Confirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 nov. 2023, n° 21/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/825
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Novembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00210 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HO4T
Décision déférée à la Cour : 25 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me ZHENG, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Gaëlle MOOTOOSAMY, avocat au barreau de STRASBOURG
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. GIESSENHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [C] [V], salarié en qualité d’ouvrier depuis le 12 septembre 1988 de la SAS [8] spécialisée dans la fabrication d’équipements automobiles, a été affecté le 27 avril 1989 au poste d’opérateur cataphorèse puis le 1er mai 2008 au poste de pilote cataphorèse. Le 13 novembre 2014, il a été victime d’un accident de travail. La déclaration d’accident de travail établie le lendemain par l’employeur décrit les circonstances de l’accident comme suit : « en effectuant une opération de maintenance en hauteur à l’aide d’une échelle positionnée en appui sur une cuve, M. [V] a chuté lourdement au sol ».
M. [V] a été transporté au Centre Hospitalier Intercommunal de La Lauter où il a été hospitalisé pour « un traumatisme cranio-cérébral avec fracture non déplacée de l’écaille de l’os temporal droit et une légère contusion hémorragique, stable, du lobe temporal gauche par contre-coup. Fracture non déplacée de la cotyle droite. » La consolidation de 1'état de santé de M. [V] a été 'xée au 1er janvier 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 60 %.
Par requête introductive d’instance, envoyée le 19 octobre 2018, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du [Localité 7] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, et par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a :
— déclaré M. [V] recevable en son action ;
— dit que l’accident du travail dont M. [C] [V] a été victime, le 13 novembre 2014, est dû à une faute inexcusable de la SAS [8] ;
— dit que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7] (CPAM) en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [V], ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder M. [J] [N] ;
— accordé à M. [V] une provision de 5 000 euros ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7] versera directement à M. [V] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provisions et majorations accordées à M. [V] à 1'encontre de la SAS [8] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— invité la SAS [8] à communiquer à la caisse les coordonnées de son assurance garantissant le risque de faute inexcusable ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du [Localité 7] ;
— réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties ;
— renvoyé l’affaire à 1'audience de mise en état du 2 juillet 2021.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a retenu :
— que le salarié était tombé d’une échelle sur laquelle il était monté pour vérifier une cuve qui débordait ;
— que contrairement à ce que soutenait l’employeur, il résultait notamment de la fiche de poste du salarié et de la fiche d’entretien préventif relatif à la maintenance de niveau 1 que la simple vérification d’un dysfonctionnement d’une cuve relevait des attributions d’un pilote cataphorèse ;
— qu’il n’était pas établi que le salarié ait outrepassé ses attributions en voulant non seulement vérifier la sonde de la cuve mais aussi en retirer la pompe lui-même ;
— qu’il résultait des attestations d’autres salariés que l’échelle utilisée était la seule disponible ;
— que l’employeur, débiteur d’une obligation de sécurité, manquait à la preuve, qui lui incombait, de la conformité de cette échelle aux exigences de sécurité de l’article R. 4323-84 du code du travail, et que le remplacement de l’échelle peu après l’accident faisait présumer le contraire ;
— que le fait de laisser à la disposition de son salarié ainsi un équipement non conforme dont l’utilisation est la cause de l’accident, établit tant la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur que l’absence de mesures prises pour préserver le salarié.
La SAS [8] a interjeté appel de la décision le 24 décembre 2020.
Par conclusions d’appelante n° 2, enregistrées le 31 septembre 2022, elle demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Strasbourg du 25 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
— juger que M. [V] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable ;
— en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [V] à l’encontre de la SAS [8] ;
— ordonner la restitution par la CPAM à la SAS [8] de la somme de 133 457,96 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel ;
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ses dispositions ayant fixé la mission d’expertise médicale confiée au docteur [N] et mis l’avance des frais d’expertise médicale à la charge de la CPAM ;
— juger que les frais d’expertise seront supportés par la CPAM ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [V] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
— ordonner la restitution par la CPAM à la SAS [8], de la somme de 5 000 euros remboursée à la CPAM au titre de la provision allouée, en vertu de l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 000 euros à la SAS [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause dans l’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante invoque l’absence de faute inexcusable de la SAS [8] et fait valoir :
— que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures de précaution nécessaires pour l’en préserver, et qu’il incombe au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de la responsabilité de l’employeur, soit, notamment, un manquement à son obligation de sécurité ; et que doit être écartée la faute inexcusable de l’employeur, au motif qu’il ne pouvait avoir conscience du danger, lorsque la cause de l’accident n’est pas déterminée, lorsque le salarié était expérimenté et usait d’une technique habituelle, lorsque le risque ne lui avait pas été signalé, en l’absence du matériel en relation avec l’accident, lorsque l’accident résultait d’une man’uvre intempestive du salarié alors que cette man’uvre n’avait jamais été prévue, ou lorsque le mauvais positionnement du salarié, à l’origine de son accident, résultait de sa seule initiative sans qu’un ordre en ce sens lui ait été donné par son employeur ;
— qu’en l’espèce, les causes de l’accident restent indéterminées, en l’absence de tout témoin direct et en présence d’affirmations contestées et non étayées du salarié relatives à son isolement, à l’état glissant du sol, à l’instabilité de l’échelle utilisée et à l’absence d’autre échelle disponible ;
— qu’en outre, le salarié avait excédé sa mission, en ce qu’il ne lui revenait pas de prendre l’initiative dangereuse d’intervenir en hauteur sur la cuve, à l’insu de son supérieur, et sans en référer au préalable au technicien de maintenance, alors, de plus, que les tâches de maintenance de niveau 1 et 3, attribuées à M. [V] en qualité de pilote cataphorèse, n’impliquaient pas une quelconque intervention physique au niveau de la sonde, que ce soit à des fins de dépannage ou de vérification ;
— que le caractère 'hors norme de l’échelle’ n’est pas démontré alors que des contrôles de sécurité étaient régulièrement effectués par une société extérieure ;
— que le salarié avait bénéficié de multiples formations sur la façon d’effectuer, en toute sécurité, les missions qui lui étaient confiées, et avait de surcroît reçu également des instructions à respecter sur le port des équipements de protection individuelle.
***
Par ultimes conclusions enregistrées le 1er février 2022, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 novembre 2020 dans l’intégralité de ses dispositions ;
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
L’intimé soutient :
— qu’il incombe à l’employeur d’évaluer les risques causés par l’activité du salarié dans le but de les limiter et qu’il est inenvisageable que l’employeur n’ait pas eu conscience des risques qu’induisait l’activité de M. [V], en ce qu’il pouvait effectuer des opérations de contrôle et de maintenance de la station d’épuration, seul, la nuit, dans une zone isolée, comme ce fut le cas au jour de l’accident, les risques étant accrus par la possibilité que la station d’épuration puisse faire l’objet de débordement, rendant, ainsi, le sol glissant et dangereux ;
— que les fonctions qui lui étaient confiées comprenaient le contrôle et le nettoyage des cuves, mais également la vérification des divers capteurs et sondes de la station de traitement des eaux polluées, conformément à la fiche de poste et à la fiche d’intervention prévention ; et que loin d’avoir voulu sortir les pompes émergées, pesant 15 à 20 kilos, il s’était contenté de respecter la procédure d’usage, soit remonter l’information à ses responsables, actionner le mode manuel et vérifier l’état de la sonde ;
— que l’employeur aurait dû mettre à sa disposition du matériel conforme et adapté à la tâche à effectuer, ce qui n’était pas le cas de l’échelle en cause, seule à disposition, pas stable et exposant tout salarié qui y montait à une chute, au mépris des dispositions de l’article R. 4323-84 du code du travail ;
— qu’en outre, l’employeur aurait dû lui fournir un équipement nécessaire à la protection physique, notamment un casque en ce qui concerne les travaux en hauteur, dès lors que le poste de travail pouvait conduire le salarié à effectuer des vérifications sur des installations situées à 3 mètres de hauteur ;
— qu’enfin l’employeur ne lui a pas dispensé de formation en matière de sécurité, au moment de l’embauche ou par la suite, en contrariété avec les dispositions des articles R. 4141-3, R. 4141-13 et R. 4141-2 du code du travail.
***
Par dernières conclusions enregistrées le 24 février 2022, la CPAM du [Localité 7] s’en rapporte sur l’existence d’une faute inexcusable, sur la majoration de rente et sur la provision, et demande à la cour de :
— en cas d’infirmation des trois chefs de jugement précités, condamner M. [V] à lui rembourser les sommes indûment perçues du fait de l’exécution provisoire de la décision de première instance ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [8] à rembourser à la caisse les frais d’expertise avancés par celle-ci ;
— statuer sur les frais et dépens de la présente instance.
A l’audience du 14 septembre 2023, les parties s’en sont rapportées à leurs écritures.
Motifs de la décision
La cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que le salarié était tombé au sol alors qu’il était monté sur l’échelle pour effectuer au sommet de la cuve une vérification qui relevait de ses attributions de pilote cataphorèse, et que rien n’établissait qu’il ait voulu procéder à un changement de pompe défectueuse qui aurait excédé celles-ci.
La cour adopte de même les motifs qui ont conduit le premier juge à retenir que le salarié avait utilisé l’échelle disponible et utilisée pour toutes les opérations en hauteur sur les postes de cataphorèse.
Même si l’accident n’a pas eu de témoin direct, l’implication de cette échelle dans l’accident résulte de tous les documents produits qui évoquent les circonstances de la chute.
La non-conformité de l’échelle aux exigences de stabilité, de fixation et d’autres facteurs de sécurité posée à l’article R.4323-84 du code du travail n’a pu être constatée directement, cet équipement ayant été détruit par l’employeur peu après l’accident sans qu’en figure une image ou autre représentation au dossier. Cette non-conformité est toutefois établie indirectement dès lors qu’il résulte des attestations versées aux débats que la destruction de l’échelle a été précédée de son utilisation par le service de maintenance tenue par deux personnes, puis par l’interdiction de son utilisation par une note de service indiquant qu’elle n’était pas aux normes, le tout constituant un faisceau d’indices convergents faisant présumer la non-conformité de l’échelle à la norme précitée.
Dès lors, n’ayant dû ignorer ni que les opérateurs cataphorèse pouvait être amenés à effectuer des travaux en hauteur ni qu’ils utilisaient alors une échelle non conforme aux exigences réglementaires de sécurité, risque dont au demeurant le salarié [9] atteste l’avoir vainement informé, l’employeur a commis une faute inexcusable qui est une des causes nécessaires de l’accident, ce qui suffit à justifier la confirmation du jugement, sans qu’il soit besoin d’apprécier si, surabondamment, l’employeur avait pu manquer à ses obligations de formation et de mise à disposition d’équipements individuels de sécurité.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a 'accordé à M. [C] [V] une somme de 5 000 euros à titre de provision', le principe et le montant de la provision étant adéquats aux lésions, séquelles et préjudices décrits par l’expert médical dans son rapport du 10 mars 2021, sans pour autant que la cour puisse y ajouter la condamnation expresse de l’employeur à payer cette provision à M. [V], qui ne le demande pas.
La demande de l’employeur tendant à faire supporter à la caisse les frais d’expertise sera rejetée comme excédant les pouvoirs la cour, puisque ces frais font parties des dépens de l’instance relative aux préjudices qui se poursuit devant le premier juge, qui seul pourra en fixer la charge dans sa décision à venir.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 25 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Rejette la demande de la société [8] tendant à faire supporter à la caisse les frais d’expertise médicale ;
Déboute cette société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne sur le même fondement à payer à M. [C] [V] la somme de 2 000 euros ;
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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