Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 14 nov. 2024, n° 23/03326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Monsieur [F] [T]
C/
Maître [H] [K]
— -------------------------
N° RG 23/03326 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLEZ
— -------------------------
DU 14 NOVEMBRE 2024
— -------------------------
JONCTION DU N°RG 24/01707 AU N°RG 23/03326
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 14 NOVEMBRE 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 09 juillet 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [F] [T]
demeurant [Adresse 1]
absent, dispensé de comparution,
Demandeur au recours contre une décision rendue le
08 novembre 2023 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Maître [H] [K]
Avocat, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte IMPERIAL, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 03 Septembre 2024 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
M. [F] [T] a relevé appel d’une décision rendue le 8 novembre 2023 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 1.690,80 € TTC les honoraires dus par lui à Me [H] [K].
Il a été dispensé de comparution.
Il fait valoir qu’il bénéficiait de l’aide juridictionnelle pour l’instance dans laquelle Me [K] a obtenu des dommages et intérêts, lesquels auraient dû lui être versés depuis le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux sur intérêts civils du 20 juin 2019, après saisie des comptes du débiteur, et versés sur le compte CARPA de Me [K].
Par ailleurs, M. [T] a saisi la juridiction du premier président par courrier reçu le 11 juillet 2023 au greffe de la cour d’appel en contestant les honoraires réclamés par Me [K].
Me [K] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable le recours formé le 8 juillet 2023 par M. [F] [T] : RG : 23/03326, ledit recours étant sans objet et ne saisissant pas la Cour ;
— concernant le recours formé par M. [T] le 26 décembre 2023 :
— juger que la Cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation;
— déclarer infondé l’appel interjeté par M. [F] [T] le 26 décembre 2023 RG : 24/01707 ;
— débouter M. [F] [T] de l’ensemble de ses demande, fins et conclusions ;
— confirmer la décision rendue par Madame le Bâtonnier en date du 08 novembre 2023 ;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que si M. [T] avait bénéficié d’une décision d’aide juridictionnelle totale dans le cadre de l’audience pénale (C.R.P.C) du 31 janvier 2018, tel n’était pas le cas pour la procédure devant la 6 ème chambre correctionnelle statuant sur intérêts civils devant laquelle cette affaire avait été renvoyée dans l’attente de l’expertise médico-légale de Monsieur [T], qu’il s’agissait d’une nouvelle procédure, une seconde instance, pour laquelle Monsieur [T] a accepté de signer une convention d’honoraires prévoyant un honoraire de base à hauteur de 600 € TTC et un honoraires de résultat de 10 % sur les sommes ultérieurement perçues par Monsieur [T].
Elle précise qu’afin de s’assurer de la pleine capacité et liberté de Monsieur [T], après avis de son Bâtonnier, Maître [K] a saisi le Parquet civil aux fins de vérifier s’il n’était pas nécessaire de placer Monsieur [T] sous mesure de protection, notamment pour protéger ses finances, et qu’elle a attendu le 29 mai 2024, jour du jugement de non-lieu à mesure de protection pour transmettre les fonds.
MOTIFS
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, il y a lieu de joindre les dossiers suivis sous les numéros 23/03326 et 24/01707 sous le numéro 23/03326.
L’article 176 du décret du 27 novembre 1991 dispose que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’ avocat ou la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l’espèce, aux termes d’un courrier reçu le 11 juillet 2023 au greffe de la cour d’appel, enregistré au greffe sous le numéro RG 23/03326, M. [T] a saisi la juridiction du premier président en contestant les honoraires réclamés par Me [K], sans avoir préalablement saisi le Bâtonnier de Bordeaux de sa contestation, de sorte que cette saisine est irrecevable.
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
En matière de procédure orale les parties exposent leurs prétentions oralement, par conclusions reprises oralement à l’audience ou par écritures, lorsqu’elles sont dispensées de comparaître.
Par ailleurs, selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties.
En l’espèce, les conclusions de M. [T] transmises à Me [K] précisent qu’il est sollicité l’annulation de la décision rendue par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux de sorte que la cour est régulièrement saisie.
Sur le fond, il doit être rappelé que la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l’affaire a été renvoyée n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement à ses obligations.
Il peut seulement écarter le paiement de diligences lorsque celles-ci sont manifestement inutiles.
Les développements de M. [T] sur les manquements qu’il impute à Me [K], la manipulation et la tromperie dont il prétend avoir été la victime ne ressortent pas de la compétence du premier président statuant dans le cadre de la fixation des honoraires du conseil et sont en conséquence indifférents à la solution du présent litige.
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
En l’espèce, suivant convention du 27 mars 2018, M. [F] [T] a chargé Me [H] [K] de la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure devant la 6ème Chambre Correctionnelle statuant sur intérêts civils en sa qualité de partie civile ainsi que dans le cadre d’une procédure devant la CIVI ou le SARVI à initier, suite à l’infraction pénale dont il avait été victime.
L’article II de ce contrat relatif à l’honoraire prévoyait : '
a) Honoraire de base :
Il est fixé globalement à la somme de 600 € TTC.
Ces honoraires sont fixés en fonction de la difficulté prévisible du dossier au vu des éléments communiqués par le client au cours de la (ou les) consultation(s) préalable(s) à l’engagement de la procédure (ou : à la signature des présentes).
Ils couvrent les diligences énumérées ci-après, qui correspondent aux étapes strictement nécessaires à l’aboutissement de la procédure et aux conseils et défense du client au cours de celle-ci. Ils incluent la rémunération des rendez-vous, consultations et recherches qui ont été réalisées préalablement à la signature des présentes en vue de orientation de la procédure.
Les étapes procédurales couvertes par ces honoraires de base sont les suivantes :
— un rendez-vous en vue de la préparation de la défense et des orientations nécessaires au cours de la procédure ;
— Rédaction d’un jeu de conclusions devant le Tribunal Correctionnel
— étude et communication des pièces du client et étude des pièces communiquées par le Fonds de Garantie ;
— rédaction de la requête CIVI ou saisine du SARVI ;
— conseil en vue de l’acceptation de la décision ou de l’orientation vers une autre procédure ;
b) Honoraires complémentaires :
Les diligences non-couvertes par les honoraires de base donneront lieu à honoraires complémentaires tels que décrits ci-après,
— préparation du dossier de plaidoirie et audience de plaidoirie : 500€
— rédaction de conclusions supplémentaires (en sus de celles visées à l’article l ) : 300€ ;
— rédaction de dire à expert : 500€ ;
— rendez-vous complémentaires : l80 € …
c) Honoraire de résultat :
Monsieur [F] [T] de régler à Maître [H] [K] une somme de 10 % des sommes obtenues au titre de sa créance en principal, intérêts et dommages intérêts…'
d) Sur les frais :
S’il y a lieu, ils seront supportés par M. [F] [T].'
Ainsi que le fait observer à juste titre Me [K], si M. [T] avait bénéficié d’une décision d’aide juridictionnelle totale dans le cadre de l’audience pénale (C.R.P.C) du 31 janvier 2018, tel n’était pas le cas pour la procédure devant la 6 ème chambre correctionnelle statuant sur intérêts civils devant laquelle cette affaire avait été renvoyée dans l’attente de l’expertise médico-légale de M. [T].
Par ailleurs, Me [K] justifie avoir rédigé trois jeux de conclusions (deux en réponses en conclusions adverses et un jeu de conclusions aux fins de demander la liquidation des préjudices subis par Monsieur [T] devant la 6 ème Chambre Correctionnelle statuant sur intérêts civils, et avoir fait procéder à l’exécution forcée de la décision obtenue en saisissant un Commissaire de Justice.
Les honoraires réclamés, conformes à la convention d’honoraire conclue entre les parties et aux diligences accomplies sont bien dus par M. [T], et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des dossiers suivis sous les numéros 23/03326 et 24/01707 sous le numéro 23/03326 ;
Déclare irrecevable la saisine directe de la cour d’appel par M. [T] dans son courrier du 11 juillet 2023 ;
Déclare recevable son recours à l’encontre de la décision rendue le 8 novembre 2023 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux ;
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 8 novembre 2023 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 1.690,80 € TTC les honoraires dus par lui à Me [H] [K] :
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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