeur est intervenue sans convention entre eux.
Il est constant que Monsieur Z a exercé ses fonctions d’agent d’assurance en vertu d’un mandat confié par la société ALLIANZ, conformément aux dispositions du décret 96-902 du 15 octobre 1996, et qu’aucune procédure collective n’a visé Monsieur Z suite à la cessation prématurée de ses fonctions le 18/07/2012, Madame X évoquant dans un courrier sa révocation.
Madame X n’étant pas en mesure de rapporter la preuve de la nature du lien juridique existant entre Monsieur Z et le GIE, ces derniers ont été respectivement invités à fournir, à la cour d’appel, d’une part, 'le contrat ou le traité d’agent général et plus spécifiquement les stipulations contractuelles traitant de la cessation du mandat et de l’éventuelle gestion intérimaire du portefeuille et de l’agence, ainsi que, le cas échéant, tout autre acte conclu à l’occasion de la cessation du mandat au 18 juillet 2012 portant sur la gestion temporaire de l’agence', et, d’autre part, 'l’acte lui confiant la gestion intérimaire du portefeuille et de l’agence de Monsieur Z ainsi que, le cas échéant, le contrat 'support’ de cet acte valant délégation ou mandat le liant à la compagnie d’assurance'.
Monsieur Z et le GIE ALLIANZ Agences s’abstiennent de produire le moindre élément permettant d’éclairer la cour sur les conditions juridiques dans lesquelles le GIE a géré temporairement l’agence de Monsieur Z.
Monsieur Z, qui indique ne pas avoir conservé de documents contractuels, plaide qu’il est manifeste qu’il existait une convention de fait.
Pour sa part, et de manière remarquable, le GIE ALLIANZ Agences se borne à affirmer 'avoir repris la gestion intérimaire' de l’agence de Monsieur Z du 19 juillet 2012 au 1er mai 2013, date à laquelle la compagnie a confié à Monsieur F le mandat d’agent général, sans fournir toutefois
la moindre précision sur le cadre juridique dans lequel cette gestion est intervenue. Or, au terme du mandat confié à Monsieur Z, le GIE ALLIANZ Agences a repris la gestion non pas simplement du portefeuille, propriété de la compagnie d’assurance, mais également de l’agence et du personnel qui y était attaché.
À juste raison, Madame X fait valoir que l’agent démis n’ayant pas le choix du cessionnaire, qui relève du pouvoir de décision de la compagnie ALLIANZ, le GIE ALLIANZ Agences n’a pu reprendre son contrat de travail que dans le cadre d’une convention.
Il appartient à la cour de tirer les conséquence des l’abstention du GIE à communiquer l’acte lui conférant le droit de gérer l’entreprise de l’agent d’assurance destitué.
Par suite de cette abstention, si la cour n’est pas en mesure de qualifier le lien contractuel unissant l’agent général au GIE, faute pour ces derniers de satisfaire à la demande de communication de pièces, à l’évidence le GIE ALLIANZ Agences n’a pu reprendre la gestion de l’entreprise de Monsieur Z que suivant un mandat direct de ce dernier ou en agissant pour le compte de la compagnie d’assurance ALLIANZ qui serait autorisée à gérer l’entreprise de son agent défaillant.
En toute hypothèse, l’existence d’un lien contractuel unissant Monsieur Z au GIE ALLIANZ Agences étant ainsi rapportée, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande tendant à condamner le GIE in solidum avec Monsieur Z au paiement du rappel de salaire.
III – sur la demande de justification de la juste déclaration par l’employeur de l’ensemble des trimestres :
Madame X ne présente aucune argumentation au soutien de cette réclamation et se contente de produire un relevé de carrière établi par la CARSAT, document qui précise qu’il présente un caractère indicatif et provisoire. La salariée ne justifie d’aucune démarche auprès de cet organisme tendant à régulariser le cas échéant les trimestres qui feraient défaut. La demande présentée en ce sens a été justement rejetée par le conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
statuant de nouveau sur le tout,
Vu l’article L. 1224-2 du code du travail,
Condamne Monsieur Z et la société GIE ALLIANZ Agences, in solidum, à payer à Madame X les sommes de 10 008,34 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 000,83 euros au titre des congés payés y afférents.
Ordonne à Monsieur Z de délivrer à Madame X un bulletin de salaire de régularisation visant la période litigieuse, conforme à la présente décision, et ce sous astreinte de 30 euros par jours de retard passé le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, la durée de l’astreinte provisoire étant limitée à 90 jours.
Déboute Madame X du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum Monsieur Z et la société GIE ALLIANZ Agences à payer à Madame X la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société GIE ALLIANZ AGENCES de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur Z et le GIE ALLIANZ Agences aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président et par Madame DELOR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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