Confirmation 6 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 6 nov. 2023, n° 23/03845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/03845 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFQ7
N° de minute : 23/337
ORDONNANCE
Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [H] [X]
né le 02 Décembre 1997 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 27 octobre 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [H] [X] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 octobre 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [H] [X], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h14 ;
VU le recours de M. [H] [X] daté du 02 novembre 2023, reçu et enregistré le même jour à 17h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 02 novembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13 heures 34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [H] [X] ;
VU l’ordonnance rendue le 03 Novembre 2023 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [H] [X], déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 02 novembre 2023 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Novembre 2023 à 17 heures 43 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 04 novembre 2023 afin que l’audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d’audience délivrés le 04 novembre 2023 à l’intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 04 novembre 2023, a comparu.
Après avoir entendu M. [H] [X] en ses déclarations par visioconférence, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur quoi,
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [H] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 novembre 2023 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 03 novembre 2023 à 17h43 est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Il sera donc déclaré recevable.
— sur l’irrégularité du placement en rétention administrative
Monsieur [H] [X] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d’une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l’acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 21 août 2023) que Madame [W] [B], signataire du placement en rétention administrative du 31 octobre 2023, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative
[H] [X] conteste la mesure de placement en rétention administrative en soulignant qu’il possède des garanties suffisantes pour être assignée à résidence, étant hébergé [Adresse 2] (68) et d’avoir fourni à son arrivée au centre de rétention de [Localité 3] son passeport en cours de validité.
S’agissant de la situation administrative de [H] [X], celui-ci a fait l’objet d’une obligation portant obligation de quitter le territoire français le 30 octobre 2023.
S’agissant de sa situation personnelle, il convient de souligner que l’arrêté sus mentionné lui a été notifié en visant particulièrement une décision du tribunal correctionnel de MULHOUSE en date du 14 décembre 2022 condamnant [H] [X] à une mesure de susris probatoire pour des faits de violences conjugales avec armes, avec pour obligation particulière d’entrer en contact avec son épouse et de paraître au domicile de cette dernière, [Adresse 1]. Pourtant, force est de constater que cette dernière adresse a été fourni par [H] [X] à M. Le Préfet du HAUT-RHIN comme lieu de domiciliation.
A la suite de son placement en centre de rétention, il a communiqué une nouvelle adresse lors de l’audience devant le Juge des Libertés et de la Détention de STRASBOURG et qu’il produirait une attestation en ce sens, attestation toujours non produite à hauteur de Cour. Interrogé par le Juge de 1er degré, il a pu déclarer vivre au [Adresse 1] avec son épouse avec laquelle il est marié depuis 2019. Interrogé par le magistrat de STRASBOURG sur le non respect de l’interdiction judiciaire de paraître au domicile de sa compagne et donc d’entrer à son contact, [H] [X] expliquait qu’en raison de cette interdiction, un collègue 'lui a fait une attestation disant qu’il était hébergé chez lui, 15 allée des marronniers'. La Cour constate d’ailleurs que [H] [X] n’a même pas cherché de domicile en dehors de la commune de [Localité 4], les deux adresses étant séparées de 4 minutes en voiture et 12 minutes à pieds, préférant braver l’interdiction judiciaire prononcée à son encontre.
Aucune erreur d’appréciation ne peut donc être reprochée à l’autorité préfectorale.
[H] [X] ne fait aucun grief quant aux diligences accomplies par la préfecture du Haut-Rhin, diligences exigées par l’article 741-3 du CESEDA, la rétention n’excédant pas le temps strictement nécessaire au départ de [H] [X], faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
Ayant remis au personnel du centre de rétention un passeport en cours de validité, [H] [X] ne remplit toutefois pas les conditions d’une assignation à résidence résultant des dispositions de l’article L743-13 du CESEDA, en ce qu’il ne présente pas de garanties effectives puisqu’il ne justifie pas d’un domicile fixe légitime et certain sur le territoire français puisqu’il appert de ce qu’il précède que son attestation d’adresse ne couvre pas la réalité de son domicile actuel puisqu’il vit toujours avec son épouse tel qu’il avait pu le dire déjà devant mle juge des libertés et de la détention de Strasbourg alors qu’il lui est judiciairement interdit de le faire suite à sa condamnation pour violences conjugales avec arme en décembre 2012. Il s’en évince que l’intégirté physique de l’épouse de [H] [X] n’est pas en outre garantie.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de [H] [X] est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [H] [X] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 03 Novembre 2023 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [H] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Novembre 2023 à 14h32, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [H] [X]
— Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Novembre 2023 à 14h32
l’avocat de l’intéressé
Maître Vincent MERRIEN
Comparant
l’intéressé
M. [H] [X]
né le 02 Décembre 1997 à [Localité 5] (TUNISIE)
Comparant par visioconférence
l’interprète
— /-
l’avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [H] [X]
— à Maître Vincent MERRIEN
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [H] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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