Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 déc. 2023, n° 22/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 13 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/963
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Décembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00646 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HYTL
Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [L] [I], par recours unique du 3 avril 2018, du refus de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle quatre pathologies déclarée le 2 octobre 2017, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 13 janvier 2022, a :
— déclaré le recours irrecevable ;
— condamné M. [I] aux dépens ;
— et rejeté la demande de la caisse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale relatif à la contestation des décisions des organismes de sécurité sociale devant une commission de recours amiable, que la contestation au titre de la maladie de Kienböck du poignet droit est irrecevable en ce que le recours a été introduit sans saisine préalable de la commission de recours amiable ; que la contestation au titre de la surdité congénitale endocochléaire était irrecevable pour le même motif ; que la contestation au titre de la maladie de Kienböck du poignet gauche est irrecevable en ce que le recours a été introduit après saisine de la commission de recours amiable, mais avant qu’elle ait statué « et en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable » ; et que la contestation au titre de l’épicondylite du coude gauche est irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable.
M. [I] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée à un date que le dossier ne révèle pas mais postérieure au 1er mars 2022, par déclaration parvenue au greffe le 11 février 2022.
Par conclusions en date du 1er mars 2023, l’appelant demande à la cour de :
— recevoir l’appel ;
— rejeter les demandes de la caisse ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— déclarer le recours recevable ;
— ordonner la prise en charge par la caisse des quatre pathologies constatées ;
— condamner la caisse aux dépens, et à lui payer 3 000 en application de l’article 700 du code de procédure pénale.
L’appelant soutient que la caisse a justement reconnu le caractère professionnel de la maladie de Kienböck du poignet droit ; qu’elle a refusé à tort de prendre en charge la maladie de Kienböck du poignet gauche en s’appuyant sur les conclusions erronées de son expert, ce qui l’a conduit a saisir la commission de recours amiable ; qu’elle a également refusé à tort de prendre en charge la surdité congénitale ; qu’elle lui a notifié un refus de prise en charge de l’épicondylite qu’il a dû contester devant la commission de recours amiable le 30 novembre 2018 ; que c’est à tort que le premier juge a estimé son recours irrecevable alors qu’il avait saisi la commission de recours amiable consécutivement à la décision défavorable rendue par le CRRMP ; et que la caisse ne pouvait refuser de prendre en charge les quatre pathologies dont attestaient pourtant quatre certificats médicaux.
La caisse, par conclusions enregistrées le 1er décembre 2022, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
subsidiairement si la cour déclarait recevable le recours au titre des pathologies « maladie de Kienböck poignet gauche » et « Épicondylite du coude gauche »,
— dire que la caisse a refusé à bon droit de reconnaître leur caractère professionnel ;
— « débouter M. [I] de sa demande d’expertise » ;
— le condamner à lui payer 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que la maladie de Kienböck du poignet droit, a fait dans un premier temps l’objet d’un refus de prise en charge à titre professionnel du 28 mars 2018 puis d’une décision de prise en charge du 2 octobre 2018 ; que toutefois pour cette pathologie le recours en justice introduit le 3 avril 2018 est irrecevable, ayant été exercé alors qu’aucune décision n’était encore intervenue ; que sa surdité congénitale de type endocochléaire a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge du 29 janvier 2018 qui n’a pas été contestée dans les deux mois devant la commission de recours amiable et est ainsi définitive ; que la maladie de Kienböck du poignet gauche a fait l’objet en premier lieu d’une décision de refus de prise en charge du 29 janvier 2018, puis, sur contestation, d’une expertise médicale défavorable qui a conduit à un nouveau refus notifié le 11 octobre 2018, contesté le 30 novembre 2018 devant la commission de recours administrative, avec accusé de réception du 19 décembre 2018 ; que toutefois pour cette pathologie le recours en justice introduit le 3 avril 2018 est irrecevable, ayant été exercé alors que l’expertise médicale était en cours et qu’aucune décision définitive de la caisse n’était encore intervenue ; que l’épicondylite gauche a fait l’objet d’un avis défavorable du CRRMP puis d’un refus de prise en charge à titre professionnel du 2 octobre 2018, contesté le 30 novembre devant la commission de recours amiable qui en a accusé réception le 19 décembre 2018 ; que toutefois pour cette pathologie le recours en justice introduit le 3 avril 2018 est irrecevable, ayant été exercé alors qu’aucune décision n’était encore intervenue.
À l’audience du 26 octobre 2023, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il résulte de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale que toute réclamation contre une décision relevant du contentieux non médical, prise par un organisme de sécurité sociale, telles les décisions du cas d’espèce, doit être portée devant la commission de recours amiable, la juridiction contentieuse ne pouvant être valablement saisie avant qu’il ait été procédé à cette formalité substantielle (en ce sens (Cass. 2e civ, 20 juin 1958, n° 2929, Cass. 2e civ, 16 nov. 2004, n° 03-30.426).
Le refus initial de prise en charge de la maladie de Kienböck en date du 28 mars 2018 n’ayant pas été contesté devant la commission de recours amiable avant le recours contentieux exercé le 3 avril suivant, ce recours est irrecevable, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge.
Le refus de prise en charge de la surdité endocochléaire en date du 29 janvier 2018, qui n’a jamais été contestée devant la commission de recours amiable, ne pouvait l’être devant le tribunal, devant qui le recours contentieux était donc également irrecevable.
Le refus de prise en charge de la maladie de Kienböck du poignet gauche en date du 29 janvier 2018 ne pouvait davantage faire valablement l’objet d’un recours contentieux le 3 avril suivant, dès lors qu’il n’avait pas été préalablement contesté devant la commission de recours amiable, peu importe que celle-ci ait été ultérieurement saisie d’une contestation de la nouvelle décision de refus notifiée le 11 octobre 2018 après expertise, cette circonstance étant indifférente à la possibilité de saisir directement le tribunal de la contestation de la décision antérieure.
De même, la contestation contentieuse relative à l’épicondylite du coude gauche, introduite le 3 avril 2018, est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas précédée d’une saisine de la commission de recours amiable, et dès lors, au surplus, qu’elle est sans objet, aucune décision n’ayant encore été prise par la caisse, le refus de prise en charge à titre professionnel de cette pathologie n’étant intervenu que le 2 octobre suivant et la contestation de ce refus devant la commission de recours amiable le 30 novembre 2018 étant sans effet sur la validité du recours contentieux introduit prématurément.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé.
La demande de condamnation de l’appelant à payer à l’intimée une somme en application de l’article 700 est formée à titre subsidiaire et non en tout état de cause.
Elle ne sera donc pas examinée dès lors que la confirmation demandée à titre principal sera prononcée.
…/…
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Déboute M. [L] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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