Confirmation 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 18 déc. 2023, n° 22/04264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/553
Copie exécutoire à :
— Me Céline RICHARD
—
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Décembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04264 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6VQ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [F] [P]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2905 du 15/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [H] [W] [I]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté, assigné par acte de huissier de justice en date du 09/03/2023 à étude d’huissier de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 1er février 2018, Monsieur [H] [W] [I] a donné à bail à Madame [F] [P] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant paiement d’un loyer mensuel initial de 510 € et d’une provision sur charges de 100 €.
Selon procès-verbal du 21 janvier 2021, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 597,62 € en principal, visant la clause résolutoire du bail.
Par acte du 26 mars 2021, Monsieur [H] [W] [I] a assigné Madame [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail et de voir condamner la défenderesse à lui payer l’arriéré locatif, une indemnité d’occupation et la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [P] a quitté les lieux en mai 2021.
Elle a conclu au rejet des demandes, a sollicité restitution du dépôt de garantie de 610 € avec intérêts au taux légal à compter du deuxième mois suivant la restitution des clés, ainsi que paiement d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Elle s’est prévalue d’un rapport du service d’hygiène de la ville de [Localité 4], expliquant s’être relogée en raison de la carence du bailleur dans l’exécution de travaux requis. Elle a contesté les sommes réclamées en l’absence de décompte de charges et a fait valoir que la consommation d’eau chaude s’explique par l’existence d’une fuite au niveau de la chasse d’eau constatée en 2021.
Par jugement du 27 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— constaté que Madame [F] [P] a quitté les lieux le 5 mai 2021,
— constaté que le bail liant les parties est résilié,
— dit que les demandes relatives à l’expulsion et au paiement des indemnités d’occupation sont devenues sans objet,
— condamné Madame [F] [P] à payer à Monsieur [H] [W] [I] la somme de 1 196,28 € contre quittance ou deniers au titre du solde de loyers et charges du mois de juillet 2019 au 30 septembre 2020, dépôt de garantie déduit,
— débouté Monsieur [H] [W] [I] du surplus de ses demandes,
— débouté Madame [F] [P] de ses contestations,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce non compris les frais de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— condamné Madame [F] [P] aux dépens de l’instance,
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que le bailleur avait produit la lettre recommandée avec accusé de réception comportant le relevé de charges établi par la copropriété pour la période du 1er octobre au 30 septembre 2019 et présentant un solde en sa faveur ; qu’il a même produit lors de l’assignation le relevé de charges de la copropriété pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.
Madame [F] [P] a interjeté appel de cette décision le 23 novembre 2022.
Par écritures notifiées le 23 février 2023, elle conclut ainsi qu’il suit :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
A titre principal,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle condamne Madame [P] à régler la somme de 1 196,28 € à Monsieur [H] [W] [I],
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [H] [W] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [H] [W] [I] à la restitution de la somme de 610 € avec intérêts au taux légal à compter du deuxième mois suivant la restitution des clés au titre du dépôt de garantie,
Subsidiairement, en cas de confirmation du jugement de première instance,
— accorder à Madame [P] les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner Monsieur [H] [W] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle conteste tout arriéré de loyer et précise avoir vécu de nombreux mois dans un logement insalubre, le bailleur n’ayant jamais réalisé les travaux préconisés par le service d’hygiène de la ville de [Localité 4]. Elle fait valoir que les charges mises en compte sont excessives, notamment pour la consommation d’eau en raison d’une fuite importante.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que ses ressources modestes ne lui permettent pas de régler les montants mis à sa charge en un seul paiement.
Monsieur [H] [W] [I], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte du 9 mars 2023 remis en l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il sera relevé qu’aux termes de ses écritures d’appel, Madame [P] ne conteste pas avoir été destinataire des décomptes de charges, dont le premier juge a constaté l’envoi et la production aux débats.
Il ressort de même des énonciations du jugement déféré que les décomptes de charges ne présentent aucune anomalie.
En appel, Madame [P] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations, dans la mesure où les photographies qu’elle verse sont inexploitables, en ce qu’elles ne permettent pas de déterminer l’appartement photographié, non plus que les circonstances dans lesquelles les photographies, qui semblent montrer pour certaines des travaux en cours d’exécution, ont été réalisées. Elle ne produit notamment aucun justificatif d’une fuite d’eau qui serait survenue dans les lieux et dont elle ne serait pas responsable ; qu’il a au demeurant été retenu par le premier juge que le rapport du service d’hygiène de l’Eurométropole de [Localité 4], qu’elle avait versé aux débats en première instance et qu’elle ne produit plus en appel, ne concernait que des défaillances dans l’installation électrique et ne faisait pas démonstration d’une fuite d’eau non plus que d’un état d’indécence.
Par ailleurs, les extraits de compte bancaire sur lesquelles elle s’appuie pour contester tout arriéré locatif ne font pas preuve du paiement de l’intégralité des termes, notamment au titre de juillet 2019 et quant aux provisions sur charges des mois d’août et septembre 2019, non plus qu’au titre de la régularisation des charges justifiées.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé quant au montant de la dette locative, qui tient compte de la restitution du dépôt de garantie venant en déduction de la créance.
Sur la demande de délai de paiement :
Madame [P] ne versant aux débats aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière, la demande de délai de paiement, dont l’opportunité ne peut être appréciée, sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Madame [P] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par défaut,
CONFIRME le jugement déféré,
y ajoutant,
DEBOUTE Madame [F] [P] de sa demande de délai de paiement,
CONDAMNE Madame [F] [P] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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