Infirmation 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 20 nov. 2023, n° 23/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Schiltigheim, JEX, 1 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/487
Copie exécutoire à :
— Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
—
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Novembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00058 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7KJ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 décembre 2022 par le juge de l’exécution de Schiltigheim
APPELANTE :
S.A. LE FOYER MODERNE DE [Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4],
Non représenté, assigné par acte de commissaire de justice le 25/01/2023 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme SCHIRMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement en date du 6 octobre 2015, le tribunal d’instance de Schiltigheim a :
— constaté que les conditions relatives à la résiliation du bail conclu entre les parties le 27 août 2010 pour le logement situé [Adresse 5], à [Localité 3] sont réunies,
— condamné Monsieur et Madame [G] [Z] et [L] solidairement à payer à la Saeml le Foyer Moderne la somme de 4 086,16 € représentant les sommes dues au 31 mars 2015, outre les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle, ainsi que les loyers courants du mois d’avril 2015 au mois d’octobre 2015 en quittances et deniers,
— autorisé les débiteurs à s’acquitter de la dette locative par 11 versements mensuels consécutifs de 350 € s’imputant d’abord sur le capital, le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard dans les dix jours de la signification de la décision puis les mois suivants le dernier jour de chaque mois, et un douzième versement soldant la dette, et ce en sus des loyers et charges courants qui devront être repris à compter du 1er novembre 2015,
— suspendu les effets de la résiliation du bail dans la mesure de ces délais et dit qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul loyer courant à compter de celui de novembre 2015 à sa date contractuelle, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire du bail sera réputée acquise et l’expulsion pourra être engagée,
— condamné en outre dans ce cas les époux [G] à payer solidairement au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
La Saem le foyer moderne de [Localité 3] a, par acte signifié le 6 octobre 2022, fait assigner Monsieur [Z] [G] devant le juge de l’exécution au tribunal de Schiltigheim en conciliation – saisie des rémunérations, en exécution du jugement précité.
Comparaissant en personne, Monsieur [G] a exposé avoir respecté les délais de paiement qui lui avaient été accordés.
Par jugement en date du 1er décembre 2022, le juge de l’exécution ainsi saisi a rejeté la requête en saisie des rémunérations au motif que le jugement du 6 octobre 2015 ayant été exécuté en totalité, la clause résolutoire était réputée n’avoir jamais joué de sorte que la requérante ne disposait d’aucun titre exécutoire fondant sa demande.
Le jugement a été notifié à la Sa le Foyer Moderne de [Localité 3] le 24 décembre 2022 et elle en a relevé appel suivant déclaration en date du 27 décembre 2022.
L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 20 février 2023, la Sa le Foyer Moderne de [Localité 3] conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— ordonner la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [Z] [G] entre les mains de son employeur, à savoir la Sarl Isosan ou tout autre employeur actuel ou ultérieur, au profit de la Saem le Foyer Moderne de [Localité 3] en recouvrement de la somme de 8 569,02 €,
— condamner Monsieur [Z] [G] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel,
— condamner Monsieur [Z] [G] à payer à la Saem le Foyer Moderne de [Localité 3] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à Monsieur [Z] [G] par acte d’huissier remis à étude en date du 25 janvier 2023 et les conclusions d’appel lui ont été signifiées selon les mêmes modalités le 21 février 2023.
Monsieur [G] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il est référé aux conclusions du 20 février 2023, signifiées à l’intimé le 21 février 2023 pour l’exposé des prétentions et moyens de l’appelante, en applications de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.
En l’espèce, le jugement du tribunal d’instance de Schiltigheim du 6 octobre 2015 a été signifié à Monsieur [G] le 16 novembre 2015.
Dès lors, outre le loyer courant à compter du mois de novembre 2015, Monsieur [G] devait s’acquitter le dernier jour de chaque mois de la somme de 350 €.
Chaque échéance de loyer devait être reglée aux termes prévu au contrat, soit à terme échu, le dernier jour du mois.
L’examen des décomptes versé aux débats permet de constater que Monsieur [G] devait avoir versé 450,95 € + 350 € = 800,95 € X 4 (novembre à février inclus) = 3 203,80 € au 29 février 2016 et qu’il a réglé 1 500 € + 850 € + 800 € + 700 € = 3 850 €.
Il disposait donc d’un solde créditeur de 646,20 € au 29 février 2016.
Cependant, la mensualité échue au 31 mars 2016 n’a pas intégralement été réglée par l’allocation de la somme de 646,20 €, aucun réglement n’étant intervenu à cette date.
Même si l’intéressé à régularisé le 4 avril 2016 par un versement de 1 600 €, il n’en demeure pas moins que le tribunal d’instance de Schiltigheim a subordonné la suspension de la clause résolutoire au strict respect des modalités de paiement qu’il a organisées, soit paiement du loyer à sa date contractuelle, soit à terme echu, et paiement de la quote-part de la dette le dernier jour de chaque mois.
En tout état de cause, force est de constater que le débiteur a réglé 1 600 € + 646,20 € pour les mois de mars, avril, mai et juin = 2 246 € au lieu des 3 203,80 € attendus au 31 juin 2016.
Il apparaît ainsi que faute pour Monsieur [G] d’avoir respecté les modalités de paiement fixées par le tribunal d’instance de Schiltigheim dans sa décision du 6 octobre 2015, la clause résolutoire a été acquise au plus tard au 31 juin 2016, peu important les régularisations intervenues postérieurement dans le délai de douze mois du moratoire accordé.
Il résulte des productions que la Saem le Foyer Moderne de [Localité 3] a, le 7 novembre 2016, fait délivrer à Monsieur et Madame [G] un commandement de quitter les lieux en exécution du jugement du 6 octobre 2015.
L’appelante dispose bien d’un titre exécutoire de sorte que sa requête en saisie des rémunérations doit être accueillie à hauteur de la somme en principal de 10131,40 € sous déduction des versements à hauteur de 520 € + 2 200 €, soit un montant de 7 411,40 €, de la somme de 29,43 € en intérêts et de la somme de 1 128,19 € en frais.
La décision déférée sera en conséquence infirmée.
***
Partie perdante, Monsieur [G] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’appelante une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par défaut,
INFIRME la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
ORDONNE la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [Z] [G] entre les mains de son employeur, à savoir la société Isosan, ou tout autre employeur actuel ou ultérieur, au profit de la Saeml le Foyer Moderne de [Localité 3] en recouvrement de la somme de :
— 7 411,40 € en principal,
— 29,43 € en intérêts
— 1 128,19 € en frais
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à payer à la Saeml le Foyer Moderne la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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